CIRCULAIRE MENSUELLE D INFORMATIONS JURIDIQUES SOCIALES FISCALES



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CIRCULAIRE MENSUELLE D INFORMATIONS JURIDIQUES SOCIALES FISCALES JUILLET/AOÛT 2015 N 590 SOCIAL Compte pénibilité : les mesures de simplification du gouvernement Page 3 Une alternative à l intérim : le portage salarial Page 4 Usage abusif d'internet à des fins personnelles : licenciement d'une salariée pour faute grave Pages 5 et 6 Rupture du contrat d'apprentissage : dans quels cas? Page 6

FISCALITÉ Le mécanisme de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l investissement Pages 7 à 11 JURIDIQUE De nouvelles obligations pour les professionnels du secteur des services à la personne Page 12 La responsabilité pénale du chef d'entreprise Pages 13 à 15 Le projet d action de groupe relative à la discrimination Pages 15 et 16 EN BREF Page 17 à 20 AGENDA Pages 21 à 23 REPÈRES Principales charges sociales sur salaires Page 24 ENCART Social CIRCULAIRE MENSUELLE n 590 Juillet / Août 2015. Editions juridiques EQUINOX Siège social : ZA Gabor - 81370 St Sulpice la Pointe Rédaction, mise en page et impression : EQUINOX Dépôt légal : juillet 2015 Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation préalable de l éditeur page 2 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

Compte pénibilité : les mesures de simplification du gouvernement Le compte personnel de prévention de la pénibilité est entré en vigueur au 1 er janvier 2015 malgré les virulentes critiques des employeurs. Toutefois, faisant écho aux difficultés liées à la mise en place pratique de ce dispositif complexe et reprenant les préconisations du rapport du 26 mai dernier Compte personnel de prévention de la pénibilité : propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la prévention, le projet de loi sur le dialogue social et l emploi prévoit plusieurs mesures afin de le simplifier et d en sécuriser l application. Rappel : le compte personnel de prévention de la pénibilité permet au salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (travail de nuit, manutention manuelle de charges ) de cumuler des points échangeables contre le financement d une formation professionnelle, d un passage à temps partiel ou d un départ anticipé à la retraite. Évaluation collective des risques Actuellement, l employeur doit évaluer l exposition de chaque salarié à des facteurs de risques en tenant compte de ses conditions habituelles de travail. Selon le projet de loi, l employeur n aurait plus à procéder à cette analyse individuelle : il pourrait, pour déterminer l exposition au risque, se reporter aux postes, métiers et situations de travail définis par un accord de branche étendu ou par des référentiels professionnels de branche homologués par un arrêté. Étant précisé qu en cas de contentieux, les employeurs appliquant ces outils collectifs ne pourraient faire l objet de pénalités. Important : à ce jour, seuls quatre des dix facteurs de risques retenus dans le cadre du compte pénibilité sont applicables (activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail de nuit et travail en équipes successives alternantes). Les six facteurs restants tels que la manutention manuelle de charges ou l exposition à un environnement bruyant devaient être pris en compte dès janvier 2016. Mais afin de laisser aux branches professionnelles le temps de mettre en place leur référentiel, cette entrée en vigueur pourrait être reportée au 1 er juillet 2016. Suppression de la fiche pénibilité La fiche de prévention des expositions que l employeur doit établir pour chaque salarié exposé à des facteurs de risques au-delà de certains seuils fixés par décret serait supprimée. Il devrait seulement déclarer les facteurs de risques auxquels les salariés sont exposés, au moyen de la déclaration sociale nominative ou de la DADS (déclaration annuelle des données sociales). CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 3

Une alternative à l intérim : le portage salarial Depuis le 4 avril dernier, le portage salarial bénéficie d un nouveau cadre légal visant à sécuriser sa pratique. Le portage salarial permet à une entreprise de recourir à des compétences externes délivrées par un salarié porté, qui est rémunéré par une entreprise de portage salarial. Depuis 2010, il était organisé par un accord professionnel de branche. Cet accord ayant été invalidé en 2014 par le Conseil constitutionnel, son cadre juridique a donc été récemment fixé par ordonnance et intégré dans le Code du travail. En chiffres : le portage salarial concernerait, à ce jour, près de 50 000 travailleurs et génèrerait un chiffre d affaires annuel de 450 millions d euros. En pratique, pour recourir au portage salarial, vous devez conclure un contrat commercial de prestation de service avec une entreprise de portage, cette dernière signant un contrat de travail avec le salarié porté. Précision : il n existe donc aucun lien contractuel entre le salarié porté et votre entreprise. Mais attention, vous ne pouvez faire appel à un salarié porté que pour l exécution d une tâche occasionnelle qui ne relève pas de votre activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle qui nécessite une expertise dont vous ne disposez pas en interne (création d un site web, formation des commerciaux, aide à l obtention d un label ). Et puisqu il s agit d un expert qualifié et autonome (consultant, formateur, ingénieur ), c est avec lui que vous allez convenir des conditions d exécution de sa prestation et de son prix. À terme, une simple facture de prestation de service vous est adressée par l entreprise de portage salarial, cette dernière étant chargée de rémunérer le salarié porté, de régler les charges sociales correspondantes et d établir son bulletin de paie. En complément : le salarié porté perçoit, en principe, une rémunération minimale brute fixée à 75 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit au moins 2 377,50 par mois en 2015 pour un temps plein, ainsi qu une indemnité d apport d affaires au moins égale à 5 % de sa rémunération. page 4 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

