Première modification : paiement en espèces (en argent) versé à l employé

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Transcription:

1.8 Fin de la possibilité d effectuer un choix de reporter l impôt sur les options d'achat d'actions accordées aux employés de sociétés cotées en bourse et allègement temporaire via un choix spécial pour ceux qui ont vendu leurs titres à perte MAJ-2010, D-10 à D-17 Le budget fédéral de mars 2010 a proposé plusieurs mesures concernant le traitement fiscal des options d achat d actions accordées à des employés. Elles ont des conséquences importantes. Elles visent, pour l essentiel, les situations d'actions de sociétés cotées en bourse. Notez que le Québec s'harmonisera entièrement à ces règles (sous réserve de certaines adaptations à faire). Nous nous attarderons uniquement aux modifications visant les employés. Pour les modifications visant les sociétés qui ont accordé de telles options à leurs employés, veuillez consulter votre cartable du cours Mise à jour en fiscalité-2010 pour tous les détails. Aperçu de certaines réalités sur les options d achat d actions Si un employé acquiert un titre de son employeur aux termes d une convention d achat d actions dans le cours de son emploi, la différence entre la juste valeur marchande du titre au moment où l option est exercée et le montant payé par l employé pour acquérir le titre est assimilée à un avantage imposable relatif à son emploi (des règles différentes s'appliquent cependant pour les employés d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) n'ayant pas de lien de dépendance avec l'employeur). Si certaines conditions sont remplies, l employé peut déduire au fédéral la moitié (50 %) du montant de cet avantage imposable (la «déduction pour option d achat d actions»). Au Québec, la déduction est généralement limitée à 25 %. 1.8.1 Première modification : paiement en espèces (en argent) versé à l employé Il était possible de structurer des conventions d achat d actions d employés de manière que, si l employé renonçait à ses droits à l égard des options d achat d actions en contrepartie d un paiement de l employeur en espèces, c est-à-dire en argent (ou sous la forme d un avantage en nature), le montant de l avantage imposable relatif à l emploi donnait droit à la déduction pour option d achat d actions pour l employé tandis que le paiement en espèces était entièrement déductible par l employeur. Il semblerait que cette stratégie procurant (auparavant) le meilleur des deux mondes était très populaire et que le nombre d'employeurs visés se chiffrait en milliers! Le budget fédéral de mars 2010 a toutefois proposé d empêcher qu une déduction pour option d achat d actions par l'employé et une déduction par l employeur relativement à un titre visé par une telle option puissent toutes deux être demandées à l égard du même avantage imposable relatif à l emploi lors d un paiement en espèces. À cette fin, les employés ne pourront généralement se prévaloir de la déduction pour option d achat d actions que s ils exercent leurs options en acquérant des titres de leur employeur. L employeur peut continuer de permettre à ses employés d encaisser (via un paiement en espèces) leurs options d achat d actions de la société sans porter atteinte à l admissibilité pour l employé à la déduction pour option d achat d actions, pourvu que l employeur fasse le choix (sur formulaire prescrit) de renoncer à une déduction dans le cas d un paiement en espèces et ce, en vertu du paragraphe 110(1.1) LIR. La déduction est alors refusée à l employeur en vertu de l alinéa 18(1)m) LIR. Autrement, l employé n aura pas droit à la déduction pour options d achat dans le calcul de son revenu imposable (dans le cas d un paiement en espèces). Cette mesure assurera l application d un taux d imposition comparable à celui applicable aux autres formes de rémunération en prenant en considération le traitement fiscal global de l employeur et de l employé. Ce choix pourra se faire au cas par cas, c'est-à-dire «employé par employé» et pas nécessairement pour tous les employés. La mesure proposée aidera également à préserver la symétrie dans le traitement fiscal des avantages basés sur les actions : à savoir, si un traitement fiscal préférentiel est accordé à l employé à l égard d un tel avantage basé sur les actions, le coût de cet avantage pour l employeur ne pourra faire l objet d une déduction fiscale pour celui-ci. www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /1

