Il est également précisé :



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Transcription:

Il est également précisé : Article 11.22. du CCAG- Travaux de 1976. «dans le cas d application d un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l ouvrage, la partie d ouvrage ou l ensemble des prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d ouvrage, ou chaque élément d ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix,, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition». Par suite, tout ouvrage, quel que soit son objet, sa nature, son importance peut être soumis à la règle de fixité du prix forfaitaire, dès lors qu il est soumis contractuellement au C.C.A.G. ou qu une pièce du marché adopte cette fixité. Les entrepreneurs de bâtiment doivent donc être avertis des effets de cette protection légale et il s agira, pour eux, de PROVOQUER UN ORDRE ECRIT DU MAITRE DE L OUVRAGE CHAQUE FOIS QUE DES TRAVAUX NON PREVUS INITIALEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES. SEBTP 2004-10

II. LE PRIX FORFAITAIRE ET LES ERREURS OU OMISSIONS DANS LES QUANTITES A EXECUTER A - Généralités Le plus souvent, les quantités qui figurent au détail estimatif (marchés publics) ou au devis quantitatif estimatif (marchés privés) ne sont pas estimées par l entrepreneur, candidat à l exécution des travaux, mais par un tiers : maître d œuvre, bureau d études, métreur, etc. Article 9.1.2. de la Norme AFNOR P 03-001 édition décembre 2000 Articles 10.34 et 11.22 du CCAG-Travaux de 1976 Article 49 du code des marchés publics Article 4.2.3. Norme AFNOR P 03-001 éd. décembre 2000 Conseil d Etat 17 avril 1963, AJDA 1963, n 10, jurispr. n 184 p. 555. Cass. Civ. 3ème, 18 mars 1974, Bull. n III n 125 p. 25. Cass. Civ. 3ème, 28 juin 1983, Gaz. Pal. Rec. Bim, nov.déc. 1983 Panorama, p. 303. Cass. Civ. 3ème, 27 janvier 1982, Gaz. Pal. Rec. Bim. Juillet-août 1982, Panorama p. 197. Or, l entrepreneur est censé avoir pris parfaite connaissance du dossier de consultation et avoir tenu compte dans son prix de toutes les circonstances de l implantation, des particularités du projet et des délais En sorte que la rémunération de l entrepreneur pour l exécution des travaux formant l objet défini du marché ne subira aucune variation En cas de sous-estimation dans les quantités, l entrepreneur lié par son prix forfaitaire, ne peut revenir sur le prix souscrit d autant que, sauf disposition contraire, le détail ou devis estimatif n a pas de caractère contractuel «L adjonction au dossier du marché d un devis estimatif qui n était donné qu à titre indicatif n a pas eu pour effet d enlever audit marché son caractère forfaitaire ; il incombait à l entrepreneur de mesurer, avant d y souscrire l étendue des obligations qu il assumait ; les circonstances que les quantités de travaux réellement exécutées ont excédé dans de larges proportions celles qui étaient portées au devis estimatif ne sauraient ouvrir droit à indemnité au profit de l entreprise». «En décidant que le maître de l ouvrage devait payer à l entrepreneur une somme supérieure à celle que les parties avaient forfaitairement fixée au motif que l architecte avait commis une erreur dans ses plans, la Cour d appel a violé l article 1793 du code civil attribuant au prix forfaitairement fixé un caractère immuable». L entrepreneur ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire sous prétexte d erreurs de calcul, d inexactitudes ou d omissions dans le devis qui lui a servi de base pour la fixation du coût des travaux. B - La sous-estimation des quantités à exécuter 1) Que faire en cas d erreur lors de l établissement du prix? Examiner avec une particulière attention le détail ou devis estimatif et proposer son prix en conséquence ; et plus particulièrement traquer les erreurs dans les documents de consultation et les documents contractuels (descriptifs, CCTP, quantitatif). SEBTP 2004-11

