Cat SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES GARDERIES, DIFFUSION ET ACCESSIBILITÉ DES IMAGES
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- Irène Lecours
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1 Cat SURVEILLANCE VIDÉO DANS LES GARDERIES, DIFFUSION ET ACCESSIBILITÉ DES IMAGES Mars 2003
2 Document adopté à la 479 e séance de la Commission, tenue le 14 mars 2003, par sa résolution COM Normand Dauphin Secrétaire de la Commission Recherche et rédaction : M e Michèle Turenne, conseillère juridique Direction de la recherche et de la planification Traitement de texte : Chantal Légaré (Direction de la recherche et de la planification)
3 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION LES DROITS DES ENFANTS MIS EN CAUSE PAR LA SURVEILLANCE VIDÉO ET L ACCESSIBILITÉ DES IMAGES Le droit à la vie privée Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits protégés des enfants LES DROITS DU SALARIÉ ET LES DROITS DE TOUTE PERSONNE SE TROUVANT OCCASIONNELLEMENT À LA GARDERIE Les droits du salarié Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits protégés des travailleurs Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits des personnes se trouvant occasionnellement à la garderie CONCLUSION...20
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5 INTRODUCTION Le ministère de la Famille et de l Enfance sollicite l avis de la Commission sur la conformité à la Charte des droits et libertés de la personne 1, relativement à la pratique qu ont certaines garderies, de surveiller en circuit fermé leurs activités et de retransmettre les images ainsi captées sur un site Internet privé. Dans sa lettre adressée au Président de la Commission, le 24 avril 2001, madame Marie-Claire Lévesque du ministère précise : «En effet, certains diffusent les images sur Internet de façon à ce que les parents puissent, par le biais d un code d accès privé, voir ce qui se passe dans la garderie. Les parents peuvent donc voir non seulement leur enfant mais les enfants qui l entourent et, à la limite, tous les enfants de la garderie. Outre les parents, les personnes qui connaissent le code peuvent accéder aux images.» En substance, la situation exposée par le ministère nous fait constater que les enfants et les adultes qui les côtoient, peuvent être vus incessamment dans leurs faits et gestes. Cela soulève plusieurs préoccupations et enjeux relatifs à plusieurs droits protégés par la Charte québécoise. La Charte édicte à l article 1 que «Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu à la sûreté, à l intégrité et à la liberté de sa personne». Entre autres, aux articles 2 et 4, on reconnaît le droit d être secouru lorsque la vie est en péril, le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Les enfants comme toute personne, sont titulaires de ces droits fondamentaux. À l article 39, la Charte précise que «Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner». En ayant comme prémisse de départ que toute décision concernant les enfants doit se faire en tenant compte en premier lieu de leur intérêt, conformément à l article 3 de la Convention relative aux droits de l enfant 2 et à l article 33 du Code civil du Québec 3, la Commission 1 L.R.Q., c. C-12, ci-après, nommée Charte québécoise ou Charte. 2 R.T. Can. 1992, n o 3. 3 Art. 33 : «Les décisions concernant l enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l enfant, ( suite) Page 1
6 traitera tout d abord de l incidence de la pratique de la surveillance vidéo et de l accès aux images, sur les droits des enfants mis en cause. On s attardera tout particulièrement sur le droit de ceux-ci, au respect de leur vie privée (art. 5, Charte), et sur le droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation (art. 4, Charte). Dans un deuxième temps, la Commission analysera les droits des travailleurs œuvrant auprès de ces enfants, notamment, le droit au respect de la vie privée (art. 5, Charte) et le droit à des conditions de travail justes et raisonnables (art. 46, Charte). Finalement, la Commission verra dans quelle mesure les droits des personnes qui se retrouvent occasionnellement en ces lieux peuvent être affectés. 1 LES DROITS DES ENFANTS MIS EN CAUSE PAR LA SURVEILLANCE VIDÉO ET L ACCESSIBILITÉ DES IMAGES 1.1 Le droit à la vie privée À l instar de la Charte, le Code civil du Québec 4 protège le droit à la vie privée, précisément aux articles 35 et 36 : «35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l autorise.» «36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d une personne les actes suivants : 1 Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 4 Précité. son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, ci-après, nommé Code civil. Page 2
7 2 Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3 Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu elle se trouve dans des lieux privés; 4 Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5 Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute fin autre que l information légitime du public; 6 Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.» (nos soulignés) Soulignons par ailleurs que la Convention relative aux droits de l enfant 5 prévoit expressément le droit de l enfant à sa vie privée : Article 16 «1. Nul enfant ne fera l objet d immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.» Pour analyser le droit à la vie privée et plus particulièrement, la notion «d attente raisonnable de protection de la vie privée» 6, dans le sens de l article 5 de la Charte québécoise, les instances judiciaires se sont appuyées sur les tests élaborés par la Cour suprême du Canada en vertu de l article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés 7. 5 Précitée, note 2. 6 La Cour suprême a statué très tôt dans l arrêt Hunter c. Southam que chacun a le «droit de s attendre raisonnablement à la protection de la vie privée». [1984] 2 R.C.S. 145, Art. 8 : «Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives», Charte canadienne des droits et libertés, Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982, (R.-U.), c. 11, ci-après nommée, Charte canadienne. Voir : R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Wong c. La Reine, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. M. (M.R.) [1998] 3 R.C.S Page 3
8 Dans l arrêt Wong 8, la Cour suprême conclut dans une affaire de surveillance vidéo d une chambre d hôtel utilisée comme maison de jeux : «la menace à la vie privée, dans laquelle nous sommes soumis à l observation ordinaire d autrui, n est en rien comparable avec la menace que représente pour la vie privée le fait de permettre à l État de procéder à un enregistrement électronique permanent de nos propos ou de nos activités» 9. Rappelons que la portée de la Charte québécoise demeure plus large, puisque celle-ci, contrairement à la Charte canadienne, vise aussi bien les relations d ordre privé que l activité étatique. En outre, dans la Charte québécoise, le droit au respect de la vie privée est une garantie explicitement prévue par le législateur. Dans l arrêt de la Cour suprême, Godbout c. Longueuil (Ville) 10, le juge La Forest estime que l inscription dans la Charte québécoise du droit au respect de la vie privée, vise à garantir l ensemble des décisions qui se rapportent à «la sphère d autonomie personnelle où se forment des choix intrinsèquement privés» 11. Citons les propos du juge Lebel 12 dans la décision Bridgestone/Firestone de la Cour d appel 13 : «Le concept de vie privée reste flou et difficile à circonscrire. Les développements jurisprudentiels sur le sujet ne sont sans doute pas terminés la Cour suprême a reconnu que les intérêts de vie privée n étaient pas sujets à une limitation géographique en ce sens qu ils s arrêteraient aux murs du foyer. Ces intérêts de protection de la vie 8 Précité, note 6, p Voir aussi Duarte c. La Reine, [1990] 1 R.C.S. 30; Wise c. La Reine, [1992] 1 R.C.S [1997] 3 R.C.S Ibid., p. 912, Se référant aux arrêts Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591 et Godbout c. Longueuil (Ville), précité, note Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. M e Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada inc., [1999] R.J.Q. 2229, 2241 (C.A.). Page 4
9 privée peuvent se maintenir avec des intensités diverses, même dans les lieux où un individu peut être vu du public. Ce droit comporte des composantes telles que le droit à l anonymat et à l intimité, au secret et à la confidentialité, dont la fonction ultime est la préservation du droit de chaque personne à son autonomie.» Plus loin, en se référant à l arrêt R. c. Wise 14, le juge Lebel précise : «en refusant de définir la vie privée seulement par référence à des lieux protégés et non par rapport aux personnes, la Cour suprême restait fidèle à l orientation qu elle s était donnée elle-même en analysant l article 8 de la Charte canadienne, sur les fouilles et perquisitions déraisonnables. Dans ce contexte, la vie privée et la protection contre les fouilles et perquisitions déraisonnables ne s arrêtaient pas aux frontières d un lieu. Ce droit suit plutôt la personne.» 15 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s est aussi prononcée en référence aux lieux de travail et aux hôpitaux, sur la conformité à la Charte, de la pratique de la surveillance vidéo dans des endroits publics 16. Ainsi dans l avis Utilisation de caméras dans une unité de soins psychiatriques dans l application de contraintes par isolement 17, la Commission mentionne : «Le fait de recevoir des soins dans un centre hospitalier, qu il s agisse de soins psychiatriques ou physiques, ne prive pas une personne du droit à sa vie privée, y compris le droit à une relative intimité Même si le degré d intimité auquel on peut s attendre dans un centre hospitalier diffère de celui qu on a à domicile, il reste qu une surveillance continue par caméra d une chambre d hôpital constituerait une atteinte à la vie privée d un patient.» 14 Précité, note Bridgestone/Firestone, précité, note 13, p Voir : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC, Surveillance par caméra vidéo des lieux de travail : compatibilité avec la Charte, par Daniel Carpentier, rés. COM , août 1995; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Utilisation de caméras dans une unité de soins psychiatriques dans l application de contraintes par isolement, par Michel Coutu, cat , 9 décembre 1997, ainsi que Conformité à la Charte de l utilisation de caméras-vidéos dans la salle d isolement d un centre hospitalier - Aspects généraux, par Michel Coutu, cat , 16 mars Précité, note 16, p Page 5
10 Toutefois, la Commission 18, tout en estimant qu une telle pratique dans un hôpital, entre a priori en conflit avec l article 5 de la Charte, rappelait que ce droit n est pas absolu et peut être limité, dans la mesure prévue par l article 9.1 de la Charte qui édicte que : «Les libertés et droits fondamentaux s exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l exercice.» La question du respect du droit au respect de la vie privée des enfants se pose non seulement dans le cadre de la surveillance vidéo en circuit fermé, mais aussi dans l éventualité de la diffusion de ces images sur un site Internet privé. De l avis de la Cour suprême dans l arrêt Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. 19 : «le droit à l image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée Dans la mesure où le droit consacré par l art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère d autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l usage qui est fait de son image puisque le droit à l image prend appui sur l idée d autonomie individuelle, c est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité...». D ailleurs la Cour d appel du Québec dans la décision concernant cette affaire 20 déclarait que même assise dans un endroit public, la demanderesse «demeurait un simple particulier. Elle restait dans le domaine de ses activités privées et ne souhaitait pas se départir de l anonymat qui la protégeait». 18 Voir : Utilisation de caméras dans une unité de soins psychiatriques dans l application de contraintes par isolement; Conformité à la Charte de l utilisation de caméras-vidéos dans la salle d isolement d un centre hospitalier - Aspects généraux, précités, note Précité, note 12, p Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1996] R.J.Q. 2137, 2249 (C.A.). Page 6
11 Pour sa part, la Commission dans son avis Conformité à la Charte de l utilisation de caméras-vidéos dans la salle d isolement d un centre hospitalier - Aspects généraux 21, conclut que la surveillance vidéo continue pourrait être justifiée par l application de l article 9.1 de la Charte, «compte tenu des risques élevés de suicide, d automutilation, etc.; toutefois, le moniteur, protégé par un cadre plastifié, ne peut être observé que par les personnes autorisées». (nos soulignés) 1.2 Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits protégés des enfants Tout en étant d avis qu une garderie n est pas un lieu privé, cela n induit pas pour autant que les personnes la fréquentant, tout particulièrement les enfants qui y passent une grande partie de leur temps, perdent le bénéfice de leur droit au respect de la vie privée. Rappelons en l occurrence, les divers aspects élaborés par la jurisprudence de cette liberté fondamentale, soit le droit à l anonymat et à l intimité, le droit au secret et à la confidentialité, le droit de protéger la sphère d autonomie personnelle où se forment des choix intrinsèquement privés et le droit de regard sur l usage fait de son image. Suivant l analyse qui précède, la Commission est d avis que la surveillance vidéo continue des activités de la garderie porte atteinte, prima facie, au droit au respect de la vie privée des enfants. Quant à la diffusion même sur un site privé des images, cela porterait a priori aussi, atteinte à leur droit au respect de la vie privée. En outre, si on considère que tout parent d enfant fréquentant la garderie, ainsi que toute personne ayant obtenu le code d accès au site, pourront visualiser les images de tous les enfants, voire même les utiliser à leur gré, la diffusion mettrait en péril le droit à la dignité 22, et incidemment le droit à l honneur et à la réputation des enfants, au sens de l article 4 de la Charte québécoise. Dans Aubry, la majorité de la Cour 21 Précité, note 16, p Des images intimes des enfants ainsi captées et vues par des tiers, pourraient porter atteinte à leur dignité, J.L. c. S.B., J.E Page 7
12 suprême a émis cet obiter : «dans certains cas, une publication fautive de l image peut, à elle seule, entraîner une atteinte à l honneur et à la réputation» 23. Évidemment, les droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise ne sont pas absolus. Des restrictions peuvent être justifiées par l application de l article 9.1. La juge Wilson dans l arrêt Edmonton Journal 24, expose la nécessité de recourir à une méthode contextuelle et non abstraite lorsqu il s agit d examiner les questions de libertés fondamentales : «Une liberté ou un droit particuliers peuvent avoir une valeur différente selon le contexte La méthode contextuelle tente de mettre clairement en évidence l aspect du droit ou de la liberté qui est véritablement en cause dans l instance ainsi que les aspects pertinents des valeurs qui entrent en conflit avec ce droit ou cette liberté. Elle semble mieux saisir la réalité du litige soulevé par les faits particuliers et être donc plus propice à la recherche d un compromis juste et équitable entre les deux valeurs en conflit en vertu de l article premier». Afin de vérifier si une restriction ou une atteinte à la vie privée de l enfant dans le contexte d une garderie, sont justifiables par l application de l article 9.1 de la Charte, nous référons à l analyse faite par la Commission dans l avis Conformité à la Charte de l utilisation de caméras-vidéos dans la salle d isolement d un centre hospitalier - Aspects généraux 25 : «Dans son interprétation de l article 9.1, la Commission prend appui sur les critères élaborés par la Cour suprême du Canada au regard de l article premier de la Charte canadienne des droits et libertés 26. Suivant la Cour suprême du Canada 27, une limitation à 23 Aubry, précité, note 12, p Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, pp Précité, note 16, p Art. 1 : «La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique», Charte canadienne, précitée, note R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S Page 8
13 un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne revêt un caractère justifié pour autant qu elle réponde à des critères de rationalité de l objectif poursuivi et de proportionnalité du moyen limitatif utilisé pour atteindre cet objectif. L objectif visé doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société démocratique. Le moyen utilisé sera proportionnel à un tel objectif, dans la mesure où ce moyen a) n est ni arbitraire, ni inéquitable, ni fondé sur des considérations irrationnelles; b) est de nature à porter le moins possible atteinte à la liberté ou au droit en cause; c) produit des effets qui sont proportionnels à l objectif visé. À cet égard, suivant la Cour suprême du Canada, il doit y avoir non seulement proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures restreignant un droit ou une liberté et l objectif, mais également proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques.» 28 En appliquant les critères plus haut énumérés à la surveillance vidéo dans les garderies et à la diffusion des images, examinons si l atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants, est justifiable via l application de l article 9.1 de la Charte. - Pour ce qui est de l objectif visé par la surveillance vidéo continue et la diffusion des images qui peut en découler, la Commission considère que le recours à ces moyens semble répondre au désir des parents de suivre l évolution de leur enfant, et de s assurer des mesures prises pour la sécurité et la protection de ceux-ci (art. 1 et 39, Charte). En ce sens, l objectif visé s avère important. - Concernant l analyse en termes de proportionnalité du moyen choisi : Premièrement, la Commission est d avis que la surveillance vidéo continue ainsi que la diffusion des images, n ont pas suffisamment de lien rationnel avec l objectif poursuivi. Car, à défaut de démontrer que la sécurité des enfants est en danger relativement à une situation réelle, l utilisation de ces moyens serait arbitraire. 28 Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 889 (j. Lamer). Page 9
14 Pour ce qui est du deuxième élément du critère de proportionnalité, soit l atteinte minimale aux droits protégés, la Commission soutient que la garderie devra avoir épuisé tous les moyens pour s assurer de la sécurité des enfants et pour faciliter l accès aux parents, avant de recourir à la surveillance vidéo ou de permettre la diffusion des images. Mentionnons que le Règlement sur les centres de la petite enfance 29 et le Règlement sur les garderies 30 précisent que l on «doit permettre au parent l accès en tout temps durant les heures d ouverture et lorsque son enfant est présent, aux locaux où sont fournis les services de garde». Il nous semble aussi nécessaire de rappeler que le Code civil prévoit à l article 601 : «Le titulaire de l autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l éducation de l enfant.» En inscrivant son enfant dans une garderie, le parent ou celui qui en tient lieu, délègue à certains égards une partie de son autorité parentale. Ainsi, il est du devoir de cette garderie, de prendre les mesures appropriées en vue d assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants qui lui sont confiés 31. L aménagement des lieux de façon sécuritaire et favorisant une supervision efficace des activités, le travail en équipe, une formation et une sélection adéquates du personnel, sont parmi les éléments cruciaux 32 qui permettent de s assurer en temps normal de la protection et de la sécurité des enfants. 29 R.R.Q., c. C-8.2, r. 2, art R.R.Q., c. C-8.2, r. 5, art Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance, L.R.Q. c. C-8.2, art La Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance, précitée, à l article 18.1, le Règlement sur les centres de la petite enfance, précité, à l article 12, et le Règlement sur les garderies, précité, à l article 8, prévoient entre autres, la vérification des antécédents judiciaires, afin de s assurer de la fiabilité du personnel. Rappelons que ces mesures doivent être conformes à la Charte. Voir à ce sujet les avis de la Commission : La vérification policière des antécédents judiciaires des personnes appelées à œuvrer auprès d une clientèle vulnérable, par Claire Bernard et Pierre Bosset, rés. COM , janvier 1999; Commentaires relatifs au projet de règlement modifiant le règlement sur les centres de la petite enfance, par Claire Bernard, rés. COM , janvier 2003 et la lettre adressée le 17 mai 2002 par monsieur Pierre Marois, Président de la Commission, à madame Denise Lamontagne, Secrétaire de la Commission des affaires ( suite) Page 10
