Droit en assurance de dommages. Chapitre 1 Les sources du droit en assurance Manuel F 110-T1 P. 4 à 64



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Transcription:

Droit en assurance de dommages Chapitre 1 Les sources du droit en assurance Manuel F 110-T1 P. 4 à 64

I. Les sources de droit Définitions du mot droit Droit a un sens subjectif lorsqu il désigne la faculté d agir, il repose sur des valeurs individuelles. Exemple: Avoir le droit de jouir de la vie, la tolérance face au sexe Droit a un sens objectif lorsqu il désigne l ensemble des règles juridiques Exemple: Le Code civil du Québec Jacques Bélanger Droit- Chap1 2

I.1. Les sources du droit canadien Historique 1534 - Loi de la France 1763 - Traité de Paris 1763 à 1774 - Lois anglaises 1774 - Acte de Québec Droit français: droit civil et la propriété Droit anglais: droit criminel 1791 - Création de deux provinces Bas Canada: Québec et Haut Canada: Ontario 1840 - Acte de l Union - Un seul gouvernement pour les deux provinces 1867 - A.A.N.B. (Devenu - Loi constitutionnelle de 1867) partage des compétences entre les provinces et le fédéral 1931 - Statut de Westminster Souveraineté du pays (le pays ne fait plus approuvé ses lois par l Angleterre) 1982 - Loi constitutionnelle de 1982. Fonctionnement et organisation du pays Loi constitutionnelle de 1867 Charte canadienne des droits et libertés Jacques Bélanger Droit- Chap1 3

I. Les sources du droit au Canada Les différentes sources La Constitution canadienne Loi Constitutionnelle de 1982 a rapatrié de Londres les pouvoirs: La Loi constitutionnelle de 1867 (A.A.N.B) et elle a instauré: La Charte canadienne des droits et libertés Loi est considérée comme la loi suprême du pays Cette loi suprême a préséance sur toutes les autres lois. On dit qu elle est supralégislative Aucune autre loi ne peut lui être contraire sans quoi, elle sera jugée invalide La Charte confère aux citoyens les libertés et droits fondamentaux et garantie la protection des ces droits au pays Jacques Bélanger Droit- Chap1 4

I. Les sources du droit au Canada La Constitution Canadienne Selon la Loi constitutionnelle de 1867 le partage des pouvoir accorde au: Parlement Fédéral (art. 91 AANB) notamment les pouvoirs sur: Banque, monnaie Droit criminel Parlement des Provinces (art. 92 AANB) notamment les pouvoirs sur: Éducation Affaires sociales Droit civil Assurances (organisation des compagnies et les contrats d assurance) Jacques Bélanger Droit- Chap1 5

1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) Crée en juillet 2000, son rôle est de recueillir, analyser et communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d argent et de financement des activités terroristes. Trois objectifs (LRPCFAT): Détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Combattre le crime organisé en facilitant les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions dans ce domaine Aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre la criminalité transnationale. Jacques Bélanger Droit- Chap1 6

1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) Le blanchiment d argent Processus par lequel des personnes cherchent à dissimuler l origine et la propriété des produits de leurs activités criminelles; c est en fait l opération par laquelle l «argent sale» découlant d une activité criminelle est transformé en «argent propre». Le processus de blanchiment d argent - Trois étapes: 1. Introduction des produits de la criminalité dans le système financier; 2. Brouiller les pistes en transformant les produits de la criminalité en d autres types d actifs; 3. Réintroduire les sommes blanchies dans l économie afin de leur donner une apparences d utilisation légitime. Jacques Bélanger Droit- Chap1 7

1.1.3 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) Ces personnes et entreprises ont l obligation de déclarer les opérations financières douteuses dans les 30 jours: Les banques; Les caisses populaires; Les sociétés de fiducie; Les compagnies d assurance vie; Les cabinets en assurance de personnes; Les sociétés autonomes en assurance de personnes; Les représentants autonomes en assurance de personnes; Les conseillers en sécurité financières. Exemples: Les opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus; Les télé virements internationaux de 10 000 $ ou plus. Jacques Bélanger Droit- Chap1 8

