Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Objet Origine Direction des Affaires Juridiques INSG0111 RESUME : La présente instruction a pour objet de concentrer sur un même document l'ensemble des règles relatives au recouvrement des participations au financement des conventions de conversion, en cas de redressement ou liquidation judiciaire des employeurs débiteurs. Cette instruction reprend pour partie des éléments contenus dans des instructions précédentes et notamment celles relatives au régime de garantie des créances des salariés.
Direction des Affaires Juridiques Paris, le LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Madame, Monsieur le Directeur, Par lettre en date du 30 juillet 1998, le Directeur Général de l'unedic a attiré votre attention sur les points sur lesquels le commissaire aux comptes de l'agcc a demandé une nette amélioration, afin de permettre la certification des comptes. Le Directeur Général de l'unedic a notamment souligné que "le recouvrement des préavis nets pour les entreprises en situation de redressement ou liquidation judiciaire" devait faire l'objet d'un suivi attentif et, en parallèle, a précisé que des compléments d'informations techniques seraient adressés aux institutions. La Direction des Affaires Juridiques s'est engagée à élaborer une instruction, relative au recouvrement des participations financières en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur débiteur, récapitulant sur un même support les modalités d'application des textes légaux et réglementaires et les procédures à mettre en oeuvre, diffusées depuis 1987 dans différentes instructions de l'unedic. L'institution doit tout particulièrement veiller à : adresser au représentant des créanciers, dans le délai légal imparti, les déclarations de créances dûment remplies, lorsque la convention de conversion est conclue avant le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; assurer un suivi rigoureux et régulier des créances afférentes aux conventions de conversion conclues après le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.
Vous trouverez ci-joint en annexe : une note technique (annexe 1) ; la liste des instructions déjà diffusées par l'unedic (annexe 2). Nous vous remercions de bien vouloir porter à la connaissance de la Direction des Affaires Juridiques, toute difficulté de mise en oeuvre de la présente instruction, ainsi que des instructions auxquelles elle se réfère. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur général adjoint, Jean-Pierre REVOIL P.J. : 2 2
ANNEXE 1
SOMMAIRE DE LA NOTE TECHNIQUE 1. CONVENTION DE CONVERSION CONCLUE AVANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE... 6 Page 1.1. Participation de l'employeur au financement... 6 de l'allocation spécifique de conversion 1.1.1. Rappel des textes... 6 1.1.1.1. Participation de l'employeur... 6 1.1.1.2. Caractère "superprivilégié" de cette créance : article L. 143-10 du code du travail... 7 1.1.1.3. Garantie de l'ags : article L. 143-11-1, 7ème alinéa, du code du travail... 7 1.1.2. Mise en oeuvre... 8 1.1.2.1. Déclaration de créances... 8 1.1.2.2. Relevé de créances... 8 1.1.2.3. Modalités de garantie de l'ags... 8 1.2. Participation de l'employeur au financement... 9 des frais de fonctionnement 1.2.1. Règles... 9 1.2.2. Mise en oeuvre... 9 2. CONVENTION DE CONVERSION CONCLUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE... 10 2.1. Participation de l'employeur au financement... 10 de l'allocation spécifique de conversion 2.1.1. Règles... 10
2.1.2. Mise en oeuvre : procédure... 10 2.1.2.1. Relevé de créances... 10 2.1.2.2. Convention de conversion... 11 2.1.2.3. Avances de l'ags... 11...2.2. Participation de l'employeur au financement... 12 des frais de fonctionnement
NOTE TECHNIQUE 1. CONVENTION DE CONVERSION CONCLUE AVANT LE JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, par date de conclusion de la convention de conversion, il y a lieu d'entendre la date à laquelle la convention de conversion prend effet, soit : - le lendemain de la fin du délai de réflexion, lorsque la rupture du contrat de travail coïncide avec celle-ci ; - le lendemain de la rupture du contrat de travail, lorsque celle-ci a été reportée dans la limite de deux mois (cf. article L. 321-6, 4ème alinéa, du code du travail), quand bien même l'employeur, ou le mandataire de justice, aurait effectivement signé la convention de conversion postérieurement à cette date. 1.1. Participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion 1.1.1. Rappel des textes 1.1.1.1. Participation de l'employeur : article D. 322-2 du code du travail Montant de la participation La participation de l'employeur correspond à deux mois de préavis (qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion), y compris les charges patronales et salariales assises sur ces deux mois à l'exception des charges de sécurité sociale : déduction faite de 14 jours, lorsque la procédure de licenciement porte sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, quelle que soit la taille de l'entreprise, déduction faite de 6 jours, lorsque la procédure de licenciement porte sur 10 salariés et plus, sur une même période de 30 jours, déduction faite de 11 jours, lorsque la procédure de licenciement porte sur 10 salariés et plus et moins de 100 salariés, sur une même période de 30 jours, dans une entreprise de 50 salariés et plus et qu'il y a eu recours à un expert comptable à l'issue de la première réunion du comité d'entreprise (cf. art. L. 321-7-1 du code du travail). 6
Date d'exigibilité Conformément à l'article 12 3 du règlement de l'assurance conversion, l'employeur verse le montant de sa participation au financement de l'allocation spécifique de conversion : soit en totalité avant le 25 du troisième mois civil suivant le début de la convention de conversion, soit par sixième avant le 25 de chaque mois à échoir. L'employeur opte et s'engage à verser sa participation, en un paiement unique, ou par sixième, lorsqu'il complète et signe l'état liquidatif joint à la convention de conversion. Le non paiement d'une échéance entraîne la déchéance du terme, la totalité de la contribution est alors immédiatement exigible. 1.1.1.2. Caractère "superprivilégié" de cette créance : article L. 143-10 du code du travail "Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis (...) doivent (...) être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires (...). Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires (...) ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3". L'article L. 143-10 renvoie expressément à l'article L. 322-3 qui précise à l'alinéa 3 que "les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans les conditions déterminées par décret (cf. art. D. 322-1). La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires". Il résulte de ces textes que la contribution due par l'employeur au titre du financement de l'allocation spécifique de conversion est "superprivilégiée". Le caractère "superprivilégié" vise non seulement la part de financement correspondant au préavis net mais aussi la part correspondant aux charges assises sur les salaires (autres que celles de sécurité sociale). 1.1.1.3. Garantie de l'ags : article L. 143-11-1, 7ème alinéa, du code du travail "L'assurance (AGS) couvre également la contribution échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au 2ème alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires". Pour la mise en oeuvre de ce texte, l'ags a, dès 1987, précisé que sa garantie est liée à l'existence des droits du salarié à une indemnité de préavis de deux mois, elle est donc limitée à la créance que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion. Ainsi, l'ags ne procède qu'à l'avance de sommes correspondant au montant, restant dû, du préavis net. 1.1.2. Mise en oeuvre 1.1.2.1. Déclaration de créances Dès connaissance du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'institution doit procéder à la déclaration de sa créance, conformément à l'article L. 50 de 7
la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires (cf. directive Unedic n 43-96 du 1er octobre 1996 relative au recouvrement des ressources en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur débiteur). L'article 51, 1er alinéa, de la loi susvisée précise que "la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie". Ainsi, la déclaration de créances doit mentionner le montant des sommes restant dues par l'employeur : en distinguant, d'une part, les sommes correspondant au préavis net et, d'autre part, celles correspondant aux charges autres que celles de sécurité sociale, en précisant les dates d'échéance, en précisant la nature "superprivilégiée" de la créance. L'institution établit et adresse dans un délai de deux mois maximum la déclaration de créances au représentant des créanciers. A cette déclaration, est jointe une copie de l'état liquidatif validé par l'institution. Parallèlement, l'institution adresse aussi à l'ags (CGEA compétent) une copie de l'état liquidatif validé. 