Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, FOLOU IGNACE et Paul NIAMKEY, Assesseurs,



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KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 12 /12/2013 ------------- RG N 1486/13 ----------------- Affaire : Monsieur EL ZEIN MOHAMED (SCPA SORO, BAKO et Associés) Contre - Monsieur SURGERS BERNARD - La Société FADEM SLING (M e Octave DABLE) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Reçoit Monsieur EL ZEIN Mohamed en son action et Monsieur SURGERS Bernard en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondé ; Constate que les échéances de février à septembre 2013 n ont pas été payées par Monsieur SURGERS Bernard ; Prononce la résolution de la convention de cession des parts sociales du 10 février 2012 ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l effet d expertiser la gestion de la SARL FADEM SLING et de faire les comptes entre les parties ; Désigne pour y procéder Monsieur YAO Noël, Expertcomptable agréé sous le contrôle de Monsieur DJEDJE- GOLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de ce siège ; Lui impartit un délai de 20 jours pour le dépôt de son rapport à compter de la notification de la mission ; Dit que Monsieur EL ZEIN Mohamed fera l avance des frais ; Déboute Monsieur SURGERS Bernard de sa demande reconventionnelle ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 09 janvier 2013 pour les observations après expertise ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du douze décembre de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, AMUAH David, FOLOU IGNACE et Paul NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur EL ZEIN MOHAMED, né le 25 mai 1969 à Abidjan, de nationalité libanaise, Administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan Plateau, 03 BP 1288 Abidjan 03 ; Demandeur représenté par la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et - Monsieur SURGERS BERNARD, né le 16 mai 1969 à Roubaix (France) de nationalité française, gérant de société, demeurant à Marcory Biétry, angle rue G 69 et G 38, 04 BP 980 Abidjan 04 - La Société FADEM SLING, SARL dont le siège social est à Abidjan Zone 4, Rue Paul Langevin, 04 BP 980 Abidjan 04 ; Défendeurs représentés par Maîre Octave DABLE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Réserve les dépens. 1

LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 1 er octobre 2013, Monsieur EL ZEIN Mohamed a assigné Monsieur SURGERS Bernard et la Société FADEM SLING, à comparaître le 18 octobre 2013 devant le tribunal de ce siège en annulation d une convention cession de parts sociales ; A l appui de son action, il expose que la société à responsabilité limitée FADEM SLING a été créée avec un capital de trois millions (3.000.000) de francs CFA divisé en trois cent (300) parts d une valeur nominal de dix mille (10.000) francs CFA chacune ; Que les trois cent (300) parts composant son capital social sont détenus par deux associés, à savoir : - Monsieur EL ZEIN Mohamed : 150 parts - Monsieur Bernard SURGERS : 150 parts Que les trois cent (300) parts de la société ont été entièrement libérées ; Qu au cours de l exploitation de la société, Monsieur Bernard SURGERS s est porté acquéreur de la totalité de ses parts ; Que suivant la convention du 10 février 2012, conclue sous seing privée, il a cédé à crédit la totalité de ses cent cinquante (150) parts sociales à Monsieur Bernard SURGERS moyennant paiement du prix de cession d un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA payable à compter du 28 février 2012, en trente-deux (32) mensualités de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et une trente-troisième (33 ème ) mensualité d un montant de 2

deux millions (2.000.000) de francs CFA ; Que la convention prévoyait ce qui suit : «Le défaut d un seul paiement entrainera de plein droit l annulation de cette cession de part et les sommes versées resteront acquises à Monsieur EL ZEIN qui prendra de plein droit la totalité de ces parts dans la société, sauf en cas de force majeure. Les traites d un commun accord sont déposées entre les mains de Monsieur QUIRIE qui constatera le bon fonctionnement des paiements». Que le cessionnaire, Monsieur Bernard SURGERS a honoré les dix premières (10) mensualités ; Que malheureusement, alors que les parties à la convention de cession ont fixé l échéance du paiement de chaque mensualité au dernier jour du mois en cours, au 1 er janvier 2013, Monsieur Bernard SURGERS n avait toujours pas honoré le paiement de la mensualité de décembre 2012 dont l échéance du paiement était prévue pour le 31 dudit mois ; Que Monsieur SURGERS Bernard prétendait qu il était en possession de l échéance du mois de Décembre 2012 ; Que c est plutôt lui qui n était pas disposé à la recevoir ; Que face à cette carence de Monsieur Bernard SURGERS, il a commis le 03 janvier 2013, Maître DADIE DIGRA Sylvain, huissier de justice, à l effet de servir à Monsieur Bernard SURGERS un exploit lui notifiant l annulation de leur convention de cession de parts sociales pour violation de son obligation contractuelle à payer au plus tard le 31 décembre 2012 la mensualité du mois de décembre échu ; Que le 25 janvier 2013, il a assigné Monsieur Bernard SURGERS et la Société FADEM SLING en annulation de la convention de cession de parts sociales ; Que le juge le débouta de son action au motif que Monsieur Bernard SURGERS était bien en possession de l échéance de Décembre 2012 ; Que 3