Usage abusif d'internet à des fins personnelles : licenciement d'une salariée pour faute grave La Cour d'appel d'aix en Provence le 13 janvier 2015, a validé le licenciement pour faute grave d une salariée qui se connectait à des sites extraprofessionnels, tels ebay (site d achat et de vente de vêtements ou de livres) ou La Redoute (site de mode) ou encore Doctissimo (site consacré à la santé), dès lors que ces connexions sont identifiables par son nom de code personnel C., l utilisation de ce pseudonyme n étant pas contestée. La salariée se connectait une heure par jour pendant son temps de travail, alors que le règlement intérieur de l entreprise interdisait tout usage abusif de l Internet à des fins personnelles. La Cour a relevé que lorsque la salariée était connectée à un site ludique, elle bloquait l accès à son poste de travail et devenait de ce fait injoignable, et a également retenu que l employeur payait à la salariée de très nombreuses heures de présence sans contrepartie d un travail effectif. La Cour a donc jugé que le comportement fautif de la salariée interdisait son maintien au sein de l entreprise, même durant le temps de son préavis. La lettre de licenciement était rédigée comme suit : Nous vous indiquions lors de cet entretien qu il avait été porté à notre connaissance le constat, sur votre Proxy (serveur), d une liste très importante d adresses de connexions à Internet toutes opérées à partir de votre poste de travail. Les statistiques de connexions, que nous vous avons soumises, réparties sur un document de plus de 100 pages, révélaient en effet : 7.874 connexions sur le site ebay, 98 connexions à Paypal (site de paiement en ligne pour les achats sur Internet), 790 connexions à La Redoute, 306 connexions au site Quelle, 300 connexions au site des 3 Suisses, 841 connexions au site Sarenza (site de vente de chaussures en ligne), 25 connexions au site Doctissimo (forums médicaux). Lors de cet entretien, vous nous avez affirmé ne pas vous être connectée à ebay depuis votre poste de travail. Vous avez également nié une connexion massive sur d autres sites internet. Or, nous avons pu constater que le plus grand nombre de connexion a été opéré sur le site de ventes aux enchères ebay à partir du pseudo C, pseudo que vous utilisiez également pour votre mail personnel dans le cadre de vos communications avec Sandra J. Nous avons également constaté sur ce même site : http://... que plusieurs évaluations ont été rédigées par vous pendant vos horaires de travail et depuis votre poste de travail (à titre d exemple, et notamment, nous relevons les deux évaluations laissées sur ebay les 16 décembre 2009 à 9 heures 13 et le 23 avril 2010 à 10 h 21 pour des vêtements). Pendant l entretien, vous n avez pas contesté que ces connexions sont sans aucun lien avec l activité de l entreprise à savoir le soutien scolaire. Par ailleurs, vous n ignorez pas que, aux termes de notre règlement intérieur, notre entreprise interdit notamment tout usage abusif de l Internet à des fins personnelles notamment l accès à des sites de rencontre, shopping, jeux en ligne à plusieurs joueurs. En développant une intense CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 5

activité sur le site de ventes aux enchères en ligne ebay à partir de l accès Internet de l entreprise, vous avez enfreint le règlement intérieur de l entreprise. Nous ne pouvons tolérer votre utilisation massive des moyens de la société (matériel et outil mis à votre disposition pour un usage strictement professionnel) et accès Internet, à des fins personnelles, et pendant vos horaires de travail. Comme vous le savez, l organisation informatique de notre entreprise et de ses accès Internet fait que la totalité des accès Internet est réalisée à partir d un accès privé et sécurisé, dit Virtual Private Network ou VPN, et tous les accès sont amenés vers un noeud et un serveur (proxy) pour ensuite se retrouver sur l extérieur, à savoir Internet. Votre connexion massive à des sites étrangers à nos activités, a forcément eu des répercussions sur la qualité des accès Internet mis à disposition par notre entreprise à l ensemble de ses collaborateurs. Pis encore, nous ne pouvons davantage tolérer votre consultation d images inappropriées car érotiques ou à tout le moins suggestives sur votre poste de travail. En effet, la consultation en ligne de vente de lingerie ou celle de plaisanteries à caractère érotique sont doublement préjudiciable à l entreprise. Tout d abord, parce que votre mission en tant que chef d agence suppose des contacts réguliers sinon quotidiens avec de jeunes enfants au sein de l agence, mineurs susceptibles de visualiser ces images à tout moment, Vous n ignorez pas que la consultation d images déplacées peut heurter le sensibilité des plus jeunes et qu une telle situation peut être reprochée à l entreprise. Pour toutes ces raisons, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Rupture du contrat d'apprentissage : dans quels cas? Les possibilités de rupture d'un contrat d'apprentissage sont strictement réglementées. Pendant les deux premiers mois de présence de l'apprenti, l'employeur peut rompre librement le contrat sans préavis et sans avoir à justifier d'un motif. L'apprenti n'a droit à aucune indemnité sauf stipulation contraire. La même chose est valable pour l'apprenti. Par exception, si le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'un cas de force majeure. Passé les deux premiers mois, le contrat ne peut être rompu que dans les deux hypothèses suivantes : par accord entre l'employeur et l'apprenti ; cet accord doit être écrit et notifié au directeur du CFA, à la chambre consulaire et à la direction départementale du travail ; par jugement du conseil de prud'hommes mais uniquement en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'employeur ou de l'apprenti à ses obligations, ou en cas d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi. page 6 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

