Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LES CONGES ANNUELS DES AGENTS PUBLICS



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Transcription:

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Références des textes : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l article 57, Décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, Décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires, Décret n 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment l article 12, Décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié relatif aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, Décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Circulaire FP 82-70 du 9 avril 1982 relative aux congés annuels des agents communaux, Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l incidence des congés annuels de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, CJUE (Cour de Justice de l Union Européenne) - Affaire n C-337/10 du 3 mai 2012 CJUE - Affaire n C-78/11 du 21 juin 2012 1

Table des matières GESTION ET CONSEIL Textes de référence p. 3 I/ Notion de congés annuels p. 4 II/ Durée du congé annuel p. 5 A/ La durée normale du congé annuel p. 5 B/ Les cas particuliers p. 6 1- Les agents à temps non complet p. 6 2 - Les agents à temps partiel p. 6 3- Les agents annualisés p. 7 4- Le personnel enseignant p. 7 5- Les assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales p. 7 C/ Une durée supplémentaire en cas de fractionnement de congés p. 7 D/ Durée calculée au prorata des services accomplis p. 8 III/ Modalités d octroi p. 8 A/ Le calendrier des congés annuels p. 8 B/ L autorisation de l autorité territoriale p. 8 IV/ Utilisation des congés p. 9 A/ Principes généraux p. 9 B/ Report des congés annuels en cas de maladie et de maternité p. 9 1- La maladie p. 9 2- La maternité p. 10 C/ L interruption des congés annuels p. 10 V/ Incidence des congés annuels sur la situation administrative des agents p. 11 A/ Les droits p. 11 B/ Les obligations p. 11 VI/ Renonciation au droit et compensation p. 12 V/ Perte du droit à congé annuel p. 12 2

I. NOTION DE CONGES ANNUELS Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) et les agents non titulaires de droit public en position d activité ont droit à un congé annuel rémunéré. L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. les congés énumérés à l article 57 de la loi du 26/01/1984 : - les congés de maladie : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie (pour les agents non titulaires), - les congés pour accidents de service ou maladie contractée en service - les congés pour maternité, paternité ou pour adoption - les congés de formation (formation professionnelle, validation des acquis de l expérience, bilan de compétences, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse) - les congés pour infirmité de guerre - le congé de solidarité familiale - les congés de représentation SONT CONSIDERES COMME PERIODE D ACTIVITE les décharges de service pour l exercice d un mandat syndical (articles 56 et 100 de la loi du 26/01/1984) le congé de présence parentale (article 60 sexies de la loi du 26/01/1984). les périodes d instruction militaires ou d activité dans la réserve opérationnelle d une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, dans la réserve de sécurité civile d une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale d une durée de 45 jours cumulés par année civile (article 74 de la loi du 26/01/1984). les autorisations d absence (article 59 de la loi du 26/01/1984) : elles n entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels les périodes de suspension pour motif disciplinaire (CE 145780 du 08/04/1994 ; CAA Marseille 04MA01459 du 3 avril 2007) : en revanche, l agent n acquiert pas de droit à congés au titre des périodes de suspension et d exclusion temporaire des fonctions car il s agit de périodes durant lesquelles l agent n exerce pas effectivement ses fonctions Les congés annuels : correspondent à une période de repos autorisée rémunérée, qui s'ajoute aux repos hebdomadaires (en principe les dimanches) et aux jours fériés se distinguent des «repos compensateurs» résultant de la récupération d un travail supplémentaire ou de la conversion de certaines primes (telles que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, par exemple, ). 3

