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Transcription:

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL [Seule la version originale en langue anglaise fait foi] dans le cadre du Holocaust Victim Assets Litigation Affaire Numéro CV96-4849 Décision d attribution certifiée en faveur du requérant Francis Durandy représenté par Christian Durandy concernant le compte bancaire de Germaine Durandy, Madame Edouard Otlet et Félix Durandy Numéro de requête: 501588/AX Montant de la décision d attribution : 26,750.00 francs suisses La présente décision d attribution certifiée est basée sur la requête déposée par Francis Durandy (ci-après : «le requérant») concernant le compte de Félix Durandy. Cette décision d attribution concerne le compte publié de Germaine Durandy (ci-après : «la titulaire du compte Germaine Durandy»), de Madame Edouard Otlet (ci-après : «la titulaire du compte Otlet»), et de Félix Durandy (ci-après : «le titulaire du compte Félix Durandy») (ci-après ensemble : «les titulaires du compte») auprès de la succursale genevoise de la Banque [SUPPRIMÉ] (ci-après : «la Banque»). 1 Toutes les décisions sont publiées. Lorsque, comme en l espèce, le requérant ne demande pas que sa requête soit traitée de manière confidentielle, seul le nom de la banque n est pas divulgué. Informations fournies par le requérant Le requérant a soumis un formulaire de requête dans lequel il identifie le titulaire du compte Félix Durandy comme étant son père, Félix Durandy; et la titulaire du compte Germaine Durandy ainsi que la titulaire du compte Otlet comme étant les s urs de son père, Germaine Durandy et Andrée Otlet, née Durandy, respectivement. Le requérant déclare que les parents de son père, Gabrielle Durandy-Daelman et André Daelman, avaient eu trois enfants : Félix, né le 15 février 1895 à Nice, France; Germaine, et Andrée, qui avait épousé Edouard Otlet. Le requérant indique que son père avait épousé Anne Durandy, née Rosenberg, qui était juive. Le requérant ajoute que la famille de son père, qui était chrétienne, possédait des demeures tant à 1 Le CRT note que sur la liste publiée en février 2001 des comptes que le Independent Committee of Eminent Persons (ci-après : «l ICEP») a identifiés comme ayant probablement ou éventuellement appartenu à des victimes des persécutions nazies (ci-après : «la liste ICEP»), Germaine Durandy, Madame Edouard Otlet et Félix Durandy figurent comme étant chacun le titulaire d un compte. Lors de l analyse effectuée par le CRT, ce dernier a conclu qu en réalité les documents bancaires indiquent qu ils étaient les titulaires de comptes joints.

Paris comme au sud de la France, où elle était une famille renommée et aisée. Le requérant explique qu avant de résider à Paris, son père résidait à St. Cloud, France. Selon le requérant, son père était courtier de change dans une banque entre 1932 et 1939. Selon le requérant, ses parents ont été arrêtés en 1944 et sa mère a été interrogée par la police française en présence de la Gestapo. Le requérant ajoute que la police française et la Gestapo ont accusé ses parents d utiliser des faux papiers d identité et les ont détenus jusqu à ce que la famille eut payé une rançon considérable pour leur libération. Le requérant indique que son père est décédé le 19 août 1974 à Fontainebleau, France, et que sa mère est décédée le 13 juillet 1961 à Paris. À l appui de sa requête, le requérant a soumis plusieurs documents, notamment le livret de famille de son père, lequel indique que son père était Félix Joseph Marie Durandy; et l acte de décès de son père, lequel indique que Félix Durandy était survécu par son fils, Francis Léon Durandy, et par sa femme, Anne Rosenberg. Le requérant indique être né le 4 novembre 1926 à Paris. Informations contenues dans les documents bancaires Les documents bancaires consistent en une carte client et des extraits imprimés de la base de données de la Banque. Il ressort de ces documents que les titulaires des comptes étaient Madame Germaine Durandy, Madame Edouard Otlet et Monsieur Félix Durandy. Selon les documents bancaires, Madame Gabrielle Durandy-Daelman avait le droit de disposer des comptes des titulaires des comptes durant toute sa vie. 2 Il ressort des documents bancaires que Gabrielle Durandy-Daelman, divorcée, résidant au 4 bis rue Gounod à St. Cloud, France, devait être le destinataire à qui toute la correspondance de la Banque devait être envoyée. En outre, selon les documents bancaires, la titulaire du compte Germaine Durandy résidait également à St. Cloud, et les réviseurs ayant mené l investigation dans cette banque pour identifier les comptes de victimes de persécutions nazies sur les instructions du Independent Committee of Eminent Persons (ciaprès : «l ICEP» ou «l investigation de l ICEP») ont déterminé que le titulaire du compte Félix Durandy résidait également à St. Cloud. Il n y a aucune information quant à l adresse de la titulaire du compte Otlet. Il ressort également des documents bancaires que les titulaires des comptes étaient conjointement en possession d un dépôt de titres et de deux comptes courants, l un en francs suisses et l autre en francs belges, et que tous les comptes étaient détenus sous la dénomination numérotée R.O. 14362. Les documents bancaires indiquent que les comptes ont été ouverts le 17 décembre 1930 et qu ils ont été fermés le 13 mars 1933. Dans les documents bancaires il y a une note écrite à la main, datée du 5 avril 1933, selon laquelle suivant la fermeture des comptes, quelques-uns des bénéfices s écoulant des titres détenus par les titulaires des comptes, d une somme d approximativement 125.00 francs suisses, sont restés à la Banque. Il ressort également des documents bancaires que la Banque a réouvert un des comptes courants afin d y déposer ce 2 Le CRT note que sur la liste publiée en février 2001 Gabrielle Durandy-Daelman figure comme fondé de procuration sur ces comptes. Lors de l analyse effectuée par le CRT, ce dernier a conclu qu en réalité les documents bancaires indiquent que Gabrielle Durandy-Daelman n était pas le fondé de procuration sur ces comptes mais plutôt qu elle avait le droit de disposer de ces comptes durant toute sa vie. 2/5

solde. Les documents bancaires indiquent que le 31 décembre 1936 cette somme a été transférée vers le compte en suspens de la Banque pour les avoirs en déshérence, où elle s y trouve encore. Il ressort des documents bancaires que le solde de ce compte le 31 décembre 1936 était de 125.75 francs suisses. Analyse effectuée par le CRT Identification des titulaires des comptes Le requérant a identifié les titulaires des comptes de façon plausible. Le nom du père du requérant et les noms de ses tantes correspondent aux noms publiés des titulaires des comptes. Le nom de la grand-mère du requérant correspond au nom publié de la personne qui avait le droit de disposer des comptes. Le requérant a indiqué que son père résidait à St. Cloud avant de prendre résidence à Paris, ce qui concorde avec l information publiée concernant le titulaire du compte qui figure dans les documents bancaires. À l appui de sa requête, le requérant a soumis plusieurs documents, notamment le livret de famille de son père, lequel indique que son père était Félix Joseph Marie Durandy; et l acte de décès de son père, lequel indique que Félix Durandy était survécu par son fils, Francis Léon Durandy, et par sa femme, Anne Rosenberg, apportant ainsi une vérification indépendante que la personne identifiée comme étant le titulaire du compte Félix Durandy portait le même nom que le titulaire du compte Félix Durandy selon les documents bancaires. Le CRT note qu il n a pas reçu d autres requêtes revendiquant le compte en question. Les titulaires des comptes en tant que victimes de persécutions nazies Le requérant a démontré qu il est plausible que le titulaire des comptes Félix Durandy ait été victime de persécutions nazies. Le requérant a affirmé que la femme du titulaire des comptes Félix Durandy était juive, et que lui même et sa femme ont été arrêtés par la police française et qu ils ont été détenus et interrogés par la police française et la Gestapo nazie. Le requérant a affirmé également que sa famille a été obligée de payer une forte rançon pour obtenir la libération du titulaire des comptes Félix Durandy et de sa femme. Le CRT note que le requérant n a pas apporté des preuves démontrant que la titulaire du compte Germaine Durandy et la titulaire du compte Otlet aient été victimes de persécutions nazies, tel que défini dans l Accord global (Settlement Agreement). Cependant, étant donné que leur frère était marié à une femme juive, le CRT détermine qu il est plausible qu elles aient été des cibles de persécutions nazies. Le lien de parenté entre le requérant et les titulaires des comptes Le requérant a rendu vraisemblable qu il est apparenté aux titulaires des comptes en soumettant des informations spécifiques et des documents, démontrant que le titulaire des comptes Félix Durandy était son père, et que la titulaire des comptes Germaine Durandy ainsi que la titulaire des comptes Otlet étaient les tantes du requérant. Ces documents comprennent le livret de famille de son père, lequel indique que son père était Félix Joseph Marie Durandy. En outre, le CRT note que le requérant a identifié des renseignements non publiés concernant les titulaires des comptes qui figurent dans les documents bancaires. Finalement, le CRT note que l information susmentionnée est de celles que seul un parent est susceptible de connaître, ce qui dénote que le 3/5

