DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi



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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : R. T. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE 6 Appel n o : GE-14-3140 ENTRE : R. T. Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Teresa Jaenen DATE D AUDIENCE : Le 16 décembre 2014 TYPE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : L appel est rejeté

COMPARUTIONS Le prestataire, Monsieur R. T., a participé à l audience. DÉCISION [1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) conclut qu une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée devait être imposée au prestataire parce qu il n était pas fondé à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l assuranceemploi (la Loi). INTRODUCTION [2] Le 8 décembre 2013, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d assurance-emploi (AE). Le 21 février 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de verser des prestations, étant d avis que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Le 9 novembre 2014, le prestataire a présenté une demande de révision. Le 9 juillet 2014, la Commission a maintenu sa décision initiale, et le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal. MODE D AUDIENCE [3] Après avoir examiné la preuve et les observations des parties à l appel, le Tribunal a décidé de tenir une audience en personne pour les motifs indiqués dans l avis d audience daté du 17 octobre 2014. QUESTION EN LITIGE [4] Le Tribunal doit déterminer s il y a lieu d imposer une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée parce que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi.

DROIT APPLICABLE [5] L alinéa 29c) de la Loi dit que «le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances [ ], son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas. [6] Le paragraphe 30(1) de la Loi porte sur l imposition d une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée lorsque le prestataire quitte son emploi volontairement sans justification. PREUVE [7] Dans une lettre datée du 16 décembre 2013 du prestataire à l employeur portant sur les erreurs dans son relevé d emploi (RE), le prestataire signale que le code du RE devrait être «N», indiquant qu il était en congé, afin de corriger sa situation auprès de la Société d assurance publique du Manitoba (SAPM). Le 7 décembre 2013, il a informé l employeur des actions de la SAPM, précisant qu il était incapable de continuer à travailler comme camionneur et devait quitter son emploi (GD2-11). [8] Une lettre du prestataire à l honorable Peter MacKay fait état de ses problèmes quant aux ministères concernés (GD2-12 à GD2-15). [9] Une lettre datée du 12 mai 2014 du Programme d exécution des ordonnances alimentaires avisait le prestataire du refus/de la suspension du permis fédéral (GD2-16 à GD2-18). [10] Une lettre datée du 16 mai 2014 du Programme d exécution des ordonnances alimentaires avisait le prestataire que son permis était suspendu (GD2-22). [11] Une inscription à Santé Manitoba indique le nom du prestataire et son adresse, c est-à-dire case postale X, X (Manitoba) XXX XXX (GD2-61 à GD3-62). [12] Une lettre datée du 13 novembre 2013 de Santé Manitoba au prestataire l avisait que son numéro d inscription à Santé Manitoba avait été annulé parce qu il avait changé d adresse sans en avertir leur bureau. Dans la lettre, on demande au prestataire de remplir un

formulaire de déclaration d adresse et le formulaire de demande d inscription à Santé Manitoba fournis et de les retourner aux fins de la détermination de son admissibilité à l assurance-maladie. La lettre fournit une enveloppe de retour affranchie et indique d autres moyens pour soumettre les formulaires (GD2-63 à GD2-64). [13] Une lettre datée du 3 décembre 2013 du SAPM au prestataire indique que son omission de fournir un rapport médical au 31 août 2013 a entraîné un déclassement de son permis de conduire à compter du 3 décembre 2013 (GD2-82). [14] Un RE qui porte le numéro de série S08365170 indique que le prestataire travaillait chez Serpreco Systems (du 16 juin 2008 au 6 décembre 2013) lorsqu il a quitté son emploi (GD3-12). [15] Un RE modifié portant le numéro de série S08300034 remplace le numéro S08365170 pour tenir compte du changement d adresse (GD3-14). [16] Le 19 février 2014, l employeur a déclaré à la Commission que le prestataire lui avait dit qu il avait reçu une lettre du SAPM, que son permis de conduire de classe 3 était suspendu et qu il devrait quitter son emploi. Le prestataire conduisait un camion à ordures. L employeur a dit qu il avait demandé au prestataire d apporter la lettre et qu il essaierait de l aider, car il avait déjà eu d autres employés dans des situations semblables. Il a déclaré que le prestataire n était pas disposé à expliquer la suspension ni à présenter la lettre qui lui permettrait de l aider. Comme le prestataire ne voulait pas qu on l aide, on a dû mettre fin à son emploi (GD3-16). [17] Le 19 février 2014, le prestataire a déclaré à la Commission qu il n avait d autre choix que de quitter son emploi. Son employeur ne pouvait pas l aider, car il ne savait même pas ce qui se passait. Il a dit que le SAPM avait annulé sa carte d assurance-maladie et qu il n était pas en mesure de passer son examen physique nécessaire au permis de classe 3. Il a précisé qu il tentait de trouver une solution depuis qu il avait reçu une lettre indiquant qu il devait passer un examen physique d ici le 31 août 2013. Il a mentionné qu il avait communiqué avec des responsables de Santé Manitoba, qui lui avaient dit que c était parce qu il avait dû déménager. Il a déclaré qu il avait fourni sa nouvelle adresse à Santé Manitoba

