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Convention d assurance collective 27900 Votre contrat est constitué des documents suivants : les Conditions générales exposent l ensemble des dispositions du contrat et de ses prestations. Les documents justificatifs nécessaires au règlement de nos prestations sont précisés en annexe I. les Conditions particulières précisent et complètent les Conditions générales. la notice d information présente à l adhérent les termes du contrat. la déclaration nominative des adhérents sert de base à la déclaration des cotisations. les bulletins individuels d adhésion précisent les informations concernant chacun des adhérents. Dans ce contrat, nous utilisons régulièrement les termes suivants : le souscripteur est la personne morale ou le chef d entreprise qui souscrit un contrat au profit des salariés appartenant à la catégorie de personnel concernée, mentionnée ci-dessous ; il sera le plus souvent désigné par «vous» ; l assureur est la société d assurance qui garantit les risques souscrits ; il sera le plus souvent désigné par «nous» ; la catégorie de personnel concernée est celle pour laquelle vous avez conclu ce contrat de retraite ; l adhérent est le salarié ou l ancien salarié de la catégorie de personnel concernée ; le retraité est l adhérent titulaire d une rente viagère de retraite payée au titre du contrat ; l ayant droit (les ayants droit) est (sont) le(s) bénéficiaire(s) de la garantie en cas de décès de l adhérent survenu avant la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat.

SOMMAIRE sommaire section page contenu Titre I. Les dispositions relatives à votre contrat Titre II. Les dispositions relatives à la constitution des retraites 3 Article 1 - L objet de votre contrat 3 Article 2 - La date d effet de votre contrat 3 Article 3 - Vos cotisations 3 3.1. Les cotisations obligatoires 4 3.2. Les cotisations correspondant aux congés payés 4 3.3. Les cotisations correspondant aux versements volontaires 5 3.4. Les frais sur cotisations 5 Article 4 - L adhésion de vos salariés 5 Article 5 - La révision de votre contrat 5 Article 6 - Ce que vous devez nous déclarer 5 6.1. À la mise en place de ce contrat 6 6.2. En cours de contrat 6 Article 7 - La remise de la notice d information aux adhérents 6 Article 8 - La prescription 6 Article 9 - Fausse déclaration Erreurs Omissions 7 Article 10 - Les réclamations 7 Article 11 - La législation relative au traitement des données à caractère personnel 7 Article 12 - La législation relative au blanchiment des capitaux 7 Article 13 - La résiliation - Le transfert collectif 7 13.1. Résiliation 7 13.2. Transfert collectif 8 Article 14 - Le droit applicable - La compétence juridictionnelle 9 Article 15 - Les comptes individuels 9 Article 16 - Les formules de gestion financière 10 16.1. La Gestion Protégée 10 16.2. Les Gestions programmées Équilibre et Dynamique 11 16.3. Le changement de formule de gestion financière 11 Article 17 - Les prélèvements sur l épargne gérée 12 Article 18 - Les montants gérés dans l actif général 12 18.1. La valorisation minimale des sommes investies dans l actif général 12 18.2. La valorisation complémentaire des sommes investies dans l actif général 12 18.3. La revalorisation en cas de liquidation du compte avant la retraite ou de liquidation de la retraite 12 Article 19 - Les montants gérés en unités de compte 13 Article 20 - La garantie Protection 13 20.1. La souscription de la garantie 13 20.2. Votre garantie 13 20.3. La durée de la garantie Protection 14 20.4. Le coût de la garantie Protection 1

SOMMAIRE sommaire section page contenu Titre II. Les dispositions relatives à la constitution des retraites (fin) Titre III. Les dispositions relatives à la liquidation et au paiement des retraites Annexe I : Documents nécessaires au règlement de la prestation Annexe II : Barème de conversion en rente - janvier 2013 Annexe III : Formules de 2gestions financières 14 Article 21 - La garantie Continuité 14 21.1. La souscription de la garantie 14 21.2. Votre garantie 14 21.3. La durée de la garantie Continuité 15 21.4. Le règlement des prestations dues au titre de la garantie Continuité 15 21.5. Le coût de la garantie Continuité 16 21.6. Les exclusions applicables à la garantie Continuité 16 21.7. Le contrôle médical 17 Article 22 - La liquidation du compte avant la retraite 17 22.1. Le rachat 17 22.2. Le décès 18 22.3. Le transfert possible en cas de départ d un adhérent de l entreprise 18 22.4. La valeur de liquidation du compte individuel 19 Article 23 - L information annuelle 20 Article 24 - La liquidation des retraites 20 Article 25 - La garantie de Rente sécurisée 21 Article 26 - La détermination des droits 21 26.1. La valeur du capital constitutif 21 26.2. Le montant de la retraite 21 26.3. Le choix individuel du taux technique 22 Article 27 - Le choix individuel relatif aux modalités de paiement 22 27.1. La rente viagère réversible 22 27.2. La rente viagère avec annuités garanties pendant une durée de 5, 10 ou 15 ans 22 27.3. La rente viagère réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ou 15 ans 23 27.4. La rente viagère croissant par paliers aux 70 e et 75 e anniversaires du retraité 23 Article 28 - Possibilité de souscription d une garantie dépendance 23 Article 29 - Le paiement des retraites 23 Article 30 - La revalorisation des retraites 23 30.1. La participation aux bénéfices 24 30.2. La revalorisation 25 Pour la liquidation et le paiement d une retraite 25 En cas de décès d un adhérent avant la liquidation de sa retraite 25 Pour la liquidation de la rente de réversion due au décès d un retraité 26 En cas de demande de rachat par un Adhérent de son compte individuel 26 En cas de demande de transfert par un Adhérent de son compte individuel 26 En cas d incapacité temporaire de travail d un adhérent 26 En cas d invalidité permanente d un adhérent 28 Rente viagère non réversible 29 Rente viagère réversible (avec ou sans annuités garanties) à 60 % 30 Rente viagère réversible (avec ou sans annuités garanties) à 100 % 31 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 5 ans 32 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ans 33 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 15 ans 34 Rente viagère croissant par palier 35 La Gestion protégée 35 Les Gestions programmées

