26.02.15 BIEN-ETRE AU TRAVAIL SIPP Modifications catégorie A En pratique Mise à jour : 2015 Ce 23 mai est paru un A.R. annoncé de longue date. Il s agit de l A.R. du 24.04.2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail. Les arrêtés se trouvant modifiés par le présent A.R. sont : A.R. 28.05.2003 surveillance de la santé A.R. 27.08.1993 écran de visualisation A.R. 04.08.1996 agents biologiques au travail A.R. 27.03.1998 politique Bien-Etre (BE) A.R. 27.03.1998 Service Interne de Prévention et Protection (SIPP) Le présent A.R. entre en vigueur le 1 er d application dès maintenant, dont les principaux sont : janvier 2016 MAIS certains articles sont Art. 4 Art. 6 Art.11 Art.12 Examen à la demande de l employeur Accès à la consultation spontanée libre Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de recrutement Examen clinique et biométrie sur prescription CP-MT. Art.14 Art.15 Art.16 Art.27 Art.28 Reprise du travail : concertation avec médecin conseil et traitant Procédure clarifiée et simplifiée pour la visite de pré-reprise Accès à la consultation spontanée libre Accès facile aux coordonnées des CP Modifications catégorie A. Les modifications apportées à l A.R SIPP sont détaillées dans le résumé ciaprès
Quoi? modification de l article 3, alinéa 3 de l A.R. SIPP (27.03.98) Quand? entrée en vigueur le 23.05.2014. La théorie : L article 3, 1 er, alinéa 3, à savoir, est modifié comme suit : Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les employeurs sont classés en quatre groupes. Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs. Ce nombre de travailleurs est réduit à: 1 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de: a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau; b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2, f), g), h) et i); c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2, j) et l); 2 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de: a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; b) l'industrie de production et de première transformation des métaux; c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres; d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3, d), e) et f); e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques; f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux; g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique; h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées; i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;
j) l'industrie du bois et du meuble en bois; k) l'industrie du bâtiment et du génie civil; l) industrie de transformation de la viande ; m) soins de santé humaine, n) transport et stockage
En pratique, cela signifie : Désormais, pour les secteurs : 10.1 - Transformation et conservation de la viande, préparation de produits à base de viande 86 - Activités pour la santé humaine 49 Transports terrestres et transport par conduites 50 Transports par eau 51 Transports aériens 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 53 Activités de poste et de courrier Remarque : La liste des codes NACE peut être consultée sur le site EUR-Lex. GROUPE A 200 salariés (avant 1000 travailleurs) GROUPE B Entre 50 et 200 salariés (avant entre 200 et 1000 travailleurs) Moins de 50 travailleurs Dirigeant SIPP : Formation complémentaire Ier niveau Au moins 2 ans expérience. Autres membres SIPP : formation complémentaire de second niveau. Dirigeant SIPP : Formation complémentaire 2ème niveau. Autres membres SIPP : connaissances de base en matière de prévention. Pour tous les CP : connaissances de base suffisent.
