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Transcription:

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 29 mai 2013 N de pourvoi: 12-11983 ECLI:FR:CCASS:2013:C100515 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé par un jugement du 25 février 2002, sur une assignation délivrée le 27 mai 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur les quatrième et cinquième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1433 du code civil ; Attendu qu il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d emploi ou de réemploi ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de récompenses à raison des fonds qui lui étaient échus au titre d une donation-partage et de contrats d assurances-vie dont il avait été bénéficiaire, après avoir estimé qu il était établi que ces fonds avaient été perçus pendant la durée du mariage et déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, l arrêt énonce que la cour d appel ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes, que, notamment, elle ignore si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet de placement au nom du mari ou des époux, que cela est d autant plus regrettable que M. X... a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant, que la cour d appel ignore, en conséquence, et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint du mari a servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté, que cette totale incertitude interdit de juger que

la communauté a encaissé ces fonds et cela d autant moins que le dossier contient la preuve que la maison, grand investissement commun du couple, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt ; Qu en statuant ainsi, après avoir relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu ils avaient été encaissés par la communauté au sens du texte susvisé et qu il s en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l article 1442 du code civil, ensemble l article 815-13 du même code ; Attendu que l arrêt confirme le jugement ayant décidé que les échéances de l emprunt souscrit par la communauté, ainsi que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis, payées par le mari après la dissolution du régime, devront figurer au passif de la communauté ; Qu en statuant ainsi, alors que, la communauté étant dissoute, les paiements opérés par un époux postérieurement à la dissolution de la communauté doivent être inscrits au passif de l indivision post-communautaire et non au passif de la communauté, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Vu l article 4 du code civil ; Attendu que, pour la détermination du montant des échéances de l emprunt commun, des taxes foncières payées par le mari, l arrêt confirme le jugement ayant dit qu il appartiendra au notaire de les prendre en considération au vu des justificatifs produits ; Qu en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l article 815-13 du code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... les primes de l assurance-habitation de l immeuble indivis occupé privativement par celui-ci, l arrêt énonce que l assurance incombe à l occupant ; Qu en statuant ainsi, alors que l assurance-habitation, qui tend à la conservation de l immeuble indivis incombe à l indivision post-communautaire jusqu au jour du partage en dépit de l occupation privative, le préjudice résultant de cette occupation étant compensé par l indemnité prévue par l article 815-9 du code civil, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l article 829 du code civil ; Attendu qu il résulte de ce texte qu eu égard aux circonstances de la cause et en s inspirant de l intérêt respectif des copartageants afin d assurer entre eux l égalité, le juge peut déterminer à une date plus ancienne que celle du partage, celle à laquelle les biens à partager seront évalués et d où partira la jouissance divise ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la fixation de la date de jouissance divise au 30 novembre 2008, l arrêt énonce que la cour d appel ne comprend pas cette formule obscure, mais rappelle que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne se sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire, si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a méconnu l étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a dit qu il appartiendra au notaire d établir le passif de la communauté, au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et

emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté et débouté M. X... de ses demandes de récompenses au titre de la donation-partage et des assurances-vie, d indemnité au titre de l assurance-habitation et de fixation de la date de la jouissance divise, l arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de récompenses relatives à la donation-partage et aux assurances-vie dont il a été bénéficiaire ; AUX MOTIFS QUE «par ailleurs, Claude X... signale avoir perçu au cours du mariage des sommes d argent importantes provenant de donations, de successions et d assurances-vie souscrites à son bénéfice ; ces sommes propres auraient été perçues par le compte joint des époux, ce qui ferait présumer un profit tiré par la communauté, comme cela résulterait d une jurisprudence constante ; le cumul de ces versements rendrait la communauté redevable à son égard d une récompense de 129.220,54 ; le mari prouve, par l acte donation du 27 février 1991, avoir reçu de ses parents la somme de 693.000 francs outre une parcelle de pré, somme virée sur le compte joint des époux le 13 mars suivant ; il prouve également avoir reçu d une compagnie d assurance vie la somme de 33.836 francs le 28 février 1995, somme déposée le 8 mars suivant sur le compte joint des époux ; il prouve avoir reçu le 29 mars 1994 d une compagnie d assurance vie la somme de 33.836 francs, somme déposée sur le compte joint des époux le 7 avril suivant ; il prouve avoir reçu courant février 1997 la somme de 23.363,07 francs après décès de son père, somme déposée sur le compte joint des époux le 26 février ; il prouve avoir perçu le 16 décembre 1997 la somme de 48.078,23 francs suite au décès de sa tante Edith, somme déposée sur le compte joint des époux le 23 janvier suivant ; il prouve enfin avoir perçu la somme de 12.889 francs le 30 juin 1998 provenant de la succession de sa tante Edith, somme déposée sur le compte joint des époux le 4 juillet ; tout d abord, il doit être observé que ces sommes sont largement postérieures à l achat du terrain plus haut étudié et ne le concernent pas ; Claude X... prouve, par ces documents, avoir effectivement perçu à plusieurs reprises des fonds qui ont été immédiatement déposés sur le compte joint des époux ; mais la Cour ignore tout de ce que sont alors devenues ces sommes ; notamment, elle ignore si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de la consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux ; cela est d autant plus regrettable que l appelant a su retrouver la trace du passage de cet argent sur le compte joint mais a limité sa preuve à cet instant ; elle ignore en conséquence et ne dispose pas des éléments lui permettant de le déduire, si le compte joint a servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté ; cette totale incertitude interdit de juger que la communauté a encaissé ces fonds, et cela d autant moins que le dossier contient la preuve que le grand investissement commun du couple, sa maison, a été bâtie sur un terrain acheté longtemps