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT Préambule Le présent contrat est souscrit suite à la mise en place, dans votre entreprise, conformément aux dispositions de l article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, d un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire pour la catégorie de personnel définie par l entreprise. Vous assumez l entière responsabilité de la définition et des modalités de mise en place et de fonctionnement de ce dispositif et de la qualification qui en découle en termes de droit social et de droit fiscal, notamment au regard des dispositions de l article 83 du code général des impôts et des articles L. 242-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. Conformément au texte de loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ce contrat autorise les Versements Volontaires effectués par les adhérents sur leur compte. Titre I - Les dispositions relatives à votre contrat Article 1 - L objet de votre contrat Votre contrat est un contrat d assurance de groupe sur la vie à adhésion obligatoire régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances. Notre organisme de contrôle est l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09. Le présent contrat est destiné à garantir les prestations prévues dans le cadre du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire pour la catégorie de personnel concernée. Il a pour objet d assurer l acquisition et la jouissance de droits viagers au profit des salariés de votre entreprise appartenant à la catégorie de personnel concernée. L acquisition des droits viagers s effectue pendant la phase de constitution de la retraite, décrite au Titre II ci-dessous. Ces droits consistent en un capital différé à la date de départ à la retraite qui sera obligatoirement converti en rente viagère. La jouissance des droits viagers se concrétise par le paiement en cas de vie de prestations périodiques tel que décrit au Titre III ci-dessous. Article 2 - La date d effet de votre contrat Votre contrat prend effet à la date mentionnée aux Conditions particulières. Il se renouvelle chaque année au premier janvier par tacite reconduction pour une durée d un an, sauf résiliation par l une ou l autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un délai de préavis de deux mois. La date d effet du contrat doit obligatoirement être au premier jour d un trimestre civil. La prise d effet est cependant également conditionnée à la réception par nos services de la première déclaration nominative complète. Article 3 - Vos cotisations Vous versez la totalité des cotisations obligatoires et des cotisations correspondant aux congés payés. Les Versements Volontaires sont versés directement par les adhérents qui le souhaitent. 3.1. Les cotisations obligatoires Les cotisations obligatoires, que vous avez définies, sont payables trimestriellement à terme échu. Vous nous adressez chaque trimestre une Déclaration Nominative des adhérents, dont le contenu est précisé à l article 6. Si des régularisations de cotisations, pour une période déjà déclarée, sont à effectuer ultérieurement, elles doivent être distinguées dans la déclaration suivante. 3

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT En cas de non-paiement des cotisations obligatoires En cas de non-paiement des cotisations obligatoires à l échéance, le contrat est dit «réduit». La gestion des comptes individuels est maintenue sans pénalité selon les dispositions contractuelles, sauf en ce qui concerne la garantie «Continuité», définie à l article 21. Les adhérents qui le souhaitent peuvent continuer à effectuer des Versements Volontaires dans les conditions définies ci-dessous. Si la garantie «Continuité», est souscrite par votre entreprise, en cas de non-paiement dans les délais fixés par les bordereaux d appel des cotisations ou dans l avis de prélèvement, nous vous adressons une lettre recommandée de mise en demeure (article L. 113-3 du Code des assurances) qui produit les effets suivants : trente jours après cet envoi, la garantie Continuité est suspendue, quarante jours après cet envoi, cette garantie est automatiquement résiliée, sauf si le paiement de la cotisation obligatoire échue ainsi que celui des cotisations obligatoires éventuellement venues à échéance au cours dudit délai sont intervenus entre-temps. Le paiement des prestations prévues autres que celles liées à la garantie Continuité est maintenu sans pénalité selon les dispositions contractuelles. 3.2. Les cotisations correspondant aux congés payés 3.2.1. Cotisations correspondant aux congés payés sans CET Le présent contrat peut recevoir à l initiative des adhérents les cotisations correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de cinq par an, conformément à l article L. 3334-8 du Code du travail, à condition qu aucun Compte Épargne Temps (CET) n ait été mis en place pour les adhérents dans l entreprise. 3.2.2. Cotisations correspondant aux congés payés avec CET Le présent contrat peut recevoir à l initiative des adhérents les cotisations correspondant à des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps (CET). Il est alors nécessaire qu un Compte Épargne Temps soit en vigueur dans l entreprise, et qu ait été mis en place, dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, la possibilité, pour les adhérents au présent contrat, de faire contribuer les droits inscrits sur le CET, au financement de prestations de retraite, conformément à l article L. 3334-8 du Code du travail. La partie de ces droits qui ne sont pas issus d un abondement en temps ou en argent de l entreprise ne peut être supérieure à 10 jours par an, conformément à l article L. 3153-3 du Code du travail. 3.3. Les cotisations correspondant aux versements volontaires Les cotisations correspondant aux versements volontaires des adhérents sont constitués des versements libres et des versements programmés effectués par chaque adhérent, s il le souhaite, sur le compte de retraite qui lui est ouvert au titre du présent contrat. Les versements programmés, d un montant annuel minimum de 480 euros, sont décidés par l adhérent avec la périodicité qui lui convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). L adhérent peut modifier, suspendre ou reprendre ses versements à tout moment. La demande de modification doit nous parvenir avant le 20 du mois pour être prise en compte le mois qui suit. La date des prélèvements ultérieurs est alors fonction de la périodicité choisie. Chaque versement libre non programmé doit être d un montant minimum de 480 euros, accompagné d un «bulletin de versement» dûment complété. Les cotisations correspondant aux versements volontaires sont payées par l adhérent directement à l Assureur sauf accord spécifique avec vous. Tous les paiements sont à effectuer à l ordre d AXA France Vie. 4