et qu il ignorait pourquoi le Ministère n avait pas rétabli son numéro d assurance-maladie à ce moment-là. Il a ensuite reçu une lettre en novembre, dans laquelle il était indiqué que son numéro avait été annulé. Il a précisé qu il ne peut faire son travail sans un permis de classe 3; il devait tirer les choses au clair parce qu il avait besoin de sa carte d assurance-maladie et de son permis pour travailler. Il a dit à son employeur qu il ignorait le temps que cela prendrait et que s il devait trouver quelqu un pour le remplacer, il comprendrait (GD3-17). [18] Le 20 février 2014, le prestataire a déclaré à la Commission que la clinique sans rendez-vous où il était allé ne pouvait pas lui faire passer un examen physique parce qu il n avait pas de carte d assurance-maladie. Il a dit n avoir été qu à une seule clinique. Il a indiqué qu il n avait pas rempli les formulaires pour rétablir son numéro de Santé Manitoba parce que le gouvernement au Manitoba est corrompu. Il a dit que le gouvernement lui complique la vie, car des accusations criminelles sont portées contre son frère. Le prestataire a mentionné qu il ne croyait pas que son employeur pourrait l aider et qu il pense qu il collabore avec le gouvernement. Il a déclaré qu il n avait pas rempli les formulaires parce que le gouvernement pouvait établir sa couverture sans l information qu il réclamait et que la lettre indique que le gouvernement avait uniquement besoin de l information à jour pour déterminer son admissibilité. Il a dit ignorer pourquoi le gouvernement avait annulé son numéro et qu il disposait de ses coordonnées (GD3-25). [19] Le 14 avril 2014, la Commission a communiqué avec le prestataire au sujet de sa demande de renseignements à l intention du ministre. La Commission a avisé le prestataire qu il n y avait aucun nouveau fait susceptible de changer la décision selon laquelle il était exclu du bénéfice des prestations d AE parce qu il n avait pas démontré qu il était fondé à quitter son emploi. Le prestataire a été informé de son droit de soumettre une demande de révision officielle (GD3-86). [20] Le 4 juillet 2014, le prestataire a déclaré à la Commission que le gouvernement du Manitoba l avait floué et avait annulé sa carte d assurance-maladie et qu il ne pouvait conséquemment pas passer l examen physique lui permettant de conserver son permis de conduire de classe 3. Il a indiqué que son employeur ne voulait plus avoir affaire à lui en

raison des montants de pension alimentaire qui devaient être déduits de ses chèques de paye. Il a déclaré qu il n avait pas quitté son emploi. Il avait pris un congé. Il a dit qu il avait envoyé une lettre à son employeur le 16 décembre 2013 pour demander le congé. Il a indiqué qu il avait rencontré son employeur et discuté avec lui de la situation et que ce dernier lui avait demandé s il avait besoin d un avocat, mais qu il estimait que ce serait trop cher. Il ne croyait pas que son employeur offrait de payer les honoraires d un avocat, mais plutôt de le diriger vers un avocat. La Commission a fourni au prestataire une explication sur le congé autorisé et le départ volontaire. Le prestataire a déclaré qu il n avait pas réglé sa situation médicale, car Santé Manitoba voulait les adresses de ses cinq derniers lieux de résidence et qu il ne lui fournirait aucune information. Le prestataire a dit qu il est maintenant inapte au travail en raison de tout ce qui s est passé. Il a signalé qu on lui avait retiré son permis de conduire régulier et qu on avait annulé le certificat d immatriculation de son véhicule (GD3-87 à GD3-88). [21] Le 4 juillet 2014, l employeur a déclaré à la Commission que le prestataire lui avait dit qu il quittait son emploi, car son permis de classe 3 avait été suspendu, faute d avoir présenté un rapport médical. Il a dit que le prestataire n avait pas demandé de congé. Il avait tout simplement quitté son emploi. L employeur a contesté que le prestataire était venu le voir pour discuter avec lui. Il est venu pour dire qu il quittait son emploi. L employeur a déclaré qu il voulait qu il reste parce qu il travaillait pour lui depuis très longtemps. Le prestataire est parti en les laissant à court de personnel. L employeur a mentionné qu il était prêt à tout faire pour aider le prestataire, mais que ce dernier ne voulait rien savoir. Il a demandé à la Commission de parler à la directrice du bureau pour le confirmer (GD3-89). [22] Le 9 juillet 2014, la directrice du bureau a déclaré à la Commission que le dimanche 8 décembre 2013, le directeur général (DG) avait reçu un message texte du prestataire indiquant qu il devait prendre congé lundi pour s acquitter d affaires personnelles. Le prestataire s est présenté le lundi et a dit qu il avait reçu une lettre de la SAPM dans laquelle il était indiqué qu on lui avait retiré son permis de classe 3. Elle a dit qu elle avait demandé au prestataire si on lui avait retiré son permis en raison de son soutien familial, mais qu il lui avait répondu qu il était à jour et qu il ignorait pourquoi on l avait fait. Elle a déclaré qu ils avaient demandé au prestataire une copie de la lettre de la SAPM pour voir

