II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014 sous le n 1404634 et le mémoire



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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N 1404603-1404634-1404883-1405315-1405550 SAS Clinique Sarrus Teinturiers c/ CHU de Toulouse Mme Fabien Président rapporteur M. Guével Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Toulouse (2ème Chambre) Audience du 9 avril 2015 Lecture du 18 mai 2015 335-06-02-01 Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014 sous le n 1404603 et le mémoire -d annuler le titre exécutoire n 1480324 du 2 juin 2014 par lequel le Centre hospitalier de M. Canaff vers les services hospitaliers ; II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014 sous le n 1404634 et le mémoire -d annuler les titres exécutoires n 1551228, 1589753, 1615971, 1655284, 1674321, 1704008, 1757838, 1823102, 1872047, 1880109 par lesquels le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par le SMUR de dix patients ;

2 III. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014 sous le n 1404883 et le mémoire -d annuler les titres exécutoires n 1904282, 1904281, 1919102, 1919103 par lesquels le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par le SMUR de quatre patients ; IV. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014 sous le n 1405315 et le mémoire -d annuler les titres exécutoires n 2001471, 2001472, 2001473 par lesquels le Centre hospitalier de trois patients ; V. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014 sous le n 1405550 et le mémoire -d annuler les titres exécutoires n 2013222 et 2013223 par lesquels le Centre hospitalier de deux patients ; Par les requêtes et mémoires précités, la SAS Clinique Sarrus Teinturiers conteste le bien-fondé des créances en faisant valoir que les patients en cause ont été transférés plus de 48 heures ou définitivement vers le CHU de Toulouse en vue d une prise en charge plus adaptée en

3 soutenant qu il s agit en conséquence de transports secondaires définitifs assimilés à des transports primaires devant être pris en charge dans le cadre de l enveloppe Mission d Intérêt Général, cette interprétation étant confirmée par la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport des patients ; qu aucune distinction n est effectuée au titre de l aide médicale urgente entre un transport vers un établissement de santé et un transfert inter-établissements médicalisé, seule la durée du transfert, inférieure ou non à 48 heures, ayant une incidence ; qu il «relève de l évidence» que ce transfert a été demandé par le médecin en charge des patients car la clinique n était pas en mesure de leur prodiguer les soins indispensables, ce qui rentre nécessairement dans le cadre de l urgence dont l appréciation relève du seul médecin ; Par les mémoires en défense précités, le CHU de Toulouse soutient qu il résulte aussi bien des textes que de la jurisprudence que seule la mission de transport d un patient dont l état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation se rattache à la mission de service public du SMUR visée au 1 de l article R.6123-15 du code de la santé publique et doit être prise en charge par la dotation du CHU ; qu en l espèce, les patients étaient hospitalisés dans une clinique disposant des moyens de prise en charge en réanimation de détresse vitale ce qui lui permettait de stabiliser les patients concernés avant leur transfert au CHU ; que la circulaire du 27 juin 2013, qui ne traite d ailleurs pas des transports SMUR, va au-delà de l interprétation des textes en créant des notions de transports primaire et secondaire de plus ou moins 48 heures, notions n apparaissant nulle part dans les textes ; Vu le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabien, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Guével, rapporteur public - et les observations de Me Matheu-Rivière-Sacaze ; Vu les notes en délibéré produites pour la SAS Clinique Sarrus Teinturiers dans les instances n 1404603, 1404634, 1404883, 1405315 et 1405550 ; 1. Considérant que par requêtes enregistrées sous les n 1404603, 1404634, 1404883, 1405315 et 1405550, la SAS Clinique Sarrus Teinturiers demande au tribunal d annuler 20 titres exécutoires par lesquels le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par la Structure Mobile d Urgence et de Réanimation (SMUR) de dix patients de ladite clinique dans les services du CHU de Toulouse ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; 2. Considérant qu aux termes de l article L.6112-1 du code de la santé publique : «Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 8 L aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens, autres professionnels de santé, personnes et services concernés» ; que l article R. 6123-15 du même code dispose : «Dans le cadre de l aide médicale urgente, la structure mobile d urgence et de réanimation mentionnée à l article R.6123-1 a pour mission : 1 D assurer en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l établissement de santé auquel il est

4 rattaché, la prise en charge d un patient dont l état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation et le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transfert de ce patient vers un établissement de santé. 2 D assurer le transfert entre deux établissements de santé d un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.» ; 3. Considérant qu il résulte des dispositions précitées que lorsqu il assure la prise en charge de patients dont l état requiert dans l urgence des soins médicaux et de réanimation notamment du fait d une détresse vitale patente ou potentielle et le cas échéant leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins, le SMUR participe à la mission de service public hospitalier auquel participe l établissement de santé auquel il est rattaché ; que, dans ce cas les frais de transport doivent être pris en charge par ce dernier et non par l établissement de santé demandeur ; 4. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu est inopérant le moyen tiré de ce que le séjour des patients concernés au CHU de Toulouse a été supérieur à 48 heures et qu il serait en conséquence considéré comme un transport secondaire définitif assimilé à un transport primaire aux termes de la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge par l assurance maladie des frais de transport des patients, laquelle ne concerne d ailleurs pas les transports effectués par le SMUR ; 5. Considérant que la seule circonstance invoquée par la SAS Clinique Sarrus que les transferts vers le CHU de Toulouse ont été décidés par les médecins de la clinique en vue d assurer une prise en charge plus adaptée des patients ne permet pas à elle seule de démontrer que l état de santé de ces derniers imposait dans l urgence des soins médicaux ou de réanimation notamment du fait d une détresse vitale patente ou potentielle ; que dès lors, elle n établit pas l absence de bien-fondé des créances ; que, par suite, ses conclusions tendant à l annulation des titres exécutoires contestés doivent être rejetées ; 6. Considérant que les dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Toulouse, qui n est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser une somme à la société requérante au titre des frais exposés par cette dernière ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Clinique Sarrus Teinturiers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Toulouse ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la SAS Clinique Sarrus Teinturiers sont rejetées. Article 2 : La SAS Clinique Sarrus Teinturiers versera une somme de 1500 euros au CHU de Toulouse au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative.

5 Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SAS Clinique Sarrus Teinturiers, au trésorier du CHU de Toulouse et au CHU de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fabien, président-rapporteur, Mme Quéméner, premier conseiller, Mme Carlier, conseiller, Lu en audience publique le 18 mai 2015. Le président rapporteur, Le conseiller le plus ancien, Mme FABIEN Mme QUEMENER Le greffier, Mme DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,