LES NORMES DU TRAVAIL



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Transcription:

Renseignements sur LES NORMES DU TRAVAIL 10 CESSATION D EMPLOI Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) La partie III du Code canadien du travail contient certaines dispositions sur la cessation d emploi, notamment le licenciement individuel (préavis), l indemnité de départ, le congédiement injuste et le licenciement collectif. Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet n o 1 de la présente série décrit les genres d entreprises qui sont ainsi assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail ou consulter le site travail.gc.ca. LE LICENCIEMENT INDIVIDUEL 1. Lorsque l employeur a l intention de licencier un employé, quel préavis ou quel salaire tenant lieu de préavis doit-il lui donner? L employeur qui a l intention de licencier un employé doit lui faire parvenir, au moins deux semaines avant la date prévue du licenciement, un préavis écrit ou, à défaut, lui verser une somme correspondant à deux semaines de salaire, calculée suivant son taux normal de rémunération. 2. L employeur est-il toujours tenu de donner un préavis de licenciement individuel ou de verser un salaire tenant lieu de préavis? L employeur est tenu de respecter l obligation de donner un préavis de licenciement ou de verser un salaire tenant lieu de préavis, sauf : a) si l employé n a pas travaillé sans interruption pour lui pendant au moins trois mois; LT-171-12-12F

b) si l employé met volontairement fin à son emploi; c) si l employé fait l objet d un congédiement justifié; d) si la mise à pied ne constitue pas, aux termes du Code, une cessation d emploi. (voir la question n o 6 de la présente brochure) 3. L employeur est-il tenu de donner un préavis de licenciement individuel ou de verser un salaire tenant lieu de préavis aux employés faisant l objet d un licenciement collectif? Oui. Même s il est fait état du licenciement de l employé dans le préavis de licenciement collectif, l employeur est quand même tenu de lui donner un préavis de licenciement individuel ou de lui verser un salaire tenant lieu de préavis. 4. Cette disposition s applique-t-elle si les employés sont régis par une convention collective qui comporte un droit de «supplantation», et qui permet donc à l employé dont le poste devient excédentaire d évincer un autre employé comptant moins d ancienneté? Si les employés sont régis par une convention collective qui autorise la supplantation, l employeur doit, au moins deux semaines avant que le poste ne devienne excédentaire, en aviser par écrit le syndicat et afficher, bien en vue, une copie de ce préavis dans le lieu de travail. L employeur peut toutefois décider de verser à l employé mis à pied une somme correspondant à deux semaines de salaire, calculée suivant son taux normal de rémunération. 5. Les employés qui mettent volontairement fin à leur emploi sont-ils tenus par le Code de donner un préavis? Non. LA MISE À PIED 6. Toute mise à pied constitue-t-elle une cessation d emploi? Non. Certaines mises à pied ne constituent pas, aux termes du Code, une cessation d emploi. Nommément : a) lorsqu elles résultent d une grève ou d un lock-out; b) lorsqu elles sont d une durée de trois mois ou moins; c) lorsqu elles sont d une durée de 3 à 12 mois, mais que les employés maintiennent des droits de rappel au travail en vertu d une convention collective. 2