Le budget fédéral de mars 2010 a aussi proposé de modifier les règles de l impôt sur le revenu afin de préciser que la disposition de droits aux termes d une convention d achat d actions au profit d une personne liée donne lieu à un avantage imposable relatif à l emploi au moment de la disposition (notamment une disposition résultant de l encaissement d une option). Même si le gouvernement estimait que ces avantages étaient imposables dans ces circonstances d après les règles fiscales déjà en vigueur, il croyait également qu il y avait lieu de préciser ces règles. Veuillez consulter les pages 1 et 2 du bulletin Tax Topics no 1985 publié par la maison d'édition CCH le 25 mars 2010 pour une brève mais intéressante analyse de la problématique à cet égard. Ces mesures s appliquent aux dispositions d options d achat d actions d employés effectuées après 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars 2010. 1.8.2 Deuxième et troisième modifications : abolition du choix en vue de reporter l impôt et versement de retenues au fisc L avantage qui survient lorsqu un employé acquiert des titres aux termes d une convention d option d achat d actions est assimilé à un revenu d emploi aux fins de l impôt. Toute modification ultérieure de la valeur des titres visés par l option d achat d actions est considérée séparément comme un gain ou une perte en capital au moment de la disposition des titres. Cette approche tient compte du fait que, lorsque des employés acquièrent des titres aux termes d options d achat d actions, ils sont dans une position semblable à celle d autres particuliers qui acquièrent des titres directement sur le marché. Dans certaines circonstances, l employé d une société cotée en bourse pouvait présenter un choix en vue de reporter l inclusion de l avantage imposable relatif à l emploi aux fins de l impôt jusqu à la disposition des titres visés par l option d achat d actions (mais le montant de l avantage imposable était déjà déterminé sur la base de la JVM au moment de l exercice des options). Ce choix du paragraphe 7(8) LIR pouvait être fait à l égard des montants relatifs à cet avantage jusqu à concurrence de 100 000 $ d options d achat d actions admissibles de l employé acquises au cours d une année donnée. Le gain réalisé (ou la perte subie) sur les titres visés par l option d achat d actions continue alors d être traité à titre de capital et séparément de l avantage imposable relatif à l emploi. Si l employé choisissait de reporter l inclusion de l avantage imposable relatif à l emploi et que la valeur des titres visés par l option d achat d actions diminue par la suite, le produit tiré de la disposition des titres pouvait être insuffisant pour couvrir l impôt à payer par l employé sur le montant de l avantage imposable relatif à l emploi. Cela pouvait créer des difficultés financières pour certains particuliers ( et cela est survenu plus souvent qu'on ne le croit). Le budget fédéral de mars 2010 a donc proposé d abolir le choix de reporter l impôt sur l avantage imposable et de préciser les exigences de retenue à la source existantes pour faire en sorte qu un montant se rapportant à l impôt sur la valeur de l avantage imposable relatif à l emploi associé à l émission d un titre doive être versé au gouvernement par l employeur (sauf si l'avantage imposable provient du paragraphe 7(1.1) LIR qui vise les actions de sociétés privées sous contrôle canadien). Ce montant s ajoutera aux retenues d impôt à la source de l employeur à l égard de tous salaires et avantages sociaux (y compris les avantages en nature) des employés pour la période qui comprend la date à laquelle le titre a été émis ou vendu. Ces mesures permettront d éviter des situations où un employé