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT 3.4. Les frais sur cotisations Des frais, appelés «frais sur cotisations», sont prélevés sur chaque cotisation versée. Le taux des frais sur cotisations établi en pourcentage des sommes versées est spécifié dans les Conditions Particulières. Les frais incluent le prélèvement des taxes, contributions sociales et frais de contrôle de l ACP. Toute modification affectant ces taxes et contributions sera répercutée à due concurrence sur le taux de frais. Tous impôts, contributions ou taxes, auxquels ce contrat et/ou les cotisations versées sont ou viendraient à être assujettis, sont à votre charge ou à celle de vos salariés le cas échéant. Article 4 - L adhésion de vos salariés Sauf dispositions contraires prévues dans le dispositif de l entreprise et conformes à la réglementation en vigueur, tous vos salariés doivent adhérer au contrat s ils : appartiennent à la catégorie de personnel concernée et bénéficient d un contrat de travail non suspendu ou suspendu pour des congés indemnisés par l entreprise. Les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat social ou assimilés salariés au sens du Code de la Sécurité sociale peuvent adhérer au présent contrat, s ils appartiennent à la catégorie de personnel concernée, dans les conditions et limites qui leur sont applicables aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale et du Code du commerce. Le respect des dispositions légales et éventuellement réglementaires régissant l octroi des avantages de retraite aux mandataires sociaux salariés ou assimilés salariés relève de la seule responsabilité du souscripteur. Chaque adhérent remplit un bulletin individuel d adhésion, qui lui est remis par le souscripteur. Article 5 - La révision de votre contrat Révision du contrat d un commun accord entre les parties Votre contrat peut être révisé d un commun accord. Dans ce cas, le contrat sera révisé par avenant. Les nouvelles dispositions s appliqueront à compter de la date de prise d effet de cet avenant. Révision du contrat à la suite de l entrée en vigueur d une disposition législative ou réglementaire Une décision législative ou réglementaire peut entraîner une modification de nos engagements respectifs tels que définis au titre du présent contrat. Dans ce cas, elle doit faire l objet d un avenant. Les anciennes dispositions législatives ou réglementaires continueront de s appliquer jusqu à la date de prise d effet de l avenant signé entre les parties. Si les parties n arrivaient pas à un accord sur cette révision, elles pourraient l une ou l autre, mettre fin au contrat en dehors des périodes de résiliation prévues à l article 13, à la fin du trimestre civil suivant la réception de la demande de résiliation adressée à l autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception Si cette disposition législative ou réglementaire est d ordre public, elle est immédiatement applicable à la date de renouvellement du contrat par tacite reconduction sans qu il soit nécessaire de signer un avenant. Article 6 - Ce que vous devez nous déclarer 6.1. À la mise en place de ce contrat Vous nous fournissez : le Bulletin de Souscription Entreprise valant Conditions Particulières, que vous aurez signé, précisant entre autres les garanties que vous avez souscrites (Protection, Continuité et Sécurité) pour tous les salariés de la Catégorie de Personnel Concernée, 5

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT si vous avez souscrit la garantie Continuité, la liste nominative des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place de votre contrat avec mention pour chaque adhérent de ses nom prénom et date de naissance, les Bulletins Individuels d Adhésion de chacun des salariés adhérents. 6.2. En cours de contrat Vous nous transmettez : les Bulletins Individuels d Adhésion de tout nouvel arrivant, dans le mois qui suit son arrivée, précisant, le cas échéant, si celui-ci est en arrêt de travail, chaque trimestre, la Déclaration Nominative des adhérents. Sur cette déclaration, vous ferez figurer, pour chaque adhérent, ses nom de famille, nom marital, prénom, date et lieu de naissance, date d entrée, éventuelle date de sortie ainsi que le montant de la cotisation obligatoire à affecter à son compte individuel, à notre demande la dernière adresse connue d un adhérent salarié ou ancien salarié de votre entreprise. Si des adhérents ont quitté la Catégorie de Personnel Concernée ou si de nouveaux y sont entrés, vous nous précisez leurs dates de départ ou d arrivée. En cas de non fourniture de la déclaration nominative trimestrielle dans les délais fixés par les bordereaux et dans le cas où la garantie Continuité est souscrite, nous vous adressons une lettre recommandée de mise en demeure qui produit les effets suivants : trente jours après cet envoi, la garantie Continuité est suspendue, quarante jours après cet envoi, cette garantie est automatiquement résiliée, sauf si la déclaration nominative nous est parvenue entre-temps. Les garanties prévues autres que la garantie Continuité sont maintenues sans pénalité dans les conditions prévues au contrat. Article 7 - La remise de la notice d information aux adhérents Vous êtes légalement tenu (article L. 141-4 du Code des assurances) : de remettre aux adhérents un exemplaire de la notice d information que nous vous fournissons et qui précise les garanties du contrat et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de liquidation, d informer les adhérents des éventuelles modifications apportées au contrat. En cas de litige, il vous incombe d apporter la preuve que vous avez remis cette notice d information et que vous avez communiqué les éventuelles modifications aux adhérents. Article 8 - La prescription Conformément aux dispositions de l article L. 114-1 du Code des assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat est de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Conformément à l article L. 114-2 du Code des assurances : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité.» Article 9 - Fausse déclaration - Erreurs - Omissions Les déclarations que vous nous adressez servent de base à l application du présent contrat et toute fausse déclaration, erreur ou omission de nature à modifier notre opinion sur le risque ne saurait nous engager. Dans ce cas, les parties s engagent à corriger dans les plus brefs délais toute erreur, inadvertance ou omission involontaire, rétablissant ainsi la situation qui aurait été la leur si cette erreur, inadvertance ou omission n avait pas été commise. Les éventuels préjudices que nous aurions subis sont à votre charge. 6

