COMMUNE DE LAVEY-MORCLES. Règlement communal sur le service de défense contre l incendie et de secours (SDIS)



Documents pareils
Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre Avec les modifications du 30 avril 1997

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

AVIS DE VACANCE DE POSTE DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SAISONNIERS AU CORPS DEPARTEMENTAL DU GARD

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS)

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Retrouver l état signalétique ou le passé militaire d un combattant des armées françaises nés en France

RÈGLEMENT NUMÉRO Règlement concernant les systèmes d alarme

Décret concernant la police du feu

Séquence 1 : La place du MSP et de l ISP

Décrets, arrêtés, circulaires

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Codification administrative

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

Assurance obligatoire des soins

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Responsabilité Civile Conditions Générales

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Conservation des documents

inaptitude quelles sont les obligations?

Loi sur l'archivage (LArch)

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Code civil local art. 21 à 79

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

n relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance-

Déléguée ou délégué : une fonction officielle

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

33 Amortissements 1,210 1,210 1, Amortissement patrimoine administratif 1,210 1,210 1,214.00

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (en vigueur)

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Couverture Maladie Universelle

Article II. ORGANISATION DES INSCRIPTIONS

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

responsabilite civile

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Table des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration NOR :IOCE ARRÊTÉ DU

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

FORMATION AUTOCAD > Niveau initiation <

Titre I Des fautes de Gestion

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Conditions générales d assurance (CGA)

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SALLES MUNICIPALES D HÉRICY

Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE

Assurances selon la LAMal

Produire les copies et présenter les originaux. 1 - Pièces justificatives communes à toutes les demandes

RÈGLEMENT CA ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

TAXE DE SEJOUR GUIDE PRATIQUE.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Les autres obligations :

Couverture maladie universelle complémentaire

Compte à Terme Solidarité du Crédit Municipal de Paris Conditions générales de fonctionnement s appliquant aux Comptes à Terme Solidarité

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

Le guide du locataire

Statuts centraux. de la Société Suisse des Troupes Sanitaires. Version: V Groupe de travail AVO / CC. Edition du: 05 avril 2014

Transcription:

COMMUNE DE LAVEY-MORCLES Règlement communal sur le service de défense contre l incendie et de secours (SDIS)

Table des matières I Généralités Article Page - But 1 3 - Commission du feu 2 3 - Corps de sapeurs-pompiers 3 3 II Organisation du corps de sapeurs-pompiers - Le commandant 4 3 - Le remplaçant du commandant 5 3 - Attributions de l'etat-major 6 4 - Composition de l Etat-major 7 4 - Tâches du responsable de l instruction 8 4 - Tâches du fourrier 9 4 - Tâches du responsable du matériel 10 4 III Service de sapeurs-pompiers - Durée du service obligatoire 11 4 - Rapport sur l état de l effectif 12 4 - Demande d'exemption du service 13 5 - Recrutement 14 5 - Autorités de recours contre la décision de l incorporation 15 5 - Obligation de servir, dispense, excuse, solde 16 5 - Fin de l obligation de servir 17 5 IV Interventions et exercices - Présence sur les lieux de sinistre, matériel, licenciement 18 5 - Réquisition des civils, véhicules, subsistance 19 5 - Rapport d intervention 20 5 - Tableau des exercices, cours de cadres, programme de travail 21 5 V Taxe annuelle d exemption - Personnes soumises au paiement 22 6 - Personnes exemptées du paiement 23 6 - Notification de l exemption 24 6 VI Frais d intervention - Déclenchement intempestif d'un système d alarme 25 6 VII Discipline - Violations des obligations 26 6 - Genres de violation des obligations de service 27 7 - Amende ou exclusion du corps 28 7 - Contestation, recours 29 7 VIII Dispositions finales - Abrogation 30 7 IX Entrée en vigueur 31 7

