Les vaccinations en milieu professionnel



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Transcription:

Les vaccinations en milieu professionnel Mise à jour Août 2008 Dans le cadre de la prévention du risque biologique, le code du travail précise, aux articles R.4421-1 et suivants, la démarche d'analyse des risques ainsi que les moyens de prévention collective et individuelle dont la vaccination. La vaccination ne peut résumer à elle seule la prévention du risque biologique et il ne faut l'envisager qu'après toutes les autres mesures collectives et individuelles. C'est l'employeur qui a à charge de vérifier la preuve vaccinale pour les vaccinations obligatoires, le médecin du travail n'agissant que par délégation de l'employeur comme conseil. Certaines vaccinations professionnelles sont rendues obligatoires par voie légale, toutefois ce ne sont pas les seules vaccinations qui peuvent être proposées. Après étude des postes de travail et des risques auxquels ils exposent, le médecin du travail propose les vaccinations appropriées à la prévention des risques professionnels. Le médecin du travail informe l'autorité ainsi que les agents exposés et le CHS des indications de ces vaccinations ainsi que de leurs éventuels effets indésirables. L'employeur doit donner son accord préalable à la réalisation des vaccinations par le médecin du travail afin d'éviter tout litige en cas d'accident post vaccinal. Dans tous les cas, l'agent conserve le libre choix de son médecin vaccinateur. Les vaccinations sont effectuées conformément aux recommandations du calendrier vaccinal. L'employeur prend en charge le coût des vaccinations dans la mesure où celles-ci sont obligatoires ou conseillées par le médecin du travail au vu des risques professionnels. Il prend également en charge les sérologies qui permettent de contrôler l'immunité conférée par la vaccination. (sérologie=prise de sang) Les vaccinations obligatoires Remarque: le code de santé publique, à l'article L.3111-2, précise que les vaccinations antidiphtérique et antitétanique sont obligatoires pour la population française. En milieu professionnel, les vaccinations obligatoires ont pour but de protéger certaines catégories de personnels exposés à certains agents biologiques. Elles sont imposées par les articles L.3111-4 et R.3112-2 du code de santé publique. Ces vaccinations obligatoires sont un préalable à l'embauche et sont une condition d'aptitude au poste de travail. L'article L.3111-4 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite pour toute personne qui, dans un établissement ou un organisme de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de

dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, ou de déchets d'activité de soins à risques infectieux). L'arrêté du 15 mars 1991 modifié fixe la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé à un risque biologique doit être vacciné. (cf annexes) En collectivité territoriale, sont concernés par cette obligation vaccinale: les personnels soignants (infirmier(ère), aide soignant, assistant dentaire, dentiste, médecin ), les personnels des établissements de garde d'enfants d'âge pré-scolaire, les personnels de service de maintien à domicile, les personnels des centres d'hébergement, les secouristes, certains personnels techniques en fonction de l'évaluation des risques (plombier, fossoyeur, égoutier ) L'article R.3112-2 prévoit l'obligation vaccinale par le BCG (vaccin antituberculeux) pour les professions de carrière sanitaire (infirmier, aide soignant, kinésithérapeute, ambulancier, médecin, orthophoniste, pédicure ), les professions à caractère social (animateur, éducateurs de jeunes enfants, assistant social ), les personnels des laboratoires d'analyse biologique, les personnels des établissements pénitentiaires, les sapeurs pompiers. Les recommandations ont changé récemment en population générale par rapport à la vaccination anti tuberculeuse mais ces changements ne concernent pas le milieu professionnel. Les vaccinations recommandées et non obligatoires Le code du travail, à l'article R.4426-6, prévoit qu'à la suite de l'analyse des risques professionnels biologiques, l'employeur, peut recommander sur l'avis du médecin du travail des vaccinations appropriées contre des agents biologiques pathogènes pour des personnels qui ne seraient pas concernés par les articles L.3111-4 et R.3112-2 du code de santé publique. La vaccination ne doit pas remplacer toutes les mesures de prévention collective et individuelle du risque infectieux. Dans ce cas précis, la réalisation effective de la vaccination reste au libre choix de chaque agent. L'employeur ne peut l'exiger. Le refus de la vaccination ne peut justifier l'éviction d'un poste à moins que le risque soit particulièrement grave, le traitement de la maladie difficile, et qu'il existe un vaccin efficace et sans effets secondaires majeurs. Quelques exemples de vaccinations recommandées sur la base du calendrier vaccinal publié chaque année par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et sur la connaissance des postes de travail - Hépatite A: personnel de crèche, personnel internat enfance handicapée, personnel de restauration collective, personnel de traitement des eaux usées, - Hépatite B: gardien d'immeuble, jardinier de parcs municipaux (risque d'accident par exposition au sang lors de piqûre avec des seringues usagées ), - Coqueluche: personnel de crèche, personnel médical et paramédical prenant en charge des nourrissons de moins de 6 mois, - Varicelle: personne sans antécédent de varicelle maladie travaillent au contact de la petite enfance, ou ayant une activité de soins, - Leptospirose: personnel évoluant dans des lieux possiblement infestés par des rongeurs (égoutiers, personnel d'assainissement ) - Grippe: personnel soignant et de soins à domicile

