Politique sur la diffusion



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Transcription:

Politique sur la diffusion de l information et la protection des renseignements personnels Logo 70mm large En vigueur le 1 er janvier 2016

Recherche et rédaction Thomas Forget Direction de la recherche Secrétariat général Collaboration à la rédaction Catherine Lebrun Le Directeur général des élections du Québec contribue à la préservation de l'environnement en imprimant les pages blanches de ce document sur du papier contenant des fibres recyclées. 50 % Coordination de l édition Annie Bilodeau Conception graphique et mise en page Karine Potvin Révision linguistique Hélène Dumais Date de parution Janvier 2016 Directeur général des élections du Québec, 2016 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016 Bibliothèque et Archives Canada ISBN 978-2-550-74694-2 (version imprimée) ISBN 978-2-550-74695-9 (version PDF)

Table des matières 1. Introduction...5 2. Objectifs de la politique...6 3. Engagements relatifs à la diffusion de l information...7 4. Engagements relatifs à la protection des renseignements personnels...12

1 Introduction Le Directeur général des élections et la Commission de la représentation électorale (ci-après nommés conjointement l «institution» aux fins de la présente politique) sont des personnes désignées par l Assemblée nationale et sont assimilés à des organismes publics aux fins de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la «Loi sur l accès»). Ces personnes désignées ne sont toutefois pas visées par les dispositions de l article 16.1 de la Loi sur l accès prévoyant l obligation de diffuser dans un site Internet certains documents ou renseignements ni par les dispositions de l article 63.2 de cette même loi prévoyant l obligation de mettre en œuvre certaines mesures particulières de protection des renseignements personnels. Les règles relatives à ces deux articles sont prévues dans le Règlement sur la diffusion de l information et sur la protection des renseignements personnels 2 (le «Règlement sur la diffusion»). Par souci de transparence et conformément à ses valeurs organisationnelles, l institution a pris la décision de s assujettir sur une base volontaire aux dispositions du Règlement sur la diffusion en faisant les adaptations nécessaires propres à son statut. 1. RLRQ, chapitre A-2.1 2. RLRQ, chapitre A-2.1, r.2 5

2 Objectifs de la politique Cette politique vise à présenter les règles qui guideront l institution dans la diffusion des documents et des renseignements accessibles en vertu de la Loi sur l accès. La politique vise également à présenter certains engagements pris par l institution en matière de protection des renseignements personnels. 6

3 Engagements relatifs à la diffusion de l information À compter de l entrée en vigueur de la politique, l institution s engage à diffuser chacun des documents et des renseignements ci-dessous, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la Loi sur l accès, de la Loi électorale 3, de la Loi sur la consultation populaire 4, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 5 et de la Loi sur les élections scolaires, avec diligence ou dans les délais prévus, le cas échéant. Ces documents et ces renseignements sont directement accessibles sur le site Internet de l institution ou au moyen d un lien hypertexte menant vers un autre site Internet, le cas échéant. Ils sont accessibles tant qu ils seront à jour ou jusqu à ce qu ils aient le statut de document semi-actif suivant le calendrier de conservation. L institution ne s engage pas à diffuser ces documents ou ces renseignements s ils ont été produits avant la date de l entrée en vigueur de la politique. Malgré ces engagements, l institution n est pas tenue de diffuser des renseignements sur un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens des paragraphes 3 ou 9 du premier alinéa de l article 37 du Règlement sur les contrats du Directeur général des élections 6 ou d un contrat à l égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n a été obtenue. 3. RLRQ, chapitre E-3.3 4. RLRQ, chapitre C-64.1 5. RLRQ, chapitre E-2.2 6. RLRQ, chapitre E-3.3, r. 6.1 7

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L ORGANISATION L organigramme de l institution; Les noms et titres des membres du personnel de direction ou d encadrement; La description des services qu elle offre et des programmes qu elle met en œuvre ainsi que les formulaires qui s y rattachent; Les lois, les règlements, les codes de déontologie ou d éthique, les directives, les politiques et autres documents de même nature servant à la prise de décision; Les documents produits par l institution qui sont déposés, conformément au Règlement de l Assemblée nationale, aux fins d une séance publique de l Assemblée nationale ou de l une de ses commissions ou sous-commissions, dont ceux qui sont énumérés dans la liste établie conformément à l article 58 de ce règlement. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L ACCÈS AUX DOCUMENTS Le nom du responsable de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et les coordonnées du Bureau de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels; Le plan de classification des documents; Les études et les rapports de recherche ou de statistiques, produits par l institution ou pour son compte, et dont la diffusion présente un intérêt pour l information du public; Les registres publics prévus expressément par la loi, et dont l institution est responsable. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS L inventaire des fichiers de renseignements personnels de l institution, établi en vertu de l article 76 de la Loi sur l accès; Le registre des communications de renseignements personnels de l institution, établi en vertu de l article 67.3 de la Loi sur l accès. 8

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS ET AUX ENGAGEMENTS FINANCIERS Les renseignements relatifs aux contrats conclus par l institution et prévus aux articles 71 et 72 du Règlement sur les contrats du Directeur général des élections 7 ; La liste des engagements financiers de 25 000 $ et plus pris par l institution. Ces renseignements sont diffusés trimestriellement après leur transmission à la commission de l administration publique de l Assemblée nationale. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES À moins d une indication contraire, les renseignements suivants sont diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, en rapport avec les dépenses effectuées au cours de celui-ci. Le total des frais de déplacement; Les renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec, pour chacune des activités du directeur général des élections, qu ils soient payés par ce dernier et remboursés par l institution ou qu ils soient facturés directement à l institution, soit : le nom du directeur général des élections, la date du déplacement, la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué, le but du déplacement, les frais de transport engagés pour l utilisation d un moyen de transport public ou nolisé, d un véhicule loué ou, le cas échéant, d un véhicule personnel, selon le cas, le montant de l allocation forfaitaire ou les frais d hébergement et de repas, le montant et la description des autres frais inhérents; 7. Voir aussi le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation (RLRQ, chapitre E-3.3, r 5.1) qui renvoie, en son article 2, au Règlement sur les contrats du Directeur général des élections. 9