15 Donc, compte tenu de l objectif visé, la surveillance vidéo continue et la diffusion des images ne seraient pas les moyens portant l atteinte minimale au droit au respect à la vie privée de l enfant. Parallèlement, notons qu une restriction au respect du droit à la vie privée de l enfant, pourrait mettre en péril certains droits des adultes présents dans les mêmes lieux 33. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Finalement, concernant le troisième élément du critère de proportionnalité, en regard des deux premiers éléments plus haut analysés, la Commission constate que les effets préjudiciables des moyens choisis, soit la surveillance vidéo ainsi que la diffusion des images, paraissent disproportionnés (restriction notamment, de la spontanéité des enfants, de leur autonomie, de leur droit à l intimité ou leur droit au secret et à la confidentialité) et semblent outrepasser les bénéfices escomptés. La Commission conclut donc qu à la lumière des situations relatées par le ministère, la restriction du droit au respect de la vie privée des enfants, qu entraînerait la pratique continue de la surveillance vidéo et la diffusion des images, ne serait pas justifiable par l application de l article 9.1 de la Charte. Toutefois, en considérant toujours l intérêt de l enfant 34, nous croyons qu il est opportun de mentionner des situations où la captation des images serait conforme à la Charte : - Dans les cas où l on a des raisons de croire que la sécurité des enfants est en péril, des caméras pourraient être placées dans des endroits stratégiques, le temps de l investigation. Mais l accès aux images (directement sur un moniteur en circuit fermé ou sociales concernant le Projet de loi 95 (la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance et la Loi sur le ministère de la Famille et de l Enfance). 33 Notamment, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, (art. 46, Charte), le droit au respect de la vie privée, (art. 5, Charte). 34 Voir l article 33 du Code civil, précité, note 3. Page 11
16 par des bandes enregistrées) ne sera donné qu aux personnes autorisées à cette fin, et aux parents des enfants concernés. La diffusion sur un site Internet, même avec accès limité par un code ne devra pas être permise dans un tel cas afin de s assurer de la confidentialité des images. - Avec l accord des principales personnes concernées, notamment, les parents et le personnel de la garderie, on pourra filmer une activité bien précise et limitée dans le temps (telle, une pièce de théâtre), pour des fins administratives ou pédagogiques ou pour permettre aux parents de suivre l évolution de leur enfant. La diffusion de ces images serait alors possible, sur un site Internet privé pour une période de temps très limitée. Mais en aucun cas, les images diffusées ne devraient être de nature intime ou personnelle. 2 LES DROITS DU SALARIÉ ET LES DROITS DE TOUTE PERSONNE SE TROUVANT OCCASIONNELLEMENT À LA GARDERIE 2.1 Les droits du salarié La pratique de la surveillance vidéo et de la diffusion des images de la garderie impliquent directement que les employés soient soumis aux mêmes contraintes que les enfants, dans le cadre de leur travail. Même si le recours à de tels moyens découle de l initiative des parents, il appartient généralement à l employeur de les appliquer le cas échéant. D ores et déjà, la Commission reconnaît que celui-ci, dans l exercice de son droit de gestion, a le droit de contrôler l exécution du travail fait par le salarié. Mais quelles sont les limites dans le contexte qui nous est soumis, des droits protégés des salariés reconnus par la Charte québécoise? Page 12
17 Outre l article 4, qui protège le droit à la dignité, à la réputation et à l honneur, et l article 5 qui protège le droit au respect de la vie privée, l article 46 de la Charte québécoise prévoit : «Toute personne qui travaille a droit conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.» Quant au concept de dignité dans l exécution du travail, l article 2087 du Code civil édicte : «L employeur, outre qu il est tenu de permettre l exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du travail.» 2.2 Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits protégés des travailleurs 1) L incidence de la pratique de la surveillance vidéo Selon la jurisprudence arbitrale majoritaire et la doctrine en droit du travail, l expectative de vie privée d un salarié sur les lieux de travail serait assez restreinte. Dans ce contexte, la surveillance complète et constante des travailleurs, par des moyens électroniques tels l usage des caméras en circuits fermés constituerait plutôt une «condition de travail déraisonnable» au sens de l article 46 de la Charte québécoise. C est d ailleurs la position qu adoptait en 1995, la Commission dans l avis Surveillance par caméra vidéo des lieux de travail : compatibilité avec la Charte 35. À ce propos, les auteurs D Aoust, Leclerc et Trudeau soumettent : «qu il est préférable d examiner la question à l étude sous l angle de la condition de travail raisonnable plutôt que par le concept de droit à la vie privée. Il faut en effet 35 Précité, note 16. Page 13
