Le 19 avril 2011. Madame Lise Thériault Ministre du Travail 200, chemin Sainte-Foy, 6 e étage Québec (Québec) G1R 5S1. Madame la Ministre,



Documents pareils
OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Décision du Défenseur des droits n MLD

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

TABLE DES MATIÈRES. PARTIE 1 Des agissements destructeurs de la dignité humaine Le droit et la psychologie à la rescousse de la victime...

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

M e Daniel Carpentier, directeur par intérim Direction de la recherche et de la planification

Bulletin en recours collectifs

Décision du Défenseur des droits n MLD

Sondage des organismes/intervenants

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Tendances récentes dans les industries automobiles canadiennes

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL)

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

COMMENTAIRES SUR LE DOCUMENT GOUVERNEMENTAL

RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

le QuEbec POUR Enrichir Affirmer les valeurs communes de la société québécoise

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Décision du Défenseur des droits MLD

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

AVIS SUR LES DIRECTIVES DE LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC EN MATIÈRE D ACCOMMODEMENT RAISONNABLE

Formulaire de demande de renouvellement au Tableau des membres

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Directives canadiennes en matière de comportement sédentaire

A V I S N Séance du mardi 28 mai

Cat SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES GARDERIES, DIFFUSION ET ACCESSIBILITÉ DES IMAGES

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?

COUR SUPRÊME DU CANADA. RÉFÉRENCE : Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48

Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) et harmonisation des règles en matière d immigration

COUR SUPRÊME DU CANADA

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

Les assurances et les droits de la personne

Accès aux soins des migrants à statut précaire: quelques enjeux et défis pour les intervenants

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR SODEXO

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Objectif de cette note d orientation Références légales Contexte Ministère Emploi et Développement social Canada (EDSC)...

Cour fédérale, juge Barnes Toronto, 22 mars; Ottawa, 5 april 2006 et 5 février 2010.

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Documents requis et instructions pour l inscription

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

Soumission à la consultation pré-budgétaire du Nouveau-Brunswick janvier 2011

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

Étude nationale sur les besoins des clients

Vous fournissez un service d aide à domicile

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

Questionnaire du projet Innocence

Droit/Recht. La RC-Automobile Enquête sur une liberté retrouvée. de Konsument

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination

Projet de loi n o 491

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Optimisation du processus de gestion des plaintes et des commentaires à la SAAQ

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Portrait statistique de la population de représentant en épargne collective au Québec

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

DOCUMENT DE CONSULTATION

FORMULAIRE DE DEMANDE D INSCRIPTION À TITRE DE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR SOCIAL

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

FASCICULE 9 Obligation d information relative à un bien dangereux et obligation de sécurité : régime général et droit de la consommation

Mémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la

Code à l intention des partenaires commerciaux

Indemnisation en matière d assurance-automobile. M e Lucie Allard et M e Jolaine Choinière Le 23 février 2011

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

Évaluation des terrains contaminés et des milieux humides par Me Luc Villiard

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

Ce guide vise à vous aider à comprendre l assurance invalidité ainsi que les options qui s offrent à vous en matière de remplacement du revenu si

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Commentaires. de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Re c h e r c h e e t É v a l u a t i o n

Les différents régimes d indemnisation suite à un accident d automobile

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

Cessation d emploi et protection d assurance collective

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

La responsabilitié civile... vous connaissez?

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Transcription:

Le 19 avril 2011 Madame Lise Thériault Ministre du Travail 200, chemin Sainte-Foy, 6 e étage Québec (Québec) G1R 5S1 Objet : Avis juridique fait à la demande du Conseil du patronat du Québec concernant l exclusion des travailleuses et travailleurs domestiques de la protection du régime de santé et de sécurité du travail Madame la Ministre, Nous avons pris connaissance de l avis juridique fait à la demande du Conseil du patronat du Québec relatif à l avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse portant sur l exclusion des travailleuses et travailleurs domestiques de la protection offerte par le régime de santé et sécurité du travail 1. La Commission ne peut souscrire à cette opinion puisqu elle comporte une série d inexactitudes qui, selon nous, rendent l analyse y contenue stérile. M e Jean-Louis Baudouin fonde son raisonnement sur le fait que la Commission aurait erré en choisissant le groupe auquel comparer les travailleuses et travailleurs domestiques afin d établir si leur exclusion du régime de santé et de sécurité du travail est discriminatoire. Or la Commission, forte de son expertise en matière de discrimination, a respecté les enseignements de la Cour suprême en la matière. 1 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, La conformité de l exclusion du domestique et du gardien de la protection automatique de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à la Charte des droits et libertés de la personne, M e Christine Campbell, (Cat. 2.120-2.68), 2008.