Règlement communal sur le service de défense contre l incendie et de secours (SDIS) Le Conseil communal de Lavey-Morcles Commune de Lavey-Morcles - vu l article 3 de la Loi du 17 novembre 1993 sur le service de la défense contre l incendie et de secours - vu le préavis de la Municipalité arrête But Art. 1 Commission du feu Art. 2 CHAPITRE I Généralités Le présent règlement a pour objet l organisation du service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de la Commune de Lavey-Morcles. En plus du commandant du corps de sapeurs-pompiers et du municipal-délégué qui la préside, la commission du feu est composée de 3 membres. Corps de sapeurs-pompiers Art. 3 Le corps de sapeurs-pompiers est constitué de : Le commandant Art. 4 - l'etat-major - une section comprenant plusieurs groupes de sauvetage et d'extinction - un groupe de premier secours (PPS) CHAPITRE II Organisation du corps de sapeurs-pompiers Le commandant conduit le corps de sapeurs-pompiers et dirige l état-major en vue d assurer le bon fonctionnement et l efficacité du SDIS sur l ensemble du territoire communal. Il veille à ce que toutes les mesures soient prises pour combattre les incendies et apporter les secours nécessaires. Le remplaçant du commandant Art. 5 Le remplaçant du commandant supplée celui-ci en cas d absence ou d empêchement.

Attributions de l état-major Art. 6 L état-major a les attributions suivantes et il doit : - étudier tous les moyens propres à accélérer et à faciliter une intervention, en particulier en établissant une carte des ressources en eau et en élaborant des plans d intervention pour tous les bâtiments ou parties de bâtiments courant de grands risques ou qui sont difficiles à défendre - veiller à ce que chaque membre reçoive une instruction sanitaire et autant que possible une formation polyvalente - élaborer et soumettre à la commission du feu le budget de l année suivante et les comptes de l exercice écoulé - rédiger le rapport de gestion et le remettre à la commission du feu avant le 15 janvier - présenter à la municipalité les propositions de nominations d officiers - nommer les sous-officiers - proposer à la commission du feu les achats de matériel et d équipement - établir, avant le 31 décembre, le tableau des exercices pour l année suivante - proposer à la municipalité les participants aux cours régionaux ou cantonaux - gérer la restitution de l équipement des officiers, sous-officiers et sapeurs libérés du service Composition de l état-major Art. 7 L'état-major est composé : - du commandant - de son remplaçant - des officiers - du responsable de l instruction; cette fonction est susceptible d être cumulée - du fourrier - du responsable du matériel Tâches du responsable de l instruction Art. 8 Le responsable de l instruction organise la formation des sapeurs-pompiers et veille à ce que celle-ci soit la plus polyvalente possible. Tâche du fourrier Art. 9 Le fourrier tient à jour les contrôles de corps et d absences, rédige la correspondance, gère la comptabilité et conserve les archives du corps. Ces dernières peuvent aussi être conservées dans un local adéquat mis à disposition par la municipalité. Tâche du responsable du matériel Art. 10 Le responsable du matériel veille à l entretien du matériel et en tient le contrôle. CHAPITRE III Service de sapeurs-pompiers Durée du service obligatoire Rapport sur l état de l effectif Art. 11 Sont astreintes au service les personnes valides âgées de 20 ans à 48 ans. Art. 12 A la fin de chaque année, le commandant fait rapport sur l état des effectifs à la municipalité qui décide, s il y a lieu, de procéder à un recrutement. Si l effectif ne peut pas être complété ou renouvelé par des volontaires reconnus aptes au service, les personnes astreintes en vertu de l art. 11 ci-dessus sont convoquées par écrit.

Demande d exemption du service Art. 13 Toute demande d exemption du service doit être présentée par écrit au plus tard avant la date du recrutement et être accompagnée le cas échéant d un certificat médical. Recrutement Art. 14 Les opérations de recrutement sont faites par les soins de l état-major du corps. Les personnes reconnues les plus aptes au service sont incorporées jusqu à concurrence des besoins du contingent. Elles en sont informées par l état-major. Autorité de recours contre la décision d incorporation Art. 15 La décision d incorporation peut faire l objet d un recours à la municipalité dans les 10 jours dès sa communication à la personne intéressée. La décision de la municipalité est susceptible de recours au Tribunal administratif dans les 10 jours dès sa communication. Obligation de servir, dispense, excuse, solde Art. 16 Chaque membre du corps de sapeurs-pompiers est tenu de rejoindre le corps sans délai en cas de sinistre ou d alarme. En outre, il est tenu de participer aux exercices, aux services de garde et de prévention et à tout service auquel il est convoqué. Le sapeur-pompier qui est empêché de participer à un exercice ou à un autre service doit demander une dispense à l état-major quarante-huit heures à l avance au moins ou, s il n a pas été en mesure de le faire, lui remettre un justificatif dans les vingt-quatre heures qui suivent. Tout service effectué est indemnisé par le versement d une solde ou d une indemnité. Fin de l obligation de servir Art. 17 Le service prend fin le 31 décembre de l année durant laquelle la personne atteint la limite de l âge de l obligation de servir ou par la prise d un nouveau domicile hors de la commune ou encore par l inaptitude au service. CHAPITRE IV Interventions et exercices Présence sur un lieu de sinistre, matériel, licenciement Réquisition des civils, véhicules, subsistances Rapport d interventions Tableau des exercices, cours de cadres, programme de travail Art. 18 Aucun sapeur-pompier ne doit quitter les lieux d un sinistre ou d un service avant l ordre de licenciement. Avant le licenciement, les officiers veillent à ce que le matériel soit nettoyé et remis en état. Ils procèdent ensuite au contrôle du licenciement. Art. 19 Le chef d intervention est habilité à réquisitionner des civils et des véhicules et à faire distribuer des vivres et des boissons si la durée ou la difficulté de l intervention le nécessite. Les frais en résultant sont à la charge de la commune. Art. 20 Le chef d intervention rédige un rapport qui est transmis à la municipalité et une copie est adressée à l inspecteur du SDIS. Art. 21 L état-major établit un tableau des exercices comportant aussi bien les cours de cadres que les exercices pour tout le corps. Ce tableau est soumis pour adoption à la municipalité. Une fois adopté, il est remis à tous les membres du corps. Un programme de travail est élaboré pour chaque exercice.

