6.1. LES MUTATIONS DE BIENS À CAUSE DE MORT : LES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS

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Transcription:

Chapitre 6. LES DROITS DE SUCCESSION La transmission de biens pour cause de mort d une personne est visée par les droits de succession. 6.1. LES MUTATIONS DE BIENS À CAUSE DE MORT : LES DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DÉCÈS 6.1.1. Les transmissions imposables au droit de succession et au droit de mutation par décès Dans les droits de succession, il faut distinguer le droit de succession proprement dit et le droit de mutation par décès. 1 Le droit de succession est un impôt qui est établi sur la valeur nette de la succession d un habitant du royaume, c est-à-dire sur la valeur nette de tous les biens appartenant au défunt (meubles et immeubles, situés en Belgique et à l étranger), déduction faite des dettes et des frais funéraires (art. 1 er, al. 1 er, 1, C. succ.). L habitant du Royaume est celui qui, au moment de son décès, y avait établi son domicile ou le siège de sa fortune (domicile de fait, habitation réelle, effective, continue, lieu non de situation des biens mais de gestion de ceux-ci) (art. 1 er, al. 2, C. succ.). 2 Le droit de mutation par décès est un impôt qui est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique (en ce compris les immeubles par destination), recueillis dans la succession d'un nonhabitant du royaume, déduction faite des dettes se rapportant à ces biens selon ce qui est précisé par chaque Région (art. 1 er, al. 1 er, 2, C. succ.). Sont frappées des droits de succession et de mutation par décès : - les mutations à cause de mort, c est-à-dire celles qui s opèrent par dévolution légale, disposition testamentaire ou institution contractuelle (donation de biens à venir ou donation de biens présents et à venir) (art. 2 C. succ.) ; - les assimilations «automatiques» aux mutations à cause de mort (dette reconnue uniquement par testament ; obligations de sommes déguisant une libéralité sous l apparence d un contrat à titre onéreux et qui n ont pas été assujetties au droit d enregistrement établi pour les donations ; dérogations au partage égal de la communauté par contrat de mariage attribuant plus de la moitié de la communauté au conjoint survivant à condition de survie; biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, qui sont considérés comme faisant partie de sa succession, si la libéralité n'a pas été assujettie au droit Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 156

d'enregistrement établi pour les donations ; sommes, rentes et valeurs perçues en vertu d une stipulation pour autrui) (art. 3 à 8 C. succ.); - en Flandre, toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur (art. 4, 3, C. succ.) ; à Bruxelles, toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous une condition suspensive qui s'est réalisée par suite du décès du donateur, lorsque le donateur était au moment de la donation, ainsi qu'au moment de son décès, résident de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 4, 3, C. succ. fl.). Pour l'application de cette disposition, on entend par résident de la Région de Bruxelles-Capitale : a) au moment de la donation : la personne qui a, à ce moment, son domicile fiscal dans cette Région; si elle a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, la personne qui a eu son domicile fiscal le plus longtemps dans cette Région pendant ladite période; b) au moment de son décès : la personne qui a, à ce moment, son domicile fiscal dans cette Région; si elle a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la personne qui a eu son domicile fiscal le plus longtemps dans cette Région pendant ladite période ; - les assimilations aux mutations à cause de mort sauf preuve que l opération ne déguise pas une libéralité (usufruit acquis par le défunt en même temps que la nue-propriété par un tiers, partage ou acte équipollent à partage dans il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, vente ou cession de biens sous réserve d usufruit) (art. 8 à 14 C. succ.). L extinction d un usufruit par le décès de son titulaire n est pas soumise aux droits de succession. Attention : pour qu il y ait mutation imposable, il faut acceptation (expresse ou tacite) de la succession. En Région wallonne, on entend par (art. 3 C. succ. wal.) : époux ou conjoint : sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au Chapitre III du Code de droit international privé ; cohabitant légal : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 157