ATTENTION : Les jours fériés ne sont pas considérés comme des congés annuels et n'ouvrent pas droit à récupération lorsque ces jours tombent un jour où les agents ne travaillent pas du fait de leur travail à temps partiel (CE 169547 du 16.10.1998 / M. D). II. DUREE DU CONGE ANNUEL A/ La durée normale du congé annuel Le nombre de jours de congés est apprécié par année civile. Lorsque l agent prend ses congés, on décompte uniquement les jours durant lesquels il aurait dû travailler de sorte que chacun bénéficie de 5 semaines de congés annuels. la durée du congé annuel se calcule exclusivement en nombre de jours effectivement ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service (en général, 5 jours par semaine). Aux termes de l article 5 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 : «Tout fonctionnaire territorial en activité a droit ( ), pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ( )». cette règle du décompte en jours ouvrés est applicable quelque soit le rythme de travail ; elle s'applique aussi bien aux agents : - travaillant à temps plein, - à temps partiel, - à temps non complet, - annualisés. les congés annuels ne peuvent donc pas être décomptés en "heures effectives" (CAA de Paris 06PA01869 du 29/01/2008, Commune d Asnières sur Seine) cette règle du décompte en jours ouvrés exclut dans le calcul des droits à congés annuels les éventuelles heures supplémentaires effectuées au cours d une semaine l'absence de service est en principe limitée à 31 jours consécutifs, sauf : - pour l agent qui bénéficie de congés bonifiés, - pour l agent autorisé, exceptionnellement, à cumuler ses congés pour se rendre dans son pays d'origine ou accompagner son conjoint se rendant dans son pays d'origine, - pour l agent originaire des départements de la Haute- Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer qui peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine 4

EXEMPLES D AGENTS TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET : Agent travaillant à temps complet 5 jours par semaine : 5 x 5 jours = 25 jours par an Agent travaillant à temps complet 6 jours par semaine : 5 x 6 jours = 30 jours de congés annuels Agent travaillant à temps complet 4,5 jours par semaine : 5 x 4,5 jours = 22,5 jours de congés annuels B/ Les cas particuliers 1/ Les agents à temps non complet Le dispositif du décret du 26 novembre 1985 leur garantit une durée d'absence identique à celle des agents à temps complet, à savoir cinq semaines de congés payés au total. Exemples : Agent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est de 20 heures, travaillant 5 jours par semaine à raison de 4 heures par jour : 5 x 5 jours = 25 jours de congés annuels. Quand il pose 1 jour de congé annuel, il ne pose en fait que 4 heures. Agent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est de 20 heures, qui travaille 4 jours par semaine à raison de 5 heures par jour : 5 x 4 jours = 20 jours. Quand il pose 1 jour de congé annuel, il ne pose en fait que 5 heures. Cas des agents intercommunaux : Les droits à congés annuels des agents à temps non complet en service auprès de plusieurs employeurs territoriaux sont les mêmes que ceux des autres agents de la fonction publique territoriale. Leurs congés annuels restent donc régis, principalement, par les dispositions du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. L agent intercommunal a ainsi droit à un solde de congés annuels égal à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli. Ainsi, il appartient à chaque autorité territoriale de déterminer les droits à congés de l agent dans sa collectivité. Exemple : Un agent intercommunal effectue : 20 heures hebdomadaires dans la collectivité A, à raison de trois jours par semaine 8 heures hebdomadaires dans la collectivité B sur une journée Ses droits à congés sont donc : de 15 jours dans la collectivité A (5 x 3 jours) de 5 jours dans la collectivité B (5 x 1 jour) 5