Le mécanisme de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l investissement Le Premier Ministre avait, au titre des mesures visant à stimuler l investissement des entreprises présentées en Conseil des Ministres le 8 avril dernier, indiqué que le gouvernement mettait en place un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés au cours des douze prochains mois. L administration vient de commenter ce nouveau dispositif dans le cadre d une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt. Les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés ou l impôt sur le revenu selon le régime réel d imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d origine de biens limitativement énumérés, qu elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu au 14 avril 2016 et qui sont éligibles à l amortissement dégressif prévu à l article 39 A du code général des impôts (CGI). Champ d application de la déduction les sociétés. Les entreprises doivent être soumises à l impôt suivant le régime du bénéfice réel normal ou simplifié de plein droit ou sur option. Il s ensuit que ne peuvent pas en bénéficier les entreprises imposées forfaitairement. La mesure s applique aux entreprises qui acquièrent ou fabriquent les biens concernés. Toutefois, pour les biens d équipement faisant l objet d un contrat de crédit-bail ou d un contrat de location avec option d achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2. Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause. B. Biens d équipement éligibles A. Entreprises concernées Entrent dans le champ d application de la déduction les personnes physiques ou morales soumises à l impôt sur le revenu dont les bénéfices proviennent de l exercice d une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que l ensemble des personnes morales passibles de l impôt sur La déduction s applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l article 39 A du CGI et qui relèvent de l une des catégories suivantes : les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I 10 à 30 et 80 à 150 à l exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 7

de transport) ; les matériels de manutention (BOI-BIC- AMT-20-20-20-10 au II 160 à 180) ; les installations destinées à l épuration des eaux et à l assainissement de l atmosphère (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III 190) ; les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d énergie à l exception des installations de production d énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d achat (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV 200 sous réserve des matériels destinés à une production d énergie électrique bénéficiant d un tarif réglementé) ; les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII 260 et 270). Remarque : Le régime d amortissement des dépenses relatives à l acquisition ou à la production de logiciels dépend du degré d autonomie du logiciel par rapport à l équipement auquel il s incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l amortissement dégressif, il est alors lui-même éligible à l amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle. Toutefois, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle les logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance). Il n est pas nécessaire que l amortissement dégressif soit effectivement pratiqué par l entreprise pour que la déduction s applique, il suffit que le bien soit éligible à l amortissement dégressif. De même, la possibilité éventuelle de pratiquer un amortissement exceptionnel est sans incidence sur la répartition de la déduction sur la durée réelle d utilisation du bien concerné. Par ailleurs, il est précisé que les extraits des BOI-BIC-AMT précités ne contiennent pas une liste exhaustive des biens relevant de l amortissement dégressif. C. Dates à retenir Pour avoir droit aux dispositions du présent titre, les biens d équipement doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2016, ou avoir fait l objet d un contrat de crédit-bail ou de location avec option d achat entre ces mêmes dates. La date d acquisition ou de fabrication à retenir est celle du point de départ de l amortissement dégressif. 1) Biens achetés En ce qui concerne le matériel et l outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix en soient effectués à une époque différente. Il est précisé, à cet égard, qu une entreprise ne peut être réputée propriétaire d un matériel ou d un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. page 8 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

C est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n intervient qu au moment de l individualisation de l objet de la vente, c est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs. Une entreprise est donc normalement fondée à pratiquer la déduction afférente à un matériel lorsque celui-ci peut être regardé, conformément aux principes qui viennent d être exposés, comme acheté au cours de la période, nonobstant, le cas échéant, le fait que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que postérieurement à la clôture dudit exercice. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l exécution de certains travaux d installation. En ce qui concerne les matériels dont la fabrication est échelonnée, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l acheteur avant l achèvement du matériel commandé ne peuvent ouvrir droit à la déduction. 2) Biens construits par l entreprise Lorsqu il s agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l entreprise elle-même ou avec l aide de sous-traitants ou de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer qu à partir de la date d achèvement de cet ensemble. Par exception à cette règle, il est admis que, si de tels ensembles -qu ils soient fabriqués par l entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, l entreprise a la faculté de commencer à appliquer la déduction au titre de chacun de ces éléments ou groupes d éléments dès la date de son achèvement. 3) Biens pris en crédit-bail ou loués avec option d achat La déduction concerne les biens faisant l objet de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu au 14 avril 2016. Mise en œuvre de la déduction A. Règles de calcul de la déduction 1) Dispositions communes La déduction est égale à 40 % de la valeur d origine, hors frais financiers, des biens éligibles. La valeur d origine hors frais financiers correspond à la valeur définie à l article 38 quinquies de l annexe III au CGI, à l exclusion des coûts d emprunts engagés pour l acquisition ou la fabrication de l immobilisation que l entreprise a pu, à son choix et conformément aux dispositions de l article 38 undecies de l annexe III au CGI, comprendre dans le coût d origine. Pour plus de précisions sur sa détermination, il convient de se référer au BOI-BIC-CHG-20-20-10. CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 9