Les mises à pied d une durée supérieure à trois mois peuvent par ailleurs parfois ne pas constituer, dans des circonstances bien particulières, une cessation d emploi. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l article 30 du Règlement du Canada sur les normes du travail ou le bureau du Programme du travail. L INDEMNITÉ DE DÉPART 7. Pendant combien de temps l employé doit-il avoir travaillé pour l employeur pour avoir droit à une indemnité de départ? L employé doit avoir travaillé sans interruption pour le même employeur pendant au moins 12 mois pour avoir droit à une indemnité de départ. 8. Existe-t-il certaines formes d absence du travail qui n interrompent pas la continuité de l emploi? Oui. Les mises à pied qui ne constituent pas, aux termes du Code, une cessation d emploi (voir la question n o 6 de la présente brochure), pas plus que les absences autorisées ou approuvées par l employeur, n interrompent pas la continuité de l emploi. 9. À quel montant d indemnité de départ les employés ont-ils droit? L employé a droit à une indemnité de départ correspondant à deux jours de salaire, calculée suivant son taux normal de rémunération, pour chaque année complète d emploi, et qui ne doit pas être inférieure à l équivalent de cinq jours de salaire. 10. Les employés qui sont mis à pied ont-ils droit à une indemnité de départ? Oui, si cette mise à pied constitue, aux termes du Code, une cessation d emploi et si l employé répond aux exigences susmentionnées (voir la question n o 6 de la présente brochure). 11. Existe-t-il certaines autres circonstances où l employeur n est pas tenu de verser une indemnité de départ? Oui. L employeur n est pas tenu de verser une indemnité de départ aux employés qui font l objet d un congédiement justifié. 12. Qu arrive-t-il si l employé qui a fait l objet d une mise à pied ne constituant pas une cessation d emploi aux termes du Code ne retourne pas au travail après avoir été rappelé par son employeur? L employeur considère alors que l employé a mis volontairement fin à son emploi. L employé perd alors son droit à une indemnité de départ. 3

13. Les employés qui démissionnent ou qui, d une façon ou d une autre, mettent volontairement fin à leur emploi perdent-ils leur droit à une indemnité de départ? Oui. Dans de tels cas, l employeur doit verser toutes les sommes qui sont dues à l employé, mais il n est pas tenu de lui verser une indemnité de départ. 14. Qu arrive-t-il si l employeur est dans l impossibilité de rappeler au travail un employé qui a fait l objet d une mise à pied ne constituant pas une cessation d emploi aux termes du Code? La mise à pied devient alors une cessation d emploi et l employeur est tenu de verser à l employé une indemnité de départ ainsi qu une somme correspondant à deux semaines de salaire en guise de préavis, calculée suivant son taux normal de rémunération. LE CONGÉDIEMENT INJUSTE La partie III du Code canadien du travail définit le processus à suivre pour déposer une plainte de congédiement injuste. 15. Quels employés bénéficient d une protection en cas de congédiement injuste? Tous les employés qui, ne faisant pas partie du personnel de gestion et n étant pas régis par une convention collective, ont travaillé sans interruption pour le même employeur pendant au moins 12 mois bénéficient d une protection en cas de congédiement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le feuillet n o 8 Congédiement injuste. LE LICENCIEMENT COLLECTIF 16. Qu entend-on par «licenciement collectif»? Un licenciement collectif se définit comme le licenciement, simultané ou échelonné sur une période d au plus quatre semaines consécutives, de 50 employés ou plus travaillant dans un même établissement industriel. 17. À qui l employeur doit-il donner le préavis de licenciement collectif? L employeur doit donner, par écrit, le préavis de licenciement collectif au ministre du Travail, Ottawa (Ontario) K1A 0J2. Il doit en outre expédier des copies de ce préavis aux organisations et personnes suivantes : a) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, Ottawa 4

(Ontario) K1A 0J9; b) la Commission de l assurance-emploi du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0J9; c) tout syndicat accrédité représentant des employés du groupe licencié; d) tout employé du groupe licencié qui n est pas représenté par un syndicat. (L employeur peut se conformer à cette exigence en affichant, bien en vue, une copie de ce préavis dans le lieu de travail). 18. Quand l employeur doit-il donner le préavis de licenciement collectif? Ce préavis doit être donné au moins 16 semaines avant la date prévue du licenciement. 19. Quels renseignements l employeur doit-il fournir dans le préavis de licenciement collectif? Le préavis de licenciement collectif doit comporter les éléments suivants : a) le nom de l employeur; b) l endroit où s effectuera le licenciement; c) le genre d entreprise qu exploite l employeur; d) la ou les dates prévues pour le licenciement d une ou de plusieurs personnes; e) pour chaque catégorie professionnelle, le nombre estimatif d employés visés par le licenciement; f) la raison du licenciement; g) le nom de tout syndicat accrédité représentant des personnes du groupe licencié ou de tout syndicat reconnu par l employeur comme agent négociateur de ces employés. 20. Existe-t-il certaines circonstances où l employeur n est pas tenu de donner un préavis de licenciement collectif? Oui. Il est prévu dans le Code que le ministre du Travail peut exempter l employeur de l obligation de donner un préavis de licenciement s il est établi que le respect de cette exigence nuirait aux intérêts des employés ou de l employeur, ou au fonctionnement de l établissement industriel. Le ministre du Travail peut en outre soustraire l employeur à l application de cette section ou à celle de l une de ses dispositions s il lui est démontré que des mécanismes essentiellement semblables à ceux prévus dans cette section sont déjà en place. Les demandes d exemption doivent être soumises le plus tôt possible au ministre du Travail, Ottawa (Ontario) K1A 0J2. 21. Dans un cas de licenciement collectif, l employeur a-t-il des obligations autres que celle de donner un préavis? 5