En ce qui concerne le calendrier des congés annuels des agents intercommunaux, il conviendra de se reporter au III de ce livret. 2/ Les agents à temps partiel Comme pour les agents à temps complet, la durée des congés annuels est fixée à 5 fois les obligations hebdomadaires de service appréciée en jours effectivement ouvrés (articles 1 et 2 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 et 9 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004). On ne décompte que les jours pendant lesquels l agent aurait dû travailler. De plus, la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les intéressés travaillent sur une base hebdomadaire ou annualisée (Conseil d Etat 341915 du 8 juin 2011). Pour la détermination des droits à congés annuels de ces agents, il convient donc de tenir compte de la quotité de temps partiel choisie. Exemples : Agent travaillant à 80 % d un temps complet : (5 semaines x 5 jours) x 0,8 = 20 jours par an Agent travaillant à 50 % d un temps complet : (5 semaines x 5 jours) x 0,5 =12,5 jours par an Les droits à congés annuels d un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d un agent effectuant un service à temps partiel (QE 29671 du 23 mars 2004 JO AN (Q) p.2325). Enfin, pour les agents effectuant un service irrégulier ou dont le nombre de jours travaillés dans la semaine n est pas identique, la règle du décompte en jours ouvrés impose d établir une moyenne hebdomadaire de travail (CAA Marseille 96MA11322 du 28 décembre 1998). Exemple : cas particulier de cycles de travail organisés sur 2 semaines : 1 semaine de 5 jours et 1 semaine de 4 jours : (5 + 4)/2 = 4,5 jours soit 22,5 jours par an (5 x 4,5) 3/ Les agents annualisés Le temps annualisé des agents travaillant selon le rythme scolaire se caractérise par des périodes non travaillées et des périodes travaillées auxquelles s ajoutent les congés annuels. Ces agents bénéficient du régime des congés annuels dans les conditions de droit commun prévues par le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985. Comme pour les agents à temps plein, la durée des congés annuels est donc fixée à 5 fois les obligations hebdomadaires de service appréciées en jours effectivement ouvrés et l on ne décompte que les jours où l agent aurait dû travailler. L autorité territoriale peut fixer les jours de congés annuels des agents exclusivement pendant les périodes de vacances scolaires. Lorsque le temps de travail de l agent est annualisé, il est recommandé de fixer à l avance un planning afin de déterminer, lorsque l agent n est pas en activité, s il s agit de congés payés ou de temps de récupération afin de pouvoir reporter (ou non) les congés en cas de maladie. 6

4/ Le personnel enseignant S'il n'est pas possible de réduire ou d'annualiser la durée hebdomadaire de travail des professeurs, des assistants territoriaux d'enseignement artistique, leurs congés annuels sont toutefois régis par le droit commun. QE 11154 du 21.10.2010 JO S (Q) p. 2759 QE 61890 du 03.08.2010 JO AN (Q) p.8625 CAA Bordeaux 97BX02173 du 09.07.2001 Commune de Talence). Ainsi, la collectivité territoriale peut affecter le personnel enseignant pendant les vacances scolaires à des tâches relevant de leurs missions statutaires de façon à développer les activités d'animation culturelle (écoles de musiques, danses, arts plastiques etc., cours d'initiation dans les centres de loisirs, ). QE 3147 du 05.01.1998 JO AN (Q) p. 88 QE 109865 du 16.08.2011JO AN (Q) p.8859 C/ Une durée supplémentaire en cas de fractionnement de congés en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre Aux termes de l article 1 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 : «Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours» ces «jours de fractionnement» doivent obligatoirement être accordés aux agents, fonctionnaires et non titulaires de droit public qui remplissent les conditions pour en bénéficier ils ne peuvent être attribués qu un seule fois au titre d une même année il n existe aucun droit acquis au maintien d une attribution de congés supplémentaires fondée sur un usage de l administration aucune proratisation ne doit être effectuée pour l agent travaillant à temps partiel le reliquat des congés annuels de l année précédente ne doit pas être pris en compte dans le calcul des droits à jours de congés supplémentaires 7

D/ Une durée calculée au prorata des services accomplis Aux termes de l article 2 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 : «Les fonctionnaires qui n exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ( )» le calcul se fait donc au prorata du temps travaillé : - exemple : un agent prenant ses fonctions le 1 er septembre et travaillant 5 jours par semaine a droit à (5x5) x (4/12) = 8.33 soit 8,5 jours de congés annuels - lorsque le nombre de jours obtenus n est pas entier, il est arrondi à la demijournée immédiatement supérieure l agent qui est muté en cours d année ou détaché dans un organisme obéissant aux même règles de congés, conserve l intégralité de ses droit à congés sur l ensemble de l année : il pourra les utiliser dans l une ou l autre des collectivités (l agent n est pas tenu d épuiser ses droits à congés dans son administration d origine avant sa mutation ou son détachement) l agent qui part à la retraite doit solder ses congés annuels avant la date prévue pour la cessation définitive des fonctions ; s il n a pas pu prendre ses congés annuels avant son départ en retraite du fait de sa maladie, il doit être indemnisé de ses congés (CJUE affaire C- 337/10 du 3 mai 2012) ATTENTION : les agents âgés de moins de 21 ans au 1er janvier n'ayant pas exercé leurs fonctions sur la totalité de la période de référence, peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Toutefois, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé dû au titre des services qu'ils ont réellement accomplis (article 2 du décret n 851250 du 26 novembre 1985). 8