Si après cet examen, des erreurs sont décelées, il convient de faire des réserves écrites auprès du maître d ouvrage, sinon il est considéré que l entreprise en a tenu compte dans son prix. 2) Que faire en cas d erreur en cours de travaux? Lorsque la sous-estimation des quantités à exécuter devient manifeste en cours d exécution, l entrepreneur dispose de recours : a) Recours contre le maître de l ouvrage : Conseil d Etat, 31 mai 1972, JCP II.17.157. Conseil d Etat, 11 juillet 1979, Rec. Lebon Tables p. 797. Conseil d Etat 26 mai 1982, Rec. Lebon Tables 1982 p. 672 Tribunal de Commerce d Albi 12 septembre 1986 Tribunal de commerce de Toulouse 16 avril 1986 Cour d appel de Rouen, 29 septembre 2002 En mettant en jeu sa responsabilité contractuelle. Mais, ce recours est très difficile à mettre en œuvre compte tenu des clauses contractuelles qui exonèrent le plus souvent le maître de l ouvrage des erreurs de quantités commises. Ce recours peut néanmoins être exercé si l entrepreneur apporte la preuve d une faute du maître de l ouvrage. Par exemple : - Entraves apportées lors des vérifications préliminaires, ces entraves pouvant consister dans la brièveté du délai imparti aux candidats pour étudier l offre. - Inaction du maître de l ouvrage qui, informé de l utilité de certains travaux, s est abstenu d y faire procéder. b) Recours contre les tiers : maître d œuvre, bureau d études, métreur : Ceux-ci ont déterminé les quantités, en mettant en jeu leur responsabilité délictuelle : l erreur commise constitue en effet une faute professionnelle, dont les conséquences sont d ailleurs généralement couvertes par une assurance professionnelle. «Considérant que M. T. (architecte) n a pas toujours renseigné en temps utile la S. (entreprise) qu il a parfois transmis les plans à des dates non adéquates et que certains détails manquaient sur ces plans, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires». «Attendu qu il appartenait bien à la Sté S., bureau d études, de présenter aux entreprises qui soumissionnaient à l appel d offres un dossier juste et précis, elle ne peut reprocher à A., entrepreneur, de n avoir pas spontanément décelé l erreur contenue dans les documents qu elle était chargée d établir et qui devaient pas définition être fiables». «La responsabilité de la S., bureau d études, dans les erreurs constatées est certaine et elle ne saurait venir reprocher aux entreprises de ne pas avoir su déceler des erreurs qu elle a été incapable de déceler elle-même alors que les moyens n ont pas été donnés aux entreprises de procéder à une vérification, le détail des métrés ne leur ayant pas été fourni. Enfin, chaque partenaire à la réalisation d un projet doit être tenu à la réparation de ses propres erreurs». Le devis quantitatif estimatif remis dans le dossier de consultation et établi par un économiste contenait une erreur. L entrepreneur a exécuté ses travaux conformément aux plans et devis descriptif établis par l architecte et qui primaient le D.Q.E. SEBTP 2004-12