18 reconnaître qu en milieu de travail, sauf exception très particulière (par exemple, l usage des toilettes, l administration de premiers soins etc.), la vie privée du salarié est plutôt restreinte.» 36 L arbitre dans Liberty Smelting 1962 Ltd 37 précise : «l employeur ne peut utiliser des circuits de télévision fermés à des fins disciplinaires ou analogues. L ouvrier n est pas un robot non plus qu un esclave, se fut-il engagé par contrat à consacrer tout son temps et toute son énergie à un employeur pour un travail donné. En tout temps et en tout lieu, il conserve sa dignité d homme, sa liberté individuelle. Il répugne à l esprit qu au cours des opérations quotidiennes de son travail il soit constamment sous observation électronique au moyen de caméras braquées sur lui, que tous ses moindres gestes puissent être épiés de façon continue tel un microbe sous le microscope. ( ) Compte tenu des circonstances particulières il y a lieu d autoriser des caméras de surveillance pour surveiller les endroits clés où les vols peuvent se produire. Cependant, il ne sera pas permis à la compagnie, sous aucun prétexte, de fixer l objectif de ses caméras à un employé en particulier, de manière courante.» Dans Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la S.A.Q., l arbitre statue que «un employeur qui soupçonne de se faire voler par un employé a certainement le droit d exercer une surveillance particulière pour protéger ses biens» 38. L utilisation d appareils électroniques devrait être permise pour surveiller les employés «sauf dans la mesure où il y a atteinte à la vie privée (pour les rares cas où cela peut se produire) 39 ou 36 Claude D AOUST, Louis LECLERC et Gilles TRUDEAU, Les mesures disciplinaires : étude jurisprudentielle et doctrinale, monographie 13, Publications de l École de relations industrielles de l Université de Montréal, 1982, p Liberty Smelting 1962 Ltd c. Syndicat international des travailleurs unis de l automobile, de l aéronautique, de l astronautique et des instruments aratoires d Amérique (T.U.A.) local 1470, (1972) G. Dulude, arbitre, S.A.G. 1039, (1983) T.A. 335, L arbitre fait ici référence aux lieux d aisance, tels que les toilettes ou bien les conversations personnelles privées durant les périodes de pause. Page 14
19 atteinte à la dignité du travailleur au point où on pourrait en conclure qu il s agit d une condition de travail déraisonnable». 40 Dans une autre sentence arbitrale 41, l usage de la caméra de façon permanente a été autorisé afin de contrer le harcèlement de certaines répartitrices d un service de taxi par certains chauffeurs et ainsi favoriser des conditions de travail normales et raisonnables pour les plaignantes. Toutefois l utilisation des bandes enregistrées ne fut pas autorisée par l employeur pour d autres fins, telles le contrôle de l exécution du travail des répartitrices. L employeur ne peut installer des caméras vidéos de façon permanente s il existe d autres moyens pouvant porter moins atteinte aux droits des salariés : «Le droit n interdit pas l installation de caméra vidéo dans une entreprise dont la finalité consiste à surveiller les actes posés par les salariés. L absence d interdiction n équivaut pas toutefois à permettre à l employeur d utiliser ce moyen sans restriction. Comme tout autre moyen de surveillance, l installation d une caméra vidéo doit se justifier sur une base rationnelle.» 42 Dans une récente décision 43, l arbitre concluait : «à défaut de situation le justifiant, que la seule installation de la caméra, même si elle n a d autre but que de prévenir les actes criminels, est une atteinte, en soi, au respect et à la dignité des salariés. Chaque salarié ne saurait être considéré comme un criminel potentiel. L exception qui justifie la présence de caméras pour les fins de surveillance à l intérieur de l usine est l existence d un problème réel qui peut être résolu par la surveillance électronique.» 40 Ibid., note Métallurgistes unis d Amérique, local 7065 et Radio Carillon taxi, T.A , D.T.E. 99T Ibid., p Page 15
20 C est ainsi que dans Centre hospitalier de Buckingham 44, tout comme dans Centre hospitalier Côtedes-Neiges 45, on permet l installation des caméras vidéos pour prévenir les vols répétitifs dans les endroits où les employés ne vont que de façon très ponctuelle et sans que l appareil ne soit braqué sur les faits et gestes de chacun. L arbitre rappelle les conclusions tirées de l ouvrage de D Aoust, Leclerc et Trudeau 46 : «1. L employeur peut, en vertu de la notion de subordination juridique et sa fonction de gestion, contrôler le travail de ses salariés; 2. prima facie, l employeur ne pourrait recourir à l utilisation de caméras pour surveiller le comportement et la productivité des salariés au travail; 3. une telle surveillance est permise dans des circonstances particulières, par exemple lorsque l employeur peut démontrer qu un problème sérieux de sécurité existe et que ce type de surveillance pourra à court terme ou moyen terme l aider à le surmonter; 4. une surveillance continue pourrait, croyons-nous, constituer une condition de travail déraisonnable et contrevenir à l article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (Québec).» Conclusion Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la pratique de la surveillance vidéo continue dans une garderie, sans aucune situation urgente et réelle, constituerait une condition de travail déraisonnable pour les travailleurs de la garderie et contreviendrait à l article 46 de la Charte québécoise. Par ailleurs, cette pratique pourrait porter incidemment, atteinte au droit à la dignité des travailleurs (article 4, Charte). 43 Garaga inc. et Syndicat des salariés de garage (C.S.D.), M. Gilles Laflamme, arbitre, T.A , , D.T.E SOQUIJ AZ , p. 10 de Centre hospitalier de Buckingham c. Syndicat des technologues en radiologie du Québec (CPS), M e Jean-Yves Durand, arbitre, T.A , , SOQUIJ AZ , D.T.E. 2002T Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec c. Centre hospitalier Côte-des-Neiges, T.A , , D.T.E. 93T C. D AOUST, L. LECLERC et G. TRUDEAU, précité, note 36, p Page 16