est empêché de s acquitter de son obligation fiscale en raison d une baisse de la valeur de ces titres. Vous pouvez consulter les nouveaux paragraphes 153(1.01) et (1.31) LIR à cet égard. L abolition du choix en vue de reporter l impôt s applique aux options d achat d actions exercées après 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars 2010. Les paragraphes 7(8) à 7(15) LIR sont donc abolis. Les précisions à l égard des versements obligatoires de retenues à la source au fisc s appliqueront cependant aux avantages imposables relatifs aux émissions de titres qui surviendront après 2010, afin de donner aux entreprises le temps d ajuster leurs mécanismes de rémunération et leurs systèmes de paie. www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /2

La mesure proposée à l égard des versements d impôt obligatoires ne s appliquera pas relativement aux options accordées avant 2011 aux termes d une convention écrite conclue avant 16 heures, heure normale de l Est, le 4 mars 2010, lorsque la convention prévoyait, à ce moment-là, des restrictions concernant la disposition des titres visés par l option d achat d actions. Note du CQFF Cette obligation rattachée aux retenues à la source pourrait cependant causer un problème, notamment pour les employés de sociétés privées (autres que des sociétés privées sous contrôle canadien ou SPCC). En effet, dans un tel cas de sociétés privées contrôlées par des non-résidents, les retenues à la source devront être effectuées dès l acquisition des actions (et non pas lors de la vente comme dans le cas d une SPCC). Il pourrait donc en découler des problèmes de liquidités si les actions ne sont pas vendues immédiatement (ce qui peut être beaucoup plus difficile dans le cas d actions de sociétés privées). 1.8.3 Quatrième modification : allégement spécial temporaire à l'égard du choix déjà effectué en vue de reporter l impôt couplé d une baisse de valeur des titres Certains particuliers qui ont profité du choix de reporter l impôt sur les options d achat d actions instauré dans le budget de 2000 ont éprouvé des difficultés financières découlant du fait qu ils aient vu la valeur des titres visés par ces options diminuer au point où elle est inférieure à l impôt à payer reporté sur la valeur de l avantage relatif à l option d achat d actions sous-jacent. Afin de fournir un allégement aux contribuables se trouvant dans cette situation, le budget fédéral de mars 2010 a proposé d instaurer un choix accordant un traitement fiscal spécial pour les particuliers qui ont choisi, en vertu des règles qui existaient, de reporter l imposition de leurs avantages pour option d achat d actions jusqu à la disposition des titres visés par ces options. Dans les faits, le choix spécial fera en sorte que l impôt à payer se rapportant à un avantage relatif à une option d achat d actions reporté ne dépasse pas le produit de disposition des titres visés par cette option, en prenant en considération l allégement fiscal résultant de l application des pertes en capital subies sur les titres visés par l option d achat d actions en réduction des gains en capital provenant d autres sources (voir l'exemple chiffré plus loin). Toutes les règles relatives à ce choix sont prévues aux nouveaux paragraphes 180.01(1) à (4) LIR. Vous pouvez aussi consulter les notes explicatives (pages 59 à 61) publiées par le ministère des Finances du Canada et datées du 28 septembre 2010. Le formulaire à utiliser au fédéral est le RC310 (voir plus loin pour un exemplaire). Pour toute année au cours de laquelle un particulier doit inclure dans son revenu le montant d un avantage pour option d achat d actions reporté admissible, le particulier pourra faire le choix de payer un impôt spécial d un montant égal au produit qu il obtient de la disposition, le cas échéant, par vente ou autrement, des titres visés par l option d achat d actions (pour les résidents du Québec, l'impôt spécial au fédéral correspondra aux deux tiers (2/3) du produit de la disposition, car il y aura aussi un impôt spécial au Québec de 50 % du produit de disposition). S il fait ce choix, i) le