requérant connaissait effectivement les titulaires des comptes comme membres de sa famille. Tous ces renseignements renforcent la crédibilité de l information fournie par le requérant quant à son lien de parenté avec les titulaires des comptes, tel qu il l a déclaré dans son formulaire de requête. Présomptions relatives aux comptes fermés «par inconnu» En ce qui concerne le dépôt de titres et les deux comptes courants détenus sous la désignation numérotée R.O. 14362, le CRT note que ces comptes ont été fermés le 13 mars 1933, avant l occupation nazie de la France en mars 1940. En conséquence, le CRT conclut que les titulaires des comptes ont fermé ces comptes et en ont reçu les avoirs correspondants, à l exception de quelques-uns des bénéfices s écoulant des titres détenus dans le dépôt de titres. Tel qu il a été mentionné ci-dessus, il ressort des documents bancaires que ces bénéfices ont été déposés dans un compte courant, et que ce compte, que le requérant a le droit de se voir attribuer, demeure dans le compte en suspens de la Banque. Fondement de la décision d attribution Le CRT a déterminé qu une décision d attribution peut être rendue en faveur du requérant. En premier lieu, la requête est recevable conformément aux critères établis à l article 18 des Règles de procédure pour le règlement des requêtes, telles qu amendées, (ci-après : «les Règles»). En second lieu, le requérant a démontré de manière plausible que le titulaire des comptes Félix Durandy était son père, et que la titulaire des comptes Germaine Durandy ainsi que la titulaire des comptes Otlet étaient ses tantes et ces liens de parenté justifient qu une décision d attribution soit rendue. Enfin, le CRT a déterminé qu il est plausible que ni les titulaires des comptes ni la personne qui avait le droit de disposer des comptes ni leurs héritiers n aient reçu les avoirs du compte revendiqué. Montant de la décision d attribution Dans ce cas, les titulaires des comptes étaient conjointement en possession d un dépôt de titres et de deux comptes courants, fermés le 13 mars 1933. Dans les documents bancaires il y a une note selon laquelle suivant la fermeture des comptes, quelques-uns des bénéfices s écoulant des titres détenus par les titulaires des comptes, d une somme d approximativement 125.00 francs suisses, sont restés à la Banque et cette dernière a réouvert un des comptes courants afin d y déposer ledit solde. Les documents bancaires indiquent que le 31 décembre 1936 le solde de ce compte était de 125.75 francs suisses. En application de l article 29 des Règles, lorsque le solde d un compte courant ne dépasse pas 2,140.00 francs suisses, en l absence de preuve plausible du contraire, le montant du compte sera fixé à 2,140.00 francs suisses. Dans le cas en l espèce, le CRT détermine que la fermeture des autres comptes des titulaires des comptes et le fait que la Banque ait réouvert le compte en question, ne démontrent pas de manière définitive que les titulaires des comptes avaient coupé totalement leur relation de clients avec la Banque, et, par tant, ces événements ne constituent pas de preuve plausible suffisante pour contredire les valeurs présumées définies à l article 29 des Règles. Le CRT détermine donc que le solde du compte est de 2,140.00 francs suisses. Conformément à l article 31(1) des Règles, la valeur actuelle du compte est obtenue en multipliant le solde tel qu il a été fixé en application de l article 29 par un facteur de 12.5, produisant ainsi un montant total d attribution de 26,750.00 francs suisses. 4/5

Portée de la décision d attribution Le CRT informe le requérant que, conformément à l article 20 des Règles, sa requête fera l objet de recherches additionnelles afin de déterminer s il existe d autres comptes bancaires auxquels il aurait droit. De telles recherches porteront notamment sur la base de données de la totalité des comptes, laquelle comprend 4,1 millions de comptes bancaires suisses qui étaient ouverts entre 1933 et 1945. Certification de la décision d attribution Le CRT recommande à la Cour d approuver la présente décision d attribution afin que les Représentants Spéciaux procèdent au paiement. Claims Resolution Tribunal Le 10 août 2005 5/5