Question(s) liée(s) à ce thème : Qu'en est-il des entreprises qui ont plusieurs activités? Comment réaliser la classification pour définir la formation du SIPP commun? Est-ce l'entité comprenant le plus de travailleurs qui prévaut? Réponse du SPF EMPLOI 28.07.14 Ainsi que l article 3 de l AR du 27.03.98 relatif au SIPP l indique, les employeurs sont classés en 4 groupes, selon le nombre de travailleurs qu ils occupent et la nature des risques auxquels les travailleurs sont exposés. Si une entreprise déploie plusieurs activités qui n ont pas toutes les même niveau de risque (par exemple des activités administratives ou de vente, et des activités à haut risque, comme la construction ou les activités industrielles), la répartition des employeurs est établie sur base de l activité (ou des activités) comprenant le risque le plus élevé, en tenant compte du nombre total des travailleurs occupés à cette activité, et non pas en tenant compte de tous les travailleurs dans l entreprise. Bien évidemment, l employeur peut aussi passer dans un autre groupe si le nombre total des travailleurs dans son entreprise a dépassé un certain seuil (100, 200). - Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1000 travailleurs et les employeurs exposant des travailleurs à certains risques (par exemple, dès que plus 200 travailleurs sont occupés à des activités à haut risque, comme dans le secteur de la construction ou des soins de santé humaine) ; - Le groupe B comprend les employeurs occupant entre 200 et 1000 travailleurs et les employeurs exposant des travailleurs à certains risques (par exemple, dès que plus de 50 travailleurs sont occupés à des activités à haut risque, comme dans le secteur de la construction ou des soins de santé humaine) ; - Le groupe C comprend les employeurs occupant moins de 200 travailleurs et qui n ont pas de risques spécifiques ;
- Le groupe D comprend les employeurs occupant moins de 20 travailleurs et ou l employeur occupe lui-même la fonction de CP. Le fait que l AR du 24.0414 modifiant certaines diverses dispositions dans le cadre du bienêtre au travail a ajouté le secteur des soins de santé humaine (code nace 86) à l article 2, 1 er, alinéa 3 de l AR SIPP, a pour conséquence qu un employeur déployant des activités dans ce secteur appartiendra au groupe A dès que 200 de ses travailleurs sont liés à cette activité, même s il n occupe pas 1000 travailleurs au total. Il appartiendra au groupe B dès que 50 de ses travailleurs sont occupés dans cette activité. S il s agit d un service interne commun, les mêmes principes sont applicables, avec cette différence que toutes les entreprises qui ont établi le service interne commun sont considérées dans leur totalité sur le plan des risques et du nombre de travailleurs. S il s agit de 2 ASBL qui ont un service interne commun, mais qui déploient des activités distinctes, on tient compte, pour déterminer le niveau de formation requis du conseiller en prévention dans le service interne commun : 1) du risque le plus élevé (dans ce cas : nace 86) et du nombre de travailleurs liés à cette activité dans les entreprises concernées ; 2) du nombre total de travailleurs dans toutes les entreprises affiliés au service interne commun (+200 ; + 1000). Les entreprises sont donc considérées comme une seule entreprise pour déterminer le niveau de formation requis du conseiller en prévention du service interne commun, puisqu en principe, ce CP a accès aux entreprises de tous les employeurs concernés afin de remplir ses missions. Si, par contre, il n existe pas de service interne commun, les 2 ASBL sont à considérer comme 2 employeurs séparés qui ont l un et l autre l obligation de créer un service interne avec au moins un CP. Ce CP doit être lié à cet employeur par un contrat de travail, et doit être occupé dans l entreprise ou l institution pour laquelle le service interne a été créé. Le niveau de formation de ce CP est alors déterminé sur base du nombre total de travailleurs et du risque lié aux activités de cet employeur, l ASBL avec des activités dans le code nace 86 ayant un risque plus élevé que l ASBL avec des activités dans le code nace 88. En effet, le
code nace 86 inclut aussi les activités des praticiens de l art infirmier, y compris les soins à domicile. Les activités des aides familiales domicile, sauf soins à domicile, par contre, se trouvent dans le code nace 88, qui ne fait pas partie des «soins de santé humaine», tel qu il a été ajouté dans l article 3, 1 er, alinéa 3 de l AR SIPP. Une conséquence de cette modification réglementaire peut être que le niveau du conseiller en prévention de ces employeurs doit être relevé au niveau exigé par l AR SIPP. Les règles applicables à la formation des CP se trouvent dans l AR du 17.05.2007 relatif à la formation et au recyclage des CP des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail. A ce sujet, il est utile de faire référence à l article 4, 3 : les dispositions concernant l expérience pratique exigée quand la CP ne dispose pas du diplôme requis pour avoir un accès immédiat à la formation, ne sont pas applicables aux candidats dont l employeur passe du groupe C ou B au groupe A : dans ce cas, les candidats doivent acquérir le premier niveau dans les quatre années après la transition. Cette mesure est appliquée de la même façon quand l employeur passe du groupe C au groupe B. De plus, les fonctionnaires chargés de la surveillance de la législation bien-être au travail feront preuve de souplesse concernant la période nécessaire aux CP afin de pouvoir suivre la formation complémentaire requise, avec un maximum de 4 ans pour achever le trajet de formation complet.