s ils pouvaient faire quelque chose pour lui. Le prestataire est venu le lendemain (mardi) pour déposer la carte d achat de carburant. Le DG lui a à nouveau demandé de voir la lettre, mais le prestataire ne pensait pas qu ils comprendraient. La directrice du bureau a indiqué qu ils voulaient l aider parce qu il était un très bon employé (GD3-90 à GD3-91). [23] Le 27 octobre 2014, le prestataire a soumis des observations supplémentaires à l appui de son appel (GD7-1 à GD7-13). OBSERVATIONS [24] Le prestataire a fait valoir ce qui suit : a) Son principal problème, qui persiste encore aujourd hui, est sa carte d assurance-maladie. Il ignorait pourquoi on avait annulé sa carte et en ignore encore la raison aujourd hui et ne sait pas non plus qui l avait annulée. Il n a découvert l annulation que lorsqu il a eu un abcès à une dent et qu il est allé faire remplir son ordonnance et s est fait dire que son numéro de Santé Manitoba avait été annulé. Il ne sait pas quand l annulation a eu lieu parce qu il n utilise pas le système de soins de santé. Personne ne l a avisé de l annulation. b) Santé Manitoba a invoqué l excuse que sa boîte postale était incorrecte. C est en raison de ce que le système de justice lui faisait subir qu il avait décidé initialement d avoir une boîte postale. Il a déclaré qu il avait informé Santé Manitoba lorsqu il avait reçu son numéro de boîte postale et qu il n y avait alors aucun problème. Il n a jamais indiqué à Santé Manitoba quand il avait changé d adresse. c) Il a déclaré que son employeur ne voulait pas lui accorder un congé parce que c est lui qui aurait la responsabilité de payer sa pension alimentaire. S il part, il n aura pas à assumer cette responsabilité. d) Il tente de récupérer sa carte d assurance-maladie depuis plus d un an. En août, il a été avisé qu il devrait fournir à la SAPM un rapport d examen physique. C est à ce moment-là qu il a su que sa carte avait été annulée.

e) Il a égaré la lettre dans laquelle il demandait à Santé Manitoba pourquoi l organisme avait annulé son numéro. Ils auraient dû l informer qu ils allaient l annuler et auraient dû lui fournir une option d appel. f) Il a déclaré qu il avait tenté de régler le problème concernant son numéro de Santé Manitoba en appelant toutes sortes de ministères afin de savoir pourquoi son numéro avait été annulé. Il n a pas rappelé Santé Manitoba. g) Personne ne peut lui dire à quelle date son numéro d assurance-maladie a été annulé ni lui fournir une raison de cette annulation, et il ignore pourquoi il ne peut pas obtenir un numéro maintenant. Il se demande pourquoi il doit fournir cinq adresses. h) Il a reçu une lettre en novembre 2013 qui indiquait que son numéro d assurance-maladie avait été annulé. Le courrier leur avait été retourné, mais cela n aurait pas dû arriver. Son numéro de boîte avait été changé de façon à transférer le courrier vers une nouvelle adresse, et il croyait que la Société canadienne des postes veillerait à ce que le transfert se fasse. Après cela, il a commencé à s occuper de son changement d adresse. i) Il n a pas accédé à la demande de Santé Manitoba de remplir les formulaires ni de fournir une adresse pour cinq années parce qu il n en avait pas. Il ne comprend pas toute cette histoire. Selon la loi, on ne peut pas annuler la carte d assurance-maladie d une personne sauf si elle vit dans un autre pays. j) Il ne remplira pas les formulaires que demande Santé Manitoba parce qu il veut d abord avoir une raison de l annulation. Sa carte d assurance-maladie n indique pas qu il doit signaler son changement d adresse. Elle indique uniquement qu une personne a trois mois pour le faire si elle quitte la province. k) Il a dit à Santé Manitoba que l organisme avait ses coordonnées et n avait besoin de rien d autre. Il ne lui fournirait pas cinq adresses; l) Toute cette situation avec Santé Manitoba a débuté lorsqu il a commencé à remettre en question la façon dont le soutien familial traitait son cas.