1.1.2.2. Relevé des créances A réception de la déclaration de créances et de l'état liquidatif, le représentant des créanciers porte les sommes correspondant au montant du préavis net restant dû pour chaque adhérent sur le relevé des créances, conformément à l'article L. 143-11-7 du code du travail, et l'adresse au CGEA. 1.1.2.3. Modalités de garantie de l'ags Après avoir opéré les vérifications et contrôles habituels, l'ags procède aux avances ; les modalités de versement de celles-ci variant suivant l'option formulée par l'employeur lors de la conclusion de la convention de conversion. L'employeur avait opté pour un paiement par sixième Lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, l'employeur est à jour du paiement de sa contribution par sixième, l'ags est fondée à faire l'avance de la contribution à échoir en autant de versements qu'il reste de sixièmes. Lorsqu'au jour du jugement d'ouverture, l'employeur n'a pas payé un ou plusieurs sixième(s) venu(s) à échéance, le non paiement d'une échéance entraîne déchéance du terme et l'ags doit faire l'avance de la totalité des échéances restant dues. L'employeur avait opté pour un paiement libératoire unique Lorsqu'au jour du jugement d'ouverture, la contribution de l'employeur venue à échéance n'est pas payée, l'ags doit faire l'avance immédiatement. Lorsque la date du jugement d'ouverture se situe antérieurement à la date d'exigibilité, soit avant le 25 du troisième mois civil, l'ags fait l'avance au jour de l'exigibilité fixée, le jugement d'ouverture n'entraînant pas déchéance du terme. 8
Il convient de rappeler que la garantie de l'ags, et donc l'avance, est liée à l'existence des droits du salarié à une indemnité de préavis de deux mois : elle est limitée à la créance que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion. Versement de l'avance à l'agcc L'article L. 143-11-7, alinéa 3, du code du travail stipule que "par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au 2ème alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21". En conséquence, l'ags verse les avances relatives au montant de la participation restant dû par l'employeur, directement à l'institution (virement de compte à compte). 1.2. Participation de l'employeur au financement des frais de fonctionnement 1.2.1. Règle Conformément aux articles L. 321-5-1 et D. 322-3 du code du travail et 17 1er du règlement de l'assurance conversion, les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue à l'article L. 951-1 du code du travail participent au financement des frais de fonctionnement. Cette participation forfaitaire est égale à 4.500 F par adhérent à une convention de conversion. Cette contribution forfaitaire de l'entreprise est versée, à l'institution compétente, avant le 25 du premier mois civil suivant le début de la convention de conversion. 1.2.2. Mise en oeuvre Lorsqu'au jour du redressement ou de la liquidation judiciaire, l'employeur n'a pas réglé le montant de la participation financière, l'institution déclare sa créance conformément à l'article L. 50 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985. La déclaration porte le montant : de la créance restant due au jour du jugement d'ouverture lorsque la date d'exigibilité est antérieure à la date de ce jugement, des sommes à échoir et de la date de leurs échéances lorsque la date d'exigibilité est postérieure à la date du jugement. 2. CONVENTION DE CONVERSION CONCLUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2.1. Participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion 2.1.1. Règles Lorsque la convention de conversion est conclue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le montant de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion est égal à l'indemnité de préavis net, dans la 9
limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la convention de conversion (art. D. 322-2 du code du travail). L'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale (art. D. 322-4-1 du code du travail). La contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion est couverte par l'ags si le bénéfice de la convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées à l'article L. 143-11-1 2 du code du travail (cf. art. L. 143-11-1, dernier alinéa, du code du travail). 2.1.2. Mise en oeuvre : procédure 2.1.2.1. Relevé des créances Nées régulièrement après le jugement d'ouverture, ces créances n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration par l'institution. Il appartient au mandataire de justice qui a proposé la convention de conversion aux salariés concernés de signer cette convention, de compléter et signer l'état liquidatif joint à la convention et d'adresser, dans les meilleurs délais, ces documents à l'institution. Dans les cas, tout à fait exceptionnel, où le jugement d'ouverture est prononcé pendant le délai de réflexion, il appartient aussi au mandataire de justice de signer la convention de conversion. Parallèlement, et conformément à l'article L. 143-11-7 du code du travail, le représentant des créanciers, s'il ne dispose pas des fonds lui permettant de régler directement ces sommes à l'institution, établit le relevé des créances et l'adresse au CGEA. A des fins pratiques, il est demandé au représentant des créanciers de joindre au relevé des créances une copie de l'état liquidatif afin de permettre au CGEA de procéder aux vérifications qui s'imposent. Il convient de préciser que pour effectuer le virement des fonds, l'ags n'intervient qu'après information du CGEA par l'assedic de l'admission du salarié au bénéfice de la convention de conversion. 2.1.2.2. Convention de conversion A réception de la convention de conversion, de l'état liquidatif et des demandes d'allocations de conversion, l'institution procède à l'examen de la recevabilité de la convention et des conditions d'ouverture de droits pour chacun des salariés adhérents. Après ouverture des droits et validation de l'état liquidatif, l'institution adresse au CGEA une copie de l'état liquidatif validé. 2.1.2.3. Avances de l'ags Principe L'AGS procède à l'avance des sommes visées au dernier alinéa de l'article L. 143-11-1 du code du travail, sous réserve de la réception, et du contrôle, du ou des relevés des créances. Limites de la garantie de l'ags Il convient de rappeler que la garantie de l'ags est mise en jeu sous réserve de certaines règles, notamment de délais. Ainsi, l'article L. 143-11-1 dernier alinéa dispose que cette créance est garantie par l'ags 10
sous réserve que la convention de conversion ait été proposée au salarié pendant : la période d'observation, le mois suivant le jugement arrêtant le plan, les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le maintien provisoire d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. En cas de refus d'avance de l'ags, notifié au mandataire de justice, il appartient au CGEA de retourner à l'institution l'état liquidatif en mentionnant, pour le salarié concerné, que l'avance de la créance a été rejetée et en précisant le motif du rejet. L'institution doit alors réclamer ces sommes directement auprès du mandataire de justice (art. L. 40 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985). En tout état de cause, il appartient à l'institution d'assurer un suivi rigoureux et régulier de ces créances. Ainsi, dès lors qu'à l'échéance, les sommes dues au titre de la participation au financement de l'allocation spécifique de conversion, soit le montant correspondant aux deux mois de préavis net, n'ont pas été versées à l'institution, une mise en demeure doit être adressée au mandataire de justice. A défaut de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure, une contrainte doit être délivrée. Nous vous rappelons que dans les situations d'irrecouvrabilité caractérisée, la procédure d'admission en non valeur fixée par la lettre aux institutions de l'assurance chômage n 98-43 doit être mise en oeuvre. 2.2. Participation de l'employeur au financement des frais de fonctionnement Aucune participation forfaitaire au financement des frais de fonctionnement n'est due au titre des adhésions afférentes aux conventions de conversion conclues postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (cf. article D. 322-4 du code du travail modifié par décret n 98-737 du 21 août 1998 - J.O. du 23 août 1998). 11
ANNEXE 2
TEXTES UNEDIC DE REFERENCE Circulaire n 87-12 du 17 juillet 1987 Régime d'assurance des créances des salariés Convention de conversion Directive n 83-87 du 9 novembre 1987 Régime d'assurance des créances des salariés Convention de conversion Loi du 10 juillet 1987 Directive n 84-89 du 5 décembre 1989 Régime d'assurance des créances des salariés Convention de conversion Directive n 29-90 du 29 juin 1990 Assurance conversion Directive n 43-96 du 1er octobre 1996 Ressources : recouvrement en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur débiteur