Fiche technique sur les actes usuels et non usuels Introduction Le présent document a vocation dans le cadre de l expérimentation à mieux identifier la place et le rôle de chacun au regard des prérogatives de l autorité parentale. Lorsqu un enfant est confié à l Aide Sociale à l Enfance, il en découle une mise à «distance» plus ou moins importante des parents : en effet, la séparation de l enfant de son milieu familial implique un déplacement de l enfant dans un autre lieu de vie, soit en établissement, soit chez une assistante familiale avec un transfert du droit de garde au service de l Aide Sociale à l Enfance. Le placement s inscrivant souvent dans une optique de maintien, voire de reconstruction du lien en vue d un éventuel retour dans sa famille, les parents conservent la quasi-totalité de leurs prérogatives d autorité parentale et ont un droit de regard sur tous les aspects importants de la vie de leur enfant. Dans ce contexte, les équipes sont confrontées à la nécessité de mieux identifier ce qui relève des actes usuels et non usuels. Cette question a notamment émergé dans le travail partenarial visant à l élaboration d un Protocole de collaboration entre le Département du Nord et de l Inspection Académique : suivi et accompagnement de la scolarisation des enfants confiés à l Aide Sociale à l Enfance. I - Problématique et définitions Dans la pratique, il est impossible que les éducateurs sollicitent à chaque fois les parents pour tous les actes quotidiens de la vie de l enfant. Tous ces actes habituels qui ponctuent la vie de l enfant sont généralement qualifiés d usuels. A l inverse, dès qu une décision importante doit être prise (éducation, santé ), les éducateurs doivent solliciter l accord des parents. On se situe alors dans le champ d un acte non usuel. Définitions : acte non usuel : on considère généralement qu un acte n est pas usuel s il rompt avec le passé ou s il engage l avenir de l enfant. Ainsi, tout choix inhabituel ou important dans la vie de l enfant nécessitera une interpellation systématique des parents. acte usuel : ce sont les actes usuels de la vie quotidienne qui relèvent pour la plupart de l organisation interne du service (entretien et prise en charge quotidienne) et qui s appliquent de la même façon à tous les mineurs sans que les parents interviennent en aucune façon. Le présent document a pour objet de clarifier le champ d action de chaque intervenant dans la vie de l enfant (éducateurs, parents, référents ), en identifiant quels sont les actes qui sont généralement qualifiés d usuels ou de non usuels. Mais cette fiche doit également se lire en complément des dispositions du Schéma Enfance Famille 2007-2011 et du Projet d Action Educative qui mettent la priorité sur une implication maximale des parents dans la vie de leur enfant. Ainsi le Projet d Action Educative invite-t-il les parents à participer à des décisions qui relèvent pourtant des actes usuels, comme par exemple les activités scolaires. Ce choix qui dépasse les exigences du cadre légal est délibéré, il s inscrit dans le champ de l évolution des pratiques professionnelles souhaitée par l institution Départementale. L intérêt est de susciter une réflexion dynamique de nos équipes, à savoir dans quelle mesure un acte en apparence banal participe ou non au développement du lien parents/enfants. 1
II - Cadre législatif Sur le plan juridique, trois articles tirés du Code civil font explicitement référence à la notion d acte usuel et non usuel. II-1 : Hypothèse où l enfant n est pas confié à un tiers Article 372-2 du Code Civil : «A l égard des tiers de bonne foi, chacun des «parents» est réputé agir avec l accord de l autre, quand il fait seul un acte usuel de l autorité parentale relativement à la personne de l enfant.» Dans la pratique, les deux parents ne peuvent pas tout décider ensemble. Aussi, cet article illustre la situation d actes usuels qui seraient pris par l un des deux parents, sachant que l autre parent est supposé avoir donné son accord. Le parent qui s opposerait à cet acte peut renverser cette présomption d accord en saisissant le juge aux affaires familiales. II-2 : Hypothèse où l enfant est confié à un tiers Article 373-4 alinéa 1 du Code Civil «Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.» Cet article est complété par les 1 er et 2 ème alinéas de l article 375-7 du Code Civil (modifié par la loi du 5 mars 2007) qui disposent : «Les père et mère de l enfant bénéficiant d une mesure d assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l accord des détenteurs de l autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l intérêt de l enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l établissement à qui est confié l enfant à exercer un acte relevant de l autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.» La mesure de protection est une mesure d aide, les parents ne sont pas tenus à l écart des décisions prises pour éduquer leur enfant. Dans l hypothèse où ils refuseraient de prendre une décision indispensable au besoin de l enfant, alors il peut y avoir transfert de la prérogative au juge des enfants. 2
Trois situations se présentent dans l application du nouvel article 375-7 : - la position des parents n est pas celle des éducateurs, mais ils auraient pu légitimement la prendre si leur enfant était chez eux. Dans ce cas, le choix des parents s impose aux éducateurs en application de l article 375-7 car il n y a rien d incompatible entre leur choix et la prise en charge de l enfant en service éducatif. Ex. : participation à une activité sportive la position des parents est jugée aberrante par les travailleurs sociaux, parce que son exécution risque d être véritablement néfaste pour le mineur. Si les éducateurs n arrivent pas à convaincre les parents de changer d avis dans l intérêt de l enfant, ils doivent alors saisir le juge des enfants qui appréciera la compatibilité du choix parental avec le bon déroulement de la mesure en application de l article 375-7 du Code civil. les parents refusent leur autorisation de façon abusive ou sont dans l impossibilité de donner ce consentement (absence de nouvelles leur part, état de santé y faisant obstacle) Jusqu à présent dans ces cas de figure, les personnes ayant la garde de l enfant devaient systématiquement demander une ordonnance du juge chaque fois qu un acte était nécessaire. Dans l intérêt de l enfant, la loi du 5 mars 2007 aménage la possibilité de débloquer cette situation et d autoriser l établissement ou le service accueillant l enfant à accomplir des actes non usuels relevant normalement de l autorité parentale. Désormais, le juge des enfants pourra, à titre exceptionnel et pour un acte non usuel déterminé relevant de l autorité parentale, autoriser la personne, le service ou l établissement à qui est confié l enfant à accomplir cet acte sans l accord des détenteurs de l autorité parentale, à plusieurs conditions cumulatives : - lorsque l intérêt de l enfant le justifie ; - en présence de refus abusif ou injustifié ou de négligences des détenteurs de l autorité parentale ; il n est pas nécessaire que ces refus ou négligences mettent en danger l enfant ; - et à condition pour le service gardien de l enfant de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure. Cette faculté s exerce sans préjudice de l application de l article 373-4 du code civil qui permet à la personne à qui l enfant a été confié d accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation et des dispositions particulières qui pourraient autoriser un tiers à accomplir un acte non usuel sans l accord des détenteurs de l autorité parentale. 3
III - Exemples d actes De nombreux actes dits usuels ou non usuels sont inscrits dans les pratiques professionnelles et répertoriés comme tels dans des ouvrages juridiques faisant référence 1. Actes usuels menu de l enfant pour les repas (à l exclusion du choix de menus spécifiques liés à la pratique d une religion) participation à une activité sportive ou de loisirs qui l intéresse participation à des sorties ou activités scolaires (hors découché) mode de déplacement pour se rendre à l école (à vélo ou à pied). Mode de transport relevant de l assurance responsabilité civile) heure du retour après une sortie autorisée au cinéma visite chez un camarade de classe pour un anniversaire coupe de cheveux d entretien habituelle rencontre entre le mineur et des personnes qu il est amené à côtoyer quotidiennement (autres que les membres de sa famille) Actes usuels qui impliquent la consultation des parents participation aux réunions de parents dans le cadre scolaire consultation des dossiers scolaires Actes non usuels autorisation d une intervention chirurgicale urgente (si parents joignables immédiatement) et non urgente franchissement d une frontière visites du mineur chez des membres de sa famille orientation scolaire orientation dans le choix de la religion de l enfant déplacement scolaire impliquant une nuit à l extérieur choix d un établissement scolaire (public ou privé) vote aux réunions de représentants de parents d élèves mode de déplacement pour se rendre à l école qui implique une assurance spécifique autre que la simple responsabilité civile (mobylette ) participation à des sorties ou activités scolaires entraînant un découché. 1 Michel Huyette, Guide de la Protection Judiciaire de l Enfant, 3 ème édition, Dunod, p. 338 4
Conclusion La distinction entre actes usuels et non usuels permet de mieux définir les responsabilités de chaque intervenant dans la prise en charge de l enfant. Cependant, rien ne justifie dans l immense majorité des cas que soit maintenue une distance parents-enfants. Les référents sociaux sont donc encouragés à associer le plus possible les parents dans le but d éviter le clivage, de leur permettre d exercer les attributs de l autorité parentale compatibles avec la mesure de protection de l enfance et de leur redonner progressivement toutes leurs capacités afin de maintenir une relation de proximité avec leur enfant. 2 2 Michel Huyette, Guide de la Protection Juduciaire de l Enfant, 3 ème édition, Dunod, p. 360 5