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT Article 10 - Les réclamations Les éventuelles réclamations doivent être adressées à votre interlocuteur habituel. Si elles ne trouvent pas satisfaction, les cas de réclamations sont à adresser à notre Service clientèle mentionné aux Conditions particulières. En cas de désaccord, notre Service clientèle vous propose un recours gratuit au médiateur et vous indique les modalités à suivre. Le médiateur est une personne indépendante qui s engage à formuler un avis motivé dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi. Son avis n engage pas les parties concernées qui restent libres de recourir aux juridictions compétentes. Article 11 - La législation relative au traitement des données à caractère personnel Vous vous engagez à nous communiquer les informations concernant les adhérents dans le strict respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur. Ces informations pourront être communiquées aux organismes professionnels habilités, ainsi qu à tous ceux qui interviennent dans la gestion et l exécution de votre contrat. En retour, les adhérents ont un libre accès aux informations les concernant, conformément à la législation précitée en vigueur. Pour les consulter, s y opposer, ou demander leur rectification, il leur suffit de prendre contact avec notre Service clientèle. Article 12 - La législation relative au blanchiment des capitaux Vous certifiez sur l honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de vos salariés au contrat n ont pas une origine délictueuse au sens des Articles 562 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-1 du code pénal relatifs au blanchiment des capitaux. Lorsque l adhérent remplit le «bulletin de versement» lui permettant d effectuer des Versements Volontaires, il certifie sur l honneur et à peine de nullité que les versements libres et facultatifs qui sont ou seront versés au contrat n ont pas une origine délictueuse au sens des Articles 562 et suivants du Code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-1 du code pénal relatifs au blanchiment des capitaux. Nous sommes soumis, en raison de notre qualité d organisme financier, aux obligations légales issues principalement du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et notamment à une obligation de déclaration auprès du service Tracfin en cas de soupçon. Article 13 - La résiliation - Le transfert collectif 13.1. Résiliation Le contrat peut être résilié par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois avant son terme annuel. Cette lettre doit donc être envoyée au plus tard le 31 octobre pour que ce contrat cesse au 31 décembre à minuit. En cas de résiliation, nos engagements sont maintenus sans pénalité à compter de la date d effet de la résiliation dans les conditions et limites prévues aux articles suivants en vigueur à cette même date, sauf en ce qui concerne la garantie Continuité qui, si elle est souscrite, prend fin dans les conditions prévues à l article 21. L appel des cotisations obligatoires cesse à la date d effet de la résiliation. Aucun versement volontaire ne peut plus être effectué à compter de la date d effet de la résiliation. 13.2. Transfert collectif Vous pouvez, après la résiliation, demander à tout moment le transfert collectif des comptes individuels de vos salariés, sur un contrat de même nature ouvert auprès d un autre organisme d assurance sur la vie ou de tout autre organisme habilité. 7

titre I - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE CONTRAT Vous êtes aussi tenu d informer les adhérents concernés des conséquences de ce transfert sur leurs droits, à savoir notamment que le transfert porte sur la totalité du montant inscrit sur leur compte, que celui-ci provienne de cotisations obligatoires, de cotisations correspondant aux congés payés, de transferts entrants ou de cotisations correspondant aux versements volontaires. La demande de transfert doit nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en justifiant de l information faite aux adhérents concernés. Le transfert collectif des comptes individuels des adhérents qui ont quitté votre entreprise ne peut être réalisé sans un accord express de leur part. Nous vous transmettons alors dans un délai de deux mois un protocole de transfert spécifiant les modalités de réalisation de celui-ci. Le transfert est effectué dans un délai maximum d un mois après la date de réception par nos services du protocole de transfert mentionné ci-dessus signé de votre part, ainsi que du relevé d identité bancaire de l organisme d assurance du contrat d accueil et de l attestation dudit organisme précisant qu il s agit d un contrat de groupe de même nature. Le délai d un mois mentionné ci-dessus ne vaut que si la situation sur les marchés financiers n empêche pas la cotation des supports d investissement des garanties libellées en unités de compte du présent contrat. Le montant transféré est égal à la valeur de liquidation des comptes individuels concernés calculée à la date du transfert effectif conformément à l article 22.4. Le transfert met fin à tous nos engagements à l égard des adhérents concernés. Article 14 Le droit applicable La compétence juridictionnelle Le présent contrat est régi par le droit français. Toutefois, les parties conviennent qu avant tout contentieux, elles doivent chercher entre elles une solution amiable à tout litige susceptible de les opposer. Cette phase sera mise en oeuvre de la façon suivante. La demanderesse au litige adressera à l autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, l énoncé de ses demandes. La date de réception de cette lettre fera courir un délai d un mois, sauf prorogation expresse, pendant lequel les parties feront toutes diligences pour résoudre de façon amiable le différend qui les oppose. À défaut d accord constaté par écrit dans les délais ci-dessus, chacune des parties reprendra son entière liberté d action. 8