1.1.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) Instaurée en janvier 2004, cette loi s applique à la collecte, à l utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels dans le cadre de toute activité commerciale incluant les sociétés d assurance et les cabinets d assurance. Le gouvernement fédéral a voté un Décret d exclusion visant les organismes visées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec. La loi fédérale continue de s appliquer à la collecte, à l utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels dans le cadre d une entreprise de compétence fédérale. Exemple: Les banques étant de juridiction fédérale doivent donc respecter la LPRPDÉ. Jacques Bélanger Droit- Chap1 9

1.1.5 Les lois sociales et fiscales Les lois sociales: Ensemble de normes juridiques concernant les rapports entre un individu et les membres de la collectivité. Exemples: Loi sur l assurance automobile Loi sur l assurance-emploi, Loi sur les pensions. Loi canadienne sur la santé. Les lois fiscales : Un ensemble de normes juridiques relatives à l impôt. Exemple : La Loi de l impôt sur le revenu Jacques Bélanger Droit- Chap1 10

Le Code civil du Québec est la première source de droit civil au Québec. Elle renferme entre autre les dispositions visant : Les personnes morales Les obligations Le contrat Le mandat Les sociétés en nom collectif Les assurances - Jacques Bélanger Droit- Chap1 11

Les personnes physiques et morales La personne physique fait référence à l être humain (art.298 C.c.Q) La personne morale fait référence à une forme d entreprise dotée d une personnalité indépendante de celle des gens qui la composent. Exemples Société à capital-actions, Compagnie mutuelle Corporation à but non lucratif La constitution de la personne morale peut être réalisée En vertu d une loi générale ou une loi spécifique Exemple: Loi sur les compagnies (Bombardier) Exemple: Loi sur les assurances (La Capitale) Jacques Bélanger Droit- Chap1 12

Les personnes morales Personne morale de droit public Exemple: Hydro-Québec, les municipalités, les corporations professionnelles Personne morale de droit privé Exemple: Association ou organisme à but non lucratif, Compagnie à capital-actions Jacques Bélanger Droit- Chap1 13

Les personnes morales Droits et obligations Elle exerce des droits et exécute des obligations (art. 298, 301, 303); L exercice de la tutelle ou de la curatelle lui est interdit (art. 304); Elle doit utiliser le nom choisi au moment de sa constitution (art. 305) et mentionne également son domicile, c est-à-dire l adresse de son établissement au Québec (art. 307); Son existence est perpétuelle à moins que la loi ou son acte constitutif n en dispose autrement (art. 314); Jacques Bélanger Droit- Chap1 14

Les personnes morales Droits et obligations que la personne constituée en société à capitalactions possède des biens et est responsable des dettes qu elle a contractées. Elle détient un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires. En fait les créanciers de la personne morale ne sont pas les créanciers des membres (actionnaires) (art. 309); qu à l égard des actes qu elle pose, la personne morale agit suivant les résolutions ou les règlements pris par son conseil d administration et par l assemblée des membres (art. 311). Jacques Bélanger Droit- Chap1 15

Les personnes morales La personne morale est représentée par ses dirigeants, dont les pouvoirs sont limités par la loi, son acte constitutif et ses règlements à l égard de son fonctionnement, de l administration de son patrimoine et de ses activités (art. 310, 312). Toute personne physique peut faire partie du conseil d administration d une personne morale. Exceptions: Les personnes mineures ou majeures sous un régime de protection (tutelle, curatelle); Les faillis (personnes en situation de faillite ou non libérées); Les personnes à qui un tribunal a interdit l exercice de la fonction d administrateur ne peuvent faire partie d un conseil d administration La personne reconnue coupable d un acte criminel découlant de la fraude ou d un acte malhonnête Jacques Bélanger Droit- Chap1 16