Tribunal des Conflits 20 novembre 1961, Rec. Lebon p. 882. L entrepreneur a donc rempli ses obligations vis-à-vis du maître de l ouvrage, mais en raison du caractère forfaitaire de son marché, il n a pu réclamer au maître d ouvrage le paiement des travaux non prévus dans le D.Q.E. Le tribunal a considéré que l économiste avait commis une erreur par un oubli de travaux par rapport aux plans qui lui avaient été transmis. La faute de l économiste a occasionné un préjudice pour l entreprise qui doit en avoir réparation et ce, malgré les clauses contractuelles dégageant la responsabilité de l économiste. L entreprise, qui se devait de vérifier les quantités avant de soumissionner, se voit laisser par le tribunal une simple part de responsabilité fixée à 1/8ème. Lorsque l action tendant à faire condamner l architecte au paiement d une indemnité en réparation du préjudice subi par l entrepreneur du fait d erreurs commises par l architecte se rattache à l exécution d un travail public, elle est de la compétence des juridictions administratives. (voir également chapitre V le prix forfaitaire et les erreurs dans la détermination de ce prix). C - La surestimation des quantités à exécuter Le principe de fixité du prix joue aussi à l encontre du maître de l ouvrage, lorsqu il y a surestimation des quantités à exécuter : en ce cas, le prix convenu est dû même si les quantités réellement exécutées sont inférieures à celles qui avaient été prévues initialement. Cass. Civ. 1ère, 30 mai 1963, Bull. n 5 n 289 p. 246. Cour d Appel Versailles, 1ère ch. 30 janvier 1979, RDI n 4 1979 p. 470. Cass. Civ. 3ème, 17 mai 1995 et Cass. Civ. 3ème, 26 mars 1997. Toute solution contraire tendrait à dénaturer la notion de prix global forfaitaire et à y substituer une base de règlement différente contrairement à l intention des parties. «L application de prix unitaires aux quantités correspondantes d ouvrages réellement exécutés exclut de façon décisive le caractère forfaitaire du contrat». Deux arrêts plus récents ont confirmé que le maître d ouvrage ne peut contester le prix forfaitaire à la baisse dès lors que les travaux prévus ont été effectivement réalisés. Ces arrêts montrent bien la particularité du marché à forfait : les quantités, les techniques de réalisation sont en général indicatives. L entrepreneur doit terminer conformément aux règles de l art l ouvrage demandé, puisque ce qui n est pas expressément convenu mais exigé par les règles de l art doit être fait. Parfois le mieux est moins onéreux pour le maître d ouvrage et celuici ne peut se prévaloir alors de la modification pour obtenir une réduction des prix, si la solution retenue est plus avantageuse pour lui. Cass. Civ. 3ème, 26 mars 1997 SCI Pin Parasol c/ Faugeron. «Attendu qu ayant relevé que le contrat liant la SCI à la société Dumez Atlantique était un marché à forfait, que selon l expert le changement apporté à la structure porteuse du bâtiment n avait porté atteinte ni à sa conception architecturale ou fonctionnelle, ni à ses qualités techniques et présentait un avantage pour le maître de l ouvrage, la cour d appel, qui n était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite SEBTP 2004-13

d un motif surabondant que la SCI était mal fondée dans sa demande de diminution de prix». Cass. Civ. 3ème, 3 mars 1999. Cour d Appel Chambéry, 7 décembre 2001, SA Dauphinoise de Travaux c/ SA Soletanche Bachy France. Dans une autre affaire, la cour de cassation censure une cour d appel pour avoir méconnu une clause d optimisation qui permettait la mise en œuvre de travaux de fondations au moyen de pieux réduits en nombre. La cour de renvoi a confirmé cette position de principe et condamne le maître de l ouvrage à acquitter le montant forfaitaire du marché, sans aucune diminution de prix pour travaux en moins : «Attendu qu il était définitivement conclu entre les parties un accord sur lequel les optimisations ne pouvaient avoir d effet sur le coût des travaux». En l espèce, une entreprise sous-traitante avait proposé de réaliser 286 pieux pour les fondations d une centrale thermique. Elle proposa par la suite de réduire le nombre de pieux en perfectionnant les caractéristiques techniques de ces derniers. L entreprise principale approuva cette optimisation pour laquelle il est admis qu elle ne pouvait en aucune façon engendrer la baisse du prix initialement convenu. La Cour d appel a donné raison à l entreprise sous-traitante de réclamer le paiement de l intégralité de son forfait : «l objet du contrat ayant été respecté». L entreprise générale ne pouvant «porter unilatéralement atteinte à l accord conclu concernant le prix fixé dans une convention synallagmatique» car «rien dans le marché ne permet de calculer le prix sur la base de prix unitaire, le prix ayant été fixé en tant que global et forfaitaire». En conséquence, un accord intervenu postérieurement à la signature du contrat dans des termes clairs et précis consacrant la possibilité d optimiser sans que cette optimisation n entraîne de rabais, ouvre droit à la rémunération de l intégralité du montant forfaitaire prévu initialement au marché sans que l autre cocontractant puisse faire état du fait, qu il a été réalisé moins de travaux pour amputer la rémunération, dès lors que l objet du contrat a été réalisé. Il s agit là du rappel du principe de la force obligatoire des contrats et par voie de conséquence, de leur intangibilité qui interdit à l une ou l autre des parties d en modifier unilatéralement le contenu. SEBTP 2004-14