particulier pourra se prévaloir d'une déduction compensatoire d'un montant égal à celui de l avantage pour option d achat d actions (bref, au fédéral, le choix commence par «détaxer» complètement l avantage imposable). La déduction compensatoire sera réclamée dans le calcul du revenu imposable à la ligne 249 de la déclaration fédérale; ii) un montant égal à la moitié du moins élevé du montant de l'avantage pour option d achat d actions et de la perte en capital sur les titres visés par l option d achat d actions sera inclus dans le revenu du contribuable à titre de gain en capital imposable et ce, en vertu du nouveau paragraphe 40(3.21) LIR. Le montant du gain en capital imposable sera ajouté à la ligne 127 de la déclaration fédérale. Ce gain pourra être compensé par la perte en capital admissible sur les titres visés par l option d achat d actions, à condition que cette perte n ait pas servi à une autre fin. Voir l exemple chiffré très détaillé à la section 1.8.5, ce qui aidera grandement à la compréhension Notez que «le gain en capital imposable réputé» créé en vertu de ce choix ne constituera cependant pas un revenu affectant la prestation fiscale pour enfants, le crédit de TPS, le remboursement de la pension de la Sécurité de la vieillesse, la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) ni le revenu servant à calculer le seuil de remboursement des prestations d assurance-emploi (voir les paragraphes 122.5(1), 122.7(1), 180.01(3) LIR et 180.2(1) ainsi que l article 122.6 LIR). www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /3

Seuls les avantages pour option d achat d actions ayant fait l objet d un choix de report d impôt (en vertu de l ancien paragraphe 7(8) LIR) pourront bénéficier du traitement fiscal associé au choix spécial décrit ci-haut. Évidemment, il n y aura, à la base, aucun allègement spécial si l impôt à payer sur l avantage imposable ne dépasse pas la valeur des actions disposées. Le particulier se contentera alors de sa perte en capital selon les règles usuelles. De plus, les particuliers qui ont disposé de leurs titres visés par une option d'achat d actions avant 2010 devront exercer le choix de bénéficier de cette mesure spéciale au plus tard à leur date d échéance de production pour l année d imposition 2010 (généralement le 30 avril 2011). Bref, il s agira de la même date limite que pour ceux qui en ont disposé en 2010. Cependant, ce choix aura une portée rétroactive à l année où ils ont réellement disposé du titre. En vertu des règles prévues, les particuliers visés pourront reculer jusqu à 10 ans en arrière, soit jusqu à une disposition de titres survenue en l an 2001 ou après. L ancien choix de reporter l imposition jusqu à la disposition des titres (ce choix était prévu au paragraphe 7(8) LIR) a été rajouté pour les années d imposition 2000 et suivantes. Donc, la disposition réelle de titres ayant fait l objet de l ancien paragraphe 7(8) de reporter l imposition de l avantage jusqu à la date de la disposition n a pas pu survenir avant 2001! En effet, si le titre a réellement été disposé en 2000, le choix du paragraphe 7(8) LIR n a pas pu être effectué en 2000. Or, nous répétons qu avoir fait l ancien choix du paragraphe 7(8) LIR est une condition essentielle pour bénéficier de l allègement spécial; les particuliers qui n'ont pas disposé de leurs titres visés par une option d achat d actions avant 2010 doivent faire ce choix spécial avant 2015. Ils devront présenter ce choix au plus tard à leur date d échéance de production pour l année d imposition de la disposition (généralement le 30 avril 2011 pour ceux qui en ont disposé en 2010). Bref, ils devront alors avoir disposé du titre dans une année donnée avant 2015 pour faire le choix d ici 2015. Autrement, il n y a pas de choix possible. Ce traitement fiscal préférentiel accordera un allégement à l égard de l impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial relativement aux reports admissibles de l avantage pour options d achat d actions pour les résidents des provinces et territoires participants à un accord de perception fiscale (donc, autres que le Québec). Des modifications seront apportées afin de partager les produits de l impôt spécial avec les provinces et territoires visés. Pour les résidents du Québec, des règles particulières ont spécifiquement été prévues au titre de l impôt québécois. Voir la section suivante (section 1.8.4). Notes du CQFF 1 - L impôt spécial de 66 2/3 % au fédéral (pour les résidents du Québec) est à ajouter à la ligne 58 de l Annexe 1 de la déclaration fédérale. 