auparavant et financée par un emprunt» ; 1 ) ALORS QUE le dépôt de sommes sur un compte join t des époux constitue un encaissement de la communauté, faisant présumer qu elle en a tiré profit ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... avait déposé diverses sommes provenant de donations partage, de successions et indemnités d assurance vie sur le compte joint ouvert au nom des deux époux ; qu en considérant toutefois qu il n était pas démontré que la communauté avait encaissé ces fonds, la Cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l article 1433 du Code civil ; 2 ) ALORS QU il incombe à celui qui demande récompe nse à la communauté, d établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d emploi ou de réemploi ; que constitue un tel encaissement par la communauté le dépôt de fonds propres sur un compte joint ouvert aux noms des époux ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... prouvait avoir reçu de ses parents 693.000 francs par acte de donation partage, les sommes de 33.836 et 36.465 francs de compagnies d assurance vie, 23.363,07 francs après le décès de son père, 48.078,23 et 12.889 francs suite au décès de sa tante, et avoir déposé ces sommes sur le compte joint des époux ; qu en énonçant, pour rejeter cependant la demande de récompense formée par Monsieur X... à ce titre, qu elle ignorait si ces fonds avaient fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux, qu elle ne disposait pas des éléments lui permettant de déduire si le compte joint avait servi de relais au mari avant qu il n utilise à son profit l argent qui lui appartenait ou si cet argent a été laissé à l usage de la communauté et que cette incertitude interdisait de juger que la communauté avait encaissé ces fonds, et cela d autant moins que le dossier contenait la preuve que le grand investissement commun du couple, sa maison, avait été bâtie sur un terrain acheté longtemps auparavant et financée par un emprunt, la Cour d appel a inversé la charge de la preuve du profit retiré par la communauté des deniers qu elle a encaissés, et a ainsi violé l article 1315 du Code civil ; 3 ) ALORS QUE la communauté doit récompense à l épo ux propriétaire toutes les fois qu elle a tiré profit des biens propres ; qu il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ; que le fait qu ils aient servi aux dépenses courantes ou n aient pas été investis n écarte pas l existence d un tel profit pour la communauté ; que la Cour d appel a relevé que Monsieur X... avait déposé diverses sommes provenant de donations partage, de successions et indemnités d assurance vie sur le compte joint ouvert au nom des époux ; qu en énonçant, pour rejeter les demandes de récompenses formées par Monsieur X... à ce titre, qu elle ignorait si l argent est resté sur ce compte ou s il a été immédiatement dépensé en biens de la consommation courante ou s il a été investi ou s il a fait l objet d un placement au nom du mari ou des époux, la Cour d appel a ajouté à la loi une condition qu elle ne prévoit pas et a ainsi violé l article 1433 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation, d établir le passif de la communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté. AUX MOTIFS QUE «sur les remboursements du prêt immobilier ; l appelant soutient que, postérieurement à la dissolution de la communauté, il a remboursé seul des échéances de l emprunt contracté pour la construction de la maison d Andernos, ce qui lui ouvre droit à une indemnité, en application de l article 815-3 du Code civil ; cette indemnité devra être indexée sur le cours INSEE de la construction, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, portant à la somme de 8.188,80 euros le montant de l indemnité due à lui-même au titre des dépenses de conservation du bien indivis ; le premier juge a déjà dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations d apurement des comptes de