Annexes Arrêté du 15 mars 1991 modifié Code de Santé Publique - article L.3111-2 - article L.3111-4 - article R.3112-2 Code du Travail - article R.4421-1et suivants - article R.4426-6 - Calendrier vaccinal 2008

Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné NOR: SANP9100804A Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé, Vu l'article L.10 du code de la santé publique; Vu l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1990, relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique); Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, Arrêtent: Art. 1er. - (modifié par Arrêté du 29 mars 2005, art. 1 er, JORF du 12 avril 2005) Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins: 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé: - établissements relevant de la loi hospitalière; - dispensaires ou centres de soins; - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale; - établissements de soins dentaires; - établissement sanitaire des prisons; - laboratoires d'analyses de biologie médicale; - centres de transfusion sanguine; - postes de transfusion sanguine; - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins; - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées; - établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés; - établissements d'hébergement pour personnes âgées; - services sanitaires de maintien à domicile; - établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance; - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire; - établissements de formation des personnels sanitaires. 2. Autres établissements et organismes: - services communaux d'hygiène et de santé; - entreprises de transport sanitaire; - services de médecine du travail; - centres et services de médecine préventive scolaire; - services d'incendie et de secours. Art. 2. - Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers: - les blanchisseries; - les entreprises de pompes funèbres; - les entreprises de transport de corps avant mise en bière.

Art. 3. - L'arrêté du 19 janvier 1949 fixant la liste des établissements publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l'arrêté du 30 août 1955, est abrogé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mars 1991. Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, M.-T. PIERRE Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le sous-directeur des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail, F. BRUN Modifié par : Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné (Journal officiel du 12 avril 2005)

CODE DE SANTE PUBLIQUE Article L.3111-2 Modifié par Loi n 2007-293 du 5 mars 2007 - art. 37 JORF 6 mars 2007 Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.» Article L.31111-4 Modifié par Loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 62 JORF 20 décembre 2005 Modifié par Loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 63 JORF 20 décembre 2005 Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article. Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations. Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. NOTA: Décret n 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 : " L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue. " Article R.3112-2 Modifié par Décret n 2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 2 JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 1 Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ; 2 Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

3 Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4 Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ; b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; c) Services d'hospitalisation à domicile ; d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. 5 Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours. NOTA: L'article 1er du décret n 2007-1111 du 17 juillet 2007 suspend cette obligation vaccinale pour certains établissements, consulter cet article.

CODE DU TRAVAIL Article R.4421-1 et suivants Créé par Décret n 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique. Article R.4426-6 Créé par Décret n 2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées. CALENDRIER VACCINAL 2008 CALENDRIER_VACCINAL_2008.pdf