CS/95/52 DELIBERATION N 95/38 DU 13 JUIN 1995 RELATIVE A UNE COMMUNICATION, PAR PLUSIEURS INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA BANQUE CARREFOUR, D'UNE SERIE DE DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COTISATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE. Vu la Loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale; Vu la demande introduite par la Banque-carrefour auprès du Comité de surveillance le 7 juin 1995; Vu le rapport d'auditorat de la Banque-carrefour du 7 juin 1995; Vu le rapport présenté par M. Foulek Ringelheim. Objet et justification de la demande. La cotisation spéciale pour la sécurité sociale est une mesure du plan global, introduite par la loi de programmation sociale du 30 mars 1994 (les articles 106 à 127). L'article 106 définit l'étendue du champ d'application de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. L'Administration des contributions directes est chargée du contrôle de la perception de la cotisation spéciale et de son imputation en fonction de l'impôt sur les personnes physiques. Elle n'est cependant pas à même de vérifier quelles sont les personnes concernées par cette mesure. C'est pourquoi les institutions de sécurité sociale ont été invitées à établir la liste des intéressés et à la lui transmettre. A cet effet, il y a lieu de tenir compte des catégories de personnes (régime des indépendants) auxquelles la cotisation spéciale n'est pas applicable en vertu de l'article 125, 2 de la loi de programmation sociale. En fonction du revenu du ménage, les personnes soumises à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, doivent payer un montant annuel fixé par l'article 108 de la loi-programme. Concrètement, une retenue provisoire est effectuée automatiquement tous les mois par l'employeur et est transférée au Fonds pour l'equilibre Financier de la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale. L'Administration des contributions directes calcule le montant annuel de la cotisation spéciale, en déduit les retenues opérées et verse le solde éventuel, en fonction du montant définitif du revenu
du ménage, soit au Fonds pour l'equilibre Financier, soit au profit du contribuable. En ce qui concerne le régime des indépendants, l'article 125, 1 de la loi de programmation sociale dispose que l'inasti communique annuellement à l'administration des contributions directes (en abrégé ACD) les données signalétiques des indépendants qui sont redevables d'une cotisation sociale supplémentaire ainsi que le montant de ce supplément. Description du projet Si l'on suivait à la lettre le système élaboré dans la loi-programme en vue de la communication à l'acd des données exactes utiles au contrôle de la perception de la cotisation spéciale, on aboutirait à un ensemble extrêmement complexe de flux de données entre quelque 14 institutions de sécurité sociale d'une part et la Banque-carrefour d'autre part. Un groupe de travail chargé d'élaborer une procédure plus rationnelle, a été institué au sein de la Banque-carrefour, afin de garantir, dans les délais prévus, la communication des données utiles à l'acd. Le groupe de travail a constaté que la notion de bénéficiaire propre à la réglementation en matière d'assurance maladie et invalidité recouvre la presque totalité du champ d'application de la cotisation spéciale. Ainsi, un seul flux de données au départ du Collège Intermutualiste National pourra remplacer les flux provenant de 12 institutions de sécurité sociale concernées sur 14. Restent en outre actifs au sein du flux primaire: la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des marins (CSPM) et l'office de Sécurité Sociale d'outre-mer (OSSOM). Tant le Ministre des Finances que le Ministre des Affaires Sociales ont marqué leur accord sur la présente procédure qui est une variante de la réglementation légale. La procédure proposée a pour objet de fournir à l'administration des contributions directes deux listes qui sont indispensables pour l'exécution de ses tâches: -une première liste reprend les personnes censées être soumises à la cotisation spéciale (donc, dans certains cas, l'administration des contributions directes devra elle-même vérifier si l'intéressé doit être pris en considération); -la deuxième liste reprend les travailleurs indépendants qui sont redevables d'une cotisation sociale supplémentaire. C'est essentiellement pour pouvoir constituer cette liste que le groupe de travail a mis au point un ensemble de flux de données.
