Version 14-01-2015 PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie



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Transcription:

Version 14-01-2015 PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie 1. Bases légales et réglementaires 2. Les cotisations pour la pension 2.1 La cotisation de l employeur 2.2 La cotisation de l employé 3. Tâche de l employeur et du SSGPI 1

1. Bases légales et réglementaires Loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, M.B. 21 juillet 1844 ; Loi du 15 mai 1984 portant mesures d harmonisation dans les régimes des pensions, M.B. 22 mai 1984 (art 59 à 61) ; Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police locale intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, M.B. 3 novembre 2011; Arrêté royal du 13 novembre 2011 pris pour les années 2012, 2013 et 2014 en exécution des articles 16, alinéa 1er, 2) et 22, 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police locale intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, M.B. 18-11-2011; Arrêté royal du 19 décembre 2014 pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et 22, 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. 2

2. Les cotisations pour la pension 2.1 La cotisation de l employeur La cotisation de l employeur s élève à : - Pour les membres du personnel contractuels de la police intégrée : 8,86% - Pour les membres du personnel nommé à titre définitif de la police fédérale : 20% - Pour les membres du personnel nommé à titre définitif de la police locale : Anné e Cotisation pension de base légale Cotisation pension de base effective 2012 23,5% 21,5% 2013 26,5% 23,5% 2014 29,5% 26,5% 2015 32,5% 31% 2016 34% 34% 3

2.2 La cotisation de l employé La cotisation de l employé s élève à 7,50% pour tous les membres du personnel statutaires de la police intégrée. Les traitements octroyés aux membres du personnel statutaires de la police intégrée, ainsi que les autres éléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, sont soumis à une retenue obligatoire de 7,5%. La loi du 21 juillet 1844 reprend les éléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite et qui sont donc soumis à la retenue de 7,5%. Cette cotisation sert au financement des pensions des membres du personnel statutaires travaillant à la police intégrée. Le bénéfice de cette cotisation personnelle est versé au Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP). Il faut remarquer que les membres du personnel contractuels ne sont pas soumis à la cotisation personnelle de 7,5%. 4

3. Tâche de l employeur et du SSGPI Les retenues sont effectuées automatiquement par le moteur salarial et sont versées mensuellement par l employeur au profit du Service des pensions du secteur public pour les membres du personnel de la police fédérale et de l ONSSAPL pour les membres du personnel de la police locale. Le SSGPI fournit tous les mois un fichier au Service des pensions du secteur public reprenant le nombre de membres du personnel, la masse des traitements et le montant des cotisations pour la pension et ce réparti par employeur. 5