c est plutôt lui qui n était pas disposé à recevoir la mensualité de décembre échue ; Que le 23 avril 2013, n ayant toujours pas reçu les échéances échues, il servait une sommation de payer la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA à Monsieur Bernard SURGERS et à la société FADEM SLING, représentant les échéances échues de décembre 2013, janvier, février, mars et avril 2013 ; Que Monsieur Bernard SURGERS et la société FADEM SLING au lieu de payer les échéances échues réclamées, lui signifiaient plutôt le 02 mai 2013, un exploit d offre réelle de paiement de trois millions (3.000.000) de francs CFA correspondant aux échéances de décembre 2012 et janvier 2013, violant à nouveau les dispositions de la convention de cession de parts sociales ; Qu ainsi, Monsieur Bernard SURGERS refuse de payer les échéances de février à septembre 2013 soit la somme de douze millions (12.000.000) de francs CFA malgré toutes les relances ; Que la présente action, qui est fondée sur le nonpaiement des échéances de février à septembre 2013, diffère de la procédure en paiement de la mensualité de décembre 2012 qu il a initiée en janvier 2013 contre les défendeurs. Qu il n y a donc pas en l espèce autorité de la chose jugée. Monsieur EL ZEIN Mohamed fait noter que la convention de cession de parts sociales n a pas prévu la possibilité de présenter les traites à l encaissement. Que les parties ont convenu de déposer les traites entre les mains d un tiers à titre de garantie qui constatera la bonne exécution de la convention en restituant à Monsieur SURGERS Bernard les traites concernées par le paiement. Que c est la raison pour laquelle les paiements se 4

faisaient soit par chèque, soit en espèces entre les mains de Monsieur QUIRIE qui en délivrait quittance et lui transmettait le règlement et que les défendeurs ont une offre de paiement des échéanciers échus sans même se prévaloir des prétendues traites qui constitueraient un moyen de paiement. Qu au demeurant, en application des dispositions de l article 149 du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA, les lettres de change présentées par les défendeurs sont nulles car elles ne contiennent pas la dénomination «lettre de change». Que ceux-ci ne peuvent donc s en prévaloir comme un moyen libératoire. Qu à ce jour, les défendeurs restant toujours lui devoir les échéances de févier 2013 à octobre 2013, soit la somme de 13.500.000 FCFA, il entend voir prononcer l annulation de la convention de cession de parts, conformément à la clause résolutoire de ladite convention, afin de jouir pleinement des droits et obligations liés à ses parts. Monsieur EL ZEIN Mohamed souligne qu il est sorti de la gérance de la société FADEM SLING depuis le 10 février 2012, date à laquelle il a signé la convention de cession de ses parts sociales à Monsieur SUGERS Bernard. Que l annulation de ladite convention étant acquise, il est nécessaire que Monsieur SUGERS Bernard fasse le point de sa gestion depuis le 10 février 2012. Qu il sollicite la nomination d expert à cette fin. Il mentionne que le fait pour un demandeur d assigner son débiteur qui ne s acquitte pas de son obligation plus d une fois en justice n est en rien un abus. Que les défendeurs doivent être par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. 5

