DECRET N 53-1227 DU 10 DECEMBRE 1953 Relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif BUDGETS ET CREDITS COMMENTAIRE DES ARTICLES 14 à 25 ARTICLE 14 Généralités sur l exécution du budget L exercice comptable comprend les douze mois de l année civile, il commence le 1 er janvier et s achève le 31 décembre. La période d engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée. Tous droits acquis et tous les services faits au cours d un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, l ordonnateur dispose d un délai de deux mois pour procéder à l émission des titres de perception et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l exercice précédent. Ce délai peut, toutefois, à titre exceptionnel, est porté à trois mois par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative de l établissement et du ministre des Finances. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l ordonnateur. 14-1 L exercice comptable comprend, en principe, les douze mois de l année civile. Sa durée peut toutefois être réduite en cas de création ou de suppression d établissement en cours d année. 14-2 En matière de dépense, il convient de distinguer : - les dépenses de personnel à imputer aux chapitres de la rubrique «Frais de personnel» de la nomenclature comptable ; - les autres dépenses ordinaires, autrefois dénommés dépenses de matériels. Les dépenses de personnel peuvent être engagées jusqu au 31 décembre. Pour les autres dépenses, cette limite est avancée au 15 décembre, date à laquelle elles doivent, en principe, être engagées et avoir donné naissance à une obligation juridique à la charge de l établissement. Cependant dans le cas de «nécessité dûment justifié» des engagements de dépenses peuvent se révéler nécessaires après le 15 décembre. Les dérogations y afférentes sont accordées par le contrôleur financier ou, à défaut, par l autorité de tutelle.
Ces dérogations visent notamment : - les crédits ouverts après le 15 décembre (la décision d ouverture comportant implicitement autorisation de procéder à l engagement des dépenses correspondantes) ; - les engagements de régularisation ; - les dépenses engagées sans intervention de l établissement (impôts, frais de contrôle financier ) ; - les dépenses payées par l intermédiaire des régisseurs d avances. 14-3 On entend par «droits acquis» les produits de toute nature de la section de fonctionnement du Budget ainsi que l ensemble des ressources en capital. 14-4 On entend par «service fait» toutes les charges imputables à la section de fonctionnement du Budget ainsi que l ensemble des dépenses en capital. 14-5 Les droits acquis et services faits doivent être imputés à l exercice au cours duquel l établissement est devenu créancier ou débiteur, étant observé que cette imputation peut être opérée jusqu au 28 février de l année suivante. C est ainsi, par exemple, qu un ordre de recette émis le 28 février 1982 pour le recouvrement du prix d un objet vendu en décembre 1981 doit être comptabilisé au titre de l exercice 1981. De même un mandat émis le 28 février 1982 pour le payement de fournitures livrées en décembre 1981 doit être imputé sur l exercice 1981. Lorsque les droits acquis et les services faits n ont pu recevoir, pour une cause quelconque, l imputation indiquée ci-dessus, ils sont comptabilisés dans les conditions précisées infra (M9-1).
ARTICLE 15 Nomenclature budgétaire Le budget de l établissement est présenté par chapitre et, éventuellement, par article. La nomenclature budgétaire est établie en tenant compte du plan comptable [ prévu à l article 81] 1 15-1 Le budget de l établissement comprend, en principe, une «section de fonctionnement» et une «section en capital». Il est présenté dans la forme prévue infra (M9-1) est conformément au modèle donné en annexe. 15-2 Les chapitres du budget correspondent, en règle générale, aux comptes divisionnaires à trois chiffres du cadre comptable, les articles aux sous-comptes à quatre chiffres, les paragraphes aux sous-comptes à cinq chiffres et plus. Toutefois, selon l importance des établissements, et la nature des opérations, l autorité qui approuve le budget peut prévoir une répartition différente des comptes en chapitres, articles et paragraphes. 15-3 Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs. Des crédits globaux peuvent également être prévus dans des conditions indiquées infra (M9-1). 1 L article 81 du décret du 10 décembre 1953 a été abrogé par le règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962. Il prévoyait que les écritures de l agent comptable sont tenues conformément au plan comptable de l établissement approuvé par le ministre de l Economie et de Finances, disposition reprise à l article 180 du nouveau règlement général.