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n est acquise à l entreprise qu à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Exemple : Une entreprise, qui clôture à l année civile, acquiert le 1 er juillet 2015 une machine outil, dont le prix hors taxe est de 600 000 amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d utilisation est de cinq ans. En surplus de l amortissement dégressif, l entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculé comme suit : Année Détail du calcul Montant de la déduction exceptionnelle à l investissement 2015 (600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 24 000 2016 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000 2017 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000 2018 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000 2019 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000 2020 (600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 24 000 Total 240 000 Dans l hypothèse où l entreprise vend l immobilisation, le 1 er avril 2018, la déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de : 48 000 x 3/12 = 12 000. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l entreprise est égale à 132 000 (24 000 + 48 000 + 48 000 + 12 000) ; elle ne pourra pas pratiquer de déduction en 2019 et 2020. 2) Dispositions applicables aux biens pris en location dans les conditions du 1 de l article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d opérations de location avec option d achat La valeur d origine s entend de la valeur du bien éligible à la signature du contrat, que le locataire aurait pu inscrire à l actif s il en avait été propriétaire. La déduction est égale à 40 % de cette valeur au moment de la signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur. Elle est répartie sur la durée normale d utilisation du bien qui aurait été appliquée si l entreprise avait été propriétaire du bien. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d achat par le preneur. Elle ne peut pas s appliquer à un éventuel nouvel exploitant du bien. Si l entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien au cours de la période normale d utilisation du bien, elle peut continuer à appliquer la déduction sur la durée normale d utilisation résiduelle, cette dernière incluant la période au cours de laquelle le bien était pris en location ou crédit-bail. En cas de cession du bien avant le terme de la durée normale d utilisation rési- page 10 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

duelle, la déduction n est acquise à l entreprise qu à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis (cf. II-A-1 150). 3) Conséquences de la décomposition sur la déduction exceptionnelle La méthode par composants implique que les composants identifiés à l origine, ou à l occasion d un renouvellement, font l objet d une comptabilisation séparée et d un plan d amortissement distinct. Les composants sont éligibles à la déduction exceptionnelle, y compris lorsqu ils sont remplacés, s ils sont eux-mêmes éligibles à l amortissement dégressif compte tenu de leur nature ou si l immobilisation à laquelle ils se rattachent est éligible à ce mode d amortissement, sous réserve qu ils soient acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et jusqu au 14 avril 2016 et qu il s agisse de composants qui ne sont pas usagés. Pour l application de la déduction exceptionnelle aux immobilisations décomposées, l entreprise devrait normalement suivre le rythme d amortissement propre à la structure et aux différents composants. Toutefois, lorsque l investissement est constitué de l ensemble de l immobilisation qui sera décomposée, il sera admis que la déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne d amortissement de l immobilisation concernée, cette durée étant calculée à partir de la durée d amortissement fiscale de chacun des composants et de la structure, pondérée en fonction de la valeur de chaque composant et de la structure dans la valeur totale de l immobilisation. En revanche, lorsque l investissement porte seulement sur un composant, par exemple dans le cadre du remplacement d un composant préexistant, la déduction exceptionnelle est répartie sur la durée réelle d utilisation de ce composant. Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une durée plus courte que sa durée réelle d utilisation (BOI-BIC-AMT-10-40-10), la durée de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la durée d amortissement fiscale du composant. Par ailleurs, si les biens d équipement répondent à la définition d installations complexes spécialisées, la déduction exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan d amortissement unique. Pour plus de précisions sur la notion d installations complexes spécialisées, il convient de se référer au BOI-BIC-AMT-20-40-60-30 au VII 110 et suivants. B. Modalités pratiques de déduction du résultat imposable Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l amortissement car elle ne sera pas pratiquée par l entreprise dans sa comptabilité. L imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal est opérée de manière extra-comptable sur la ligne déductions diverses. La déduction doit donc apparaître : pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne XG du tableau n 2058-A (CERFA n 10951) ; pour les entreprises placées sous le régime simplifié d imposition, à la ligne 350 du cadre B de l annexe n 2033-B (CERFA n 10957). CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 11