Oui. À quelques exceptions près (voir la question n o 27 de la présente brochure), l employeur qui effectue un licenciement collectif doit former un comité mixte composé de représentants de l employeur et des employés (voir aussi les questions n os 1 à 14 de la présente brochure). 22. Quel est le mandat du comité mixte? Le comité mixte a pour mandat de mettre sur pied un programme d adaptation qui permettra d éviter le licenciement ou, si cela s avère impossible, d en atténuer les répercussions sur les employés, qui pourront notamment faire appel à son aide pour se trouver un autre emploi. 23. Quand l employeur doit-il mettre sur pied le comité mixte? L employeur doit mettre sur pied le comité mixte dès qu il donne le préavis de licenciement. Le comité mixte doit se réunir au cours des deux semaines qui suivent la date à laquelle le préavis a été donné. 24. De quel délai le comité mixte dispose-t-il pour mettre sur pied son programme d adaptation? Le comité mixte a 16 semaines au maximum pour mettre sur pied son programme d adaptation, délai qui coïncide avec la période de préavis. 25. Qu arrive-t-il si les membres du comité mixte ne parviennent pas à s entendre sur un programme d adaptation? Si les membres du comité mixte ne parviennent pas à s entendre sur un programme d adaptation, l une des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un arbitre, qui tranchera tout point encore en litige. Toutefois, une telle demande peut être faite seulement après les six semaines suivant l envoi du préavis de licenciement collectif sont écoulées. 26. Les pouvoirs de l arbitre font-ils l objet de restrictions? Oui. L arbitre a le devoir d aider les parties à mettre sur pied un programme d adaptation. Toutefois, il ne peut appliquer ses pouvoirs d arbitre que dans le cas des dispositions qui, se trouvant habituellement dans une convention collective, traitent du licenciement collectif. Il n est habilité ni à réviser la décision de l employeur d effectuer un licenciement collectif, ni à faire reporter ce licenciement. 27. Existe-t-il certaines circonstances où l employeur n est pas tenu de mettre sur pied un comité mixte? Oui. De façon générale, l employeur est exempté de l obligation de mettre sur pied un comité mixte si le ministre du Travail lui a accordé une exemption à cet effet (voir la question n o 20 de la présente brochure). Pour plus d information sur les exigences à respecter pour obtenir une exemption, voir les 6

articles 228 et 229 de la partie III du Code canadien du travail ou communiquez avec le bureau du Programme du travail le plus près de chez vous. Ce feuillet est publié à titre d information seulement. À des fins d interprétation et d application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail ainsi que leurs modifications. Le numéro, 1-800-641-4049, offre un service bilingue 24 heures par jour sur les programmes et services de la Direction. Cette ligne sert de point d accès unique pour nos clients et pour les Canadiens. Vous pouvez télécharger cette publication en ligne à : http://www12.rhdcc.gc.ca Ce document est offert sur demande en médias substituts (gros caractères, braille, audio sur cassette, audio sur DC, fichiers de texte sur disquette, fichiers de texte sur DC ou DAISY) en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Les personnes qui utilisent un téléscripteur (ATS) doivent composer le 1-800-926-9105. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) par téléphone au 613-996-6886, ou par courriel à l adresse suivante : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca PDF Nº de cat. : HS23-2/10-2012F-PDF ISBN : 978-0-662-71021-9 RHDCC Nº de cat. : LT-171-12-12F 7

Notes :