6.1.2. Les assimilations à des mutations imposables 1 a) Les donations effectuées dans les trois ans du décès Le législateur a voulu éviter que, par des donations réalisées juste avant le décès, la base taxable de la succession d un habitant du Royaume soit diminuée. Il faut donc croiser cette application du Code des droits d enregistrement, avec les conséquences de cet élément en matière de droits de succession. En effet, selon l article 7 du Code des droits de succession, les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens. S'il est établi par l'administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée. A noter que, en Flandre, un décret du 23 décembre 2011 a étendu ce délai de l article 7 du Code des droits de succession, initialement de trois ans, pour considérer une donation comme un legs à moins qu elle n ait été assujettie au droit de donation avant le décès, à sept ans pour les actions et les actifs visés par l article 140bis C. enr., à moins que la disposition gratuite date d avant le 1 er janvier 2012 (art. 7/1 C. succ. fl). La déclaration de succession doit d ailleurs indiquer si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables; dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès (art. 42, VIIIbis, C. succ.). De ce fait, outre l avantage de donner date certaine et incontestable à la donation (ce qui facilite justement la preuve de la date de la donation et, partant, la preuve du délai de trois ans), l enregistrement de la donation fait échapper au droit de succession les biens donnés dans les trois ans précédant le décès. Et ce quelle que soit la date de l enregistrement ; en effet, si l acte n est pas obligatoirement enregistrable (dans ce dernier cas, il existe un délai pour l enregistrement ; voy. art. 32 à 34 C. enr.) et si le donataire concerné a déjà suffisamment de preuves de la date effective de la donation (pour pouvoir prouver, le cas échéant, que la donation a eu lieu antérieurement au délai de trois ans avant le décès), la date de l enregistrement est libre et les biens donnés seront considérés comme ayant subi les droits d enregistrement sur les donations, quelle que soit la date de l enregistrement (mais alors avant le décès du donateur). Néanmoins, même en cas d'existence de donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables, il faut souligner que, dans ce cas, la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute quand même à l'émolument 1 Il n existe pas de spécificités wallonnes. Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 158

successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument (art. 66bis C. succ.). Exemple Par un acte notarié passé en 2004, A a donné à sa fille B des biens d'une valeur de 25.000 EUR. Il décède en 2006, soit dans les trois ans de la première donation, mais il a également donné une somme de 75.000 juste avant son décès, deuxième donation soumise au taux des droits de donation de 3 %; il laisse à sa fille B une entreprise valant 100.000 EUR, de l argent pour 50.000 et un immeuble d'une valeur de 125.000 EUR. Les droits dus sur la part reçue par B se liquident ainsi (en supposant que ces droits soient attribués à la Région wallonne en vertu du critère de localisation) : sur l'entreprise : 100.000 EUR à 0% 0 EUR sur les autres biens : Première tranche (1 ère donation) 12.500 EUR à 3 % (déjà imposés) Deuxième tranche (1 ère donation) 12.500 EUR à 4 % (déjà imposés) Troisième tranche (succession) 25.000 EUR à 5 % 1.250 EUR Quatrième tranche (succession) 50.000 EUR à 7 % 3.500 EUR Cinquième tranche (succession) 50.000 EUR à 10 % 5.000 EUR Sixième tranche (succession) 50.000 EUR à 14 % 7.000 EUR Exemption en ligne directe - 375 total : 16.375 EUR Cette progressivité, lorsqu elle s applique, concerne donc uniquement la base imposable, pas le tarif ; cela veut dire que l on ne retaxe pas une deuxième fois ce qui a été antérieurement donné, mais que l on taxe les biens légués ou hérités comme si les biens donnés antérieurement avaient été reçus en vertu de la succession en même temps que les biens légués ou hérités. Cependant, cette réserve de progressivité n est aujourd hui plus d application : 1 en Région de Bruxelles-Capitale : - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 3-7 % pour les biens meubles prévu par l article 131, 2, C. enr.; 2 en Région flamande : - aux donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140nonies, a), C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 3-7 % pour les biens meubles prévu par l article 131, 2, C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 2 % pour les donations d entreprise prévu par l article 140bis C. enr. ; Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 159

3 en Région wallonne : - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 3-5-7 % pour les biens meubles prévu par l article 131bis C. enr.; - pour les donations qui ont été enregistrées au taux réduit des droits de donation de 0 % pour les donations d entreprise prévu par l article 140bis C. enr. Dans ces derniers cas, ceci veut dire que la donation qui a obtenu le taux réduit «disparaîtra» totalement de la base taxable en droits de succession, même si le donateur décède dans les trois ans. Par contre, cette progressivité des droits de succession est maintenue concernant les donations d autres biens, à savoir essentiellement les biens immeubles et meubles soumis au taux normal et les biens immeubles soumis au taux réduit de l habitation familiale (art. 66ter C. succ.). b) Les stipulations pour autrui De plus, l article 8, alinéas 2 et 3, du Code des droits de succession dispose que : - d une part, sont considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ; - d autre part, sont également considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur (contrat interdit depuis 1992). Néanmoins, cet article 8, alinéa 6, 1, du Code des droits de succession corrige ce «rapport» de la donation à la succession dans ce délai de trois ans, par le fait que ce «rapport» n'est pas applicable aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations. Sont également considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers (art. 8, alinéa 1 er, C. succ.). Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs que le conjoint est appelé à recevoir en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat constitutif d'une rente, conclu par lui, ou les sommes, rentes ou valeurs qu'il est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers, sont considérées comme recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité si les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au défunt, et à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité. Précisons que, sauf preuve contraire, le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit. L article 8 C. succ. n est toutefois pas applicable (art. 8, alinéa 6, C. succ.): Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 160

aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale (par exemple, une pension légale) ; aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ; aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire. c) Acquisition ou cession scindée de nue-propriété-usufruit En vertu de l article 9 C. succ. les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, ainsi que les titres au porteur ou nominatifs qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit en au nom d'un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'acquisition ou l'immatriculation ne déguise pas une libéralité au profit du tiers. Il est à rappeler que, sur l acquisition scindée entre nue-propriété et usufruit entre une personne et ses héritiers, l on consultera la décision administrative n EE/98.937 du 18 juillet 2013, selon laquelle : 1 une donation préalable, effectuée par l'acquéreur de l'usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété, des fonds nécessaires pour financer sa part dans l'acquisition, ne sera plus acceptée comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 C. Succ. La donation préalable est en fait une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont question à l'article 9. La libéralité via une acquisition scindée ne peut donc pas être infirmée par une autre libéralité ; 2 Néanmoins, il sera admis qu'une donation préalable pourra valoir comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 C. Succ. lorsque la donation préalable aura été soumise à la perception du droit d'enregistrement de donation ou lorsqu'il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposé des avoirs, ce qui est par exemple le cas s'il est démontré que la donation effectuée par l'acquéreur de l'usufruit n'était pas spécifiquement destinée à financer l'acquisition de la nuepropriété dans le cadre de l'acquisition scindée. Ce point de vue est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre 2013. De plus, en cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision (art. 10 C. succ.). Dans ce cas, la valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction exprimée par le rapport existant au jour du partage entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens attribués en propriété. Précisons que cette disposition n'est pas applicable s'il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coïndivisaires du défunt. Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 161

L article 11 C. succ. prévoit que les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager, à moins qu'il ne soit établi que la vente ou la cession ne déguise pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire. Si le défunt a stipulé, en outre, l'abandon à son profit d'un bien en propriété, l'impôt est dû sur une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens vendus ou cédés par le défunt, fraction déterminée par le rapport existant au jour de la vente entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens cédés par le défunt (art. 11, alinéa 2, C. succ.). Ajoutons que le droit de mutation qui a été perçu lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article combiné éventuellement avec l'article suivant (art. 11, alinéa 3, C. succ.). Lorsque, dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 11 du Code des droits de succession, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle semblable à celle prévue au second alinéa des articles 10 et 11 de ce Code, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui; s'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat (art. 12 C. succ.). Il convient de préciser que la preuve à administrer en vertu des articles 8, 5e alinéa, 9, 10, 3e alinéa, 11, 1er alinéa, et 12 du Code des droits de succession, peut être fournie par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris (art. 13 C. succ.). Par ailleurs, les articles 9 à 13 du Code des droits de succession restent sans application (art. 14 C. succ.) : 1 si le défunt a survécu : au tiers, dans le cas de l'article 9 du Code des droits de succession; au coïndivisaire attributaire de la nue-propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10 du même Code; à l'acquéreur ou au cessionnaire, dans le cas de l'article 11 ; 2 si le tiers, dans le cas de l'article 9 du même Code, le coïndivisaire attributaire de la nue-propriété ou chargé du droit viager, dans le cas de l'article 10 du même Code, l'acquéreur ou le cessionnaire, dans le cas de l'article 11 du même Code, 6.2. OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION 6.2.1. Les causes obligeant à déposer une déclaration de succession Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur base d'une déclaration à déposer par les ayants droit dans les 5, 6 ou 7 mois du décès (jusqu au 31 juillet 2012) / 4, 5 ou 6 mois du décès (à partir du 1 er août 2012) 2, selon que celui-ci a eu lieu en Belgique, en Europe ou ailleurs (art. 35 à 47 C. succ.). 2 Ces nouveaux délais s'appliquent à toutes les successions qui s'ouvrent à partir du 1 er août 2012. Ils s'appliquent aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 162