III. MODALITES D OCTROI A/ Le calendrier des congés annuels L autorité territoriale fixe le calendrier des congés, après consultation des agents. Elle doit tenir compte : des fractionnements et des échelonnements imposés pour l intérêt du service, de la priorité dont bénéficient les agents chargés de famille pour le choix de la période des congés, L autorité territoriale ne peut : écarter le choix exprimé par un agent ou lui donner l ordre de prendre ses congés à une date déterminée que pour l un des motifs évoqué ci-dessus (CE 116002 du 30/06/1997), placer d office en congé annuel un agent dans l attente d une mutation (CAA Lyon 00LY01173 du 20/04/2004), ou de l aboutissement d une procédure disciplinaire (CAA Paris 07PA01327 du 29/09/2008) ou en l absence de demande de l intéressé. B/ L autorisation de l autorité territoriale Si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l accord exprès du chef de service (CAA Bordeaux 99BX02762 du 6 novembre 2003). L autorisation de placer un agent en congé annuel doit être préalable au départ de l agent, sinon ce dernier s expose à une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. L autorisation n est accordée que si l agent se trouve en positon d activité. Les agents occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités doivent être placés en congés annuels à la même période. En cas de désaccord, la période de congés sera déterminée par la collectivité dans laquelle l agent effectue le plus grand nombre d heures. En cas d égalité du nombre d heures, la période retenue est celle arrêtée par l autorité territoriale qui l a recruté en premier (article 12 du décret n 91-298 du 20/03/1991). L autorisation relative aux congés annuels est prise par la collectivité d accueil après information de la collectivité d origine, en cas de mise à disposition, sauf en cas de pluralité d employeurs d accueil. En cas de désaccord de ces derniers, l administration d origine fait sienne la décision de l organisme d accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. En cas de durée d accueil identique, la décision de l administration 9

d origine s impose aux administrations ou organismes d accueil. Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l alinéa précédent reviennent à la collectivité territoriale ou à l établissement public d origine de l agent. Si l organisme d accueil est un organisme contribuant à la mise en oeuvre d une politique de l État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l exercice des seules missions de services publics confiées à ces organismes, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l établissement public d origine de l agent après avis de cet organisme (Décret n 2008-580 du 18.06.2008 - art 6-I). IV. UTILISATION DES CONGES A/ Les principes généraux Principes du non report et du non cumul Dérogations les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter l année suivante : ils doivent donc être utilisés au cours de l année civile, période de référence. Les agents doivent prendre la totalité de leurs congés annuels ainsi que les jours attribués au titre du fractionnement avant le 31 décembre l autorité territoriale peut de manière exceptionnelle autoriser le report (article 5 précité), si elle l estime nécessaire et si l intérêt du service n y fait pas obstacle l interdiction du cumul ne s applique pas aux agents originaires de Haute-Corse et de Corse du Sud ou aux TOM, ainsi qu aux agents se rendant dans leur pays d origine ou accompagnant leur conjoint se rendant dans leur pays d origine l interdiction de cumul ne s applique pas non plus à l agent qui bénéficie de congés bonifiés ou est titulaire d un compte épargne temps lui permettant d accumuler entre autres des jours de congés annuels sur plusieurs années ou encore en cas de report des congés annuels en cas de maladie et de maternité B/ Le report des congés annuels en cas de maladie et de maternité 1/ La maladie L obligation de respect du droit communautaire (article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail) impose de prendre en compte les récentes jurisprudences européennes (CJCE affaires C-350/06 et C-520/06 du 20 janv. 2009) tendant à l octroi automatique du report des congés annuels en cas de maladie durant tout ou partie de la période de référence. En ce qui concerne les modalités du report des congés par l agent, il semble que le chef de service conserve le pouvoir d appréciation dont il dispose en vertu «des règles et des procédures de droit national applicable pour la fixation des congés» : selon des considérations tenant à l intérêt du service ou à la priorité accordée aux agents chargés de famille ( CJCE affaire C-277/08 du 10.09.2009 / Mr P. c/madrid Movilidad Sa). 10

Par ailleurs, selon le juge européen, les dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l expiration de laquelle ce droit serait perdu. Une période de report de quinze mois a ainsi été jugée conforme à la directive communautaire sur l aménagement du temps de travail (CJUE affaire C-214/10 du 22 nov. 2011). Eu égard à ces jurisprudences européennes, une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 relative à l incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux a précisé qu il appartenait à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de l'année de référence. Pour l application de ces dispositions, sont considérés comme congé de maladie, les congés de maladie ordinaire, les congés de longue maladie, les congés de longue durée, les congés pour accident de service ou pour maladie professionnelle ainsi que les congés de maternité. Le report concerne les congés annuels acquis au cours de l année de départ en congé de maladie pour lesquels un calendrier de départ avait été établi, ainsi que les congés annuels intégralement acquis lors d une absence pour maladie. Exemple : Soit un fonctionnaire placé en congé de longue maladie du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011. Il n'a pu prendre les congés annuels programmés sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 en raison du congé de longue maladie. Il bénéficiera du report automatique du reliquat de congés annuels de l'année 2009 (ce reliquat de congés de l année 2009 peut aussi être versé par l agent dans un CET - Compte Epargne Temps - à condition toutefois d avoir pris au moins 20 jours de congés annuels au titre de l année 2009). Pour l'année 2010 : report de l'intégralité des congés annuels Pour l'année 2011, les droits sont intégralement ouverts. Enfin, si une réponse ministérielle avait par ailleurs annoncé qu'une évolution de la réglementation sur les congés annuels devrait être envisagée (quest. écr. S n 20075 du 15 sept. 2011), le Conseil d Etat a récemment jugé (CE 346648 du 26 oct. 2012) que les décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires français n étaient toujours pas conformes à la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail, qu'ils contredisent en ne réglant pas le cas des agents empêchés de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie. 2/ La maternité En vertu d une récente jurisprudence du Conseil d Etat (CE 349896 du 26 nov. 2012), il semble également obligatoire d accorder le report de ses congés annuels sur l année suivante à l agent qui n a pu en bénéficier en raison d un congé de maternité. En effet, le juge administratif a établi qu"une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d une période distincte de celle de son congé maternité et, par suite, à un report de son congé annuel, alors même que le nombre de jours de congés prévu par la législation nationale est plus élevé que celui prévu par le droit communautaire, lorsque l application des règles de droit interne aboutit à une coïncidence entre ces deux périodes". 11

C/ L interruption des congés annuels Interruption par nécessité de service Interruption par un congé de maladie Le congé annuel peut être interrompu par l'autorité territoriale, en cas d'urgence ou de nécessité du service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, sous le contrôle du juge administratif aucune indemnisation résultant du préjudice ainsi causé ne peut être demandée par l agent ; ce dernier peut toutefois obtenir le remboursement des frais de transport aérien engagés, dès lors qu aucune faute ne lui est imputable en vertu d une récente jurisprudence européenne (CJUE affaire C-78/11 du 21 juin 2012), en cas de maladie durant un congé annuel, celui-ci est de droit interrompu par un congé de maladie et l autorité territoriale est désormais tenue d accorder le report du congé annuel. Le juge européen remet ainsi en cause une jurisprudence du Conseil d Etat (CE 262006 du 29 déc. 2004) qui laissait le choix à l autorité hiérarchique d'accorder ou non un congé de maladie. l autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agrée le congé de maladie relevant de la position d activité, il est inutile à l agent de reprendre effectivement ses fonctions avant de bénéficier de ses congés annuels, dès lors qu ils ont été autorisés préalablement V. INCIDENCE DES CONGES ANNUELS SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE L AGENT Comme tout fonctionnaire en activité, l agent placé en congés annuels bénéficie du maintien de ses droits, et reste soumis aux obligations fixées par la loi n 83-634 du 13 juillet 1983. A/ Les droits L agent conserve, durant la période de congé annuel, l intégralité de sa rémunération : le traitement indiciaire, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la NBI pour les fonctionnaires, les primes et indemnités. 12

