COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE



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Transcription:

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE M. Marcel Turgeon Directeur de la Direction principale des services administratifs et techniques M e Nancy Morency Directrice adjointe de la Direction du contentieux fiscal et civil 15 et 16 avril 2013

Contenu de la présentation 2 1. Responsabilité des administrateurs 2. Responsabilité des séquestres en vertu de l article 14 LAF 3. Situations particulières 4. Réorganisation à Revenu Québec

3 3 1 - Responsabilité des administrateurs

1- Responsabilité des administrateurs 4 Articles 24.0.1 et 24.0.2 LAF Les articles 24.0.1 et 24.0.2 de la Loi sur l administration fiscale traitent de la responsabilité fiscale des administrateurs d une société pour ce qui est dû au titre des déductions à la source, des contributions d employeurs et des taxes.

1- Responsabilité des administrateurs 5 L article 24.0.2 de la Loi sur l administration fiscale prévoit que la responsabilité de l administrateur ne pourra être retenue si celui-ci «a agi avec un degré de soin, de diligence et d habileté raisonnable dans les circonstances». Au fédéral, les textes de la Loi de l impôt sur le revenu et la Loi du la taxe d accise sont essentiellement semblables.

1- Responsabilité des administrateurs 6 La responsabilité s éteint lorsque 2 ans se sont écoulés à compter du moment où la personne cesse pour la dernière fois d agir à titre d administrateur. À titre d exemple : Décès Faillite Démission Remplacement ou destitution à titre d administrateur Dissolution de la société

1- Responsabilité des administrateurs 7 Certaines situations donnent ouverture à la cotisation d administrateur Processus régulier de recouvrement : Jugement à l encontre de la société Bref de saisie-exécution mobilière Procès-verbal rapportant le bref de saisie-exécution insatisfait Avis d intention de cotiser l administrateur Cotisation de l administrateur En insolvabilité : Faillite de la société Avis d intention de cotiser l administrateur Cotisation de l administrateur

1- Responsabilité des administrateurs 8 Certaines situations donnent ouverture à la cotisation d administrateur (suite) Dans les deux situations : Analyse de la rentabilité de délivrer un avis de cotisation à l égard de la responsabilité d administrateur L émission de cotisations à l endroit d un administrateur est un moyen de recouvrement courant et usuel lorsqu il s agit de recouvrer les créances de déductions à la source et de taxes des sociétés.

1- Responsabilité des administrateurs 9 Question : La compagnie devient inopérante et sans actif et l administrateur fait faillite, comment arrêter la responsabilité des administrateurs? Procéder à la fermeture des numéros de dossiers de la compagnie. Comme l administrateur qui fait faillite ne peut plus être administrateur, sa responsabilité à ce titre à l égard de la production des rapports exigés par les lois fiscales devrait se terminer avec sa faillite. Revenu Québec peut alors se tourner vers les actionnaires pour la production des rapports. Dans le cas de demande péremptoire de renseignement adressée à l administrateur failli, transmettre une lettre à l agent responsable du dossier l informant de la faillite de l administrateur.

1- Responsabilité des administrateurs 10 Question: Quelles sont les clauses acceptables dans les propositions pour mettre fin aux responsabilités des administrateurs? Une clause en vertu de l article 50(13) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, permet de négocier la responsabilité des administrateurs. Analyse de la solvabilité du ou des administrateurs. La clause doit tenir compte de la capacité de payer de l administrateur.

1- Responsabilité des administrateurs 11 Question: Quel est le délai de prescription pour la perception des sommes dues par l administrateur? Pour une créance fiscale qu est la cotisation émise à l encontre d un administrateur, ce délai est de 10 ans (27.3 LAF et 313 LTA), sous réserve de gestes interruptifs ou suspensifs de prescription. Revenu Québec ne peut cotiser un administrateur si la créance de la société est prescrite.

12 12 2 - Responsabilité des séquestres en vertu de l article 14 LAF

2- Responsabilité des séquestres en vertu de l article 14 LAF 13 L article 14 de la Loi sur l administration fiscale édicte qu une personne, ayant à sa charge le contrôle ou l administration des biens d une autre personne, ne peut procéder à la distribution de ces biens sans avoir préalablement obtenu un certificat attestant qu aucun montant n est dû au ministre du Revenu qui pourrait être payable à même les biens distribués.

2- Responsabilité des séquestres en vertu de l article 14 LAF 14 Un séquestre ayant des pouvoirs de contrôle ou d administration des biens d une autre personne et qui entend procéder à la distribution de ces biens, devra faire une demande de certificat de distribution auprès du ministre du Revenu s il ne veut pas risquer d engager sa responsabilité. L article 14.0.0.1 de la Loi sur l administration fiscale permet l émission d une cotisation contre la personne qui a procédé à la distribution des biens sans l obtention d un certificat de distribution, jusqu à concurrence des sommes distribuées.

2- Responsabilité des séquestres en vertu de l article 14 LAF 15 Question: Est-ce que l état de collocation complété par un séquestre le dispense d obtenir le certificat prévu à l article 14 LAF? L état de collocation n est pas prévu comme étant une exemption en vertu de l article 14 LAF et ne libère pas le séquestre d exiger un certificat. Revenu Québec regarde la possibilité d exempter le séquestre de l application de l article 14 LAF lorsqu un état de collocation est porté à sa connaissance.

16 16 3 - Situations particulières

3 - Situations particulières 17 1. Refus systématique des propositions de moins de 60 mois et demande d augmentation des versements sans tenir compte du budget. Revenu Québec ne refuse pas systématiquement. Revenu Québec tient compte du budget présenté dans la proposition et pourra exiger un plus long terme, soit jusqu à 60 mois comme la loi le permet si la capacité financière le permet également.

3 - Situations particulières 18 2. Refus des propositions de consommateur de plus de 60 000 $ et demande de conversion en proposition concordataire. Revenu Québec ne pose pas de geste systémique de refus. La décision sera fondée sur une analyse financière.

19 19 4 - Réorganisation à Revenu Québec

4- Réorganisation à Revenu Québec 20 La réorganisation administrative des dossiers du domaine de l insolvabilité a lieu en deux phases Première phase : Regroupement des dossiers à Québec et Montréal. Transfert des dossiers de Montérégie, Laval et Outaouais. Échéancier pour la fin de la mise en place : septembre 2013. Deuxième phase : Révision des processus.

21 MERCI de votre attention DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT