DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de l occupation de la force de travail Nicolae Popa Costică Bulai Nicolae Cochinescu Constantin Doldur Kozsokár Gábor Petre Ninosu Şerban Viorel Stănoiu Lucian Stângu Ioan Vida Florentina Baltă Mădălina Ştefania Diaconu président procureur magistrat-assistant Inscrite au rôle, il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de l occupation de la force de travail, exception soulevée par L.H. dans le Dossier nº2.993/2002 du Tribunal de Covasna, dans un litige ayant pour objet une contestation introduite contre la disposition de l Agence pou l Occupation de la Force de Travail du Département de Covasna. Les débats eurent lieu en l audience publique du 6 mai 2003 et furent consignés dans le Jugement avant dire droit de la même date, lorsque, ayant besoin du temps pour délibérer, la Cour a reporté le prononcé au 15 mai 2003. LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, constate ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 27 novembre 2002, prononcé dans le Dossier nº2.993/2002, le Tribunal de Covasna avait saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de l occupation de la force de travail, exception soulevée par L.H. dans un litige ayant pour
2 objet une contestation introduite contre la disposition de l Agence pou l Occupation de la Force de Travail du Département de Covasna. Dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, son auteur allègue que les dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002, en vertu desquelles elle s est vue refuser l octroi de l indemnité de chômage, méconnaissent les dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, relatives à l égalité des citoyens devant la loi et les autorités publiques. Parallèlement, sont inobservées les réglementations aussi comprises aux articles 20 22 de la Convention de l Organisation Internationale du Travail nº168/1988, qui, étant ratifiée par la Loi nº112/1992, fait partie du droit interne. Elle considère que sa situation est pareille à celle de toutes les autres catégories de citoyens ayant le droit à l indemnité de chômage, cependant elle s est vue refuser l octroi de celle-ci parce qu elle avait été admise dans une forme d enseignement supérieur à distance, situation qui n est pas prévue par les réglementations internationales comme motif pour pouvoir lui refuser, suspendre ou diminuer l indemnité de chômage. Le Tribunal de Covasna apprécie que les dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 ne soient pas constitutionnelles, car il est de principe que le droit à l enseignement est un droit constitutionnel et ne peut pas être une raison pour la déchéance de l exercice d un autre droit prévu dans la Constitution, celui de l aide chômage. En conformité avec les dispositions de l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le Jugement avant dire droit de saisine fut communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement, ainsi qu au Gouvernement, afin de formuler leurs points de vue relatifs à l exception d inconstitutionnalité soulevée. Également, selon les dispositions de l article 18 1 de la Loi nº35/1997, avec les modifications ultérieures, il fut sollicité aussi le point de vue de l Avocat du Peuple. Le Gouvernement considère que l exception soulevée est inadmissible, car la critique alléguée par l auteur de l exception concerne, en réalité, des aspects qui tenaient du mode d application des dispositions relatives à l établissement du droit à l indemnité de chômage, libellés dans la Loi nº76/2002, avec les modifications et les complètements ultérieurs, et non pas des aspects d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de cette loi. Pour aboutir à cette conclusion, le Gouvernement tient compte du fait que, selon les allégations de l auteur de l exception, les dispositions légales critiquées ne sont applicables que dans la situation des personnes qui se sont vues établir déjà le droit à l octroi de l indemnité de chômage, mais non plus les personnes qui doivent se voir établir le droit à l octroi de l indemnité. L Avocat du Peuple apprécie que les dispositions légales critiquées par l exception d inconstitutionnalité soient constitutionnelles.
3 Malgré que le droit à l aide chômage soit un droit légal et constitutionnel, toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce droit, les chômeurs doivent remplir une série de conditions, parmi lesquelles celle prévue à l article 17 alinéa (1) lettre a) de la Loi nº76/2002, respectivement la cessation du contrat de travail pour des motifs non imputables aux personnes concernées. Or, en l espèce, le contrat de travail de l auteur de l exception étant conclu pour une durée déterminée, celui-ci a cessé suite à l arrivée du terme pour lequel il avait été conclu, il n y étant pas possible de retenir une culpabilité à la charge de l institution d enseignement pour ne pas avoir prolongé le contrat de travail. Par ailleurs, l article 44 de la loi dispose sur la cessation du payement de l indemnité de chômage suite à l apparition de l un des motifs prévus par ce texte de loi, et le bénéficiaire d un contrat de travail à durée déterminée connaissait, à la date de la conclusion de ce contrat, le risque de l impossibilité de sa prolongation. Les présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas transmis leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. LA COUR, en examinant le Jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport dressé par le juge rapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: La Cour Constitutionnelle fut légalement saisie et elle est compétente, selon les dispositions de l article 144 lettre c) de la Constitution, ainsi que de l article 1 alinéa (1), des articles 2, 3, 12 et 23 de la Loi nº47/1992, republiée, pour juger de l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception d inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de l occupation de la force de travail, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº103 du 6 février 2002, dispositions libellées ainsi: La cessation des indemnités chômage accordées aux bénéficiaires se produit selon ce qui suit: [ ] m) à la date de l admission dans une forme d enseignement. L auteur de l exception allègue que les dispositions légales critiquées méconnaissent les dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, selon lesquelles Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discrimination, aussi bien que les
4 réglementations comprises à l article 20 de la Constitution et aux articles 20 22 de la Convention nº168 relatifs à la promotion de l emploi et à la protection contre le chômage, adoptée le 21 juin 1988, à Genève, par la Conférence générale de l Organisation Internationale du travail, ratifiée par la Roumanie par la Loi nº112/1992, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº302 du 25 novembre 1992. Aux articles 20 22 de la Convention de l Organisation Internationale du Travail nº168/1988 sont prévues, limitativement, les situations dans lesquelles Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel [ ] peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite [ ]. I. Quant à l admissibilité de l exception d inconstitutionnalité soulevée, la Cour ne peut pas retenir la thèse formulée dans le point de vue du Gouvernement, selon lequel l exception est inadmissible, car la solution de l affaire de fond ne dépend pas des dispositions critiquées, dans le sens de l article 23 alinéa (1) thèse finale de la Loi nº47/1992, republiée. Dans ce point de vue il était allégué que l admission dans une forme d enseignement constitue un motif de cessation du payement des indemnités chômage, et l auteur de l exception ne se trouverait pas dans une pareille situation, mais dans celle où elle s est vue privée de cette indemnité, dès le début, à cause de l obtention de la qualité d étudiant avant d avoir sollicité que l aide chômage lui soit accordée. Concernant cet aspect, la Cour retient que, selon l article 16 lettre a) de la Loi nº76/2002, Les bénéficiaires de la présente loi sont les personnes en quête d un emploi, se trouvant dans l une des situations suivantes: a) sont devenus des chômeurs dans le sens des dispositions de l article 5 point IV lettre c) [ ], et à l article 5 point IV est définie comme chômeur la personne qui remplit cumulativement les conditions suivantes: [ ] c) n a pas un emploi, n obtient pas de gains ou obtient des activités autorisées selon la loi des revenus plus petits que l indemnité de chômage qu on devrait lui verser selon la présente loi. Conformément à l article 17 alinéa (1) de la Loi nº76/2002, Les chômeurs prévus à l article 16 lettre a) sont les personnes susceptibles se trouver dans l une des situations suivantes: a) leur contrat individuel de travail avait cessé pour des raisons involontaires [ ]. La loi ne distingue pas entre les contrats de travail conclu pour une durée indéterminée et ceux conclu pour une durée déterminée, la condition commune étant la cessation de ceux-ci pour des raisons non imputables au salarié, possible bénéficiaire de l indemnité de chômage. Le fait de ne pas prolonger un contrat individuel de travail, conclu pour
5 une durée non déterminée, peut être motivé pour des raisons imputables, aussi bien que non imputables au salarié. Du même traitement légal jouissent aussi les personnes qui se virent cesser leur activité déroulée exclusivement sur la base de la convention civile, selon l article 17 alinéa (1) lettre k). Également, la loi permet l assurance pour le chômage des personnes sans emploi, ne prêtant aucune activité et qui, n obtiennent non plus de gains (l article 22), la première condition pour l octroi de l indemnité chômage étant la réalisation d un stage minimum de cotisation, prévu à l article 34 alinéa (1) lettre a). Par conséquent, la Loi nº76/2002 vise en égale mesure, par toutes ses dispositions, les personnes pouvant prendre un emploi uniquement pour une durée déterminée ou sont engagées comme saisonnières. Un emploi pris pour une durée excédant 12 mois constitue un motif de cessation du versement de l indemnité chômage [l article 44 lettre a)], tandis qu un emploi pris pour une période déterminée moins de 12 mois constitue un motif de suspension du payement, selon l article 45 alinéa (1) lettre c). La Cour retient que les motifs de cessation du contrat individuel de travail et ceux en raison desquels la personne n avait pas été embauchée, s ils sont ou non imputables à la personne qui sollicite l octroi de toutes les conditions cumulatives ou spéciales, pour que la personne respective puisse être encadrée dans la catégorie des chômeurs et pour pouvoir bénéficier de l indemnisation chômage, sont des circonstances de fait dont la recherche et l établissement entrent dans la compétence des autorités ayant des attributions à propos de l application de la Loi nº76/2002, et en cas de conflit, dans la compétence des instances judiciaires, s ensuivant que, sur la base de la situation de fait correctement établie, les dispositions de la Loi nº76/2002 soient appliquées de façon adéquate. Également, la Cour constate que l admission dans une forme d enseignement n est pas prévue comme motif de refus ou de diminution de l indemnité chômage dans aucune réglementation comprise dans la Convention de l Organisation Internationale du Travail nº168/1988. Pour conclure, vu que, de principe, tout motif de cessation d un droit préexistant constitue aussi un motif de ne pas accorder ab initio le droit respectif, la Cour retient que l exception d inconstitutionnalité est admissible dans le sens de l article 23 alinéa (1) thèse finale de la Loi nº47/1992 relative à l organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, republiée, car la solution de l affaire au sujet de laquelle fut soulevée la présente exception dépend directement des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002.
6 II. Afin d examiner sur le fond l exception d inconstitutionnalité faisant l objet de la présente affaire, la Cour retient qu une disposition restrictive similaire, cependant moins sévère, était aussi dans la loi antérieure, respectivement dans la Loi nº1/1991 relative à la protection sociale des chômeurs et à leur réintégration professionnelle, republiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº257 du 14 septembre 1994. À l article 6 alinéa (1) lettre e) de cet acte normatif il était prescrit que ne bénéficient pas d aide chômage ou d aide de réintégration professionnelle [ ] les personnes qui ont terminé l enseignement du lycée qui poursuivent des cours de l enseignement supérieur de formation professionnelle, quelle qu en soit les conditions et la durée. Ces dispositions légales furent soumises au contrôle de constitutionnalité, et la Cour Constitutionnelle, par la Décision nº81 du 19 mai 1998, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº220 du 16 juin 1998, avait admis l exception soulevée et constaté que les dispositions légales respectives étaient inconstitutionnelles au cas où seraient appliquées à une personne qui, suite à la dissolution du contrat de travail pour une raison non imputable à celle-ci, était devenue chômeur et a le droit, selon la loi, à l aide de chômage. Dans cette décision la Cour avait retenu que le droit à l aide de chômage était non seulement un droit légal, mais aussi constitutionnel, prévu à l article 43 alinéa (2) de la Loi fondamentale, et le fait de priver de l aide de chômage les chômeurs qui suivent les cours d une institution d enseignement supérieur constitue une discrimination dans le sens de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, relatif à l égalité des citoyens devant la loi ou les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations. Le principe de l égalité devant la loi et les autorités publiques est appliqué, par sa nature, à tous les droits et toutes les libertés consacrées par la Constitution ou par la loi. Ce principe est, par ailleurs, prévu aussi à l article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales et fut aussi consacré dans la pratique juridictionnelle de la Cour européenne des Droits de l Homme. Ainsi, dans l affaire Marckx c.la Belgique, 1979, la Cour européenne avait retenu, en vertu de l article sus cité, que toute différence de traitement faite par l État entre des individus qui sont dans des situations analogues doit retrouver une justification objective et raisonnable. Le fait qu un chômeur poursuive les cours d une institution d enseignement supérieur ne constitue pas une justification objective et raisonnable pour sa déchéance du droit au versement de l aide de chômage, qui est un droit constitutionnel. De principe, l exercice d un droit constitutionnel, tel le droit à l enseignement, ne peut pas représenter un motif de déchéance d un autre
7 droit constitutionnel qui est l aide de chômage. Également, ce motif ne s encadre pas dans aucune des hypothèses prévues à l article 49 alinéa (1) e la Constitution pour la restriction de certains droits. Dans la présente affaire, le texte critiqué est plus restrictif que celui prévu par la Loi nº1/1991, parce que l ancienne réglementation ne se référait qu aux personnes ayant terminé l enseignement du lycée qui poursuivent des cours supérieurs de formation professionnelle, tandis que le texte légal ne fait aucune distinction entre les différentes formes d enseignement auxquelles sont admis les bénéficiaires de l indemnité de chômage, prévoyant la cessation du versement de celle-ci dans tous les cas. Par ailleurs, cette disposition apparaît comme étant contraire, en égale mesure, aux fins de la Loi nº76/2002, prévoyant, à l article 3 lettres b) et e), que son objectif est embaucher ou non des personnes en quête d emploi et la stimulation des chômeurs afin d obtenir un emploi, et au chapitre V, dénommé Des mesures pour la stimulation de l occupation de l emploi, il est établi que la formation et le perfectionnement professionnels représentent l une des priorités de la politique de lutte contre le chômage. Pour les considérants exposés, en vertu de l article 144 lettre c) et de l article 145 alinéa (2) de la Constitution, ainsi que de l article 13 alinéa (1) lettre A.c), de l article 23 et de l article 25 alinéas (1) et (4) de la Loi nº47/1992, republiée, à la majorité des voix, LA COUR, Au nom de la loi DÉCIDE: Admet l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances pour le chômage et la stimulation de l occupation de la force de travail et constate que celles-ci sont inconstitutionnelles. L exception avait été soulevée par L.H. dans le Dossier nº2.993/2002 du Tribunal de Covasna. Définitive et obligatoire. Prononcée en audience publique du 15 mai 2003. LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof.univ.dr. NICOLAE POPA Magistrat-assistant, Mădălina Ştefania Diaconu