CONVENTION DE PRESENTATION (article L. 222-16 du Code du sport)



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Transcription:

CONVENTION DE PRESENTATION (article L. 222-16 du Code du sport) ENTRE Madame/Monsieur, domicilié(e), Ressortissant de, Etat non membre de l Union européenne et non partie à l accord sur l Espace économique européen, Non titulaire de la licence d agent sportif FFR, D une part, ET Madame/Monsieur, domicilié(e), titulaire de la licence d agent sportif du rugby N, délivrée par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR). Ci-après dénommés ensemble les «Parties». EN PRESENCE DE M, domicilié, Ci-après dénommé(e) «l AGENT» D autre part. Ci-après dénommé «LE JOUEUR»* *Le terme JOUEUR sera partout remplacé par le terme ENTRAINEUR si la convention porte sur la présentation d un entraîneur. PREAMBULE : Mme/M qui n est pas titulaire de la licence d agent sportif visée par les dispositions de l article L. 222-7 du Code du sport, est ressortissant(e) d un Etat qui n est pas membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen. Mme/M désire mettre le JOUEUR en rapport avec un club de rugby français participant aux rencontres et compétitions organisées par la FFR ou la Ligue Nationale de Rugby (LNR), aux fins de conclusion d un contrat de travail de joueur de rugby. L AGENT, qui justifie auprès de Mme/M ainsi qu auprès du JOUEUR, remplir les exigences de l article L. 222-7 du Code du sport, s est déclaré en mesure de réaliser cette prestation et s est engagé à mettre tout en œuvre pour que le contrat de travail recherché soit conclu. Conformément aux exigences de l article L. 222-16 du Code du sport et afin de contractualiser les modalités de l intervention de l AGENT, Mme/M et l AGENT ont régularisé, en présence du JOUEUR qui en a accepté les termes, la présente convention de présentation. IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 1

ARTICLE 1 : REGLEMENTATION APPLICABLE La présente convention, conclue en vertu et en application de l article L. 222-16 du Code du sport, sera soumise au contrôle de la FFR. ARTICLE 2 : DESIGNATION DES PARTIES A LA CONVENTION Sont Parties à la présente convention Mme/M d une part, et l AGENT d autre part. Le JOUEUR n est pas partie à la présente convention, dont les termes lui sont cependant opposables. ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE L. 222-16 ALINEAS 3 ET 4 DU CODE DU SPORT Mme/M déclare sur l honneur n être pas établi(e) dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens des dispositions de l article 238-0 A du Code général des impôts, et déclare être pleinement avisé(e) que dans l hypothèse où il(elle) s avèrerait l être, la présente convention serait nulle de plein droit. ARTICLE 4 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION : La présente convention a pour objet la présentation par Mme/M à l AGENT, du JOUEUR dont le placement est recherché. Elle ne vaut pas contrat entre l AGENT et le JOUEUR. ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES 5.1 Obligations de Mme/M : Mme/M garantit expressément l AGENT : de la parfaite exactitude des informations fournies à propos du JOUEUR, notamment quant à ses caractéristiques physiques, techniques et sportives ; de ce qu à la date prévue de prise d effet du contrat de travail recherché, le JOUEUR sera, à l égard de son club et/ou de sa fédération actuels, sportivement, administrativement et professionnellement libre de contracter et d entrer au service du club français recherché. Mme/M reconnaît que toute difficulté sur ce point pourra constituer une cause de résolution à ses torts exclusifs de la présente convention, et engager sa responsabilité envers l AGENT de même qu à l égard de toute personne lésée. Mme/M s oblige à exécuter la présente convention de façon loyale et s interdit notamment toute démarche contraire aux intérêts de l AGENT. 5.2 Obligations de l AGENT : L AGENT s oblige à mettre (cocher la case souhaitée) : le club désigné à l article 6 ci-dessous un ou plusieurs clubs répondant aux critères fixés à l article 6 ci-dessous le club désigné et à défaut un club répondant aux critères fixés à l article 6 ci-dessous, en rapport avec le JOUEUR. 2