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Titre II - Les dispositions relatives à la constitution des retraites Article 15 - Les comptes individuels Un compte individuel est ouvert au nom de chaque adhérent pendant la phase de constitution, période qui précède la liquidation de la rente au titre du présent contrat et pendant laquelle est géré le compte. Il est crédité : des cotisations obligatoires nettes des frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières et du coût de la garantie Continuité (cf. paragraphe 21.5 ci après) si cette garantie est souscrite, des cotisations correspondant aux congés payés, nettes de frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières et du coût de la garantie Continuité (cf. paragraphe 21.5 ci-après) si cette garantie est souscrite, des cotisations correspondant aux versements volontaires nettes des frais sur cotisations indiqués aux Conditions Particulières, sous réserve que nous ayons pu identifier le versement grâce au bulletin de versement dûment rempli (étant entendu qu à défaut de communication du bulletin de versement, la cotisation concernée n est pas investie), des sommes issues d un transfert en provenance d un autre contrat de même nature, ces dernières étant encaissées sans prélever de frais sur cotisations. Le compte individuel est géré dans les conditions indiquées aux articles suivants. Le compte individuel est liquidé à la fin de la phase de constitution lors de la liquidation de la retraite au titre du présent contrat ou dans les cas visés à l article 22. Article 16 - Les formules de gestion financière L adhérent choisit lors de son adhésion entre l une des trois formules de gestion financière suivantes : Gestion protégée, Gestion programmée Équilibre, Gestion programmée Dynamique. Le choix de la formule de gestion financière peut être différent entre l investissement des cotisations obligatoires (y compris éventuels transferts et cotisations correspondant aux jours de congés) et celui des cotisations correspondant aux versements volontaires. Pour les cotisations obligatoires (y compris éventuels transferts et cotisations correspondant aux jours de congés) : La formule retenue par l adhérent doit être indiquée dans son Bulletin Individuel d Adhésion. Si la formule concernant les cotisations obligatoires n est pas indiquée dans le Bulletin Individuel d Adhésion ou si ce dernier ne nous parvient pas, l investissement des cotisations obligatoires est en totalité effectué sur la formule de Gestion Protégée dans laquelle l investissement est réalisé à 100 % sur l actif général en attendant la régularisation effectuée dans les cinq jours qui suivent la réception par nos services du bulletin complété. Pour les cotisations correspondant aux versements volontaires : La formule retenue par l adhérent doit être indiquée dans son Bulletin de Versement. Si la formule concernant les versements volontaires n est pas indiquée dans le Bulletin de Versement, ou si ce dernier ne nous est pas parvenu, l investissement de la cotisation correspondant aux versements volontaires est réalisé selon la formule retenue pour l investissement des cotisations obligatoires, en attendant la régularisation effectuée dans les cinq jours qui suivent la réception par nos services du bulletin complété. Dispositions communes : Les choix effectués valent pour toute la durée de la période de constitution de la retraite, sauf en cas de demande de modification transmise dans les conditions prévues à l article 16.3 ci-dessous. 9

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES 16.1. La Gestion Protégée Lorsque l adhérent a choisi la formule de Gestion protégée, il répartit sur la base de deux pourcentages multiples de 5 % et dont la somme est égale à 100 % les montants crédités sur le compte et concernés par cette formule de gestion sont investis comme indiqué dans les tableaux de répartition présentés en ANNEXE III. L attention de l adhérent est attirée sur le fait qu aucun arbitrage ne sera effectué sans une demande expresse de sa part. De nouveaux supports financiers pourront être ajoutés ou substitués à la liste figurant en annexe. Nous nous engageons à vous informer de toute modification de cette liste avant la date d entrée en vigueur de celle-ci. Les éventuels nouveaux OPCVM ne supporteront pas de frais supérieurs aux frais les plus élevés supportés par les OPCVM déjà répertoriés. L adhérent peut après un an d adhésion modifier la répartition de l épargne gérée sur son compte entre les deux supports de la Gestion protégée. Une réduction du pourcentage relatif à l investissement sur le support AXA Protect n est toutefois possible qu après cinq ans d adhésion. L adhérent doit nous adresser à cet effet une demande écrite de modification de l affectation et de la répartition de l épargne gérée sur son compte entre les supports de la Gestion protégée. La nouvelle répartition vaut pour l épargne acquise et/ou les nouvelles cotisations, selon le choix exprimé par l adhérent dans sa demande de changement. Nous procédons à l arbitrage nécessaire pour respecter la nouvelle répartition dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la demande de l adhérent. Deux demandes successives de modification de la répartition de l épargne gérée entre les supports de la Gestion protégée ne peuvent être formulées à moins d un an d intervalle. Lorsque le choix de l adhérent concernant la formule de gestion financière ne nous est pas parvenu, les montants inscrits à son compte sont en totalité investis selon la formule de Gestion protégée dans laquelle l investissement est réalisé à 100 % sur l actif général. La valorisation de l investissement est alors effectuée selon les règles définies aux articles 17 et 19. 16.2. Les Gestions programmées Équilibre et Dynamique Lorsque l adhérent a choisi une Gestion programmée, l épargne gérée sur son compte individuel et concernée par ce choix fait l objet d une gestion financière évolutive. L investissement est effectué dans différents supports financiers selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite. Les montants crédités au compte individuel de chaque adhérent concernés par cette formule de gestion sont investis comme indiqué dans les tableaux de répartition présentés en ANNEXE III en fonction de la durée restant à courir jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite. Nous procédons chaque année jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite de l adhérent, au réajustement sans frais de son compte de retraite afin que la ventilation des droits inscrits sur ce compte entre les supports d investissement soit celle fixée dans le tableau d investissement de la formule de Gestion programmée retenue. Le réajustement est effectué le 2 janvier de chaque année et, si le 2 janvier est un jour de clôture à la Bourse de Paris, le premier jour ouvré qui suit. L âge prévisionnel de départ à la retraite est choisi par l adhérent au moment de son adhésion au contrat. Il doit être compris entre 60 et 70 ans. Si l adhérent n a pas spécifié cet âge dans le bulletin individuel d adhésion ou le bulletin de liaison, il est fixé par défaut à 62 ans. Cet âge sert uniquement à la désensibilisation financière prévue dans le tableau et ne présage en rien de l âge auquel l adhérent partira effectivement à la retraite. L âge prévu initialement pourra être revu par l adhérent à partir de ses 54 ans. Dans ce cas, les cotisations seront investies selon la nouvelle durée restant à courir jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite. Au 2 janvier suivant cette révision, la totalité du compte individuel sera allouée en fonction du nouvel horizon de placement. La durée restant à courir jusqu au départ à la retraite est déterminée à partir de l âge de l adhérent calculé par différence de millésimes entre l année en cours et l année de naissance. Si l année de naissance d un adhérent ne nous a pas été communiquée, nous considérons que la durée restant à courir est celle de la dernière ligne du tableau présenté en annexe. Lorsque nous avons connaissance de la date de naissance 10

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES dudit adhérent, nous procédons aux arbitrages nécessaires sans frais afin que la ventilation des droits inscrits sur son compte soit conforme au tableau d investissement présenté. Si l un des supports financiers venait à modifier son règlement, à interrompre l émission de parts nouvelles ou à disparaître, celui-ci pourrait être remplacé par un support de même nature. En cas de substitution, le transfert des droits des adhérents au titre du présent contrat vers le nouveau support d investissement serait effectué sans frais. De nouveaux supports financiers pourront être ajoutés ou substitués à la liste figurant en annexe. Nous nous engageons à vous informer de toute modification de cette liste avant la date d entrée en vigueur de celle-ci. Les éventuels nouveaux OPCVM ne supporteront pas de frais supérieurs aux frais les plus élevés supportés par les OPCVM déjà répertoriés. 16.3. Le changement de formule de gestion financière L adhérent peut demander à modifier la formule en retenant une nouvelle gestion parmi les trois gestions proposées : après un an d adhésion pour passer de la Gestion protégée vers une Gestion programmée ou d une Gestion programmée à une autre, après cinq ans d adhésion pour passer d une Gestion programmée vers la Gestion protégée. Deux demandes de modifications successives ne peuvent être formulées à moins d un an d intervalle. Dans tous les cas, l adhérent doit préciser à l Assureur dans le bulletin de liaison le changement de formule souhaité et s il concerne : les cotisations obligatoires ou correspondant aux versements volontaires à venir, et /ou la totalité de l épargne issue des cotisations obligatoires ou correspondant aux versements volontaires à la date de la demande. Le changement est effectué dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de sa demande, par notre service de gestion. S il concerne les cotisations à venir, les nouvelles cotisations seront investies selon la nouvelle règle d affectation. S il concerne l épargne, les droits inscrits sur le compte de retraite seront réaffectés selon le nouveau profil de gestion, sous réserve du dernier alinéa du présent article. Les frais prélevés sont de 1 % de l épargne gérée. Ces frais ne pourront être inférieurs à 30 et ne pourront dépasser 150 (montants 2013 indexés sur l évolution du plafond de la Sécurité sociale). Si la situation des marchés financiers l exigeait, le passage du support d investissement en euros vers les supports en unités de compte pourrait être limité. Dans tous les cas, s il est constaté un mois donné une augmentation du taux moyen des emprunts d État (TME) d un point ou plus par rapport à l une des valeurs publiées les 12 mois précédents, l arbitrage en sortie du support d investissement en euros ne serait plus autorisé à compter de ce mois. L information relative au sujet est disponible auprès de l assureur. Article 17 - Les prélèvements sur l épargne gérée Le taux annuel de prélèvement effectué au titre des frais sur l épargne gérée pendant la période de constitution est indiqué dans les Conditions Particulières. Lorsque la garantie Rente sécurisée visée à l article 25 a été souscrite, le coût correspondant à cette garantie donne lieu à un prélèvement supplémentaire sur les encours gérés issus des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et des éventuels transferts entrants pendant la période de constitution, à hauteur de 0,25 % par an desdits encours. Lorsque la garantie Protection visée à l article 20 a été souscrite, le coût correspondant à cette garantie donne lieu à un prélèvement supplémentaire sur les encours gérés en unités de comptes à hauteur de 0,20 % par an desdits encours. 11

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Article 18 - Les montants gérés dans l actif général Lorsqu ils sont affectés dans l actif général, les montants crédités sur le compte individuel des adhérents sont investis dans les trois jours ouvrés qui suivent leur encaissement. La revalorisation des sommes investies dans l actif général est réalisée selon le principe d une valorisation minimale et d une valorisation complémentaire selon les dispositions décrites ci-après. L actif général est un fonds de placement constitué par l assureur en garantie de ses engagements libellés en euros au titre de ses contrats d assurance de retraite collective. 18.1. La valorisation minimale des sommes investies dans l actif général L épargne inscrite sur le support actif général est valorisée sur la base d un taux minimum garanti annuel. Ce taux est égal au minimum à 65 % de la moyenne des taux de rendement de l actif général, nets de prélèvements sur épargne gérée en euros obtenus au cours des deux derniers exercices précédents pour des contrats de même catégorie, sans toutefois dépasser la limite prévue par la réglementation (article A 132-2 du Code des assurances). Ce taux est défini pour l exercice et s applique quotidiennement à l épargne. La valorisation minimale sera précisée, pour chaque adhérent, dans la situation de compte individuel. 18.2. La valorisation complémentaire des sommes investies dans l actif général Une provision de participation aux bénéfices est constituée pour comptabiliser les résultats financiers des contrats de même type investis dans cet actif. Chaque année, nous nous engageons à affecter à cette provision au moins 95 % des résultats financiers réalisés, nets de frais de placement et de dotations aux provisions ou de contributions à caractère réglementaire relative à ses actifs (à la date d effet du présent contrat, la provision pour dépréciation durable, la réserve de capitalisation et la provision pour risque d exigibilité). Le taux de revalorisation annuel qui en résulte est appelé le «taux de rendement annuel brut». Cette provision, après déduction du taux annuel de prélèvement sur épargne gérée en euros pendant la période de constitution visé à l article 17 et de la valorisation minimale définie ci-dessus, est attribuée aux adhésions au plus tard le 1 er avril en date de valeur du 31 décembre de l exercice précédent, ou dans les délais prévus par la réglementation, à l épargne présente à la date d attribution sur l actif général, au prorata de sa durée courue dans l exercice. 18.3. La revalorisation en cas de liquidation du compte avant la retraite ou de liquidation de la retraite En cas de liquidation du compte avant la retraite dans les cas visés à l article 22 ou de liquidation de la retraite, l épargne investie sur l actif général bénéficie d une revalorisation égale à 85 % du dernier taux de rendement annuel net de prélèvements sur épargne gérée en euros pendant la période de constitution visé à l article 17 après déduction de la valorisation minimale déjà attribuée définie ci-dessus. Cette revalorisation est calculée au prorata de la durée courue depuis la date d attribution de la dernière participation aux bénéfices. Pour les cotisations de l année en cours, la revalorisation est calculée au prorata de la durée courue depuis la date d investissement. Article 19 - Les montants gérés en unités de compte Les montants crédités au compte individuel des adhérents, affectés sur un support en unités de compte sont convertis en nombre de parts d unités de compte au prix d achat de la part le jour effectif de réalisation de l opération d investissement (ou de réinvestissement). L opération d investissement est réalisée dans les trois jours ouvrés pour la Bourse de Paris qui suivent l encaissement du versement. 12

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Les prélèvements sont effectués chaque jour à un taux équivalent au taux annuel de prélèvement sur épargne gérée en unités de compte pendant la période de constitution défini à l article 17. Ces prélèvements se traduisent par une diminution du nombre de parts inscrites au compte individuel de chaque adhérent. Pour les supports de capitalisation, les bénéfices financiers nets résultant de la gestion des supports d investissement sont directement capitalisés dans la valeur de la part. La valeur atteinte par le compte individuel à une date donnée est égale au nombre de parts inscrites à ce compte multiplié par le cours de rachat du support le jour considéré. La valeur atteinte fluctue avec les supports financiers en suivant l évolution des marchés financiers sur lesquels ils sont investis. L assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, déduction faite des prélèvements sur l épargne gérée, mais en aucun cas sur leur valeur qui peut varier à la hausse comme à la baisse. Article 20 - La garantie Protection 20.1. La souscription de la garantie Vous pouvez souscrire la garantie Protection qui est une garantie en cas de décès pendant la période de constitution. Les Conditions particulières de votre contrat indiquent si cette garantie est souscrite ou non. Les dispositions du présent article ne s appliquent à vos salariés que si vous avez souscrit cette garantie. 20.2. Votre garantie En cas de décès de l adhérent pendant la période de constitution, nous garantissons si vous avez souscrit la garantie Protection que le capital décès défini à l article 22.2 versé au(x) bénéficiaire(s) ne pourra être inférieur à la somme : des cotisations de retraite avant prélèvement de frais sur cotisations versées et affectées sur le compte individuel (cotisations obligatoires, cotisations correspondant aux congés payés et cotisations correspondant aux versements volontaires), des éventuelles sommes transférées sur le compte individuel en provenance d un compte ouvert au titre d un contrat de même nature. Dans le cas où l adhérent a effectué un rachat dans l un des cas prévus à l article L. 132-23 du Code des assurances, seules les cotisations de retraite et les éventuels transferts entrants affectés à son compte individuel postérieurement à la date de ce rachat seront prises en compte. Les cotisations de retraite correspondent aux cotisations obligatoires, aux cotisations correspondant aux congés payés, nettes du coût de la garantie Continuité, si elle a été souscrite, et aux cotisations correspondant aux versements volontaires. 20.3. La durée de la garantie Protection La garantie Protection est due pendant la période de constitution de l épargne. Elle prend fin : à la date de liquidation de la pension de vieillesse due à l adhérent au titre du dispositif général de Sécurité sociale (ou à tout autre dispositif de retraite équivalent), au plus tard à l expiration d un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l adhérent peut prétendre à l attribution d une pension de vieillesse au «taux plein» du régime général de la Sécurité sociale (au sens de l article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale), que celui-ci ait ou non effectivement procédé à la liquidation de cette pension, à la date de transfert du compte individuel défini à l article 22.3 ou à la date du rachat conformément à l article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d adhésion au contrat, définies à l article 4, continuent à être remplies. 13