2 - Selon le formulaire RC310, si la disposition des titres a eu lieu avant 2010, vous devez envoyer à votre centre fiscal, et ce, de façon distincte et séparée de la déclaration fiscale-2010, le formulaire RC310 dûment rempli avec toute la documentation relative à la disposition. 3 - Selon les données du ministère des Finances du Canada, l'ensemble de ces modifications aux options rapportera entre 300 et 400 millions de dollars par année au fisc fédéral (excluant les provinces). 1.8.4 L harmonisation au Québec maintenant Le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget du 30 mars 2010 qu'il s'harmoniserait à toutes les modifications susmentionnées aux options d'achat d'actions aux employés. Cependant, des adaptations et règles particulières ont dû être mises en place au niveau du choix spécial et ce, en raison du fait que la déduction pour options d'achat d'actions accordée à un employé pouvait avoir été de 50 %, de 37,5 % ou de 25 % selon la date où les options avaient été exercées (ou selon le type d'entreprise dans le cas de PME poursuivant des activités innovantes). Voici ce que le document budgétaire du Québec précisait à ce sujet : «Particularités relatives à l allégement temporaire du traitement fiscal applicable à la suite de l aliénation de certains titres acquis en vertu d une option d achat accordée à un employé Lorsqu un particulier aura, au cours d une année d imposition donnée et avant l année 2015, aliéné des titres à l égard desquels un choix valide de différer l imposition de l avantage attribuable à leur acquisition avait été fait pour l application du paragraphe 8 de l article 7 de la Loi de l impôt sur le www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /4

revenu du Canada et qu il aura fait le choix, sur un formulaire prescrit (TP-1129), de bénéficier d un traitement fiscal préférentiel pour l année donnée, les règles suivantes s appliqueront : le taux de la déduction relative aux options d achat de titres accordées aux employés passera, à l égard des titres visés par ces choix, de 50 % à 100 % si les titres ont été aliénés ou échangés avant le 13 juin 2003 ou s ils ont été acquis en vertu d une option d achat accordée après le 13 mars 2008 par une petite ou moyenne entreprise «poursuivant des activités innovantes» (voir la note du CQFF plus loin), de 37,5 % à 87,5 % si les titres ont été aliénés ou échangés après le 12 juin 2003 et avant le 31 mars 2004 et de 25 % à 75 % si les titres ont été aliénés ou échangés après le 30 mars 2004; un montant égal à 50 % du moins élevé de la valeur de l avantage imposable attribuable à l acquisition de ces titres et de la perte en capital résultant de leur aliénation sera inclus, à titre de gain en capital imposable, dans le calcul du revenu du particulier pour l année donnée; un impôt spécial, égal à 50 % du produit de l aliénation des titres, devra être payé par le particulier pour l année donnée. Pour plus de précision, un particulier pourra, pour l application du régime fiscal québécois, effectuer un choix distinct de celui qu il aura fait pour l application du régime fiscal fédéral en ce qui a trait au traitement fiscal préférentiel.» Notes du CQFF 1 - Le choix spécial s effectuera via le formulaire TP-1129 au Québec (voir plus loin pour un exemplaire). 2 - Aux fins de l impôt du Québec, la déduction spéciale accordée dans le calcul du revenu imposable (à la ligne 297), si un choix est effectué, n effacera pas complètement le montant inclus comme avantage imposable (sauf si les titres ont été disposés avant le 13 juin 2003 ou s il s agissait d une «PME poursuivant des activités innovantes»). Ce résultat est normal compte tenu que la déduction pour options d achat d actions était moindre au Québec. Le gain en capital «réputé» découlant du choix spécial doit, quant à lui, être reporté du formulaire TP-1129 à la ligne 25 de l Annexe G. L impôt spécial de 50 % doit être inscrit à la ligne 443. 