CHAPITRE V Taxe annuelle d'exemption Personnes soumises au paiement Personnes exemptées du paiement Notification de l exemption Art. 22 Les personnes en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption de fr. 100.-- par personne. Art. 23 Sont exemptées du paiement de la taxe les personnes au bénéfice d une rente invalidité, les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance. Art 24 Les décisions d assujettissement à la taxe d exemption sont notifiées par écrit aux intéressés. Elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification. Le recours contre les décisions de la commission communale de recours est réglé par la loi sur la juridiction et la procédure administrative. CHAPITRE VI Frais d intervention Déclenchement intempestif d un système d alarme Art. 25 Pour un déclenchement intempestif d un système d alarme au sens de l art. 23, alinéa 4 LSDIS, les montants suivants sont facturés : - fr. 100.-- pour la deuxième alarme survenue durant l année civile - fr. 150.-- pour la troisième alarme survenue durant l année civile - fr. 300.-- par alarme, dès la quatrième alarme survenue durant l année civile Les frais du Centre de renfort (CR) sont facturés en sus. CHAPITRE VII Discipline Violation des obligations Art. 26 Toute personne incorporée qui viole les obligations résultants du présent règlement ou qui enfreint les ordres donnés est passible d une amende. Dans les cas de peu de gravité, l amende peut être remplacée par la suppression de la solde ou par la réprimande. Lorsque la faute ou le comportement de la personne intéressée est particulièrement grave, l amende peut être assortie de l exclusion du corps.

Genres de violation des obligations de service Art. 27 Constituent une violation des obligations de service notamment : - l absence sans excuse valable à une intervention, à un exercice ou à un autre service mentionné à l art. 16 du présent règlement - l abandon de poste, l insubordination, le scandale, l ivresse, la désobéissance ou la consommation de drogue - la détérioration volontaire ou par négligence des équipements confiés - l adjonction ou la falsification faite dans le livret de service - l utilisation des équipements en dehors du service - l arrivée tardive ou en tenue incomplète ou malpropre - tout autre comportement portant préjudice au bon fonctionnement du corps Amende ou exclusion du corps Art. 28 L amende ou l exclusion du corps est prononcée par la municipalité sur proposition de l Etatmajor. La réprimande ou la suppression de la solde est prononcée par le commandant. Contestations, recours Art. 29 Les décisions du commandant peuvent être contestées devant la municipalité dans les 10 jours dès leur communication à la personne intéressée. Abrogation Art. 30 Entrée en vigueur Art. 31 Les amendes prononcées par la Municipalité peuvent être contestées par voie d opposition ou d appel en application de la loi sur les sentences municipales. Pour les autres décisions, la procédure est réglée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives. CHAPITRE VIII Dispositions finales Le règlement communal sur le service de défense contre l incendie du 27 février 1981 est abrogé. Le présent règlement entre immédiatement en vigueur dès son approbation par le Conseil d Etat Approuvé par la municipalité le 12 décembre 1995 Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 27 mars 1996 Approuvé au nom du Conseil d Etat par le Chef du Département de la Prévoyance sociale et des assurances