21 2) L incidence de la diffusion des images La diffusion des images captées hors du cadre de la garderie, nous amène à analyser les droits des travailleurs sous un autre angle. Le juge Lebel dans l affaire Bridgestone/Firestone 47 de la Cour d appel précise que le droit du salarié au respect de sa vie privée, existe dans certaines circonstances nonobstant le rapport de subordination prévalant entre le salarié et l employeur 48 : «Ce rapport de dépendance juridique et fonctionnelle ne colore pas cependant toutes les relations entre l employeur et le salarié, notamment hors de l établissement. Même à l intérieur de celui-ci, peuvent se poser des problèmes de protection du droit à la vie privée et de la dignité du travailleur, qui seront sans doute examinés lorsque l occasion se présentera. La relation de dépendance dans l exécution du travail ne permet pas d induire un consentement du salarié, au sens de l article 35 C.c.Q., à toute atteinte à sa vie privée. Bien qu admises en vertu de l article 35 C.c.Q., des renonciations à la protection de la vie privée doivent être précises et explicites et sans ambiguïté.» 49 (nos soulignés) Dans l avis Filature et surveillance des salariés absents pour raison de santé : conformité à la Charte 50, paru peu de temps avant la décision de l affaire Bridgestone/Firestone, la Commission concluait dans le même sens : 47 Rappelons pour le bénéfice du lecteur que dans cette affaire, il s agissait de la filature par surveillance vidéo exercée à l extérieur du travail par l employeur à l égard d un travailleur, dans le but de ramasser des preuves de l aptitude de celui-ci à retourner au travail. 48 Voir à ce sujet, Mario ÉVANGÉLISTE, «Les affaires Bridgestone/Firestone et Ville de Mascouche : la Cour d appel rompt avec la jurisprudence du travail et fixe des balises. Mais où en sommes-nous?», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, n o 134, Développements récents en droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p Précité, note 13, p COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC, par Michel Coutu, rés. COM , avril Page 17
22 «Le fait d être salarié, ce qui implique à la fois une situation de subordination et de contrôle hiérarchique, ne fait pas disparaître pour autant le droit au respect de la vie privée» 51 «Cela dit, l attente raisonnable au respect du droit à la vie privée doit bien sûr être adaptée aux circonstances dans lesquelles survient l atteinte présumée, et en ce sens l existence d un lien d emploi constitue sans aucun doute une circonstance à prendre en considération pour apprécier le degré raisonnable des exigences de respect du droit à la vie privée.» 52 Un passage de l arrêt Aubry nous semble aussi très pertinent dans les circonstances : «Dans l affaire Godbout c. Longueuil (Ville), la Cour suprême a décidé que la protection accordée à la vie privée vise à garantir une sphère d autonomie individuelle relativement à l ensemble des décisions qui se rapportent à des choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle (par. 98). Dans la mesure où le droit à la vie privée consacré par l art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère d autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l usage qui est fait de son image puisque le droit à l image prend appui sur l idée d autonomie individuelle, c est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité. Nous pouvons aussi affirmer que ce contrôle suppose un choix personnel Puisque le droit à l image fait partie du droit au respect de la vie privée, nous pouvons postuler que toute personne possède sur son image un droit qui est protégé. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable.» 53 Conclusion En regard de ce qui précède, la Commission est d avis que la diffusion des images hors de la garderie, différemment de la pratique de la surveillance vidéo (qui constitue une atteinte aux conditions de travail, et incidemment à la dignité du travailleur, art. 46 et art. 4 de la Charte), porterait, a priori, atteinte au respect du droit à la vie privée du travailleur et éventuellement, atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation Ibid., p Ibid., p Aubry, précité, note 12, p Voir Aubry, précité, note 23. Page 18
23 Mais comme nous l avons déjà mentionné plus haut, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Citons à propos le juge Lebel dans l affaire Bridgestone/Firestone 55 : «En substance, bien qu elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l extérieur de l établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l exige l article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d abord que l on retrouve un lien entre la mesure prise par l employeur et les exigences du bon fonctionnement de l entreprise ou l établissement en cause L employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de soumettre son salarié à une surveillance.» 