rassembler les justificatifs de paiement des emprunts relatifs à l immeuble devant être supporté par la communauté ; la Cour confirme, sans avoir à chiffrer au centime ce qui appartient aux opérations de liquidation ; Claude X... au terme de ses 33 pages de conclusions et de ses 169 pièces communiquées, demande également à la Cour d entrer dans le détail au point de préciser que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis ont été réglées par lui depuis 1999, ce qui justifiera qu il bénéficie d une indemnité de 9.765,55 au titre du remboursement de ces dépenses de conservation, qui sera fixée au passif de l indivision post communautaire ; de même, les échéances d assurance réglées par lui de 1999 à 2009 ouvriront droit à son profit à une indemnité de 750, ces échéances s analysant à ses yeux comme des dépenses de conservation de l immeuble indivis en ce qu elles permettaient de garantir l immeuble en cas de sinistre ; mais le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire et ce qui reste à la charge de l occupant ; il a en conséquence exactement jugé que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatif des paiements faits par les parties et que l assurance incombe à l occupant, cela sera confirmé» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il appartiendra au notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation d établir le passif de communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté ( ), en revanche, le solde débiteur du 9 juin 1999 d un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut être considéré comme un élément du passif de la communauté ; les échéances d assurance resteront à la charge de l occupant» ; 1 ) ALORS QUE les dépenses relatives à un immeuble indivis et nécessaires à sa conservation, engagées après la dissolution de la communauté, sont soumises aux règles de l indivision post communautaire et donnent lieu à une indemnité ; qu en énonçant que les taxes foncières et les échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis, payées par Monsieur X... après la dissolution de la communauté seraient supportées par cette dernière, la Cour d appel a violé l article 815-13 du Code civil ; 2 ) ALORS QUE le juge, statuant en matière de liqui dation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande d indemnité de Monsieur X... au titre des taxes foncières, que le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire au titre des taxes foncières et l assurance habitation qui reste à la charge de l occupant, et que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatifs des paiements faits par les parties, la Cour d appel qui a renvoyé au notaire la détermination du montant de l indemnité due à Monsieur X... au titre des taxes foncières réglées par ses soins, qui faisait l objet d une contestation devant lui, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; 3 ) ALORS QUE le juge, statuant en matière de liqui dation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et aux paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande d indemnité de Monsieur X... au titre des échéances de l emprunt contracté pour la construction de la maison d Andernos, que «le premier juge a déjà dit qu il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations d apurement des comptes, de rassembler les justificatifs de paiement des emprunts relatifs à l immeuble devant être supporté par la communauté», la Cour d appel qui a renvoyé au notaire la détermination du montant de l indemnité due à Monsieur X... au titre des échéances de l emprunt immobilier commun,

réglées par ses soins, qui faisait l objet d une contestation devant lui, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d indemnité au titre de l assurance habitation ; AUX MOTIFS QUE «Claude X... au terme de ses 33 pages de conclusions et de ses 169 pièces communiquées, demande également à la Cour d entrer dans le détail au point de préciser que les taxes foncières dues au titre de l immeuble indivis ont été réglées par lui depuis 1999, ce qui justifiera qu il bénéficie d une indemnité de 9.765,55 au titre du remboursement de ces dépenses de conservation, qui sera fixée au passif de l indivision post communautaire ; de même, les échéances d assurance réglées par lui de 1999 à 2009 ouvriront droit à son profit à une indemnité de 750, ces échéances s analysant à ses yeux comme des dépenses de conservation de l immeuble indivis en ce qu elles permettaient de garantir l immeuble en cas de sinistre ; mais le premier juge a très exactement distingué entre ce qui est du par le propriétaire et ce qui reste à la charge de l occupant ; il a en conséquence exactement jugé que les taxes foncières sont à supporter par la communauté, selon justificatif des paiements faits par les parties et que l assurance incombe à l occupant, cela sera confirmé» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il appartiendra au notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte et liquidation d établir le passif de communauté au vu des justificatifs produits, les taxes foncières et emprunts relatifs à l immeuble devant être supportés par la communauté ( ), en revanche, le solde débiteur du 9 juin 1999 d un compte ouvert au seul nom de Monsieur X... à la Société Générale ne peut être considéré comme un élément du passif de la communauté ; les échéances d assurance resteront à la charge de l occupant» ; ALORS QUE l assurance habitation, qui tend à la conservation de l immeuble, incombe à l indivision post-communautaire jusqu au jour du partage en dépit de l occupation privative par un indivisaire ; qu en énonçant au contraire que les échéances d assurance incombaient à Monsieur X... dès lors qu il occupait privativement l immeuble, la Cour d appel a violé l article 815-13 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit n y avoir lieu à délais de paiement de la soulte résultant de la liquidation de la communauté ; AUX MOTIFS QUE «sur le paiement de la soulte ; Claude X... soutient que le premier juge, en lui attribuant l immeuble «à charge pour lui de verser à Madame CHANDENIER la soulte correspondant à ses droits dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement» a confondu soulte et indemnité d occupation, la soulte ne pouvant être calculée qu au résultat de l établissement des comptes et de la signature de l acte de partage par le notaire liquidateur ; en outre, le montant exact de la soulte n est pas fixé par le tribunal, ce qui rend son dispositif inapplicable ; il n y a donc pas lieu de statuer sur la soulte éventuelle et les parties devront être renvoyées devant le notaire liquidateur pour l établissement définitif des comptes, une fois les récompenses et indemnités d occupation fixées par la Cour ; mais le premier juge n a manifestement pas confondu soulte et indemnité d occupation, il a seulement accordé un délai à Claude X..., délai qui n a pas lieu d être puisque la soulte est payable comptant ; la décision déférée sera infirmée en ce qu elle a accordé un délai de paiement à Claude X...» ; ALORS QUE l attribution préférentielle d un bien n opère transfert de propriété qu au jour du partage ; que c est à cette même date que la soulte éventuellement due devient exigible ; qu en décidant au contraire que la soulte était exigible dès le jour de sa décision, sans attendre le partage, au motif inopérant que la soulte est payable comptant, la Cour

