LES ACCIDENTS DE LA ROUTE ET LEUR INDEMNISATION
Les accidents de la circulation Introduction Les accidents de la circulation sont régis par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite Loi Badinter. Cette loi définit l'accident de la circulation et crée un régime spécial d'indemnisation des victimes de ce type d'accident. Un accident de la circulation est un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et une victime qui subit du fait de cet accident un préjudice. Le dommage doit être imputable à l'accident et le véhicule doit être impliqué dans la réalisation de l'accident. Quelle est la définition légale d'un accident de la circulation? Quel est le régime applicable à ce type d'accident, notamment en matière de responsabilité et d'indemnisation? Quels sont les moyens d'exonération? Cette fiche établit une synthèse des règles applicables aux accidents de la circulation et répond aux différentes questions posées ci-dessus. Vous trouverez également des modèles de lettre sur notre site dans la rubrique Auto et deux roues. 1. Qu'est-ce qu'un accident de la circulation? Un accident de la circulation est un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (article 1er de la loi). La loi Badinter est intervenue pour encadrer les conséquences d'un tel accident et prévoir un régime spécial d'indemnisation. Avant cette loi, on appliquait la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil alinéa 1er. Les conditions cumulatives posées par la loi du 5 juillet 1985 sont que la victime doit subir un préjudice à l'occasion d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et le dommage doit nécessairement être imputable à l'accident. L'application de la loi n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime d'après la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1988. La victime peut en effet être un passager du véhicule accidenté ou le conducteur ou un cycliste. Concernant le véhicule, il doit s'agir d'un véhicule terrestre à moteur. Sont considérés comme tels et permettent l'application de la loi de 1985 : les automobiles, les camions, les cyclomoteurs, les tracteurs agricoles, les moissonneuses et engins de chantier notamment. Peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non, un véhicule en panne ou en stationnement pouvant être mis en cause dans un accident de la circulation. En revanche, le moyen de transport devant être terrestre, la loi relative aux accidents de la circulation ne Page 1 / 5
peut s'appliquer lorsque le «véhicule» concerné est un bateau ou un avion par exemple. L'accident doit se réaliser sur une voie de circulation qu'elle soit publique ou privée. L'accident qui se produit sur un parking d'immeuble ou dans une cour privée est bien assimilé à un accident de la circulation. Au regard de l'implication du véhicule, on différencie l'implication et la causalité. L'absence de lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut donc pas que le véhicule puisse être impliqué dans l'accident (Civ. 2e, 11 avril 1986). Afin de retenir l'implication d'un véhicule dans un accident, on distingue deux hypothèses : l'hypothèse où le véhicule est entré en contact avec la victime et l'hypothèse où aucun contact n'est intervenu. Dans le premier cas, l'implication du véhicule est établie que le véhicule soit à l'arrêt ou en mouvement, le contact étant un critère suffisant. Un arrêt du 23 mars 1984 a fait évoluer les choses sur ce point car avant ce revirement de la Cour de cassation, il était nécessaire que le véhicule soit en mouvement ou, s'il était en stationnement, que la victime prouve le caractère perturbateur de celui-ci. A défaut, il n'y avait pas implication. Dans le second cas, l'absence de contact justifie que la victime ait à rapporter la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident. Enfin, la dernière condition s'entend de l'imputabilité du dommage à l'accident. En pratique, cette dernière exigence pose parfois des difficultés en présence d'accidents successifs. Dans un arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a considéré qu'une personne ayant été blessée dans des chocs successifs avec plusieurs véhicules et sa motocyclette projetée sur une autre partie de la chaussée où elle fut heurtée par une automobile, ce dernier véhicule qui a seulement causé des dégâts à la motocyclette de la victime n'est pas impliqué dans l'accident corporel de la victime. Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En cas d'accident complexe, lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputabilité du dommage à cet accident est présumée : c'est au conducteur ou gardien du véhicule qu'il appartient de prouver que le dommage n'est pas imputable à l'accident dans lequel son véhicule est impliqué. 2. L'indemnisation des accidents de la circulation Les conditions précitées sont nécessaires pour engager la responsabilité d'une personne dans le cadre d'un accident de la circulation. Il s'agit d'une responsabilité civile délictuelle et il existe des moyens de s'exonérer de sa responsabilité, notamment en cas de faute de la victime. On distingue les victimes selon qu'elles sont conductrices ou non d'un véhicule, de même qu'on distingue Page 2 / 5