Madame Lise Thériault Page 2 Le premier argument retenu par M e Baudouin est que puisque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 n offre la protection qu aux travailleuses et travailleurs employés aux fins d un établissement, la Commission aurait dû comparer les travailleuses et travailleurs domestiques aux autres travailleurs exclus. Cette interprétation contredit une décision récente de la Cour suprême, invoquée par M e Baudouin, qui précise que bien que le choix du groupe de comparaison soit important, qu il n est pas nécessaire de désigner un groupe dont les caractéristiques correspondent exactement à celles des victimes : «Ce qui nous amène au point jurisprudentiel crucial dans le présent pourvoi. L analyse fondée sur la comparaison entre le groupe des demandeurs et un groupe aux caractéristiques identiques, pour l application du par. 15(1), a été critiquée au motif que le recours à un groupe de comparaison pourrait avoir pour effet de remplacer l analyse de l égalité réelle, qui a toujours été au cœur de la jurisprudence sur le par. 15(1), par une analyse formaliste, axée sur le traitement analogue. Nous partageons cette crainte. [...] Bref, une analyse fondée sur la comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiques ne permet pas toujours de détecter l inégalité réelle et risque de se muer en recherche de la similitude, de court-circuiter le deuxième volet de l analyse de l égalité réelle et de se révéler difficile à appliquer. Pour toutes ces raisons, il se peut qu une telle démarche ne permette pas voire empêche la reconnaissance de la discrimination à laquelle l art. 15 est censé remédier.» 3 [Nous soulignons.] Le groupe de comparaison choisi par la Commission évite l écueil de l égalité formelle et permet de mettre au jour l inégalité réelle attribuable à l exclusion des travailleuses et travailleurs domestiques du régime de santé et sécurité du travail. 2 L.R.Q., c. A-3.001 (ci-après «LATMP»). 3 Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, par. 55 et 60.

Madame Lise Thériault Page 3 M e Baudouin prétend également que la Commission a erré en affirmant que, n eut été de leur exclusion expresse, les travailleuses et travailleurs domestiques seraient protégés par la LATMP. Est-il nécessaire de rappeler que le législateur ne parle pas pour ne rien dire : s il a cru nécessaire d exclure spécifiquement ce qu il appelle les «domestiques» et les gardiens, c est qu ils auraient été autrement inclus. Le troisième argument invoqué par M e Baudouin au soutien de sa thèse est à l effet que la Commission a erré en interprétant le terme «travailleur» de façon trop large. La Commission reconnaît qu il existe des courants jurisprudentiels divergents quant à la possibilité d assimiler le domicile d un particulier à un «établissement» au sens de la LATMP. Cela étant, l interprétation étroite des termes n est pas de mise dans le contexte d une loi à caractère social et indemnitaire. C est du moins ce qu écrivait M e Baudouin en 1992, alors qu il était juge à la Cour d appel : «Il m'apparaît donc qu'effectivement, lorsqu'on tient compte des buts poursuivis par le législateur d'une part, du caractère social et indemnitaire de la loi d'autre part, et enfin de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire que la loi doive recevoir une interprétation large et libérale.» 4 La décision a été rendue sous l égide de la Loi sur l assurance automobile 5 mais les analogies entre le régime établit par cette loi et celui établit par la LATMP sont permises 6, le caractère social et indemnitaire de cette dernière ne pouvant être mis en doute. La Commission n a donc pas erré en optant pour une interprétation large et libérale des termes de la LATMP. En outre, l interprétation étroite adoptée dans son avis par M e Baudouin participe de la discrimination à l égard des travailleuses et travailleurs domestiques en perpétuant les stéréotypes dont ils sont victimes en l occurrence celui qui veut que le travail domestique 4 Les Productions Pram Inc. c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.). 5 L.R.Q., c. A-25. 6 Thérèse ROUSSEAU-HOULE, «Le régime d assurance automobile, 20 ans après» (1998) 39 C. de D. 213.