L AGENT s engage envers Mme/M à agir au mieux des intérêts du JOUEUR, et s interdit, y compris s il contracte avec le club recherché, toute démarche ou prise de position de nature à nuire aux intérêts du JOUEUR. L AGENT s oblige à l égard de Mme/M (cocher les éventuelles prestations convenues) : A s assurer, notamment au moyen d une traduction fidèle des éléments contractuels discutés, que le JOUEUR a parfaitement assimilé les termes du contrat de travail proposé, qu il en mesure la portée et qu il les accepte sans réserve ; A accomplir toutes formalités administratives qui s avèreraient nécessaires à l entrée ainsi qu au séjour du JOUEUR sur le territoire français ; A accomplir auprès de la FFR ou de la LNR, toutes les démarches nécessaires à l homologation du contrat de travail signé entre le club et le JOUEUR ; A accomplir au nom et pour le compte de Mme/M, les prestations complémentaires suivantes (à préciser le cas échéant). L AGENT émettra à l égard du club employeur, en son nom ou au nom de la société qu il a constituée ou encore dont il est préposé pour l exercice de sa profession, une facturation de commission correspondant à % du montant visé à l article 8.1 ci-après. En tout état de cause, le montant de la commission susvisée ne pourra excéder le montant maximal obtenu par application du barème figurant à l article 23.5 du Règlement fédéral relatif à l activité d agent sportif du rugby. Il réservera copie de cette facturation à Mme/M L AGENT veillera au bon règlement de sa facture et si besoin relancera son débiteur. L AGENT s oblige, après déduction de la rémunération fixée à l article 8 ci-dessous, à rétrocéder à Mme/M l intégralité des fonds reçus au titre de la mise en rapport réalisée. D une manière générale, l AGENT s oblige à agir dans l absolu respect des dispositions légales et règlementaires régissant l exercice de son activité. Ainsi qu il est dit à l article 11 ci-après, l AGENT sera responsable de la bonne communication de la présente convention à la FFR. ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL RECHERCHE Convention de présentation d un joueur : (Eventuellement si identifié) Nom du club recherché : Poste(s) au(x)quel(s) le JOUEUR souhaite être affecté : Division dans laquelle le CLUB recherché doit évoluer : Durée souhaitée du contrat de travail : Rémunération minimale souhaitée : nets/bruts (préciser le cas échéant les éléments de rémunération) Autres éléments souhaités (avantages en nature, primes, ) : à préciser 3

Convention de présentation d un entraîneur : (Eventuellement si identifié) Nom du club recherché : Division dans laquelle le CLUB recherché doit évoluer : Type(s) d équipe dont l entraîneur souhaite être en charge : Durée souhaitée du contrat de travail : Rémunération minimale souhaitée : nets/bruts (préciser le cas échéant les éléments de rémunération) Autres éléments souhaités (avantages en nature, primes, ) : à préciser ARTICLE 7 : DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION La présente convention de présentation prend effet au jour de sa signature. Elle se terminera : (les Parties cocheront ci-dessous et le cas échéant complèteront la clause souhaitée) : au jour de signature du contrat de travail le / / En aucun cas la présente convention ne vaudra pour une opération autre que celle ci-dessus définie ; elle ne pourra être prolongée, reconduite ou renouvelée qu expressément. ARTICLE 8 : REMUNERATION DE L AGENT 8.1 Les Parties rappellent conjointement que, conformément aux exigences du Code du sport ainsi qu au Règlement fédéral relatif à l activité d agent sportif du rugby applicables à la présente convention : la rémunération d un AGENT est calculée sur la base du contrat de travail conclu sur son intervention; En tout état de cause, elle ne pourra excéder le montant maximal obtenu par application du barème figurant à l article 23.5 du Règlement fédéral relatif à l activité d agent sportif du rugby. 8.2 En rémunération de ses obligations contractuelles, l AGENT percevra une rémunération fixée à : % de la facturation émise à l attention du club. (Cocher et compléter la case souhaitée) 8.3 La commission ne pourra être réputée acquise qu à condition que : l AGENT ait rempli l intégralité de ses obligations envers Mme/M ; si le contrat de travail est conventionnellement ou statutairement soumis à homologation, ledit contrat ait reçu homologation par l organe compétent ; le Délégué aux agents de la FFR ait reçu communication de la présente convention. 8.4 L AGENT supportera les conséquences de tout éventuel incident de paiement survenant dans le règlement de sa facturation. 4

ARTICLE 9 : EXTINCTION DU DROIT A RETROCESSION Le droit à commission créé en vertu de la présente convention au profit de Mme/M, de même que l obligation corrélative de reversement pesant sur l AGENT, s éteindront à l expiration de la période couverte par le contrat de travail régularisé entre le JOUEUR et le club employeur. Toute disposition contraire devra obligatoirement faire l objet d une convention expresse signée des parties et transmise au Délégué aux agents de la FFR. ARTICLE 10: FRAIS ENGAGES PAR L AGENT POUR L EXECUTION DES PRESENTES Les Parties conviennent que : L AGENT conservera ces frais à sa charge Autre : (à préciser) ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE LA CONVENTION A LA FFR Un exemplaire paraphé et signé de la présente convention doit être transmis au Délégué aux agents sportifs de la FFR par l AGENT, et ce par courrier, par voie électronique ou par télécopie, dans le délai d un mois au plus après sa signature. ARTICLE 12 : LANGUE ET DROIT APPLICABLES Seuls la langue française et le droit français seront applicables à la présente convention. ARTICLE 13 : LITIGES En cas de litige relatif à l interprétation, l exécution ou la rupture du présent contrat, et préalablement à la saisine de toute juridiction, les Parties s obligent à une tentative de conciliation auprès de la Commission des agents sportifs de la FFR à laquelle elles soumettront leur différend. Cette saisine s effectuera dans des conditions identiques à celles prévues par l article 25 du Règlement fédéral relatif à l activité d agent sportif du rugby. En cas d échec de la tentative de conciliation et de persistance du litige, les juridictions françaises étatiques ou arbitrales seront seules compétentes. Fait à, le En trois exemplaires dont un à l attention de la FFR. Mme/M L AGENT EN PRESENCE DU JOUEUR Monsieur 5