En réplique, Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM SLING soulèvent l irrecevabilité de l action de Monsieur EL ZEIN Mohamed pour cause d autorité de la chose jugée. Qu en effet, le Tribunal de Commerce d Abidjan a déjà tranché le litige opposant les parties dans son jugement n 112/2013 du 11 avril 2013. Que suivant exploit d assignation en date du 1 er octobre 2013, Monsieur EL ZEIN Mohamed en sa même qualité a assigné les défendeurs pour demander l annulation d une convention de cession de parts comme dans la précédente procédure introduite par exploit d huissier du 25 janvier 2013. Que les moyens développés par celui-ci au cours des deux instances sont identiques. Qu il y a en l espèce autorité de la chose jugée de sorte que la présente action de Monsieur EL ZEIN Mohamed doit être déclarée irrecevable. Concluant subsidiairement sur le fond, les défendeurs indiquent que le non-paiement des mensualités sur la période allant de février 2013 à septembre 2013 relève de la faute exclusive de Monsieur EL ZEIN Mohamed car conformément à l alinéa 2 de la clause résolutoire de la convention de cession de parts sociales, ils ont déposé les traites portant sur les différentes mensualités entre les mains de Monsieur QUIRIE. Qu il était loisible à Monsieur EL ZEIN Mohamed de les récupérer à chaque échéance correspondante entre les mains de Monsieur QUIRIE afin de se faire payer comme les parties l ont convenu. Que le Tribunal de Commerce de ce siège l a justement indiqué dans son jugement n 112/2013 du 11 avril 2013 susvisé. Que conformément aux règles du droit cambiaire, le demandeur ne peut donc reprocher à Monsieur SUGERS Bernard d avoir manqué à ses obligations 6

de paiement et faire jouer ainsi à son profit la clause résolutoire contenue dans la convention de cession de parts sociales. Qu au regard de ce qui précède, Monsieur EL ZEIN Mohamed est mal fondé en son action et doit en être débouté. Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM SLING demandent à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur EL ZEIN Mohamed au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en ce que celle-ci fait suite à une première procédure dont celui-ci a été débouté. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont comparu et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM SLING invoquent l irrecevabilité de l action du demandeur pour autorité de la chose jugée car selon eux, le Tribunal de commerce d Abidjan a déjà statué sur une précédente action en annulation d une convention de cession de parts sociales initiée contre par Monsieur EL ZEIN Mohamed. L article 1351 du code civil dispose : «L autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité». En l espèce, il s évince des pièces du dossier que par exploit du 25 janvier 2013, Monsieur EL ZEIN 7

Mohamed a assigné Monsieur SURGERS Bernard à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en annulation d une convention de cession de parts sociales pour non-paiement de la mensualité de décembre 2012. Ayant été débouté de sa demande, par jugement n 112/2013 du 11 avril 2013, Monsieur EL ZEIN Mohamed a saisi le 1 er octobre 2013, le Tribunal de Commerce d Abidjan d une nouvelle action en annulation d une convention de cession de parts sociales contre Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM SLING. Cette demande, qui trouve son fondement dans le non-paiement des mensualités couvrant la période de février 2013 à septembre 2013, a une cause qui diffère de celle de la première action qui reposait sur le défaut de paiement de la mensualité de décembre 2012. Il en résulte qu à défaut d identité de cause des deux procédures, le moyen tiré de l autorité de la chose jugée invoquée par les défendeurs n est pas fondé et doit être rejeté. L action de Monsieur EL ZEIN Mohamed ayant été régulièrement introduite, elle sera déclarée recevable. Au fond Sur la résolution de la convention de cession de parts sociales Monsieur EL ZEIN Mohamed sollicite la résolution de la convention de cession de parts sociales au motif que Monsieur SUGERS Bernard lui reste devoir les échéances de février 2013 à septembre 2013 d un montant total de 13.500.000 FCFA. La convention de cession de parts en date du 10 février 2012 conclue par Messieurs EL ZEIN Mohamed et SUGERS Bernard stipule que : «Le défaut d un seul paiement entraînera de plein droit l annulation de cette cession de parts, et les sommes 8