m) Il a appris en août qu il devait passer son examen physique pour conserver son permis. Il savait aussi qu il avait besoin d une carte d assurance-maladie et n a jamais parlé de sa situation à son employeur. Il pensait pouvoir tout régler avant. Le système de santé est corrompu. n) Son autre problème consistait à subir son examen physique. Il a dit que la lettre qu il avait reçue indiquait que l examen physique devait être effectué par son médecin de famille ou un médecin qui le connaissait personnellement, ce qui est devenu problématique parce que lorsqu il est allé voir son médecin de famille, il n était plus là. o) On n a pas voulu lui dire quand le médecin serait de retour, et il ne pouvait pas voir un autre médecin parce qu il ne le connaissait pas. p) Lorsqu il est allé voir son médecin de famille, la réceptionniste lui a dit que son médecin était à l extérieur de la ville, mais que quelqu un d autre pourrait le voir, mais pas sans un numéro d assurance-maladie. q) En août, après avoir été incapable de voir son médecin de famille, il a écrit à la SAPM pour faire part de sa situation (pas de médecin ni de carte d assurance-maladie) et demander ce qu il devait faire. Il n a obtenu aucune réponse. Il aurait pu aller à l hôpital, mais on n y fait pas d examens physiques. r) Il ne pouvait pas aller à une clinique sans-rendez-vous parce qu aucun médecin ne veut répondre de sa situation. C est pour cela que les médecins veulent une assurance médicale qui leur permet d être couverts. s) Le 3 décembre, il a été avisé que son permis avait été déclassé. Il s est rendu compte qu il lui fallait un permis de classe 5 pour travailler. Il n a pas quitté son emploi de son plein gré. Il voulait travailler. S il avait su que sa carte d assurance-maladie avait été annulée, il aurait agi. Personne ne lui répondait et ce n est que lorsqu il est allé au niveau fédéral qu il a obtenu certaines réponses.

t) Il était alors trop tard pour tout régler. Il hésitait, se demandant quoi faire. Il ne connaît pas le système juridique. u) Une fois qu il a découvert que son permis avait été déclassé, il a appelé son employeur le 8 décembre pour lui signaler qu il avait eu un problème personnel à régler, puis le 9 décembre 2013, il a avisé son employeur que son permis avait été suspendu. Il ignorait pourquoi, hormis le fait qu il n avait pas passé son examen physique. Il estime que la SAPM aurait dû lui accorder un délai de grâce, mais elle ne l a pas fait. v) Lorsqu il s est présenté le lundi (9 décembre 2013), le DG dont il relevait n était pas là et il a donc parlé au propriétaire. Le lendemain, le prestataire a appelé le propriétaire et lui a dit qu il avait besoin d un congé. Le vendredi, le prestataire a rencontré le DG, qui voulait voir la lettre de la SAPM. Le prestataire a déclaré qu il avait dit au DG qu il lui montrerait la lettre lorsqu il la récupérerait. Il l avait donné à quelqu un qui connaît ce genre de choses. Il a indiqué que le DG lui avait dit que s il ne lui montrait pas la lettre, ils devraient embaucher quelqu un d autre. w) Il travaillerait s il avait un numéro d assurance-maladie. Cela lui a causé beaucoup de stress et de l hypertension artérielle. x) Le DG lui a dit de lui remettre la lettre maintenant ou il devrait partir. L employeur a déclaré qu ils avaient l expérience et les connaissances nécessaires pour aider les gens à récupérer leur permis, mais c est un mensonge. Ils lui ont uniquement proposé de le diriger vers un avocat. Le prestataire a dit dans son témoignage qu il était allé voir un avocat en 2008 et que tous les avocats qu il avait consultés lui avaient dit que ce processus est trop cher. Il a tenté d expliquer au DG et à l employeur qu avoir recours à un avocat ne fonctionnerait pas. y) Il a indiqué que la lettre que la SAPM lui avait envoyée était personnelle et confidentielle et qu avant d aller plus loin, il voulait s assurer de connaître la nature du problème pour pouvoir l expliquer. Comme il ne comptait pas présenter une demande d AE, il ne pensait pas que son employeur en aurait besoin pour un congé.

