Réponses au Livre vert présenté par la Commission européenne, relatif aux successions et testaments (COM(2005) 65 final)



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Transcription:

Réponses au Livre vert présenté par la Commission européenne, relatif aux successions et testaments (COM(2005) 65 final) 1. Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale? En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation et le partage de la succession? L importance d une succession ainsi que des parts d une succession serait donc cependant une question relevant du droit international privé. Les questions juridiques de procédure relatives à la liquidation et au partage de la succession ne sauraient être réglées par un acte juridique au niveau communautaire européen. Il est évident que cela peut causer un conflit entre le droit d un pays étranger applicable à la succession et la loi procédurale interne: la succession est précisément très étroitement liée à toutes sortes d actes procéduraux possibles (mesures administratives, délais divers, etc.). 2. Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? Selon l Estonie, il convient de soutenir dans son ensemble, dans le cas d une succession, (qu il soit question de biens immobiliers ou de biens meubles) avant tout le critère du dernier domicile du testateur, lequel offre plusieurs avantages: - par définition cela fait référence au plus grand lien de la succession avec la loi applicable; - un rapprochement complet contribue à éviter une situation où on hériterait des biens meubles selon la loi du pays où le testateur a eu son dernier domicile, tandis qu on hériterait des biens immobiliers d après la loi du lieu de situation de ceux-ci. Une telle distinction entraîne, dans la pratique, de sérieux problèmes, car dans pareil cas il faut aussi, par exemple, déterminer le cercle des héritiers, la taille des réserves, etc., d après différentes lois et malheureusement, le cercle des héritiers ab intestat diffère fortement d un pays à l autre. Dès lors, en Estonie par exemple, comme en Europe, on a décidé d opter en faveur d une solution qui bénéficie d un soutien de plus en plus grand, selon laquelle tout ce qui est lié à la succession fait l objet d une seule et même réglementation juridique (comme le dernier pays de résidence du testateur). Dans le même temps, il est possible de garantir une certaine flexibilité, qui consisterait à permettre au testateur de déterminer, dans ses dernières volontés, le droit applicable à la succession. L Estonie ne soutient pas la possibilité que les héritiers puissent choisir la loi applicable à la succession.

3. Quelle doit être la loi applicable à: - la capacité générale de tester? - la validité: en la forme des testaments? au fond des testaments? des testaments conjonctifs? des pactes successoraux? de la révocation des testaments? Comment formuler les règles de conflit de loi, afin qu on tienne compte d un changement éventuel du critère de rattachement durant l intervalle de temps entre la date d élaboration du testament et la date du décès? L Estonie répète dans le point précédent que: en règle générale, la loi du dernier pays de résidence du testateur doit être déterminante pour toute la succession (et donc également au niveau de la définition de la capacité successorale commune). En ce qui concerne la validité des testaments, il convient de garder à l esprit ce qui suit: - concernant la forme des testaments - sans aucun doute la convention de La Haye de 1961 (à laquelle l Estonie a également adhéré) sur la loi applicable à la forme des testaments qui est très libérale en matière de reconnaissance des testaments. L Union européenne ne voit pas non plus de raisons de limiter le système libéral existant dans l élaboration des règles communes; - la question du fondement des testaments; - le testament conjonctif le testament réciproque doit, au moment de son élaboration, respecter la loi du pays de résidence des deux testateurs (cumul des conditions) ou la loi du pays de résidence d un des époux choisis par eux conjointement; - le pacte successoral faut-il appliquer au pacte successoral la loi du pays où le testateur avait sa résidence au moment de la conclusion du pacte, ou si le testateur en a décidé autrement (s il a décidé d opter pour la loi du pays de sa nationalité); - la révocabilité du testament la loi du pays de résidence ou la loi du pays de la nationalité. 4. Comourants Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants? Cette question demande une analyse plus approfondie. 5. Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? Faut-il l étendre aux héritiers après l ouverture de la succession? Que ce soit pour une succession testamentaire ou pour un pacte successoral, nous recommandons dans les deux cas de considérer une telle possibilité. La loi applicable en Estonie reconnaît la possibilité, que ce soit par testament ou pacte successoral, de désigner comme loi applicable à la succession la loi du pays de la nationalité du testateur. Il s agit