De nouvelles obligations pour les professionnels du secteur des services à la personne Les professionnels qui vendent des prestations de services à la personne devront donner un certain nombre d informations supplémentaires aux consommateurs à compter du 1 er juillet 2015. À compter de cette date, les professionnels qui vendent des services à la personne (ménage, jardinage, garde d enfants ) seront astreints à de nouvelles obligations d information envers les consommateurs qui feront appel à eux. Ainsi, préalablement à la signature du contrat, ils seront tenus de communiquer, sur le lieu d accueil du public et sur leur site Internet, les informations suivantes : la liste des prestations proposées et le mode d intervention (mode mandataire, mise à disposition ou prestataire ) selon lequel chacune d elles est réalisée ; le prix, horaire ou forfaitaire, de chaque prestation proposée, exprimé hors taxes et TTC ; les frais annexes (frais de dossier, frais de gestion et frais de déplacement) ; la mention de l éventuel avantage fiscal ou social associé à la prestation, exprimée dans une police de caractères d imprimerie de taille inférieure à celle de l information sur le prix. De plus, lorsque le prix de la prestation ou de l ensemble des prestations sera supérieur ou égal à 100 TTC par mois, le professionnel devra fournir gratuitement un devis personnalisé au consommateur. En deçà de ce prix, un devis devra être fourni au client qui le demandera. À noter : le prestataire de services doit afficher, de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance la phrase suivante : Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. Le professionnel qui ne respectera pas ces obligations d information sera passible d une amende administrative pouvant s élever à 3 000 (15 000 pour une société). Arrêté du 17 mars 2015, JO du 25. page 12 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

La responsabilité pénale du chef d'entreprise Vous êtes chef d'entreprise et vous vous posez des questions sur l'étendue de votre responsabilité pénale? Votre responsabilité est déjà engagée ou risque de l'être? Cet article va vous renseigner sur les risques encourus et les distinctions juridiques qui sont faites entre personne morale et personne physique car la responsabilité engagée n'est pas la même. Responsabilité pénale du chef d'entreprise Toute personne peut engager sa responsabilité pénale (c'est à dire encourir une sanction pécuniaire et/ou une peine de prison en cas de commission d'actes prohibés par la loi). Le chef d'entreprise n'y échappe pas. En effet, son statut d'entrepreneur lui donne une responsabilité encore plus importante et n'empêche pas nécessairement l'engagement de sa responsabilité personnelle. Le chef d'entreprise est la personne qui prend les décisions au nom de la société et qui en assume les conséquences morales et légales. Il est donc, en principe, le dirigeant de droit (représentant légal de la société) mais il peut s'avérer, également, être le dirigeant de fait : Celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme le maître de l'affaire, Cass. Com., 10/10/1995. Dans ce cas, il se trouve dans une situation risquée où sa responsabilité pourra être engagée. Distinction entre la personne morale et la personne physique Dans le cas d'une entreprise, il faut distinguer entre la responsabilité de la personne morale (entreprise qui est pénalement menacée) et celle de la personne physique (responsabilité propre de l'individu). Cela peut entraîner une confusion car une seule et même personne, peut devoir se présenter devant la Cour au titre des deux responsabilités. Dans le cas de la responsabilité de la personne morale, l'individu vient représenter physiquement la société mise en cause. En cas d'amende, le représentant légal de la société peut parfois même être amené à engager son propre patrimoine (EURL et SARL par exemple). Sous certaines conditions, le chef d'entreprise peut toutefois être exonéré de sa responsabilité pénale (l'effet exonératoire de la délégation de pouvoir). En droit, la responsabilité pénale du chef d'entreprise est de principe, les juges étant assez sévères puisque même absent il peut voir sa responsabilité pénale engagée. Mais il n'en reste pas moins qu'il peut s'exonérer en prouvant l'existence d'une délégation de pouvoir. La responsabilité pénale du chef d entreprise pour ses faits et ceux de ses salariés : le principe Par principe le chef d entreprise est pénalement responsable pour les fautes qu il a commis personnellement c est-à-dire en tant qu auteur CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 13