versées resteront acquises à Monsieur EL ZEIN qui reprendra de plein droit la totalité de ces parts dans la société, sauf cas de force majeure. Les traites d un commun accord sont déposées entre les mains de Monsieur QUIRIE qui constatera le bon fonctionnement des paiements». Pour résister à la demande de Monsieur EL ZEIN Mohamed, les défendeurs font valoir qu en application de cette convention, les traites correspondant aux différentes mensualités ont été déposées entre les mains de Monsieur QUIRIE auprès duquel Monsieur EL ZEIN Mohamed doit récupérer à chaque échéance la traite concernée à titre de paiement de sorte qu ils ne sont pas débiteurs vis-à-vis de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à la procédure en annulation de la convention de cession de parts sociales initiée contre Monsieur SUGERS Bernard devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, celui-ci a fait une offre réelle entre les mains de Monsieur EL ZEIN Mohamed de la somme de 3.000.000 FCFA correspondant aux échéances de décembre 2012 et janvier 2013 suivant exploit d huissier en date du 02 mai 2013. Cette offre réelle, intervenue bien après le jugement n 112/2013 du 11 avril 2013 ayant rejeté l action d e Monsieur EL ZEIN Mohamed, fragilise la position soutenue par les défendeurs. En effet, si tant est que les traites remises à Monsieur QUIRIE sont destinés au paiement des échéances dues par Monsieur SUGERS Bernard comme le prétend celui-ci, il est surprenant qu en même temps il fasse une offre réelle entre les mains de Monsieur EL ZEIN Mohamed en règlement des échéances décembre 2012 et janvier 2013 normalement couvertes par les traites déposées entre les mains de Monsieur QUIRIE, alors qu il n avait qu à l inviter à retirer lesdites traites. Cette offre réelle effectuée par Monsieur SURGERS Bernard révèle ainsi que le prétend du reste Monsieur 9

EL ZEIN Mohamed que les traites n ont été remises à Monsieur QUIRIE qu à titre de garantie et qu en réalité, le prix de la cession des parts était payée soit par chèque, soit en comme l attestent les reçus de paiement joints aux traites réglées. Il en résulte que les traites détenues par Monsieur QUIRIE n ont pu servir au paiement des échéances de février à septembre 2013. Les défendeurs ne rapportant pas la preuve qu ils se sont acquittés desdites échéances par un autre moyen de paiement, il s ensuit qu elles sont dues à Monsieur EL ZEIN Mohamed. Or, les parties ont convenu comme sus indiqué que le défaut d un seul paiement entraîne de plein droit l annulation de cette cession de parts. Monsieur SUGERS Bernard n ayant pas payé huit échéances couvrant la période de février 2013 à septembre 2013, il convient de prononcer la résolution de la convention de cession des parts sociales en date du 10 février 2012 le liant à Monsieur EL ZEIN Mohamed. Sur la demande d expertise comptable Par l effet de la résolution de la convention de cession des parts sociales, Monsieur EL ZEIN Mohamed reprend ses parts sociales dans la société FADEM SLING. Recouvrant ainsi sa qualité d associé, il est fondé à solliciter une expertise à l effet d évaluer la gestion de ladite société et de faire les comptes entre les parties. Il convient d ordonner une expertise comptable et de désigner Monsieur YAO Noël, Expert-comptable agréé, pour y procéder. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM 10

SLING sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L action de Monsieur EL ZEIN Mohamed accueillie favorablement par le Tribunal atteste que la procédure initiée par ces derniers contre les défendeurs ne revêt aucun caractère abusif ni vexatoire. Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle. Sur les dépens Monsieur SUGERS Bernard et la société FADEM SLING succombent à l instance, il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit Monsieur EL ZEIN Mohamed en son action et Monsieur SURGERS Bernard en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur EL ZEIN Mohamed bien fondé ; Constate que les échéances de février à septembre 2013 n ont pas été payées par Monsieur SURGERS Bernard ; Prononce la résolution de la convention de cession des parts sociales du 10 février 2012 ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise comptable à l effet d expertiser la gestion de la SARL FADEM SLING et de faire les comptes entre les parties ; 11

Désigne pour y procéder Monsieur YAO Noël, Expertcomptable agréé sous le contrôle de Monsieur DJEDJE-GOLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de ce siège ; Lui impartit un délai de 20 jours pour le dépôt de son rapport à compter de la notification de la mission ; Dit que Monsieur EL ZEIN Mohamed fera l avance des frais ; Déboute Monsieur SURGERS Bernard de sa demande reconventionnelle ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 09 janvier 2014 pour les observations après expertise ; Réserve les dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 12