de donner une autonomie privée à la personne et une telle liberté est sans aucun doute caractéristique en matière de réglementation des relations relevant du droit privé. Dans le cas d une succession ab intestat, notre position reste incertaine, dans la mesure où dans pareil cas le souhait du testateur de régler les relations patrimoniales survenant après le décès a été très probablement plus modéré. 6. Si on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants: nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? Selon l Estonie, un tel droit du testateur ne devrait pourtant pas être absolu nous estimons que la loi applicable devrait prévoir un quelconque lien réel avec le testateur ou au moins avec la succession. Si la règle générale détermine que la loi applicable au rattachement est la loi du dernier pays de résidence du testateur, il est donc par exemple envisageable que le testateur puisse, conformément à ses dernières volontés, stipuler qu il souhaite que soit appliquée la loi du pays de sa nationalité. La définition d une telle loi doit se faire sous une forme définie sous forme de testament ou de pacte successoral. 7. À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès )? Il convient ici de se référer, par exemple, à la loi estonienne, selon laquelle une personne peut préciser, tant sous la forme d un testament que d un pacte successoral, que la loi du pays de sa nationalité soit appliquée à sa succession, mais une telle clause devient inapplicable si la personne a perdu la nationalité du pays en question au moment du décès. Dans ce cas, le lien du testateur avec le fondement du choix disparaît. L Estonie recommande, au cas où on décide d opter en faveur d une liberté de choix du testateur, de considérer néanmoins aussi l application de restrictions appropriées. 8. Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative, de quelle manière? L Estonie n a pas d objections, si on considère que le droit de déterminer la loi applicable ne peut être absolu (voir les points précédents). 9. Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? L Estonie ne soutient pas le principe selon lequel le choix de la loi applicable à la succession revient à l héritier. 10. Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelles modalités? La question est de savoir si l application d éventuelles règles de conflit serait contraire aux principes de base de la loi du pays concerné (à l ordre public).

11. Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts? Une telle solution mérite d être considérée. 12. Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un État tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? Il convient au contraire de ne pas permettre un tel renvoi, lequel entraîne le rattachement à la loi d un État tiers, dans la mesure où cela complique l application pratique de cet instrument. De toute façon, il convient de veiller dans pareil cas à ce que le rattachement à la loi d un État tiers n ait pas pour conséquence d être en désaccord avec les principes de base de la loi estonienne (avec l ordre public). 13. Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? L Estonie privilégie dans ce cas la solution selon laquelle le tribunal chargé de l affaire décide de régler la question en se basant sur son droit international privé. Ce serait le critère le plus explicite et le plus exclusif. Néanmoins, l Estonie n exclut pas ici d exceptions justifiées. 14. Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Est-il possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devait être retenu, quel serait-il? L Estonie est flexible sur cette question, mais dans le cas de plaintes concernant des biens immobiliers définis, beaucoup de pays tiennent à préserver une compétence judiciaire exclusive. 15. Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un État membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? D après la loi estonienne, on peut aussi déposer une plainte - dont l objet est la vérification du droit de succession, une requête de l héritier contre le possesseur de la succession, une requête qui découle de la succession testamentaire ou du pacte successoral, ou une réclamation concernant le partage des réserves ou de la succession - suivant la compétence judiciaire commune au moment du décès du testateur. Si le testateur était un citoyen de la République d Estonie et s il n avait pas au moment du décès de compétence judiciaire commune en Estonie, une plainte telle que mentionnée, figurant à la section 1 du présent paragraphe, peut également être déposée suivant le dernier domicile du testateur en Estonie. Si le testateur n a pas eu de résidence en Estonie, une plainte peut être déposée auprès du tribunal de grande instance de Harju. Des accords de compétence judiciaire sont aussi probables. Ceci est également possible lorsque, par exemple, dans un litige successoral, le demandeur saisit un tribunal de grande instance en Estonie et que le défendeur répond à la plainte sans contester la compétence judiciaire, tout comme lorsque le défendeur ne répond pas à la plainte, mais participe à