Madame Lise Thériault Page 4 ne soit pas un vrai travail. Ces stéréotypes sont connus et dénoncés à l échelle internationale : «[...] [L]e travail domestique rémunéré reste, dans bien des pays, une forme d emploi quasiment invisible. Il est effectué non pas à l usine ou au bureau, mais au domicile d un particulier. Les salariés ne sont pas des hommes soutiens de famille mais, dans l immense majorité des cas, des femmes. Ils ne travaillent pas avec d autres, mais seuls entre quatre murs. Leur travail n a pas pour but de produire une valeur ajoutée mais de fournir des soins ou des services à des millions de ménages. Le travail domestique correspond le plus souvent aux tâches non rémunérées qui sont exécutées traditionnellement par les femmes chez elles. Cela explique pourquoi ce travail est sous-évalué pécuniairement et qu il est souvent effectué de manière informelle et en situation irrégulière. Il n est pas perçu comme un emploi normal s inscrivant dans le cadre général de la législation du travail, alors que son origine remonte à la relation maître-serviteur. De ce fait, beaucoup de dispositions légales ne tiennent pas compte de la spécificité de la relation de travail domestique, ce qui expose ces travailleurs à un traitement inéquitable, injuste et souvent abusif.» 7 Comme l indique la Cour suprême, la perpétuation de désavantages et l application de stéréotypes sont précisément des critères permettant de déceler les contraventions au droit à l égalité protégé par la Charte des droits et libertés de la personne 8 et par la Charte canadienne des droits et libertés 9 : «Le modèle établi dans l arrêt Andrews, qui a été explicité dans une série de décisions ayant abouti à l arrêt Law c. Canada (Ministre de l Emploi et de l Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, établissait essentiellement un critère à deux volets devant être utilisé pour démontrer l existence de 7 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Rapport IV (1) : Travail décent pour les travailleurs domestiques, Conférence internationale du Travail, 99 e session, quatrième question à l ordre du jour, Genève, 2009, par. 4. 8 L.R.Q., c. C-12. 9 Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

Madame Lise Thériault Page 5 discrimination au sens du par. 15(1) : (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d un préjugé ou l application de stéréotypes?» 10 La Commission a entre autres responsabilités celle de veiller à la mise en œuvre du droit à l égalité. Elle ne pouvait donc pas opter pour une interprétation qui perpétue les désavantages et applique des stéréotypes à un groupe de travailleuses et travailleurs sur la base de motifs de discrimination interdits par la Charte des droits et libertés de la personne 11. Il nous semble enfin nécessaire de noter que, contrairement à ce qu affirme le communiqué de presse émis par le Conseil du patronat, l avis de M e Baudouin ne concerne en rien les commentaires formulés par la Commission à l égard du projet de loi n 110 12. Même si c était le cas, les arguments avancés par M e Baudouin, s ils avaient été fondés, ne trouveraient pas application parce que le projet de loi modifiait le terme «établissement» afin d y inclure le logement du particulier. Compte tenu de ce qui précède, La Commission maintient sa position : «[L] exclusion des domestiques et des gardiennes de la définition du travailleur de la LATMP constitue de la discrimination fondée sur le sexe, la condition sociale et l origine ethnique ou la race en vertu de l article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Une telle discrimination détruit ou compromet le droit de ces travailleuses à leur sûreté et intégrité, leur droit à la dignité, leur droit à ne pas subir de discrimination dans l établissement de leur catégorie d emploi ainsi qu à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables et 10 R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483, 2008 CSC 41, par. 17. 11 Préc., note 8. 12 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaires sur le projet de loi n o 110, Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail pour accorder une plus grande protection à certains domestiques, M e Marie Carpentier, (Cat. 2.412.114), 2010.

Madame Lise Thériault Page 6 qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.» 13 La Commission réitère donc sa recommandation d abroger l exclusion des travailleuses et travailleurs domestiques de la protection du régime de santé et de sécurité du travail. Elle a l intention de répondre publiquement à l avis du Conseil du patronat du Québec. Elle ajoute qu il serait urgent que le gouvernement propose un projet de loi en remplacement du projet de loi n o 110 14, mort au feuilleton, afin de faire cesser l atteinte aux droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs domestiques. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l expression de nos sentiments distingués. Le Président, Gaétan Cousineau /cl 13 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 1, p. 74; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 12, p. 3. 14 Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail pour accorder une plus grande protection à certains domestiques, projet de loi n o 110, (présentation 4 juin 2010), 1 re sess., 39 e légis. (Qc).