Dès lors qu'un congé annuel est considéré comme une période de service accompli, l'agent a droit au versement de sa rémunération, y compris ses éventuelles indemnités de fonctions (CAA Bordeaux 00BX01689 du 15.03.2004 / M. B.). Ainsi qu il l a été indiqué précédemment, les agents âgés de moins de 21 ans n ayant pas exercé leurs fonctions sur la totalité de la période de référence, ne perçoivent aucun traitement pendant la période de référence excédant la durée du congé dû au titre des services qu ils ont réellement accomplis. Les périodes de congés annuels étant réputées accomplies, l agent conserve son droit au déroulement de la carrière : avancement d échelon, avancement de grade, promotion interne. Les congés annuels sont pris intégralement en compte comme temps de stage préalable à la titularisation (Décret 92-1194 du 4.11.1992 - art 7). Ils sont également pris en compte pour la détermination du droit à la retraite et donnent lieu à versement des retenues et contributions auprès des différentes caisses de retraite (CNRACL - IRCANTEC). B/ Les obligations L agent en congés annuels demeure soumis à certaines obligations, lorsqu il n est pas dans l exercice même de ses fonctions et peut être sanctionné en cas de faute. L obligation de réserve, la discrétion professionnelle et le secret professionnel restent applicables. En outre, bien que momentanément dispensé de l accomplissement des tâches liées à son grade, l agent public reste soumis à l obligation de consacrer l intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et à l interdiction d exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogations prévues par les textes (article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n 2007-658 du 2 mai 2007). Cette activité suppose obligatoirement et préalablement l autorisation de l employeur (sauf pour le temps non complet inférieur ou égal à 70 % soumis à l obligation d information préalable de l employeur). Pour plus de détails sur le cumul d emplois, il convient de se reporter à la fiche disponible sur notre site. VI. RENONCIATION AU DROIT ET COMPENSATION Par principe, les congés non pris par un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière (article 5 du décret du 26 novembre 1985). 13

Pour les agents non titulaires, l article 5 du décret n 88-145 du 15 février 1988 prévoit cependant le versement d'une indemnité compensatrice de congés lorsque l'agent dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé ou qui a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, n'a pu prendre tout ou partie des congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute perçue dans l'année au prorata du nombre de jours de congés non pris. Enfin, pour l'ensemble des agents, le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au CET dans la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prendre une délibération permettant aux agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-temps, en contrepartie d une compensation financière (art. 7-1 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Les conditions d application de ce dispositif sont fixées par le décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le décret du 20 mai 2010. La compensation financière, qui concerne uniquement les jours au-delà du vingtième, peut prendre deux formes : versement à l agent d une indemnité conversion en épargne retraite (pour les seuls fonctionnaires relevant du régime spécial), avec versement de cotisations au RAFP et, en contrepartie, ouverture de droits au régime de retraite additionnelle. VII. PERTE DU DROIT A CONGE ANNUEL Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. Pour les fonctionnaires, la démission prend effet à la date fixée par l autorité territoriale qui doit tenir compte des congés annuels, lesquels constituent un droit pour les agents. Pour les agents non titulaires qui doivent un préavis à l'employeur, aucune disposition ne prévoit que celui-ci doit être effectivement travaillé. Toutefois, la réglementation mentionne expressément cette règle en cas de licenciement. Compte tenu de la similitude procédurale des deux situations (préavis, durée), il semble logique de l'appliquer également au cas de la démission. En conséquence, en cas de démission d un agent non titulaire, les congés annuels s'ajouteraient aussi à la période de préavis. A l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu'une démission expresse (retraite, mutation) a droit à un congé proportionnel au service accompli. Enfin, si un agent a utilisé une fraction de ses congés par anticipation et qu il vient à cesser sa position d activité (congé parental, démission, disponibilité) en cours d année, l administration ne peut être dédommagée, aucune disposition ne le prévoyant. 14

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