Il a dit au DG qu il l informerait de la situation dans un délai raisonnable qu il estimait à une semaine, mais ils ne lui ont pas donné ce temps. z) Après s être retrouvé à l hôpital en état d hypertension artérielle, il s est fait dire qu il devait voir son médecin de famille pour un suivi. Il ne comprend pas que, lorsqu il avait communiqué avec le bureau de son médecin et vu le médecin remplaçant, il avait montré son ancienne carte d assurance-maladie et tout allait bien. aa) Il se demande si le fait de se conformer aux demandes aurait été utile. bb) Il aurait dû être avisé plus tôt qu il devait passer un examen physique. cc) Il a cotisé à l AE pendant 35 ans et devrait pouvoir retirer des prestations. dd) Personne de devrait subir ce qu il a subi parce qu on a annulé son numéro d assurance-maladie. Santé Manitoba est fautif. ee) Il aimerait présenter ses plus sincères excuses à l agent à qui il a parlé le 4 juillet 2014 pour ses propos désobligeants. Il a juré sous le coup de la frustration (GD3-88). [25] L intimé a fait valoir ce qui suit : a) Le prestataire n était pas fondé à quitter son emploi parce qu il n a pas épuisé toutes les solutions raisonnables avant de quitter son emploi. b) Une solution raisonnable aurait été de prendre les mesures nécessaires pour obtenir son inscription à l assurance-maladie et ainsi fournir le rapport médical nécessaire à l obtention de son permis ou pour obtenir l aide de son employeur à cet égard. c) En réponse aux observations supplémentaires soumises par le prestataire (GD7-1 à GD7-13), la Commission a maintenu sa décision.

ANALYSE [26] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire doit être exclu du bénéfice des prestations en application des articles 29 et 30 de la Loi parce qu il a quitté volontairement son emploi sans justification. L alinéa 29c) de la Loi dit que le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si compte tenu de toutes les circonstances son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. [27] Selon le paragraphe 30(1) de la Loi, un employé est exclu du bénéfice des prestations d AE s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification. [28] Le prestataire conteste que, puisqu il n avait d autre choix que de quitter son emploi, qu il s agisse d un congé ou d un départ volontaire, il lui incombe de prouver que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. [29] Le prestataire invoque l argument selon lequel il n avait d autre choix que de quitter son emploi lorsqu il a appris que son permis de conduire de classe 3 avait été déclassé à un permis de classe 5. Il a soutenu que c était la faute de Santé Manitoba parce qu il avait annulé sa carte d assurance-maladie. Du coup, il était incapable de subir un examen physique et médical exigé par la SAPM pour conserver son permis de classe 3. [30] À la lumière des éléments de preuve au dossier et du témoignage oral du prestataire, le Tribunal estime que le prestataire avait eu amplement le temps avant la réception de l avis indiquant que son permis était déclassé de régler le problème de sa carte d assurance-maladie et de passer son examen physique pour conserver son permis et son emploi. [31] Le témoignage oral du prestataire indique qu il savait que sa carte d assurance-maladie avait été annulée avant d aller passer son examen physique pour son permis de conduire, car il a déclaré qu il avait appris que son numéro d assurance-maladie n était pas valide quand il s était rendu à la pharmacie afin d obtenir une ordonnance pour un abcès dentaire. Il a ajouté qu il savait qu il y avait des problèmes liés à son numéro de Santé Manitoba lorsqu il était allé chez le médecin pour son examen physique et qu il s était

faire dire que son médecin de famille était absent, mais qu un autre médecin pouvait le voir, mais pas sans un numéro d assurance-maladie. Le prestataire a également déclaré dans son témoignage qu il savait que son numéro de Santé Manitoba avait été annulé lorsqu il a dit qu après avoir été incapable de passer un examen physique, il a écrit une lettre à la SAPM pour expliquer qu il n avait pas pu passer un examen médical et n avait pas de médecin. [32] Le Tribunal estime que le prestataire n a fourni aucun élément de preuve étayant la présence de circonstances qui l auraient empêché de se conformer aux exigences de Santé Manitoba. Son refus de se conformer à la Loi sur l assurance-maladie aux fins de la détermination de son admissibilité est personnel et, malheureusement, les raisons personnelles ne constituent pas pour un prestataire une justification pour quitter un emploi. [33] Le Tribunal est d avis que le prestataire disposait d autres solutions raisonnables auxquelles il a refusé de donner suite. Le Tribunal estime qu une solution raisonnable serait de remplir les formulaires demandés par Santé Manitoba. Il pourrait ainsi passer son examen physique, ce qui lui permettrait de conserver son permis de conduire de classe 3 et son emploi. [34] Le Tribunal juge que la décision du prestataire de ne pas donner suite à une simple demande de remplir les formulaires a causé un effet d entraînement et a fini par lui faire perdre son emploi. [35] Dans les éléments de preuve versés au dossier figure une lettre datée du 13 novembre 2013 (GD2-63) envoyée au prestataire, lui demandant de remplir un formulaire aux fins de l établissement de son admissibilité à l assurance-maladie. D après le témoignage oral du prestataire, il a refusé de remplir le formulaire et de fournir cinq adresses. [36] Le prestataire invoque l argument qu il n a pas été possible de subir son examen physique. Il a dit que la lettre qu il avait reçue indiquait que l examen physique devait être effectué par son médecin de famille ou un médecin qui le connaissait personnellement, ce qui est devenu problématique parce que lorsqu il est allé voir son médecin de famille, il n était plus là. Dans son témoignage oral, il a déclaré que le bureau ne voulait pas lui dire

quand le médecin serait de retour, et il ne pouvait pas voir un autre médecin qui ne le connaissait pas. Il a écrit à la SAPM pour faire part de sa situation (pas de médecin ni de carte d assurance-maladie) et demander ce qu il devait faire. Il n a obtenu aucune réponse. [37] Le Tribunal estime que le prestataire a présenté un témoignage oral contradictoire, car il a ensuite déclaré que, lorsqu il s était rendu chez son médecin de famille et avait appris qu il n était pas disponible, on lui avait proposé de voir un autre médecin. [38] Le Tribunal juge que les déclarations du prestataire selon lesquelles il pouvait voir uniquement son médecin parce qu il le connaissait personnellement et qu il ne pouvait pas le voir parce qu il était absent contredisent sa déclaration selon laquelle la clinique de son médecin de famille lui avait offert de voir un autre médecin et de lui faire passer l examen physique dont il avait besoin, car ses dossiers médicaux étaient disponibles. Le Tribunal en vient à la conclusion que la clinique a offert au prestataire une solution raisonnable en cela qu il aurait pu voir un autre médecin. [39] Le prestataire a également déclaré dans son témoignage oral que d aller à une clinique sans rendez-vous n était pas une option puisqu il n avait pas de numéro d assurance-maladie. Cela contredit ses déclarations initiales à la Commission selon lesquelles il est allé à une clinique sans rendez-vous et ses déclarations selon lesquelles il pouvait voir uniquement un médecin qui le connaissait. [40] Le Tribunal est d avis que le prestataire a fait le choix personnel de ne pas recourir aux services d un autre médecin qui pourrait avoir accès à ses dossiers et effectuer l examen physique requis ou de se rendre à une clinique sans rendez-vous où n importe quel médecin pourrait effectuer un examen physique. [41] Le prestataire fait valoir qu il ne voulait pas quitter son travail et qu il avait demandé un congé, mais que son employeur lui avait plutôt dit qu ils le remplaceraient s il ne fournissait pas une copie de la lettre de la SAPM et qu ils avaient indiqué «départ volontaire» sur son RE.