d appel a violé les articles 826 et 1476 du Code civil ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR dit que le notaire prendra en compte la seule créance de 1.505,73 dont Monsieur X... dispose sur Madame Y... au titre d un trop perçu de pensions alimentaires, renvoyant pour le reste des demandes de Monsieur X... à ce titre à l appréciation du notaire ; AUX MOTIFS QUE «sur le trop payé de pension alimentaire ; Claude X... soutient qu en raison de la réévaluation par la Cour d appel du montant de la pension alimentaire, Annette Y... est redevable de la somme de 4.630,93 au titre d un trop perçu de pensions alimentaires et que cette somme devra être incluse dans la liquidation au titre des créances entre ex époux ; le premier juge, prenant le soin d étudier la liste des paiements, énonce pourquoi la preuve est rapportée d un trop payé de 9.876,93 francs soit 1.505,73 ; pour aboutir à son chiffre, l appelant affirme que d autres sommes ont été trop versées ; il appartient à celui qui se prétend libéré d une dette de le prouver ; il appartiendra donc à l appelant de fournir au notaire liquidateur la liste de ses paiements et leur preuve dans le compte qui sera dressé de leurs créances croisées» ; ALORS QUE le juge, statuant en matière de liquidation et de partage de la communauté, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner un avis de pur fait sur l évaluation des créances des époux relatives aux remboursements et au paiement des dettes litigieuses ; qu en énonçant, concernant la demande formée par Monsieur X... d évaluation du trop payé de pension alimentaire, qu il «appartient à celui qui se prétend libéré d une dette de le prouver» et qu «il appartiendra donc à l appelant de fournir au notaire liquidateur la liste de ses paiements et leur preuve dans le compte qui sera dressé de leurs créances croisées», la Cour d appel, qui s est dessaisie et a délégué ses pouvoirs au notaire, a méconnu son office et a ainsi violé l article 4 du Code civil ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION D AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixée la date de la jouissance divise au 30 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE «dans son dispositif l appelant demande à la Cour de «fixer la date de la jouissance divise à retenir pour la liquidation de l indivision post-communautaire au 30 novembre 2008» ; la Cour ne comprend pas cette formule obscure mais rappelle que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage» ; ALORS QUE lors du partage d une indivision post communautaire, le juge peut fixer la date d évaluation des biens, en vue de leur répartition, à la date de la jouissance divise ; qu en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir fixée la date de jouissance divise au 30 novembre 2008, qu elle ne comprenait pas cette demande qui lui semblait obscure et que les opérations de liquidation sont toujours en cours et ne sont pas arrêtées au jour de l expertise judiciaire si bien que l indemnité d occupation continue à courir jusqu au partage, la Cour d appel a entaché sa décision d un excès de pouvoir et a violé l article 829 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Bordeaux, du 15 novembre 2011