Les personnes morales Les obligations des administrateurs Les administrateurs sont les mandataires de la personne morale. Ils doivent tout comme les dirigeants (ex.: Président, secrétaire), respecter la loi et agir dans les limites imposées par l acte constitutif et les règlements (art. 321). L administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, et ce, dans l intérêt de la personne morale (art. 322), Ce qui signifie qu il ne peut utiliser les biens de celle-ci à son profit ou l information qu il possède en raison de ses fonctions d administrateur (art. 323). Jacques Bélanger Droit- Chap1 17

Les personnes morales Les conflits d intérêts des administrateurs Les conflits d intérêts entre les intérêts personnels et les obligations de l administrateur de la personne morale doivent être évités. L administrateur doit faire part au conseil d administration de tout intérêt qu il possède dans une entreprise ou une association susceptible d avoir des relations d affaires avec la personne morale et qui pourrait le placer en situation de conflits d intérêts (art. 324). Jacques Bélanger Droit- Chap1 18

Les personnes morales Les conflits d intérêts L administrateur peut acquérir des biens de la personne morale ou effectuer des transactions avec elle, mais à la condition que le conseil d administration en soit avisé dans les plus brefs délais (art. 325). Si le conseil d administration n est pas avisé, l annulation de la transaction pourrait être réclamée par la personne morale ou l un de ses membres, et des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre l administrateur (art. 326). Jacques Bélanger Droit- Chap1 19

Les personnes morales Les actes frauduleux des administrateurs ou des dirigeants Tout intéressé peut s adresser au tribunal et réclamer que les fondateurs, dirigeants, administrateurs ou actionnaires qui ont participé à un acte frauduleux ou en ont tiré profit soient tenus responsables du préjudice subi par la personne morale. Jacques Bélanger Chapitre Droit- 1- Droit Chap1 20

Les obligations L obligation est le fait de devoir quelque chose à quelqu un. Elle peut naître de: Acte juridique : contrat Fait juridique: par la faute de quelqu un (responsabilité) Jacques Bélanger Droit- Chap1 21

Le contrat Le contrat est un accord de volonté qui peut avoir divers espèces: Contrat d adhésion: Écrit par une partie et accepté par l autre partie (Assurance auto) Contrat de gré à gré: Négocié par les parties (Achat d un chalet) Unilatéral: Un don Synallagmatique: Deux parties ont convenu Onéreux: Il faut payer Gratuit: Fait sans obtenir d avantage Commutatif: Finalité est certaine (Assurance vie) Aléatoire: Incertitude de survenir (Assurance accident) Exécution instantanée: Exécution une seule fois (Assurance vie) Exécution successive: Exécution à plusieurs reprises (Assurance auto) Contrat de consommation: Relève de la Loi sur la protection des consommateurs (Contrat de téléphone cellulaire) Jacques Bélanger Droit- Chap1 22

Le mandat L article 2130 du Code civil du Québec «Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.» Il peut être gratuit ou à titre onéreux Le mandataire ne peut dépasser les pouvoirs que lui a accordé le mandat. S il outrepasse le mandat, il en devient personnellement responsable Jacques Bélanger Droit- Chap3 23

La société La société est un regroupement de personnes qui se sont unies pour exploiter une entreprise commerciale et en retirer des bénéfices afin de les partager entre associés. Trois formes de société 1- société en nom collectif (SENC) 2- société en commandite (Nordiques de Québec) 3- société en participation (Bombardier et SCF) Jacques Bélanger Droit- Chap1 24

La société en nom collectif (SENC) Particularités (SENC) La société en nom collectif est formée par un contrat établi entre tous les associés. Obligation de respecter la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et de s immatriculer auprès du Registraire des entreprises. les associés participent en tant qu administrateurs à la gestion de l entreprise (sauf si l un d eux est nommé) Les associés sont conjointement et solidairement responsables des dettes et obligations contractées pour l exploitation de la société Jacques Bélanger Droit- Chap1 25

Les assurances Les règles des contrats d assurances se divisent de cette façon dans le Code civil du Québec: Le chapitre des assurances dans le C.c.Q. Le contrat d'assurance Arts 2389 à 2628 C.c.Q L'assurance terrestre Arts 2415 à 2504 C.c.Q L'assurance maritime Arts 2505 à 2628 C.c.Q. L'assurance de dommages Arts 2463 à 2504 C.c.Q. L'assurance de personnes Arts 2415 à 2462 C.c.Q. L'assurance de biens Arts 2480 à 2497 C.c.Q L'assurance de la responsabilité Arts 2498 à 2504 C.c.Q. Jacques Bélanger Chapitre Droit- 1- Droit Chap1 26

Les catégories d assurance au Québec Catégorie d'assurances Assurance terrestre Assurances publiques Assurances privées i Assurances sociales Assurance automobile Assurance emploi Assurance maladie Assurance particulières Assurance récolte Assurance dépôts Assurance de personnes Assurance-vie Assurance invalidité Assurance de dommages Assurance de biens Assurance habitation Assurance auto Assurance des entreprises Assurance de la responsabilité Responsabilité des particuliers Responsabilité des entreprises Responsabilité professionnelle Jacques Bélanger Chapitre 3 - Droit 27

La responsabilité civile La responsabilité extracontractuelle découle de l article 1457 C.c.Q. Éviter d être négligent (ne pas commettre de faute) Exemple: Ne pas mettre de sel sur une chaussée glacée La responsabilité contractuelle découle de l article 1458 C.c.Q. Respecter les obligations pour lesquelles il y a eu un engagement par contrat Exemple: Livraison de biens pour une date précise Jacques Bélanger Droit- Chap1 28

La responsabilité civile Règle générale, trois éléments sont indispensables pour démontrer la responsabilité d une personne. La victime doit prouver: Faute (manquement à un devoir de prudence) Dommage ou préjudice (en $$$) Lien de causalité entre la faute et le dommage Un quatrième élément s ajoute pour qu un assureur indemnise le tiers, Le risque doit être assuré Le versement de l indemnité peut être fait sous forme d un capital ou en paiements différés Jacques Bélanger Droit- Chap1 29

La responsabilité civile Le cumul d indemnité n est pas permis pour les dommages matériel mais il est possible pour les blessures (art.1608 C.c.Q) La prescription est la perte du droit de poursuite (art. 2875 C.c.Q.) Prescription extinctive est limitée à 1 an pour le libelle et 3 ans pour les dommages matériels et corporels. Arts 2925, 2929 C.c.Q. Jacques Bélanger Droit- Chap1 30

La législation La législation contient, les lois qui sont votées par les députés La source de droit la plus importante est le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne Ils énoncent le cadre général des relations entre les personnes physiques et morales Ils sont des lois importantes mais ne sont pas incorporées à la Constitution canadienne Jacques Bélanger Chapitre Droit- 1- Droit Chap1 31

La législation - règlements Les règlements: Ce sont des règles de droit qui précisent les modalités d application de la loi. Ces règles ne sont pas votés par les députés mais elles doivent être sanctionnées par le gouvernement (ministre responsable) Exemple: Les règlements de la Loi sur l assurance automobile précisent les montants versés aux victimes. Jacques Bélanger Droit- Chap1 32

La législation C.C.Q et L.A Outre le Code civil du Québec (C.c.Q) qui est la source législative principale en assurance, la Loi sur les assurances (L.A) établit les règles d administration des compagnies d assurance. la constitution l administration le contrôle des compagnies d assurance C est l Autorité des marchés financiers qui est chargée du contrôle des compagnies d assurance. Jacques Bélanger Droit- Chap1 33

La législation - LPRPSP La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Elle impose les obligations strictes aux personnes exploitant des entreprises au Québec qui recueillent, détiennent, utilisent et communiquent des renseignements personnels sur des personnes physiques. Jacques Bélanger Droit- Chap1 34 Droit - Chap1

La législation - LPRPSP Tout individu qui exploite une entreprise peut constituer un dossier sur une personne en y indiquant l objet de ce dossier, à la condition qu il ait un intérêt sérieux et légitime de le faire (art. 4). L objet du dossier est le but pour lequel celui-ci est constitué. De plus, les renseignements demandés doivent être nécessaires à l objet déclaré du dossier (art. 5). L entreprise qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit le faire auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci consente à ce que la collecte soit effectuée auprès d un tiers (art. 6). Jacques Bélanger Droit- Chap1 35