[42] En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal détermine que le prestataire n a parlé à l employeur qu après avoir reçu sa lettre indiquant que son permis de conduire de classe 3 avait été déclassé. Les éléments de preuve au dossier et le témoignage oral du prestataire confirment uniquement que le prestataire devait partir et qu il ignorait combien de temps il lui faudrait pour régler sa situation. [43] À la lumière des éléments de preuve au dossier et du témoignage oral du prestataire, le Tribunal établit que le prestataire n a jamais parlé à son employeur avant le 3 décembre 2013 et qu il avait alors décidé ne pas retourner au travail. Les éléments de preuve confirment que le prestataire a été informé de la nécessité de passer un examen physique avant le 31 août 2013 et qu il n a pas fait preuve de diligence pour s y conformer. [44] Au vu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal juge que l employeur était prêt à aider le prestataire à régler sa situation, en demandant à voir la lettre de la SAPM, mais que le prestataire a refusé de fournir la lettre ou de recevoir de l aide. Les déclarations initiales du prestataire à la Commission confirment qu il s agissait de la conversation initiale. Le prestataire a déclaré dans son témoignage oral que ce n était pas le cas. Il a dit que son employeur ne lui avait jamais offert de l aide et que lorsque l employeur avait demandé à voir la lettre, il n avait pas refusé de la lui montrer, mais lui avait plutôt dit qu il ne le pouvait pas à ce moment-là, car il ne l avait pas. Il a déclaré qu il avait dit à son employeur qu il l informerait de ce qui se passait dans un délai raisonnable qu il estimait à une semaine. L employeur lui a cependant dit que s il ne lui montrait pas la lettre, ils devraient le remplacer. [45] Le Tribunal estime que les déclarations initiales faites par l employeur et le prestataire constituent un compte rendu plus exact des événements. Le Tribunal est d avis que, s il en avait eu l occasion, l employeur aurait pu aider le prestataire à régler son problème ou prendre des mesures d adaptation pour le travail du prestataire et son permis de classe 5. Les éléments de preuve confirment que l employeur n a jamais eu l occasion de faire l un ou l autre et que si le prestataire n était pas en mesure de fournir d explications ou de renseignements à l employeur quant au moment où il serait ou pourrait être de retour, l employeur n aurait d autre choix que de remplacer le prestataire.

[46] Le Tribunal est d avis que le témoignage oral du prestataire confirme qu il a fait un choix personnel lorsqu il a choisi de ne pas montrer la lettre à l employeur ou d expliquer sa situation plus en détail afin d offrir à l employeur d autres solutions. Dans son témoignage, le prestataire dit que la lettre que la SAPM lui a envoyée était personnelle et confidentielle et qu avant d aller plus loin, il voulait s assurer de connaître la nature du problème pour pouvoir l expliquer. [47] Le prestataire invoque l argument que l employeur ne voulait pas lui accorder un congé parce que c est lui qui aurait la responsabilité de payer sa pension alimentaire. S il partait, l employeur n aurait pas à assumer cette responsabilité. [48] Le Tribunal établit qu aucun élément de preuve n étaye cet argument. [49] À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d avis que la raison du déclassement du permis de conduire du prestataire est clairement indiquée dans la lettre et attribuable au fait qu il ne s est pas conformé à la demande de fournir un rapport médical avant le 31 août 2013. Le Tribunal en vient à la conclusion que le prestataire connaissait la raison. Il n a fait mention d aucune circonstance expliquant pourquoi il ne pouvait pas montrer la lettre à son employeur. [50] Le prestataire avance l argument que l employeur a menti lorsqu il a dit qu il avait proposé de l aider ou qu il savait comment aider les gens à récupérer leur permis. [51] D après les éléments de preuve au dossier, le Tribunal juge que les déclarations de l employeur sont raisonnables pour ce qui est de demander à voir la lettre de la SAPM. Rien ne permet de prouver s il avait de l expérience ou non en la matière; toutefois, les éléments de preuve indiquent que l employeur aurait été prêt à aider le prestataire, n eût été son refus. [52] Le Tribunal estime que le prestataire n a pas prouvé qu il était fondé à quitter son emploi et que d autres solutions raisonnables s offraient à lui. Il estime aussi que le prestataire a quitté son emploi pour des raisons personnelles et que ses actions et les choix qu il a faits pour quitter délibérément son emploi l ont placé en situation de chômage.