direct et personnel de l infraction. Cependant, le chef d entreprise est également responsable pénalement des actes fautifs de ses salariés dans l exercice de leurs fonctions, c est-à-dire en tant que personne tierce à l infraction, n étant ni l auteur, ni complice. Ce principe de responsabilité pénale du dirigeant ne s applique pas lorsqu il a eu recours à la pratique de la délégation de pouvoir. En effet, consistant en un dessaisissement d une partie de son pouvoir au profit du délégataire, le dirigeant ne peut pas être tenu responsable pour des faits qui ne ressortent pas de son pouvoir. Encore faut-il que la délégation de pouvoir soit valable. La délégation de pouvoir : une technique exonérant le chef d entreprise de toute responsabilité pénale Le dirigeant ne peut pas déléguer l'ensemble de ses fonctions et ne peut pas non plus déléguer une mission identique à deux délégataires, la délégation serait de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives des protagonistes (Crim. 2 oct.1979), la jurisprudence est constante sur ce point. La subdélégation est néanmoins possible, le délégataire initial peut déléguer une partie de ses fonctions à une autre personne. La subdélégation est valable alors même que le délégant initial n'a pas donné son accord, dès lors bien évidemment qu'elle remplies les conditions jurisprudentielles évoquées ci-dessous. Afin d admettre l irresponsabilité pénale du chef d entreprise, ce dernier doit rapporter la preuve de l existence d une délégation de pouvoir au juge. Si elle peut être orale ou écrite, il n est que trop recommandé de faire appel à un professionnel du droit pour la rédiger. Investir au moment de sa conclusion peut vous sauver d un procès engageant votre responsabilité pénale par la suite. En outre, ce type de conseiller pourra valider avec vous le choix du délégataire au regard des critères posés par la jurisprudence. Les tribunaux apprécient strictement ce choix et cette qualification (attention à ne pas tomber dans la situation du dirigeant de fait) et considèrent que le délégataire doit avoir la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. En conséquence une délégation de pouvoir même écrite serait de nul effet si dans les faits le délégataire ne disposait pas de ces trois critères. La compétence peut se déduire des études du délégataire ou bien de son expérience professionnelle dans le domaine. L'autorité va s'analyser principalement comme le pouvoir d'organisation du travail. Le délégataire doit pouvoir réorganiser le travail si les faits l'exigent, pouvoir constituer une équipe en faisant éventuellement passer des entretiens d'embauche, disposer également du pouvoir de sanction Les moyens nécessaires vont essentiellement concerner le budget alloué au délégataire pour l'accomplissement de sa mission, ce dernier doit pouvoir engager des dépenses sans être nécessairement tenu à requérir l'autorisation de son chef hiérarchique. Cette condition n'est pas en contradiction avec la nécessité de plafonner les dépenses. Il est en effet possible d'insérer dans la délégation de pouvoir qu'audelà d'une certaine somme le délégataire soit dans l'obligation d'en référer à son supérieur, la page 14 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

seule condition est que ce plafond ne soit pas trop bas pour éviter la paralysie du délégataire. Dès lors que la délégation de pouvoir répond aux exigences jurisprudentielles, elle est alors effective et elle a pour conséquence de transférer la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur le délégataire. Néanmoins si le dirigeant prend une part personnelle dans la commission de l'infraction reprochée, il engage sa responsabilité pénale. La délégation de pouvoir apparaît comme un acte de transfert de la responsabilité pénale, mais il s'agit également et surtout d'un acte d'organisation de la société. Toutefois, le désengagement de la responsabilité pénale de la personne physique ne libère pas automatiquement celle de la personne morale (l'entreprise). Dans ce cas, le chef d'entreprise, s'il en est le représentant, peut devoir se présenter et l'entreprise se voir condamnée. Il faut savoir que, généralement, en cas de manquement à une obligation légale par l'entreprise, celle-ci se voit infliger une sanction pécuniaire. Cette dernière est celle initialement prévue par le code pénal pour une personne physique mais sera multipliée par 5. Le juge pénal dispose cependant d'une marge de manœuvre quant au montant final de l'amende. Comment la responsabilité pénale du chef d'entreprise estelle engagée? Il y a deux grandes conditions cumulables pour que la responsabilité pénale du chef d'entreprise soit engagée : L'existence d'une infraction commise par le préposé L'existence d'une faute personnelle du chef d'entreprise (même en l'absence de résultat dommageable) En principe, ces deux conditions suffisent mais il existe de nombreuses exceptions et sous-conditions et seul un professionnel expérimenté pourra déterminer si les conditions sont réellement réunies pour engager votre responsabilité pénale en tant que chef d'entreprise. En outre, il faut préciser que les enjeux sont d autant plus grands, que la responsabilité pénale du chef d entreprise peut avoir des conséquences sur son patrimoine personnel. Le projet d action de groupe relative à la discrimination Après l'action de groupe en matière de consommation, l'action de groupe en matière de discrimination commence à se profiler. En effet, une proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités a été adoptée par l'assemblée nationale le 10 juin 2015. Elle propose en effet d'offrir la possibilité, pour CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 15

les organisations syndicales représentatives et les associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations et déclarées depuis au moins 3 ans d'agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans des situations comparables et ayant pour cause une discrimination. Si elle est adoptée à terme, elle prévoit en effet que le requérant (l'association ou le syndicat) présente au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et que le défendeur prouve que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge se prononcerait ensuite sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant et pourrait ordonner toute mesure pour mettre fin à la discrimination. Dans la même décision prononçant la responsabilité du défendeur, il définirait le groupe et éventuellement les sous-groupes de victimes et il en fixerait les critères de rattachement. La nature des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe ou sous-groupe serait ensuite déterminées, ainsi que les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Le juge pourrait également ordonner les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui ont été définis, et fixe également le délai qui leur est imparti pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice (le délai ne pouvant être inférieur à 2 mois ni supérieur à 6 mois). La proposition de loi prévoit également de permettre une procédure d'action de groupe simplifiée, lorsque l'identité et le nombre des personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée. Le juge pourrait alors condamner le défendeur à indemniser directement et individuellement ces personnes. Le texte envisage également la possibilité de recourir à la médiation. Rappelons que la discrimination est la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le texte a ainsi pour but de favoriser l'action de personnes victimes de discrimination (en en réduisant notamment le coût) et serait déjà en vigueur dans de nombreux autres pays. page 16 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

