Caisse de pensions de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura



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Caisse de pensions de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura Règlement pour la liquidation partielle

Table des matières A. But et contenu Art. Dispositions générales B. Liquidation partielle Art. Principes et conditions Art. Jour déterminant Art. Formes de transfert Art. 5 Détermination des fonds libres Art. 6 Imputation d'un découvert Art. 7 Clé de répartition Art. 8 Information 6 Art. 9 Exécution et annonce 6 C. Entrée en vigueur 7 Art. 0 Approbation et entrée en vigueur 7 Règlement pour la liquidation partielle

A. But et contenu Art. Bases But Dispositions générales Se basant sur les articles 5b à d LPP, les articles 7g à h OPP et les statuts de la Caisse de pensions de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura (ci-après : la Caisse), le Comité édicte le présent règlement. Le règlement prévoit les conditions et le processus pour une liquidation partielle de la Caisse. B. Liquidation partielle Art. Principe selon article LFLP Conditions d'une liquidation partielle Départ volontaire Droit individuel ou collectif Réduction considérable Période Résiliation d'un contrat d'affiliation Principes et conditions Lors d'une liquidation partielle de la Caisse, il existe un droit individuel ou collectif à une part des fonds libres de la Caisse en plus du droit à la prestation de sortie réglementaire. Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque : a. l'effectif du personnel subit une réduction considérable; b. un contrat d'affiliation est résilié. Les départs volontaires ne doivent pas être pris en considération pour les conditions et les droits d'une liquidation partielle, si le poste de travail est de nouveau occupé ou si un poste équivalent a été proposé dans l'entreprise à la personne sortant volontairement. En cas de sortie individuelle, il existe un droit individuel alors qu'en cas de sortie collective, il existe un droit individuel ou collectif à une part des fonds libres. Un départ collectif suppose la résiliation d'un contrat d'affiliation ou un transfert d'une partie d'entreprise. 5 Par réduction considérable, on entend une diminution durable de l'effectif des assurés pour la même cause d'au moins 0% ou par une diminution des capitaux de prévoyance des assurés actifs d'au moins 5%, ces départs pouvant aussi s'étendre sur une période relativement longue. 6 La période déterminante pour une diminution durable de l'effectif des assurés est de mois. Si un plan de restructuration prévoit une période plus longue ou plus courte, c'est ce délai qui est déterminant. 7 En cas de résiliation d'un contrat d'affiliation, la condition de liquidation partielle est remplie lorsque 5% au moins de l'effectif des assurés sort ou si les capitaux de prévoyance des assurés actifs diminuent d'au moins 5%. Règlement pour la liquidation partielle

Art. Jour déterminant pour la réalisation d'une liquidation partielle Détermination du cercle des personnes concernées Début de la réduction considérable Jour de référence du bilan ordinaire et extraordinaire Changement des actifs et des passifs Jour déterminant - - Le jour déterminant pour la réalisation d'une liquidation partielle correspond au dernier jour du mois suivant la fin de la réduction considérable de l'effectif, au délai de résiliation prévu dans le contrat d'affiliation. La date déterminante pour la détermination du cercle des personnes concernées coïncide avec la date du début de la réduction considérable, de la restructuration ou de la résiliation du contrat d'affiliation. En cas de licenciement successif, le délai indiqué à l'article 5 alinéa 6 fait foi. Le début de la réduction considérable commence à la date à laquelle l'employeur informe ses collaborateurs des mesures personnelles nécessaires correspondantes. Le jour de référence ordinaire pour le calcul du degré de couverture et de l'état de la fortune est le décembre de l'exercice précédant le jour déterminant de la liquidation partielle. Le calcul se fait sur la base des comptes annuels de l'exercice correspondant. Si une période de plus de 6 mois s'est écoulée entre le jour de référence du bilan et le jour déterminant pour la liquidation partielle, le Comité peut déterminer une échéance de bilan plus tardive. 5 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle et celui du transfert des fonds, les provisions à transférer, les réserves de fluctuation et les fonds libres doivent être adaptés en conséquence. La décision est de la compétence du Comité. Art. Droit individuel Droit collectif Sortie collective Formes de transfert Dans les cas pour lesquels les conditions d'une liquidation partielle selon les dispositions de l'article 5 sont réalisées, il existe un droit à une part des fonds libres. Le Comité décide d'un transfert collectif ou individuel des fonds libres. Si la Caisse présente un découvert technique, la réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si la prestation de sortie a déjà été transférée sans réduction, l'assuré est tenu de restituer le montant de la réduction. En cas de sortie collective, et dans la mesure où les risques actuariels sont également transférés, un droit collectif de participation proportionnelle sur ces provisions et sur la réserve de fluctuation de valeur s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Ce droit est réduit si les destinataires sortants ont moins contribué à la constitution de ces provisions et réserve que les destinataires restants. Aucun droit collectif n'existe si le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle. Les conditions d'une sortie collective sont remplies lorsque plusieurs personnes - mesure qui n'a pas été provoquée par un employeur affilié (voir alinéa ) - passent ensemble en tant que groupe dans la même nouvelle institution de prévoyance. En cas de sortie collective, il existe un droit individuel ou collectif sur les fonds libres. D'éventuelles déductions pour un découvert technique se font toujours individuellement sur la prestation de sortie. En cas de transfert de fortune collective vers une nouvelle institution de prévoyance, un contrat de transfert doit être conclu (article ). Règlement pour la liquidation partielle

Transfert des risques actuariels Un transfert des risques actuariels a toujours lieu lorsque les points suivants sont satisfaits de manière cumulative : a. l'effectif sortant supporte au moins partiellement les risques actuariels d'assurance liés à la vieillesse, à l'invalidité et au décès et doit racheter les provisions correspondantes dans la nouvelle institution de prévoyance, b. l'institution de prévoyance reprenante ne possède aucune couverture congruente des risques liés à la vieillesse, à l'invalidité et au décès auprès d'une société d'assurance soumise à la surveillance des assurances. Art. 5 Bases Détermination des fonds libres Les bases suivantes sont appliquées pour la détermination des fonds libres ainsi que pour le droit collectif aux provisions techniques et aux réserves de fluctuations des valeurs : a. les comptes annuels de l'exercice établis au décembre selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 6, b. le bilan technique de l'exercice établi au décembre indiquant le degré de couverture déterminé selon l'article OPP. Art. 6 Ordre Prestation de libre passage et versements uniques Imputation maximale Imputation provisoire Imputation d'un découvert En cas de découvert déterminé selon l'article OPP, celui-ci est d'abord imputé proportionnellement aux provisions techniques et ensuite aux capitaux de prévoyance (prestations de sortie et capitaux de couverture des rentiers). Lors d'une imputation du découvert technique aux prestations de sortie réglementaires, les prestations de libre passage apportées et les versements personnels, qui ont été effectués au cours des derniers mois précédant la date de la liquidation partielle, ne sont pas pris en considération. L'avoir de vieillesse selon l'article 5 LPP est garanti dans tous les cas. La Caisse peut provisoirement diminuer les prestations de sortie individuelles, s'il se trouve apparemment en situation de découvert et que les conditions d'une liquidation partielle sont réunies. La réduction provisoire est valable uniquement pour les assurés qui seront probablement concernés par la liquidation partielle et doit expressément être désignée comme telle. Après la conclusion de la procédure de liquidation partielle, la Caisse produit un décompte définitif et détermine une éventuelle différence, intérêts compris. L'assuré doit rembourser les prestations de sortie payées en trop. Règlement pour la liquidation partielle

Art. 7 Procédure en cas de droit individuel Procédure en cas de droit collectif Prestation de libre passage et versements uniques Plan de répartition / Formule Clé de répartition La détermination des parts correspondantes à un droit individuel (article 7) se fait selon les étapes suivantes : a. L'effectif des actifs et des rentiers est réparti en un effectif de continuité (assurés restants) et un effectif de départ (assurés sortants). b. Les fonds libres sont répartis entre les assurés actifs et les rentiers proportionnellement aux capitaux de prévoyance des assurés restants et des assurés sortants. c. La répartition individuelle des fonds libres aux assurés sortants s'effectue selon un plan de répartition basé sur des critères objectifs qui sont déterminés par :. l'âge de la personne assurée. le nombre d'années de contribution. la hauteur des capitaux de prévoyance individuels La détermination des parts correspondantes à un droit collectif (article 7) se fait selon les étapes suivantes : a. Toutes les provisions et les réserves sont dissoutes. b. L'effectif des actifs et des rentiers est réparti en un effectif de continuité (assurés restants) et un effectif de départ (assurés sortants). c. A partir des moyens de prévoyance libre qui en résultent, les provisions techniques nécessaires et les réserves de fluctuation sont formées et attribuées séparément aux assurés restants et aux assurés sortants selon des méthodes reconnues (règlement pour la constitution des provisions). d. Pour l'attribution des fonds libres restants après ce procédé, on procède comme pour le droit individuel. Le droit des assurés sortants n'est pas individualisé. Dans le plan de répartition, les prestations de libre passage apportées et les versements personnels qui ont été effectués au cours des derniers mois précédant la date de la liquidation partielle ne sont pas pris en considération. Pour la répartition des fonds libres éventuels, les critères sont convertis en un nombre de points individuel comme suit : a. Age de la personne assurée Age x,y (interpolé) Pondération Points individuels de l'âge (iap) Date d'effet Date de naissance x 5% Age x 5% b. Années de contribution de la personne assurée Années de contribution (interpolé) Pondération Points individuels des années de contributions (ibp) Age date d'effet Age date d'entrée dans le Fonds x 50% Années de contribution x 50% c. Capital épargne de la personne assurée Règlement pour la liquidation partielle

Capital épargne Pondération Points individuels du capital épargne (isp) Capital épargne à la date d'effet x 5% (Capital épargne x 5%) / 0'000 Marge pour la clé de répartition Clé de répartition Maintien de l'effectif des rentiers Formules : - Nombre de points individuels (ipz) = iap + ibp + isp - Nombre total de points (gpz) = total ipz (assurés restants et sortants) - Fonds libres : FM Ce qui donne: 5 ipz gpz FM = droit individuel Le Comité peut définir un minimum et un maximum pour le montant à distribuer. Si le résultat mène à des incohérences évidentes, à des injustices ou favorise excessivement un groupe d'assurés, la clé de répartition peut être adaptée en respectant des critères objectifs. 6 Le Comité décide de la clé de répartition sur la base des critères définis à l'alinéa en respectant le principe de l'égalité de traitement. 7 Lors d'un départ collectif, si aucun accord n'est trouvé pour le transfert des rentiers sortants vers une nouvelle institution de prévoyance ou si le maintien des rentiers n'est pas réglé dans les conditions de résiliation de la convention d'affiliation, ceux-ci restent dans la Caisse. Dans ce cas, la Caisse constitue les provisions techniques supplémentaires pour le maintien des rentiers restants. Règlement pour la liquidation partielle 5

Art. 8 Information Droit Droit à l'audition Information Le Comité informe toutes les personnes concernées sur: a. la décision de la liquidation partielle, la hauteur des fonds libres ou du découvert, le plan et la clé de répartition et le droit d'examen pendant 0 jours au siège de l'institution de prévoyance; b. le droit de faire opposition au Comité concernant les conditions, la procédure et le plan de répartition au cours des 0 jours suivant la notification de l'information; c. le droit des assurés actifs et des rentiers de faire contrôler et décider les conditions, la procédure et le plan de répartition par l'organe de surveillance compétent si un règlement préalable avec le Comité est resté infructueux; d. le droit de recours auprès de la commission de recours contre la décision de l'autorité de surveillance. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance a un effet suspensif uniquement si le président de la commission de recours le requiert à cause ou sur demande du requérant. Si aucun effet suspensif n'est accordé, la décision de la commission de recours agit seulement en faveur ou à la charge du requérant. Pour tous les autres cas, l'article 7 LPP fait foi; e. l'exécution valable du plan de répartition par le Comité si aucun recours n'est présenté à l'autorité de surveillance par les assurés actifs ou les rentiers. Un droit aux fonds libres individuels ou collectifs attribués n'est effectif qu'une fois le délai de recours écoulé ou, en cas d'un recours, après le règlement juridique des recours. Les personnes assurées et les rentiers ont le droit de faire contrôler les conditions, le processus et le plan de répartition auprès de l'autorité de surveillance compétente. Art. 9 Comité Autorité de surveillance Contrat de transfert Virement Réalisation du plan de répartition Exécution et annonce Le Comité doit présenter les conditions de la liquidation partielle et décider de sa réalisation. De plus, il doit en particulier déterminer l'événement qui a amené à la liquidation partielle, la date exacte ainsi que la période déterminante dans le sens des articles 5 et 6. La résiliation d'une convention d'affiliation et la liquidation partielle sont à annoncer à l'autorité de surveillance compétente. En cas d'un transfert de fortune collective à une ou à plusieurs institutions de prévoyance, la Caisse rédige un contrat de transfert. En cas d'individualisation des droits (sortie individuelle), les dispositions réglementaires sur l'utilisation des prestations de sortie sont aussi valables, par analogie, au droit supplémentaire sur les fonds libres. 5 Une fois l'information donnée et le règlement d'éventuels recours terminés, le plan de répartition est réalisé. Si les recours ne peuvent pas être réglés, ceux-ci sont soumis à l'autorité de surveillance pour décision. Règlement pour la liquidation partielle 6

Organe de contrôle 6 L'organe de contrôle confirme l'exécution réglementaire de la liquidation partielle dans le cadre de son rapport annuel ordinaire. Cette confirmation est à joindre en annexe aux comptes annuels. C. Entrée en vigueur Art. 0 Entrée en vigueur Modifications Distribution Approbation et entrée en vigueur Ce règlement pour la procédure en cas de liquidation partielle entre en vigueur sous réserve d'approbation par l'autorité de surveillance compétente selon l'article 5b LPP rétroactivement au 0.06.009. La décision de l'autorité de surveillance est à disposition des assurés (y compris les indications des voies de recours). A l'expiration du délai de recours, la décision entre en vigueur de force, les paramètres de la liquidation partielle étant ainsi définitivement fixés. Le règlement peut être modifié ou abrogé en tout temps par décision du Comité. Le Comité présente ce règlement et d'éventuelles modifications à l'autorité de surveillance compétente pour prise de connaissance et approbation. Si ce règlement est traduit dans d'autres langues, seul le texte français est déterminant pour l'interprétation. La Caisse de pensions de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura Delémont, le 09.09.009 Règlement pour la liquidation partielle 7