l audience sans contester la compétence judiciaire. Néanmoins, ceci n est pas possible lorsque: - pour déposer une plainte, la loi prévoit une compétence judiciaire spéciale; - une des parties se voit retirer la compétence judiciaire estonienne contrairement au principe de bonne foi. 16. Au cours d une procédure successorale pendante dans un État membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre État membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires? En principe, une demande de protection juridique provisoire doit être possible dans un autre pays que celui où se déroule ce qu on appelle la procédure judiciaire principale. 17. Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un État membre vers un tribunal d un autre État membre et si oui, sous quelles conditions? Le tribunal de première instance peut transmettre une affaire par décret à un autre tribunal de première instance si les parties le demandent conjointement avant que ne se tienne la première audience ou avant que n expire le délai accordé pour présenter les positions sous forme de procédure écrite. 18. Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des États membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Cette question nécessite une analyse plus approfondie. 19. Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d un État tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? L adoption d une telle résolution entraînerait très probablement d importants problèmes. 20. Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre État membre pour: - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? - accomplir des actes d administration et de transfert de la propriété? Si le changement d inscription au registre est une condition préalable au changement de propriété, cela peut constituer un problème si les documents sont établis dans un pays dont le système juridique est totalement différent; dans le cas de systèmes comparables, si les conditions établies sont remplies et que les documents ont un contenu minimum, il n est pas exclu que les documents soient établis par l autorité compétente d un autre pays. 21. Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les États membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer

ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui, lesquelles? Cela semble une tâche complexe dans la mesure où le changement effectif de propriété des biens dans différents pays se passe selon des règles divergentes, si ce sont ou non des tribunaux qui règlent la succession; est-ce qu il existe dans le pays ce qu on appelle un notariat latin et est-ce que la réserve successorale se fait uniquement par le biais de registres appropriés ou non. L Estonie est davantage favorable à une harmonisation graduelle. Si cela s avère possible. 22. Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? En cas d harmonisation, celle-ci peut inclure toutes ou la plupart des autorités compétentes en matière de successions. 23. Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre État membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qu il convient de considérer séparément. 24. Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? Cette question suppose une analyse plus approfondie. 25. Peut-on supprimer l exequatur pour la reconnaissance des jugements? Faut-il, à l inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements? Dans l affirmative, lesquels? L Estonie se réjouit de la simplification en matière de reconnaissance des jugements rendus à l étranger dans de nouveaux domaines comme la succession. Néanmoins, il convient auparavant de considérer avec prudence une révocation complète de la procédure d exequatur concernant les décisions prises résultant des litiges successoraux. Il s agit généralement de litiges civils complexes, qu on ne saurait comparer, par exemple, aux décisions contenues dans le décret n 805/2004 (réclamations pour le paiement d une somme d argent précise), les standards minimums manquent aussi dans la procédure du moins dans un premier temps et il ne s agit pas non plus d une procédure européenne autonome. Il convient néanmoins de considérer la simplification en matière de reconnaissance lorsque des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements sont prévus dans l instrument. En ce qui concerne les motifs, il est possible de prendre exemple sur les actes juridiques européens déjà existants. 26. Peut-on envisager qu un jugement rendu dans un État membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre État membre? Doit-on s inspirer de l article 21, paragraphe 3 du règlement (CE) n 2201/2003?

Dans le point précédent, l Estonie a fait remarquer qu elle est incertaine quant à l abandon complet de la procédure d exequatur dans les décisions prises en matière de successions. 27. Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d exécution qu aux jugements? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un État membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les États membres? Doit-on s inspirer de l article 46 du règlement (CE) n 2201/2003? Ceci mérite d être considéré, mais cela nécessite une analyse plus approfondie. 28. Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et l exécution dans un État membre des testaments établis dans un autre État membre? Cela mérite réflexion. 29. Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les États membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs? Ceci est intéressant et c est une idée qui mérite réflexion. 30. Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l établissement de ce certificat? Quel devrait être le contenu de ce certificat? Ceci est également sans aucun doute une idée intéressante. En cas d accord au niveau des critères, auxquels le tiers administrateur doit répondre, chaque État membre pourrait traiter lui-même les questions de réglementation et transmettre les certificats sous une forme unique établie, et également diffuser les informations. 31. La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l inscription des biens d un trust et des titres s y rapportant sur les registres fonciers? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter? Cette question nécessite une analyse plus approfondie. 32. Faut-il adopter des dispositions préservant l application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection, malgré l existence d un trust? Dans l affirmative, lesquelles? Cela suppose des situations fortement justifiées. 33. Quels effets pourrait-on faire produire au certificat? L attribution d un seul effet au certificat de succession serait pour l instant, en Europe, encore compliquée. Dans les différents pays, il y a des systèmes divergents visant à