les dommages qu'ils soient matériels ou corporels. La loi du 5 juillet 1985 prévoie un régime spécial d'indemnisation. L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi Badinter à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil. L'article 2 de la loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Est inexcusable, au sens de l'article 3 précité, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juillet 1987). De plus, une victime n'aura pas accès à l'indemnisation si sa faute est sans lien avec les dégâts qu'elle a subis. Aussi, une jurisprudence n'a pas exclu le droit à l'indemnisation d'une victime quand le défaut d'assurance et de carte grise n'était pas une faute exclusive de cette dernière, puisque sans lien avec les dégâts qu'elle a subis. (Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 8 janvier 2010). Par exemple, ont été retenues comme fautes inexcusables et causes exclusives de l'accident : le fait pour un piéton de traverser brusquement une autoroute ou une voie de grande circulation en surgissant de la sortie d'un tunnel, en franchissant les glissières de sécurité ou en franchissant un terre-plein planté de haies ; de même pour un piéton en état d'ébriété ayant enjambé les rails de sécurité. En revanche, ne constitue pas une faute inexcusable, le fait pour un piéton de traverser la chaussée dans une agglomération alors que les feux de signalisation lui en faisaient interdiction absolue. Concernant l'alinéa 2 de l'article 3, il opère une distinction entre les victimes. Certaines bénéficient en effet d'un régime plus favorable. On parle de victimes spécialement protégées, à la différence des autres victimes dites simplement protégées. Page 3 / 5
Les victimes spécialement protégées en raison de leur âge ou de leur incapacité se voient privées d'indemnisation uniquement lorsqu'elles ont volontairement recherchées le dommage subi. Cela renvoie donc aux seules hypothèses de suicide ou de mutilation volontaire. Ces victimes sont, de ce fait, presque systématiquement indemnisées dans la pratique. L'article 4 de la loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.face à la faute commise par le conducteur-victime, le Juge a l'obligation d'en rechercher la gravité et ses conséquences sur les dommages invoqués ce conducteur. En revanche, il est sans effet sur la réparation que cette faute ait été ou non la cause exclusive du dommage. Pour des exemples de fautes ayant privé ou non le conducteur-victime de son droit à indemnisation, on peut citer des cas récents examinés par la deuxième chambre : -Etat d'ivresse et manoeuvres dangereuses d'un cyclomotoriste -Conducteur d'une trottinette thermique s'étant abstenu de porter les équipements de protection individuelle préconisés -Dépassement dangereux et vitesse excessive Par ailleurs, pour exclure toute indemnisation de la victime, la Cour de cassation confirme que le conducteur avait commis une faute, exclusive de tout droit à indemnisation, en perdant le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait avec des pneus usagés (les témoins d'usure étaient apparent) et à une vitesse non adaptée aux conditions de circulation (Décision cour de cassation rendue le 12 mai 2011).En conséquence, le conducteur qui circule avec un véhicule mal entretenu et à une vitesse supérieure à celle autorisée participe à la réalisation de son dommage, de part sa négligence, ce qui le prive de toute indemnisation. Le conducteur s'entend de tout individu exerçant une maîtrise sur le véhicule au moment de l'accident. La personne éjectée ou descendue du véhicule peut donc avoir perdu cette qualité. La jurisprudence s'est intéressée à la qualité de conducteur. Il a notamment été retenu que ne possédait pas cette qualité, la personne qui était sortie de son véhicule et se trouvait à proximité de ce dernier. De même, l'individu qui était descendu de son véhicule pour porter secours à une autre victime ne pouvait être assimilé à un conducteur. Dans un arrêt du 28 mai 1986, la Cour de cassation a également considéré que ne possédait pas cette qualité le motocycliste tombé de sa machine à la suite d'un dérapage. En revanche, si l'accident se produit au cours de la chute, la personne ne perd pas sa qualité de conducteur : dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a effectivement maintenu cette qualité à une personne tombée de son engin et venu, en glissant sur la chaussée, heurter un véhicule. Selon l'article 5 de la loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur Page 4 / 5
prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. On entend par dommage aux biens, le dommage causé à des biens matériels et non le préjudice économique résultant d'une atteinte à la personne victime directe. Page 5 / 5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)