La BCSS demandera de manière globale aux institutions de sécurité sociale concernées les données sociales à caractère personnel utiles et les traitera, avant de communiquer les listes définitives à l'acd. Flux principal 1 Les trois organismes suivants transmettent à la Banque-carrefour les listes des assurés sociaux dont ils présument qu'ils sont soumis à la cotisation spéciale : -le Collège Intermutualiste National (bénéficiaires AMI); -l'office de Sécurité Sociale d'outre-mer (bénéficiaires AMI); -la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des Marins (bénéficiaires d'allocations). Après un contrôle syntaxique et un contrôle d'intégration, la Banque-carrefour rassemble les données dans une liste globale dont il faut encore extraire les personnes qui ne sont pas soumises à la cotisation spéciale (application de l'article 106, 4 de la loi-programme). Flux principal 2 Les indépendants qui ne sont pas soumis à la cotisation spéciale sont définis à l'article 125, 2 de la loi-programme. L'Institut National d'assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) ne dispose pas toujours de données suffisantes pour pouvoir déterminer lui-même quels indépendants ne sont pas soumis à la cotisation spéciale. Ainsi, l'inasti transmettra deux listes à la Banque-carrefour : Sous-flux 1une liste des indépendants qui ne sont certainement pas soumis à la cotisation spéciale; Sous-flux 2une liste des conjoints des indépendants, pour lesquels il faut disposer de données supplémentaires afin de déterminer s'ils sont soumis à la cotisation spéciale, est transmise à l'onem, à l'onss et l'onssapl par l'intermédiaire de la Banquecarrefour. Etant donné que les conjoints des indépendants ne sont pas intégrés dans le répertoire des références dans le chef de l'inasti, la Banque-carrefour se limitera ici à un contrôle syntaxique. Toutefois, des contrôles d'intégration sont effectués sur la liste qui est transmise à l'onem et à l'onss. L'ONSSAPL par contre reçoit la liste complète, étant donné que leur intégration n'est pas totale. Sous-flux 3l'ONSS et l'onssapl transmettent à la Banque-carrefour, chacun pour ce qui les concerne, le pourcentage d'occupation des personnes; la Banque-carrefour se charge de l'agrégation de ces données; Sous-flux 4l'ONEm transmet à la Banque-carrefour une liste des personnes auxquelles il verse
des allocations. Flux principal 3 Sur base des données fournies par les organismes, la Banque-carrefour est en mesure d'établir une liste définitive des personnes soumises à la cotisation spéciale. Cette liste est transmise à l'acd. Flux principal 4 L'INASTI transmet à l'acd, par l'intermédiaire de la BCSS, la liste de tous les indépendants, ainsi que le montant éventuel de leur cotisation sociale supplémentaire dont ils sont redevables. La Banque-carrefour effectue des contrôles syntaxiques et d'intégration qui n'interrompent cependant pas le flux vers l'acd. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de l'automatisation de l'échange des données nécessaires à l'application de la cotisation spéciale de sécurité sociale, une série de données sociales à caractère personnel sont communiquées dans et en dehors du réseau; cette communication doit faire l'objet d'une autorisation de principe du Comité de surveillance en application de l'article 15 de la loi sur la Banque-carrefour. APERCU DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL FAISANT L'OBJET DES DIFFERENTS FLUX. Flux principal 1 -nature de l'attestation (personne dont on présume qu'elle est soumise à la cotisation spéciale) Flux principal 2 Sous-flux 1 -nature de l'attestation (personne dont on présume qu'elle est soumise à la cotisation spéciale) -régime du titulaire (indépendant)
Sous-flux 2 des conjoints des indépendants dont la soumission à la cotisation spéciale n'est pas certaine Sous-flux 3 -nature de l'attestation (informations relatives au degré d'occupation) -régime du titulaire (travailleur salarié et assimilé) -code d'emploi (temps plein, temps partiel, non précisé, non actif) -degré d'occupation (%) Sous-flux 4 -nature de l'attestation ((ne) reçoit (pas) une allocation de l'onem) -régime du titulaire (indépendant) Flux principal 3 -nature de l'attestation (personne dont on présume qu'elle tombe sous le champ d'application de la cotisation spéciale) -régime du titulaire (travailleur salarié et assimilé ou non précisé) -si le NISS est un numéro Bis, et non un numéro national, une série de données d'identification sont transmises afin de permettre à l'acd d'identifier l'intéressé : -nom -prénom -sexe -date de naissance -état civil -nationalité -adresse
Flux principal 4 -nature de l'attestation (indépendant article 125, 1 ) -régime du titulaire -si le NISS est un numéro Bis, et non un numéro national, ou n'est pas connu, une série de données d'identification sont transmises afin de permettre à l'acd d'identifier l'intéressé : -nom -prénom -sexe -date de naissance -état civil -nationalité -adresse Il s'agit de communications de données sociales à caractère personnel en dehors du réseau de la sécurité sociale, soumises à l'autorisation du Comité de surveillance en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 15 janvier 1990 sur la Banque-carrefour. Les communications en cause répondent à des finalités légitimes à savoir la perception de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, instituée par la loi de programmation sociale du 30 mars 1994. Par ces motifs, Le Comité de surveillance autorise la communication par les institutions de sécurité sociale concernées et par la Banque Carrefour, des données énumérées ci-dessus, et conformément à la description des flux, à l'administration des Contributions Directes dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. F. Ringelheim, Président.