La législation - LPRPSP Trois exceptions à cette règle (collecte auprès de la personne concernée) permettent cependant la collecte de renseignements personnels auprès d un tiers: Quand la loi autorise la collecte auprès d un tiers; Ex. Coroner qui procède à une enquête Quand la collecte est effectuée dans l intérêt de la personne et que les renseignements ne peuvent être recueillis auprès d elle au moment opportun Ex. Une personne hospitalisée en urgence Quand la collecte est nécessaire pour s assurer de l exactitude des renseignements. Ex. Une personne ignore les informations concernant le nombre de sinistre qu elle a eu au cours des 6 dernières années. Il faut noter que lorsque la personne connaît les infos et que l assureur veut les vérifier, il doit obtenir l autorisation Jacques Bélanger Droit- Chap1 36

La législation - LPRPSP Les obligations au moment de la collecte (art. 8). Informer la personne: de l objet du dossier; de l utilisation qui sera faite des renseignements recueillis; de l endroit où seront détenus son dossier ainsi que des droits d accès ou de rectification à cet égard. Prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements (art. 10). Mettre les dossiers sous clé; Assurer la sécurité de ses locaux; Installer des systèmes de sécurité informatique fiables. Jacques Bélanger Droit- Chap1 37

La législation - LPRPSP Le seul statut d «employé» n est pas suffisant pour accéder aux dossiers. Les renseignements personnels détenus ne peuvent être utilisés à des fins non pertinentes à l objet du dossier Les renseignements des dossiers doivent être à jour et exacts au moment de leur utilisation (art. 11, 13, 20). La personne doit donner son consentement pour que l entreprise communique à des tiers des renseignements personnels la concernant ou les utilise à des fins non pertinentes à l objet déclaré. Ce consentement doit cependant être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Jacques Bélanger Droit- Chap1 38

La législation - LPRPSP Les exceptions permettant la collecte auprès de tiers Lorsque c est autorisée en vertu d une loi, pour prévenir, détecter ou de réprimer le crime. Ex. Enquête policière Lorsque c est dans l intérêt de la personne Ex. Personne malade Lorsque c est nécessaire pour s assurer de l exactitude des renseignements Ex. Fichier central des sinistre automobile Jacques Bélanger Droit- Chap1 39

La législation - LPRPSP La personne concernée a le droit d accès aux renseignements sur elle Elle peut faire rectifier les renseignements personnels la concernant; Elle peut obtenir une copie à un coût raisonnable. L accès peut être refuser Si la divulgation risque vraisemblablement de nuire à une enquête ayant pour but de prévenir, détecter ou réprimer un crime Si la divulgation risque d avoir un effet sur une procédure judiciaire. Jacques Bélanger Droit- Chap1 40

La législation L.A.M.F Loi (LAMF) a regroupé tous les organismes du secteur des services financiers Bureau des services financiers Commission des valeurs mobilières Inspecteur général des institutions financières Régie de l assurance dépôt du Québec Fond d indemnisation des services financiers Jacques Bélanger Droit- Chap1 41

La législation L.A.M.F Le but de la (LAMF) est d assurer une intégration du processus de surveillance de l ensemble des intervenants du secteur financier sous la juridiction du Québec. La raison d être de la (LAMF) est : Protéger le consommateur de services financiers par un guichet unique Simplifier le fardeau administratif de l industrie Suivre la convergence du marché des services financiers Jacques Bélanger Droit- Chap1 42

La législation L.AM.F L Autorité a pour mission d administrer l ensemble des lois régissant l encadrement des secteurs financiers, dans les domaines: des assurances, des valeurs mobilières, des institutions de dépôts (sauf les banques) de la distribution de produits et services financiers dont notamment pour les: Représentants en assurance de dommages Experts en sinistre Jacques Bélanger Droit- Chap1 43