ARTICLE 16 Préparation, vote et approbation du budget Le budget préparé par l ordonnateur est présenté au conseil d administration qui délibère, au plus tard, le 1 er novembre de l année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué. 16-1 En application de l article 79 de la loi de finances du 28 février 1933, les projets de budget des établissements publics nationaux à caractère administratif sont soumis à l approbation du ministre du Budget et du ministre intéressé. Toutefois, les statuts particuliers de certains établissements ont pu prévoir l approbation des budgets par le ministre assurant la tutelle technique de l établissement. L article 4 du décret du 20 mars 1939 portant organisation et suppression d offices, permet au ministre chargé du Budget de déléguer ses pouvoirs de contrôle et d approbation au contrôleur financier placé auprès de l établissement public. 16-2 Des modifications peuvent être apportées en cours d année au budget. Les documents qui retracent portent le nom de décisions modificatives. Elles sont établies par l ordonnateur et comportent des ouvertures ou réductions de crédits, des virements de chapitre à chapitre, l emploi éventuel de recettes nouvelles ainsi que les crédits correspondant à des dépenses régulièrement engagées mais dont l exécution n a pu intervenir ou dont le mandatement n a pu être opéré avant la clôture de l exercice. Leur présentation doit être conforme au modèle donné en annexe (M9-1). Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d être soumises à approbation ministérielle, être présentées à la délibération du conseil d administration. Toutefois, en cas d urgence, les décisions pourront par anticipation être autorisées par le contrôleur financier en accord avec le ministre de tutelle et le président du Conseil d administration, et faire l objet d une régularisation dans les formes réglementaires. L approbation des documents budgétaires par le ministre chargé du budget ou son délégué est notifiée par arrêté interministériel mentionné au Journal officiel.
ARTICLE 17 Budget non approuvé à l ouverture de l exercice Dans le cas où le budget primitif n est pas approuvé à l ouverture de l exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affects à des dépenses renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du contrôleur financier ou, si l établissement n est pas soumis au contrôle financier, des autorités qualifiées pour approuver le budget, de l incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d engagement des dépenses. 17-1 Les prévisions budgétaires à prendre en considération, au cas où le budget n est pas approuvé à l ouverture de l exercice, sont celles qui résultent de l ensemble des autorisations budgétaires de l exercice précédent. Dans la pratique, cette reconduction doit être limitée aux crédits de fonctionnement de l exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité, les mesures régulièrement approuvées et en cours d exécution, notamment celles qui s étendent sur plusieurs exercices, et celles concernant les mesures votées par le Parlement dans le cas d un établissement tirant l essentiel de ses ressources de subventions de l Etat, pourront, après autorisation du contrôleur financier de l établissement, être effectuées dans la limite des prévisions budgétaires figurant au projet de budget non encore approuvé. ARTICLE 18 Spécialité des crédits par chapitre Les crédits ouverts par le budget d un exercice à chaque chapitre de dépenses ne peuvent, en principe, être affectés à d autres chapitres de dépenses. Les virements de crédits de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget. 18-1 Les virements de crédit de chapitre à chapitre font l objet de décisions modificatives préparées par l ordonnateur. Ainsi qu il est indiqué ci-dessus (n 16-2), ces opérations sont approuvées dans les mêmes formes que le budget.
ARTICLE 19 Virements de crédits d article à article Les virements d article à article sont décidés par l ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le contrôleur financier s il en existe un auprès de l établissement. En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l emploi des ressources ayant une affectation spéciale. 19-1 Il peut être procédé, par décision de l ordonnateur, à des virements d article à article à l intérieur d un même chapitre. S il existe un contrôleur financier auprès de l établissement, ces décisions doivent être soumises pour approbation à son visa. Il peut être pareillement procédé à des virements de paragraphe à paragraphe. Toutefois, à moins que l autorité qui approuve le budget ne les ait expressément subordonnées à l approbation du contrôleur financier, les décisions concernant cette catégorie de virements sont seulement communiquées pour enregistrement à ce dernier. 19-2 Lorsque des crédits sont prévus pour l emploi de ressources ayant une affectation spéciale, le virement des ces crédits à un autre chapitre ou à un autre article du même chapitre est interdit.
ARTICLE 20 Spécialité des crédits par exercice Les crédits ouverts au budget d un exercice ne peuvent être employés à l acquittement des dépenses d un autre exercice. Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ouverts à cet effet au budget de l exercice courant. 20-1 Les dispositions de cet article visent à assurer l application pratique du principe posé au 3 alinéa de l article 14 du décret du 10 décembre 1953. Toutefois, il paraît expédient de faire bénéficier les établissements publics nationaux des mesures adoptées pour le règlement des dépenses de l Etat afférentes à des exercices antérieurs (ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959, art. 16). Dès lors, les dépenses des exercices clos non prescrites ou non frappées de déchéances seront mandatées sur les crédits de l exercice courant ouverts pour le même objet. 20-2 Par dérogation à cette disposition, les dépenses excédant 5 000 F concernant les exercices clos ne seront mandatées dans les conditions qui précèdent qu après autorisation du contrôleur financier ou, si l établissement n a pas de contrôleur financier, qu après l autorisation de l autorité de tutelle. Pour conserver aux résultats de chaque exercice leur pleine signification, ces dernières dépenses en tant qu elles concernent la section de fonctionnement du budget feront l objet, en fin d exercice, d une correction dans les conditions définies infra (M9-1). ARTICLE 21 Universalité du budget L ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière les montants des crédits inscrits au budget. Il doit être fait recette au budget de l établissement du montant intégral des produits. Il doit être imputé en dépense à ce même budget le montant intégral des charges. 21-1 Le montant intégral des charges et des produits devant être pris en compte au budget, toute contraction entre les dettes et les créances de l établissement est interdite.