[53] Le Tribunal est d avis qu aucun élément de preuve n étaye que le prestataire a tenté de trouver des solutions directement avec Santé Manitoba. Le prestataire a présenté un témoignage oral et une preuve documentaire du contraire, selon lesquels il a tenté d obtenir des réponses d autres ministères et a refusé de fournir à Santé Manitoba les renseignements qu il demandait. [54] Le Tribunal juge qu une solution plus raisonnable aurait été de tenter d obtenir les réponses de Santé Manitoba. Le prestataire fait valoir que le Ministère ne voulait pas lui dire pourquoi son numéro d assurance-maladie avait été annulé, mais le Tribunal estime que les faits sont très clairs dans la lettre du 13 novembre 2013 que Santé Manitoba a envoyée au prestataire pour l informer que son numéro d inscription à Santé Manitoba avait été annulé parce qu il avait changé d adresse sans l en avertir. Dans la lettre, on demande au prestataire de remplir un formulaire de déclaration d adresse et le formulaire de demande d inscription à Santé Manitoba fournis et de les retourner aux fins de la détermination de son admissibilité à l assurance-maladie. La lettre fournit une enveloppe de retour affranchie et indique d autres moyens pour soumettre les formulaires (GD2-63 à GD2-64). [55] Le Tribunal constate que le prestataire soutient de manière assez catégorique qu il ne fournira pas à Santé Manitoba cinq adresses. Cependant, si le prestataire lit le formulaire, il n y est pas indiqué de fournir cinq adresses. Il y est plutôt indiqué ceci [traduction] «Mes lieux et dates de résidence au Manitoba et à l extérieur du 1 er octobre 2011 à aujourd hui sont les suivants : (GD 2-66).» [56] Dans la décision Rena-Astronomo (A-141-97), qui a confirmé le principe établi dans Tanguay (A-1458-84) à l effet qu il incombe au prestataire ayant volontairement quitté son emploi, de prouver qu il n existait aucune autre solution raisonnable de quitter son emploi à ce moment-là, le juge MacDonald de la Cour d appel fédérale a dit ceci : «Compte tenu de toutes les circonstances, le critère à appliquer se rapporte à la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, le départ du prestataire constitue la seule solution raisonnable.» [57] Le Tribunal cite la décision Landry A-1210-92, dans laquelle la Cour a conclu qu il ne suffit pas que le prestataire prouve qu il a agi de façon raisonnable en quittant son

emploi. Le prestataire doit plutôt démontrer que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. [58] Le Tribunal estime que le prestataire a fourni des documents liés à l exécution des ordonnances alimentaires, mais que la question qu il doit trancher est celle du départ volontaire et que ces documents ne présentent pas de circonstances directement liées ou apportant un motif valable au fait d avoir quitté volontairement son emploi. [59] Le Tribunal juge que les raisons personnelles du prestataire peuvent être de bonnes raisons pour lui, mais qu elles ne constituent pas une justification au sens de la Loi. [60] Le prestataire fait valoir qu il a cotisé à l AE pendant 35 ans et devrait y être admissible. [61] Le Tribunal doit appliquer le critère qui consiste à déterminer si le départ du prestataire constituait la seule solution raisonnable dans son cas. La Loi impose au prestataire l obligation de ne pas provoquer délibérément la réalisation du risque. Un prestataire qui a quitté volontairement son emploi et qui n a pas trouvé un autre emploi n est justifié d avoir agi ainsi que s il existait, au moment où il a quitté, des circonstances qui l excusent d avoir ainsi pris le risque de faire supporter par d autres le fardeau de son chômage. Un prestataire est tenu d épuiser toutes les solutions raisonnables qui s offraient à lui avant de se placer en situation de chômage. [62] Le prestataire soutient que le fait de se conformer aux demandes n aurait rien changé à la situation. [63] Le Tribunal estime en l espèce que le prestataire n a pas envisagé toutes les solutions raisonnables qui s offraient à lui et que s il l avait fait, il ne se serait peut-être pas retrouvé en situation de chômage. Ce n est qu après avoir envisagé toutes les solutions raisonnables qui s offraient à lui que l on peut déterminer si le fait de se conformer aux demandes n aurait rien changé à la situation et s il était fondé à quitter volontairement son emploi selon la Loi.

[64] Le Tribunal en vient à la conclusion que plusieurs solutions raisonnables s offraient au prestataire. Il pouvait parler à son employeur pour voir s il pouvait prendre des mesures d adaptation à son égard et garder son emploi sans un permis de conduire de classe 3 pendant qu il réglait son problème avec Santé Manitoba et passait son examen physique pour récupérer son permis de conduire. Il aurait aussi pu remplir les formulaires demandés par Santé Manitoba pour rétablir son assurance-maladie et obtenir son rapport d examen physique à soumettre à la SAPM. [65] Le Tribunal établit, d après le témoignage oral du prestataire, que celui-ci savait en août qu il devait passer son examen physique pour conserver son permis et qu il avait besoin d une carte d assurance-maladie. Il n a jamais parlé à son employeur pour voir s il pouvait conserver son emploi et a refusé de fournir à Santé Manitoba les renseignements demandés. Par conséquent, les actions du prestataire l ont placé en situation de chômage. [66] Le Tribunal conclut qu il y a lieu d imposer une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée au motif que le prestataire a quitté volontairement quitté son emploi sans justification. CONCLUSION [67] L appel est rejeté. Teresa Jaenen Membre, Division générale DATE : Le 14 janvier 2015