3 - De façon sommaire, une petite ou moyenne entreprise poursuivant des activités innovantes est une société qui, dans l année civile au cours de laquelle l option est accordée (année de référence), exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, si, pour son année d imposition qui s est terminée dans l année civile précédant l année de référence, elle avait un actif inférieur à 50 millions de dollars, en tenant compte de l actif des sociétés auxquelles elle était associée dans l année d imposition, et si un montant au titre d un crédit d impôt remboursable pour la R&D lui a été accordé pour son année d imposition qui s est terminée dans l année de référence ou pour l une des trois années d imposition précédentes. 4 - Si la disposition réelle des titres a eu lieu dans une année antérieure à 2010, vous devez produire une «demande de redressement d une déclaration de revenus TP-1.R» si le choix spécial est effectué. 1.8.5 Un exemple chiffré à l égard du choix spécial temporaire pour mieux comprendre Afin de bien saisir la portée de ce choix temporaire discuté aux sections 3.4.3 et 3.4.4 pour être en mesure de déterminer si oui ou non votre client devrait l'envisager, nous allons faire un exemple détaillé, adapté à un résident du Québec. Nous vous expliquerons à la fin les critères qui vous feront décider si le choix doit être effectué ou non. www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /5

Exemple pour un résident du Québec Les faits : En 2005, Claude s est prévalu de ses droits devenus acquis («vested») au fil des quelques années antérieures en vertu d une convention d achat d actions afin d acquérir 5 000 actions de son employeur Publico, à un prix de 5 $ l action alors que les actions se transigeaient au prix de 25 $ l action. Claude a fait le choix pour 2005 de reporter la constatation de l avantage imposable pour option d achat d actions de 100 000 $ (125 000 $ moins 25 000 $) jusqu à la disposition des actions et ce, en vertu du paragraphe 7(8) LIR. En mars 2009, Claude a finalement disposé de ses 5 000 actions à un prix de 2 $ par action. Claude n a pas réalisé de gain en capital dans les trois années précédentes à l encontre duquel il pourrait appliquer sa perte en capital qui a résulté de la disposition des actions en 2009. 1 - Ce qui est survenu en 2009 : Comme Claude a disposé des actions en 2009, voici ce qui est survenu à l origine comme impact fiscal en 2009 dans les déclarations de Claude Au fédéral Au Québec Avantage pour options d achat d actions ajouté au 100 000 $ 100 000 $ revenu d emploi Moins Déduction pour options d achat d actions 50 000 $ 25 000 $ (Au Québec, le taux applicable est de 25 % pour les titres aliénés après le 30 mars 2004) Revenu imposable additionnel 50 000 $ 75 000 $ Impôt applicable (en supposant le taux maximum) 12 107 $ (A) (taux marginal de 24,21 %) 18 000 $ (B) (taux marginal de 24 %) Calcul de la perte en capital résultant de la disposition des 5 000 actions Au fédéral Au Québec Produit de disposition des actions (5 000 x 2 $) 10 000 $ 10 000 $ Moins PBR des actions disposées (25 000 $ plus 100 000 $, soit le prix payé + 100 % de l avantage imposable) 125 000 $ 125 000 $ Perte en capital 115 000 $ 115 000 $ Perte en capital déductible à l encontre de gains en 57 500 $ (C) 57 500 $ (C) capital seulement (50 %) www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /6