Les renseignements relatifs aux frais de déplacement hors Québec, pour chacune des activités du directeur général des élections, qu ils soient payés par ce dernier et remboursés par l institution ou qu ils soient facturés directement à l institution, soit : le nom du directeur général des élections, la date du déplacement, la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué, le but du déplacement, les frais de transport engagés pour l utilisation d un moyen de transport public ou nolisé, d un véhicule loué ou, le cas échéant, d un véhicule personnel, le nom et la fonction des accompagnateurs, notamment les membres du personnel de l institution, et le total des frais de transport, d hébergement, de repas et des autres frais inhérents à ces personnes, selon le cas, le montant de l allocation forfaitaire ou les frais d hébergement et de repas du directeur général des élections, le montant et la description des autres frais inhérents, les frais liés aux salons d entretien et aux services d un photographe ou d un interprète, lorsqu il s agit d un déplacement à l extérieur du Canada; Sont également indiqués, le cas échéant, les frais qui sont assumés par un autre organisme public, en précisant lequel. Les renseignements relatifs à chaque dépense de fonction du directeur général des élections, soit le nom du directeur général des élections, la description de chaque dépense, la date et le coût; Les renseignements relatifs aux frais pour chacune des activités de réception et d accueil tenues par l institution, soit la description de l activité, la date, le coût et le nombre de participants prévus; 10

Les renseignements relatifs aux frais de chaque participation, par un membre du personnel de l institution, à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès, soit le nom de l unité administrative à laquelle appartient ce membre du personnel, la date, le lieu, la description de la formation, du colloque ou du congrès et le coût d inscription; Les renseignements relatifs aux contrats de formation, soit le nom du fournisseur et le montant du contrat ainsi que, pour chaque formation, la description de celle-ci, la date, le lieu de même que le nombre de participants prévus; Les renseignements suivants relatifs aux contrats de publicité, de promotion et de placements médiatiques tels que les contrats visant la diffusion d imprimés, de panneaux ou d affiches publicitaires ou la diffusion de publicité ou d information dans les magazines, les journaux, la radio, la télévision ou Internet, soit : la date du contrat, le nom du fournisseur, la description du contrat, le montant du contrat; Les renseignements relatifs aux contrats de télécommunication mobile, soit le nom du fournisseur ainsi que les types d appareils et, pour chaque type d appareils, le nombre de forfaits cellulaires actifs en circulation, le nombre de forfaits cellulaires en réserve, les coûts d acquisition et les coûts de service mensuels; Les renseignements relatifs à chaque bail de location d espaces occupés par l institution, excluant ceux occupés au cours d un événement électoral ou consultatif, soit l adresse, le nom du locateur, la superficie louée et le montant du loyer annuel. Ces renseignements sont diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière, en rapport avec les dépenses effectuées au cours de celle-ci; Le salaire annuel, les indemnités annuelles et les allocations annuelles du directeur général des élections. Ces renseignements sont diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière, en rapport avec les salaires, les indemnités et les allocations rattachés à celle-ci. 11

4 Engagements relatifs à la protection des renseignements personnels L institution s engage à assurer la protection des renseignements personnels en mettant en place les mesures ci-dessous. Le Comité sur l accès à l information et sur la protection des renseignements personnels, présidé par le directeur général des élections, est mis sur pied. Il se compose : du responsable de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels; du coordonnateur du bureau de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels; du responsable de la sécurité de l information; du responsable de la gestion documentaire; d un représentant de chacune des directions. Le Comité sur l accès à l information et sur la protection des renseignements personnels a le mandat de : soutenir et conseiller le directeur général des élections dans l exercice de ses responsabilités et obligations en matière d accès à l information et de protection des renseignements personnels; proposer, dans le contexte des lois électorales que l institution doit appliquer, des orientations visant à améliorer l accès à l information et la protection des renseignements personnels et, le cas échéant, proposer des modifications législatives aux lois électorales; 12

s assurer du respect des engagements relatifs à la diffusion de l information prévus dans la présente politique; s assurer que tout projet d acquisition, de développement et de refonte d un système d information ou de prestation électronique de services qui recueille, utilise, conserve, communique ou détruit des renseignements personnels fait l objet d un avis relatif à la protection des renseignements personnels; s assurer que tout sondage recueillant ou utilisant des renseignements personnels fait l objet d un avis relatif à la protection des renseignements personnels; s assurer que toute technologie de vidéosurveillance fait l objet d un avis relatif à la protection des renseignements personnels; s assurer, dans le cadre de la diffusion de «données ouvertes», que les projets ne comportent aucun risque relatif à la protection des renseignements personnels; veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres du personnel de direction ou d encadrement de l institution sur les obligations et les pratiques en matière d accès à l information et de la protection des renseignements personnels; s assurer que le rapport annuel de l institution comporte un bilan des activités relatives à l accès à l information et à la protection des renseignements personnels. 13

DGE-6407 (16-01)