La législation L.A.A La Loi sur l assurance automobile (L.A.A) est entrée en vigueur le 1 er mars 1978 et elle créait deux régimes d indemnisation: L indemnisation des dommages corporels sans égard à la faute (nofault) L indemnisation des dommages matériels avec faute et aucun recours entre assureurs dans les cas de la Convention d'indemnisation directe. Obligation pour chaque propriétaire d automobile d avoir une assurance responsabilité. Les accidents(collision) sont réglés selon une Convention d indemnisation directe (C.I.D) avec un abandon de recours entre les assureurs L assuré ne peut poursuivre que son assureur Jacques Bélanger Droit- Chap1 44

La législation L.A.A Le contrat d assurance de responsabilité: Obligatoire pour tous les propriétaires d automobile. 50 000 $ est le minimum d assurance au Québec Le contenu du contrat doit être autorisé par l A.M.F. Renouvellement automatique de la police à échéance. Même prime, même période à moins d avis contraire 30 jours avant l échéance de la part de l assuré ou de l assureur. Jacques Bélanger Droit- Chap1 45

La législation L.A.A La L.A.A (art.108) impose une présomption de responsabilité au propriétaire d une automobile sauf: lorsqu il y a force majeure ou faute de la victime ou d un tiers lorsque la voiture est volée lorsque la voiture est confiée à un garagiste et l accident se produit en dehors d un chemin public La L.A.A. (art. 109) impose une responsabilité solidaire au conducteur du véhicule. la L.A.A. (art. 110) impose une responsabilité solidaire au propriétaire immatriculé sauf ignorance ou fraude. Jacques Bélanger Droit- Chap1 46

La législation L.A.A Les responsabilités du GAA: Créer un mécanisme permettant à tous les propriétaires d automobiles d avoir une assurance de responsabilité civile pour la limite minimum légale soit 50 000 $. Création de Centres d estimation partout au Québec. Créer un constat d accident (constat amiable) Établir une Convention d indemnisation directe selon des barèmes de circonstances spécifiques Accumuler des statistiques sur l expérience des conducteurs dans un Fichier central. (pouvoir accordé par l AMF). Ces renseignements permettent une prime en fonction de l expérience (sinistre) des conducteurs (tarification plus équitable). Jacques Bélanger Droit- Chap1 47

La législation Les autres lois Les lois relatives à l environnement Sinistre causant de la pollution Les lois relatives à la construction Règles de l art en matière de construction Les lois relatives au droit municipal Règlement de zonage, les règles relatives à la responsabilité Les lois relatives à la responsabilité professionnelle Le Code des professions, les Codes de déontologie des avocats, notaires, médecins Jacques Bélanger Droit- Chap1 48

I.3 Les autres sources du droit LA JURISPRUDENCE Ensemble des jugements rendus au Canada Interprétation par les tribunaux de la loi Différence entre l impact de la jurisprudence au Québec et les autres provinces: au Québec, le juge interprète les lois dans les autres provinces, le juge crée le droit, la jurisprudence est la première source de droit Jacques Bélanger Droit- Chap1 49

I.3 Les autres sources du droit LA JURISPRUDENCE C est la règle du précédent qui prédomine (stare decisis), c.à.d.. que les tribunaux inférieurs doivent respecter les décisions rendus par les tribunaux supérieurs Exemple: Une décision rendue en Cour d appel du Québec influencera un décision rendue dans une cause entendue par la Cour du Québec. Jacques Bélanger Droit- Chap1 50

I.3 Les autres sources du droit LA DOCTRINE Ensemble de textes écrits par des juristes spécialisés dans leur domaine Elle ne peut modifier le droit, elle ne sert qu à l interpréter. Exemple: Les livres servant à la formation des avocats contiennent des opinions d auteurs qui peuvent servir de doctrine qui est une façon d aborder un sujet de droit. Jacques Bélanger Droit- Chap1 51

I.3 Les autres sources du droit LA COUTUME Elle est une règle de conduite établie par les pratiques, les habitudes et les usages Exemple: Vendre de l assurance par téléphone est une habitude commerciale Jacques Bélanger Droit- Chap1 52