21-2 Cependant sont déduites du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui sont ordonnancés pour le net : - les pénalités infligées au titulaire des marchés (cf. art. 176 du code des marchés publics institué par le décret n 64-729 du 17 juillet 1964) ; - Les régularisations pouvant être obtenues par voie de précompte à l occasion d une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l article et de l exercice qui a supporté le trop-payé. De même, il n est pas fait recette distinctement des escomptes et rabais déduits sur les factures et mémoires des créanciers. ARTICLE 22 Recettes affectées Les recettes éventuelles attribuées à l établissement avec une destination déterminée, notamment sur le revenu des fondations, des subventions des collectivités publiques et des particuliers et les dons et legs, doivent conserver leur affectation. 22-1 Dispositions reprises à l article 162 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962. Les commentaires correspondants sont donnés sous ce dernier article. ARTICLE 23 Ordre de reversement En cas de trop-pe rçu par un créancier de l établissement, l ordonnateur délivre un ordre de reversement. Tout reversement constaté avant la fin de l exercice donne lieu à rétablissement de crédit. 23-1 Lorsque la régularisation des sommes indûment perçues par les créanciers de l établissement ne peut être obtenue par voie de précompte à l occasion d une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l article et de l exercice qui a supporté le trop-payé (voir supra 21-2), l ordonnateur délivre un ordre de recette dénommé ordre de reversement.
23-2 Les ordres de reversement émis avant la clôture de l exercice qui a supporté le trop-payé donnent lieu à rétablissement des crédits correspondants. Ce rétablissement résulte de l inscription des ordres de reversement au crédit des comptes correspondant aux chapitres sur lesquels la dépense avait été primitivement imputée. Les ordres de reversement sont visés du contrôleur financier s il en existe un auprès de l établissement. 23-3 En revanche, les ordres de recettes émis après la clôture de l exercice d origine de la créance ne donnent pas lieu à rétablissement de crédit. Il en est fait recette au budget de l exercice courant dans les conditions indiquées infra (M9-1). ARTICLE 24 Transmission à l agent comptable d une expédition du budget Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l article 16, l ordonnateur en transmet une expédition à l agent comptable 24-1 Les documents transmis en expédition par l ordonnateur comprennent le budget, les décisions modificatives et, le cas échéant, les arrêtés approuvant ces documents. Cette transmission à pour objet de permettre à l agent comptable de suivre l exécution du budget conformément aux textes réglementant sa responsabilité de comptable public.
ARTICLE 25 Comptes non budgétaires Ouverture de nouveaux comptes Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l agent comptable peut être chargé d opération qui sont décrites dans sa comptabilité [dans les conditions prévues à l article 81] 2. L ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l autorisation du ministre des Finances, qui détermine leur mode de fonctionnement. 25-1 L application du principe du Plan comptable général a pour effet de substituer les notions de «charges» et de «produits» aux notions antérieures de «dépenses» et de «recettes»? L exécution du budget implique, dans ces conditions, l ouverture de tiers destinés à retracer les opérations afférentes au payement des ordres de dépenses et à l encaissement des ordres de recettes. 25-2 En outre, dans le cadre des attributions dévolues aux établissements, d autres comptes sont ouverts dans les écritures des agents comptables pour la description des opérations effectuées en dehors du budget pour le compte de l Etat, de collectivités et de particuliers. De même, des comptes spéciaux retracent les mouvements de fonds, l entrée et la sortie du portefeuille de titres, effets et valeurs, ou encore l imputation provisoire de recettes et de dépenses. 25-3 Ces comptes sont ouverts au Plan comptable particulier de chaque établissement ou groupe d établissements approuvé par le ministre chargé du Budget, direction de la Comptabilité publique (Bureau D4). Toute ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à la même autorisation, donnée sous forme de lettre. 2 L article 81 du décret du 10 décembre 1953 a été abrogé par le règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962. Les dispositions correspondantes sont reprises aux articles 179 et 180 de ce dernier décret.