Echange automatique des renseignements entre l'union européenne et la Suisse : fin du secret bancaire Le 27 mai 2015, l'union européenne et la Suisse ont signé un Accord multilatéral sur la transparence et la coopération fiscale. Cet accord multilatéral permettra, dès septembre 2018, l'échange automatique de renseignements concernant les comptes financiers des résidents suisses et européens. En Suisse, le secret bancaire est visé à l'article 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. Il s'agit d'un secret professionnel appliqué aux banques, à leurs organes et à leurs employés, il implique un devoir de discrétion à l'égard des tiers concernant les informations détenues sur un client. Ce secret se manifeste principalement par la présence de comptes numérotés qui, contrairement aux comptes anonymes, impliquent de remplacer le nom du client par un numéro, la banque restant tenue de connaître l identité du titulaire du compte, accessible à un nombre restreint d employés de la banque. L'échange automatique de renseignements est permis par l'accord multilatéral qui complète les dispositifs précédemment adoptés en précisant les types de renseignements échangés et leur périodicité. Ainsi, en vertu de la Section 2 cet accord, les autorités compétentes de chaque Etat membre échangeront chaque année, de manière automatique, les renseignements obtenus, à savoir principalement (d'autres conditions existent pour les comptes spécialisés) : Les noms, adresses, NIF, dates et lieux de naissance pour toutes les personnes physiques titulaires du compte, Le numéro de compte ou, à défaut, son équivalent fonctionnel, Le nom et le numéro d'identification de l'institution financière déclarante, Le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate. Cette signature est le fruit d'un long processus, initié en juin 2011 avec le rapport de la phase 1 issu de l'examen par les pairs de la Suisse, publié par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Le rapport a conclu que le cadre juridique et réglementaire du pays devait être amélioré concernant l'échange de renseignements. Dès lors la Suisse a effectué plusieurs démarches. Elle a révisé sa loi sur l'assistance administrative fiscale et activement mis à jour son réseau d'accords d'échange de renseignements. En octobre 2013 la Suisse a signé la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (amendée) de l'ocde, suivie de la Norme commune d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale diffusée par l'ocde le 21 juillet 2014. Ces efforts vont dans le sens d'une volonté de la Suisse de se conformer à la Norme internationale en matière d'échange de renseignements. Elle fait désormais partie des 61 juridictions qui ont signé un accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange automatique de renseignements et accède ainsi à la phase 2 de l'examen par les pairs du Forum mondial qui débutera au second semestre 2015 et portera sur le respect de la Norme internationale en matière d'assistance administrative. Bien que signé, l'accord précité fait l'objet d'une procédure de consultation des milieux intéressés et des cantons Suisses jusqu'au 17 septembre 2015 puis devra être adopté en droit interne par les Chambres fédérales. CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 17

Comptes du CE : les nouvelles prescriptions comptables Pour les exercices comptables ouverts depuis le 1 er janvier 2015, tous les comités d entreprise (CE) doivent établir des comptes annuels (c. trav. art. L. 2325-45). Les conditions d établissement et de présentation des comptes varient toutefois en fonction de la taille des CE (petit, moyen ou grand), de leurs ressources annuelles et de leurs bilans. Si plusieurs décrets ont précisé les modalités d application du nouveau cadre comptable, il restait à déterminer les prescriptions comptables applicables ainsi que les modèles de présentation des comptes (décrets 2015-357 et 2015-358 du 27 mars 2015, JO du 29). C est désormais chose faite via la publication récente des règlements de l Autorité des normes comptables (ANC) : règlement ANC 2015-01 pour les moyens et grands CE et règlement ANC 2015-02 pour les petits CE. (Arrêté du 2 juin 2015, JO du 11) Fin de la perception du droit fixe de 125 pour la vente de certains biens agricoles Depuis le 1 er janvier 2015, le droit fixe de 125, perçu lors de l enregistrement de l acte, ne s applique plus sur la vente de certains biens agricoles. Sont concernées par cette suppression : les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d une exploitation agricole (non corrélatives à la vente totale ou partielle des terres) ; les cessions de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d une exploitation de cultures marines. Les cessions à titre onéreux de fonds agricoles continuent toutefois d être soumises au droit fixe de 125. INPI : du nouveau concernant le coût des procédures Les taux et les modalités de paiement des redevances de procédures perçues par l'institut national de la propriété industrielle sont modifiés par arrêté. Les tarifs de procédures de l'inpi n'avaient pas évolué depuis 2008. Or, la dématérialisation des procédures a depuis été généralisée. C'est donc notamment pour cette raison qu'une réévaluation des tarifs en vigueur a été opérée par un arrêté ministériel en date du 10 juin 2015. L'arrêté procède à une revalorisation globale, de 4 % en moyenne de l'ensemble des taux de redevances de procédures perçues par l'inpi. Les modes de versement et les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont modifiés. La revalorisation des taux de redevances entrera en vigueur le 1 er juillet 2015. En outre, et suite à une décision du Directeur général de l'inpi, l'adresse prévue par l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 (relatif aux redevances de procédures perçues par l'institut national de la propriété industrielle), pour l'envoi d'un mandat postal, d'un chèque bancaire ou d'un ordre de prélèvement sur un compte client est celle du siège de l'inpi. page 18 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015