2 - Si Claude décide de faire le choix de bénéficier de l allégement fiscal temporaire 1re étape Au fédéral Au Québec Ses déclarations fiscales de 2009 seront modifiées ainsi : Avantage pour option d achat ajouté au revenu 100 000 $ 100 000 $ d emploi (aucun changement) Moins Déduction compensatoire dans le calcul du revenu imposable 100 000 $ 75 000 $ (le taux applicable au Québec est de 75 % pour les titres aliénés après le 30 mars 2004) Impôt net sur le revenu d emploi 0 6 000 $ (D) (24 % x 25 000 $) 2 e étape Au fédéral Au Québec Gain en capital imposable réputé En vertu du paragraphe 40(3.21) LIR, lorsque ce choix de l allégement fiscal temporaire est effectué, le calcul est le suivant : 50 % du moindre de i) l avantage imposable (100 000 $) ii) la perte en capital réalisée (115 000 $) Gain en capital imposable réputé : 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ Calcul du solde de la perte en capital résultant de la disposition des actions Au fédéral Au Québec Produit de disposition des actions (5 000 x 2 $) 10 000 $ 10 000 $ Moins Prix de base rajusté (25 000 $ plus 100 000 $) 125 000 $ 125 000 $ Perte en capital 115 000 $ 115 000 $ Perte en capital déductible 57 500 $ 57 500 $ Moins Portion utilisée contre le gain en capital 50 000 $ 50 000 $ imposable «réputé» en vertu du paragraphe 40(3.21) LIR Solde des pertes en capital déductibles pour 7 500 $ (E) 7 500 $ (E) report à d autres années N.B. : Si Claude avait déjà utilisé ces pertes en capital subies en 2009 pour fins de report à des années antérieures (ou à l encontre d un gain en capital réalisé sur d autres biens en 2009), le solde de ses pertes pourrait être insuffisant pour effacer le gain en capital imposable «réputé». www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /7

3 e étape Au fédéral Au Québec Calcul de l impôt spécial résultant du choix Impôt spécial payable en vertu du choix de l allègement fiscal temporaire 6 667 $ (F) (2/3 du produit de disposition des actions pour les résidents du Québec) 5 000 $ (G) (50 % du produit de disposition des actions) Comparaison du résultat sans le choix ou avec le choix dans cet exemple Sans le choix Impôt à payer sur l avantage imposable (Montant (A) au fédéral, (B) au Québec) 12 107 $ (H) 18 000 $ (I) Perte en capital déductible reportable aux autres années (C) 57 500 $ 57 500 $ (voir nos commentaires plus loin) Avec le choix Impôt sur la portion encore imposable de 6 000 $ (D) l avantage au Québec Impôt spécial à payer en vertu du choix 6 667 $ (F) 5 000 $ (G) Total ((F) au fédéral, (D) + (G) au Québec) 6 667 $ (J) 11 000 $ (K) Solde des pertes en capital déductibles à reporter en raison du choix qui a été exercé (E) 7 500 $ (E) 7 500 $ (E) Le choix spécial doit-il être effectué par Claude? Dans cet exemple, sans le choix, les déboursés d impôt s élèvent à 30 107 $ ((H) + (I)). Avec le choix, les déboursés d impôt s élèvent à 17 667 $ ((J) + (K)), soit une différence de 12 440 $ grâce au choix. Cependant, Claude «laissera alors sur la table» des économies potentielles futures à l égard des pertes en capital déductibles moindres qu il pourra peut-être éventuellement utiliser (incluant lors de son décès). En effet, les pertes en capital déductibles seront moins élevées de 50 000 $ en raison du choix ((C) vs (E)). À un taux marginal combiné de 48,2 %, on parle d une économie latente de 24 100 $. Donc, Claude économise 12 440 $ immédiatement via le choix spécial ou il attend pour plutôt réaliser une économie additionnelle de 11 660 $ (24 100 $ moins 12 440 $). Alors, Claude devrait-il prendre l œuf ou l enveloppe? (Note du CQFF : Guy Mongrain, sors de ce corps!!!). Le problème est qu on ignore si et quand Claude finira par matérialiser cette économie fiscale de 24 100 $ sur les pertes en capital de 50 000 $ de plus. S il est évident qu il pourra utiliser ses pertes en capital, car, à titre d exemple, il vendra son triplex incessamment avec un gros gain en capital, alors il ne devrait pas faire le choix. Chaque situation sera un cas d espèce à évaluer selon les faits propres à chaque particulier. Histoire de compliquer le tout, vous devez vous rappeler qu il sera possible de faire le choix au fédéral sans le faire au Québec et vice-versa. De prime abord, le coût de renonciation aux 50 000 $ de pertes en capital déductibles est plus élevé au fédéral qu au Québec (car au Québec, la facture d impôt immédiate demeure plus élevée qu au fédéral si le choix est effectué). www.cqff.com/liens/decl_report_oaa.pdf /8

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