56 Afin de procéder à l analyse de la justification via l article 9.1 de l atteinte au droit à la vie privée des travailleurs, nous référons une fois de plus aux critères de justification tels qu expliqués par la Commission dans l avis Conformité à la Charte de l utilisation de caméras-vidéos dans la salle d isolement d un centre hospitalier - Aspects généraux 57. La Commission constate, tout comme pour l analyse faite plus haut dans le cadre de l atteinte du droit à la vie privée des enfants, que l objectif visé par la diffusion des images répond à un besoin des parents concernant, la sécurité, la protection et l éducation de l enfant. Quant aux éléments du critère de proportionnalité, la Commission conclut : 1) dans la mesure où il n y a aucune situation réelle qui porte à craindre pour la sécurité des enfants, il n y a donc pas de lien rationnel entre la diffusion des images et l objectif poursuivi; 2) compte tenu de l objectif visé, la diffusion des images ne serait pas le moyen causant une atteinte minimale au droit à la vie privée des travailleurs 58 ; 3) les bénéfices escomptés sont moindres que les effets préjudiciables (notamment, restrictions portées au droit à l anonymat, au droit à la confidentialité, au droit de contrôler l usage fait de son image), qu entraînerait une telle pratique. Par conséquent, l atteinte 55 Précité, note 13, p C est aussi la conclusion de la Commission dans l avis précité, note Voir, supra, note Voir, supra, la justification via l article 9.1 pour les enfants. Page 19
24 du droit au respect à la vie privée des travailleurs par la pratique de la diffusion des images ne serait pas justifiable par l article 9.1 de la Charte. 2.3 Incidence de la surveillance vidéo et de la diffusion des images sur les droits des personnes se trouvant occasionnellement à la garderie Tout comme dans plusieurs endroits publics, tels les banques, certains commerces, où la surveillance vidéo est permise pour des raisons reliées à la sécurité des lieux et des gens, cette pratique ne contreviendrait pas au droit au respect à la vie privée des personnes se trouvant ponctuellement à la garderie. Toutefois, les caméras ne devraient pas être placées de façon à surveiller de façon continue ou régulière, les faits et gestes des enfants ou des travailleurs, ou bien de manière à capter des échanges ou des conversations à caractère personnel ou confidentiel 59. Quant à la possibilité de diffuser sur une base régulière les images sur un site Internet, cette pratique constituerait pour quiconque, de même que pour les travailleurs et les enfants 60, une atteinte au droit au respect de la vie privée non justifiable par l article 9.1 de la Charte. CONCLUSION La Commission est d avis que : 1. La surveillance vidéo continue des enfants en garderie et la diffusion de leurs images hors de la garderie sur un site Internet, contreviennent à leur droit au respect de la vie privée, et 59 Par exemple, des échanges entre le personnel et un parent concernant l évolution d un enfant ou bien le comportement d un éducateur. 60 La diffusion ponctuelle pourra être permise dans des situations telles qu analysées à la fin du point traitant du droit des enfants. Page 20
25 incidemment à leur droit à la dignité, à l honneur et à la réputation, contrairement aux articles 4 et 5 de la Charte. 2. Pour le personnel, la surveillance vidéo continue met en péril leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables, contrairement à l article 46 de la Charte. Dans certaines situations, ce moyen peut porter atteinte au droit à la dignité des travailleurs, protégé à l article 4 de la Charte. 3. La diffusion des images du personnel hors de la garderie, porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée, et incidemment à leur droit à la dignité, à l honneur et à la réputation, contrairement aux articles 4 et 5 de la Charte. 4. La surveillance vidéo des personnes se trouvant occasionnellement à la garderie est permise pour répondre à des préoccupations concernant la sécurité des lieux ou des personnes, dans la mesure où cela se fait dans le respect des droits des enfants, des parents ainsi que des travailleurs. Toutefois, la diffusion des images portera atteinte au droit au respect de la vie privée, contrairement à l article 5 de la Charte. 5. La captation ponctuelle des images peut être permise dans le cadre d une activité précise et limitée dans le temps, pour des fins pédagogiques, administratives ou éducatives, à la demande des parents et/ou des personnes en charge de la garderie. Dans un tel cas, la diffusion momentanée sur Internet pour accommoder les parents, avec l accord des personnes concernées, ne contreviendrait pas à la Charte dans la mesure où les images ne soient de nature ni intime, ni personnelle. 6. Le droit au respect de la vie privée n étant pas absolu, une atteinte à ce droit par la pratique de la surveillance vidéo est justifiable par l application de l article 9.1 de la Charte dans certaines circonstances. Le cas échéant, le recours à ce moyen doit être la solution ultime et ne doit être autorisé que pour régler une situation urgente et réelle. Cependant, l accès Page 21
26 aux images en circuit fermé ne sera donné qu aux personnes autorisées à cette fin, et aux parents des enfants concernés. 7. En aucun temps, la diffusion des images sur une base régulière via un site Internet (même avec accès limité par un code), ne devra être permise afin de s assurer du respect de la vie privée de toutes les personnes concernées. Page 22
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