Nouveau moyen de paiement des cotisations auprès de l'urssaf Le prélèvement SEPA interentreprises remplace le télérèglement des cotisations et contributions sociales: les démarches à suivre. L'Urssaf met en place un nouveau moyen de paiement des cotisations sociales à la charge de ses adhérents, principalement les entreprises et particuliers employeurs qui emploient des salariés. Depuis la généralisation des normes SEPA en août 2014, tous les prélèvements et les virements de professionnels et entreprises à l'échelle européenne ont été harmonisés. Pour ce faire, tous ont dû mettre en conformité leurs coordonnées bancaires. Après la mise en place des virements SEPA, l'urssaf procède aujourd'hui à la refonte de son système de prélèvement : le traditionnel télérèglement devient le prélèvement SEPA interentreprises. Les modalités de paiements restent cependant inchangées ce qui limite la charge administrative des entreprises. Pour utiliser ce nouveau service, les adhérents au télérèglement n'ont aucune démarche à effectuer dans la mesure où le transfert de leurs coordonnées sera opéré par leur Urssaf. Les nouveaux adhérents ou ceux qui souhaitent modifier leurs coordonnées bancaires doivent quant à eux adresser à leur banque le mandat SEPA interentreprises complété et validé. Ce mandat est disponible via la rubrique Gérer mon abonnement / Mes moyens de paiement sur le site de l'urssaf. A compter du 1 er octobre 2015, les opérations de paiement non conformes à la nouvelle norme européenne sont rejetées par les banques et les établissements de paiement. Du nouveau pour l'encadrement des loyers Le décret relatif à l'encadrement des loyers en zone tendue a été publié au Journal Officiel. Pris dans le cadre de l'application de la loi (n 2014-366) du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), le décret (n 2015-650) du 10 juin 2015 met en oeuvre l'encadrement des loyers en zone tendue. Le dispositif d'encadrement des loyers doit normalement rentrer en vigueur de façon progressive, dans toutes les agglomérations où le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement semble pérenne. A ce titre, le texte gouvernemental précise donc : les caractéristiques que le Préfet compétent doit nécessairement prendre en compte afin de fixer le loyer maximum de chaque catégorie de logement. Il s'agit du type de location (nue ou meublée), du nombre de pièces, et de la période de construction du logement concerné ; qu'un complément de loyer pourra valablement être appliqué, si le logement concerné répond à certaines caractéristiques de localisation ou de confort. En outre, le décret modifie certaines dispositions relatives aux associations départementales d'information sur le logement (ADIL), afin de prendre en compte certaines nouveautés issues de la loi ALUR. CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015 page 19

Précisions sur le recrutement de salariés handicapés Les modalités selon lesquelles les entreprises à établissement multiples doivent procéder à la déclaration relative à l'emploi des travailleurs handicapées sont précisées. Aux termes de l'article L5212-5 du Code du travail, les employeurs soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doivent adresser chaque année une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi de ces travailleurs au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. En ce sens, le décret du 10 juin 2015 complète l'article R5212-1 du Code du travail, et précise les modalités selon lesquelles les entreprises à établissement multiples doivent procéder à la déclaration annuelle relative à l'emploi des travailleurs handicapés. La déclaration doit donc être établie par chaque établissement assujetti, à savoir les établissements dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. Michel Sapin : Prélèvement à la source de l'ir pour 2018 - Pas de fusion IR/CSG Dans une interview publiée au Figaro ce mercredi 17 juin, le ministre des finances, Michel Sapin assure que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera mis en place pour 2018. En revanche, la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG ne semble plus être à l'ordre du jour. Rappelons qu'avec la Suisse, la France est l'un des derniers Etats d'europe occidentale a ne pas avoir mis en place un système de prélèvement à la source. Ce système permettrait aux salariés, comme l'indique le ministre des finances, d'être imposés à l'impôt sur le revenu et prélevés sur la base de leurs revenus de l'année en cours et non plus sur la base des revenus de l'année passée. Michel Sapin devait présenter ce dispositif dans le cadre du Conseil des ministres du 17 Juin. La mise en place de ce dispositif pose le problème de la transition. Les contribuables salariés paieront en 2017 l'ir sur leurs revenus de 2016. Mais en 2018, le prélèvement à la source sera mis en place et l'ir 2018 sera directement prélevé sur les salaires de 2018. Dans ce cas qu'adviendra-t-il de l'impôt sur les revenus de 2017? Seront-ils également payés par les contribuables en 2018? Michel Sapin assure le contraire. Les ménages ne paieront évidemment pas deux fois l'impôt sur le revenu en 2018. L'année 2017 pourrait donc ne pas faire l'objet d'une imposition des salaires. Christian Eckert, le Secrétaire d'etat au budget a également parlé d'une année blanche pour 2017. Quant à la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG, elle est écartée pour le moment. Sa mise en place pourrait en effet augmenter l'imposition de nombreux contribuables. page 20 CMIJ - JUILLET / AOÛT 2015