Le dépôt de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14 du Code des droits de succession (art. 36 C. succ.). Un rappel de cette obligation est en principe envoyé par le receveur dans le courant du troisième mois qui suit le décès. Comme il est parfois impossible de rédiger une déclaration définitive dans les délais, même prolongés, certains faits n étant pas établis définitivement (par exemple un droit de propriété étant en litige ou étant conditionnel), il y a lieu de déposer une nouvelle déclaration dans les cas suivants (art. 37 C. succ.) : 1 dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés; 2 quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée, soit par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement, soit par suite de la reconnaissance du droit de propriété du défunt sur des biens possédés par un tiers, soit par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat; 3 quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ; 4 en cas d accroissement ou de réversion de propriété, d usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d une disposition à cause de mort, prise par le défunt ; 5 en cas de cessation d usufruit rendant exigible un droit de succession tenu en suspens du chef de la nue-propriété en vertu de l article 79 du Code des droits de succession, lorsque l héritier nupropriétaire ou ses ayants cause parviennent à la jouissance du plein domaine par le décès de l usufruitier ou par l expiration du terme fixe ou incertain pour lequel l usufruit a été constitué ; 6 en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l appelé ; 7 en Région wallonne, en cas de retrait de l exemption prévue à l article 55bis, 1 er, b), du Code des droits de succession (sites Natura 2000), en raison de la non intervention de l arrêté de désignation au plus tard à la date ultime prévue au 4 de l article 55bis précité. La déclaration ne devient définitive qu au moment où le délai légal de dépôt de la déclaration expire, de sorte qu elle peut être rectifiée avant la fin du délai (sauf renonciation expresse du ou des déclarant(s) ou sauf certains cas notamment de dettes omises), mais elle ne peut plus être postérieurement modifiée ou rectifiée (seules existant certaines causes de restitution). L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession n'exempte l'héritier d'aucune des obligations prévues par le présent code (art. 73 C. succ.). 6.2.2. Le contenu des déclarations de succession L article 42 C. succ. dispose que la déclaration de succession doit contenir les éléments suivants. I. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du déclarant et, le cas échéant, du mari de la déclarante. succession, lorsque l'événement, l'acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1 er août 2012. Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 163

II. III. IV. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance de la personne décédée, et, le cas échéant, de son mari ; le lieu et la date du décès de la personne défunte. Les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance des personnes ayant la qualité d'héritiers, légataires et donataires et, le cas échéant, de leur conjoint; le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires ; ce qui est recueilli par chacun d'eux ; le titre en vertu duquel ils viennent à la succession; les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants visés à l'article 56 du Code des droits de succession. Le cas échéant, l'indication des héritiers exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles. V. L'élection d'un seul domicile en Belgique. VI. VII. VIII. La désignation précise et l'estimation article par article de tous les biens composant l'actif imposable. L'indication de la section et du numéro du cadastre de chacun des immeubles dépendant de la succession. La désignation de chacune des dettes admissibles en déduction de l'actif imposable, avec indication des nom, prénoms et domicile du créancier, de la cause de la dette et de la date de l'acte, s'il en existe un. En Région flamande, si la dérogation visée à l'article 48, 2, alinéa trois, du Code des droits de succession, est applicable, il y a lieu de mentionner explicitement que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial ont été contractées à cette fin. VIIIbis. La déclaration indique si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables ; dans l'affirmative, elle désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu. Cette disposition est applicable, quelle que soit la date de l'acte, si la donation a été consentie sous une condition suspensive qui s'est accomplie par suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès. IX. La déclaration énonce si le défunt a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis et, dans l'affirmative, en quoi ces biens consistent, avec indication des personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du défunt. X. Lorsque le droit dû est le droit de succession, la déclaration doit en outre contenir l'indication expresse des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l'absent a eu durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où on aura reçu les dernières nouvelles de l'absent. De plus, contrairement aux prescriptions du numéro VI de l'article 42 du Code des droits de succession, peuvent faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales chacune des catégories de biens mentionnés ci-après, sauf pour les œuvres d'art lorsqu'une ou plusieurs de ces œuvres sont offertes en paiement de droits de succession conformément à l'article 83/3 du Code des droits de succession (art. 43 C. succ.) : 1 les immeubles - autres que les immeubles par destination désignés ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ; Master en Notariat et Master en Droit fiscal - 2014-2015 - Vincent Sepulchre - Page 164