résoudre les problèmes de successions: dans la pratique, les autorités compétentes contrôlent les successions à des degrés fort différents, leurs obligations et responsabilités sont fort différentes. En Estonie, ce sont les notaires qui règlent les questions de successions, lesquels sont obligés à tous niveaux d expliquer les faits qui peuvent avoir de l importance lors de la succession: tous les héritiers potentiels, les testaments et les pactes successoraux. Le certificat de succession ainsi octroyé figure dans le registre foncier nécessaire au transfert de propriété et au changement d inscription. L Estonie souhaite donc avant tout s assurer qu il n y aura pas de doute juridique concernant les registres dits forts (registre foncier, registre du commerce) en cas d acceptation sans conditions de certificats délivrés dans d autres pays. 34. Quelles mentions le certificat doit-il comporter? Des informations au sujet du statut de la personne (héritier, légataire) et sur quoi cela repose (succession ab intestat et d autres du même genre). Mentionner l autorité qui fournit le certificat et si elle a contrôlé les circonstances qui sont à la base du certificat. Quelles sont les autres personnes à qui les certificats sont délivrés pour la même succession. 35. Dans quel État membre devrait-il être délivré? Faut-il laisser à chaque État membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères? La définition de l autorité doit rester de la compétence des États membres. 36. Faut-il prévoir la mise en place d un système d enregistrement des testaments dans tous les États membres? Faut-il envisager la création d un registre centralisé? Il faudrait commencer par faire un plan précis des registres existants et les rendre accessibles aux institutions qui traitent des questions de successions ainsi qu au public. La constitution d un registre unique peut s avérer une tâche complexe, dans la mesure où des conditions différentes en matière d enregistrement des testaments existent dans les différents pays: par exemple, seuls les testaments notariés doivent obligatoirement être enregistrés, mais pas les testaments de famille (en Estonie) et à ce sujet, qui transmettent les données. Un registre unique fonctionnant de manière efficace permettrait évidemment de solutionner plus facilement les successions transnationales. 37. Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (notamment à partir de leur propre État membre)? L Estonie soutient en principe le fait que: - les registres soient conservés électroniquement (ceci facilite le traitement des données et l accès aux données figurant dans les registres); - les données figurant dans les registres sont accessibles aux personnes pour autant qu elles contribuent à préserver la stabilité de la société (c est pourquoi il existe en Estonie ce qu on appelle un registre foncier et un registre du commerce forts).

Nous soulignons le fait que tout particulièrement dans le cas des registres concernant des successions, il peut y avoir des restrictions d accès strictes nécessaires: ainsi, il n est pas possible, par exemple, d obtenir du registre des successions des données à propos de testaments avant la mort du testateur; le notaire ayant authentifié le testament est tenu de maintenir le secret jusqu à la mort du testateur. Après la mort du testateur, un registre correctement tenu garantit une solution juste de la succession et donne aussi, le cas échéant, les informations nécessaires aux héritiers potentiels. 38. La suppression de toute formalité de législation ou d apostille des actes publics établis dans un État membre et relatifs à une succession poserait-elle des difficultés? Ceci constitue très certainement un problème pour l Estonie. Si, à la suite d un document rédigé à l étranger, l inscription au registre de l affaire devait changer, ainsi que les biens immobiliers au stade final, il est évident qu une certitude juridique est extrêmement importante. Ce serait concevable s il s agissait d un certificat européen délivré pour des raisons communes. 39. Peut-on envisager l élaboration d un instrument unique et complet? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux? Selon l Estonie, il convient de commencer par la question relative à la loi applicable et celle de la compétence judiciaire. Une harmonisation de la loi substantielle (qui entraînerait inévitablement un effort d harmonisation des aspects juridiques de la procédure successorale) causerait, selon nous, dans un premier temps, plus de problèmes que nous ne saurions en résoudre. De plus, l harmonisation de la loi procédurale applicable ne serait pas directement sous la forme proposée la reconnaissance automatique des décisions prises par les autorités pouvant lancer une procédure successorale ainsi que des documents fournis serait extrêmement compliquée, dans la mesure où tant le contenu de la procédure successorale que la signification des différents registres divergent d un État membre à l autre.