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES 20.4. Le coût de la garantie Protection La garantie Protection est financée par un prélèvement annuel supplémentaire de 0,20 % de l encours des sommes investies en unités de compte pendant la période de constitution. Article 21 - La garantie Continuité 21.1. La souscription de la garantie Vous pouvez souscrire la garantie Continuité qui est une garantie d exonération de cotisations obligatoires en cas d arrêt de travail des salariés. Les Conditions Particulières de votre contrat indiquent si la garantie est souscrite ou non. Les dispositions du présent article ne s appliquent à vos salariés que si vous avez souscrit cette garantie. 21.2. Votre garantie Lorsque l adhérent se trouve en état d incapacité totale de travail du fait de maladie ou d accident et qu il perçoit à ce titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre exclusif de l assurance maladie ou sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les cotisations obligatoires le concernant cessent d être dues à l expiration d un délai de franchise de 90 jours suivant la date de l arrêt de travail. Nous créditons alors le compte individuel de l adhérent d une cotisation périodique dont le montant correspond à la moyenne des cotisations obligatoires et des cotisations correspondant aux congés payés nettes du coût de la garantie Continuité créditées sur son compte au cours des trois années civiles précédant la date de l arrêt de travail. Si l ancienneté de la garantie ne permet pas d effectuer cette moyenne, celle-ci est calculée sur la période courue depuis la date d effet de la garantie. En cas de reprise du travail suivie, avant deux mois, d un nouvel arrêt de travail pour la même cause, nous créditons à nouveau le compte individuel sur les mêmes bases et sans application d un nouveau délai de franchise dès que l adhérent perçoit à nouveau des indemnités journalières au titre du régime général de la Sécurité sociale. 21.3. La durée de la garantie Continuité Prise d effet de la garantie La garantie Continuité prend effet à la date : de signature des bulletins individuels d adhésion, pour les salariés de la catégorie de personnel concernée présents dans l entreprise à la date d effet du contrat ou d un avenant d extension de celui-ci, d embauche (ou de promotion) dans l entreprise, pour les salariés entrant dans la catégorie de personnel concernée en cours de contrat, de reprise d activité normale prévue au contrat de travail, pour les adhérents en état d incapacité de travail à la date d effet du contrat ou d un avenant d extension de celui-ci. En tout état de cause, la prise d effet de la garantie Continuité ne peut intervenir avant la date à laquelle vous signez le contrat de retraite. Délai d attente Il est prévu dans tous les cas énoncés au paragraphe précédent un délai d attente d un an. Ceci signifie que tout arrêt de travail, survenant par suite de maladie moins d un an après la date d effet de la garantie Continuité pour le salarié concerné, ne donne pas droit à la prestation correspondant à cette garantie. Ce délai d attente ne s applique pas si l arrêt de travail est dû à un accident. L accident est une atteinte corporelle provenant d une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l adhérent. La preuve du caractère accidentel incombe à l adhérent. 14

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Cessation de la garantie La garantie cesse à la date : de liquidation de la retraite au titre du présent contrat, de liquidation de sa pension de retraite auprès de la Sécurité sociale, à laquelle l adhérent cesse d appartenir à la Catégorie de Personnel Concernée, de transfert du compte individuel défini à l article 22.3 ou à la date du rachat conformément à l article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d adhésion au contrat, définies à l article 4, continuent à être remplies, de résiliation de la présente garantie ou du présent contrat. 21.4. Le règlement des prestations dues au titre de la garantie Continuité Nous créditons le compte individuel de l adhérent tant que ce dernier est reconnu en incapacité totale de travail dans les conditions ci-après. Définition de l incapacité totale de travail Est en incapacité totale de travail, le salarié reconnu en incapacité totale d exercer son activité professionnelle et percevant de la Sécurité sociale soit : des indemnités journalières ou une pension d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie, une rente versée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour une invalidité d un taux au moins égal à 66 %. Formalités en cas de sinistre Dès qu un adhérent est atteint d une maladie ou victime d un accident pouvant entraîner une incapacité de travail ou une invalidité susceptible de faire jouer la garantie, vous devez nous en aviser par écrit. Si les maladies ou accidents survenus postérieurement au délai d attente ne sont pas déclarés dans les deux mois qui suivent l expiration du délai de franchise, ils sont considérés comme s étant produits au jour de la déclaration. Montant des prestations en cas d incapacité de travail telle que définie ci-dessus Le montant des prestations correspond au montant des cotisations telles que définies à l article 21.2, dues depuis l expiration du délai de franchise. Les prestations sont créditées sur le compte individuel à compter du premier jour du mois suivant la réception des justificatifs pour la période d exonération concernée. Les prestations cessent en cas de transfert du compte individuel tel que prévu à l article 22.3 ou en cas de rachat effectué conformément à l article L. 132-23 du Code des assurances, sauf si les conditions d adhésion au contrat, définies à l article 4, continuent à être remplies. Revalorisation des prestations accordées au titre de la garantie Le montant de la prestation que nous prenons en charge est revalorisé chaque année. Cette revalorisation est effectuée sur la base de la variation de la valeur du point de l AGIRC. Elle est appliquée en totalité pour les adhérents bénéficiant des prestations depuis plus de six mois, pour moitié dans le cas contraire. 21.5. Le coût de la garantie Continuité Le coût de la garantie Continuité est fixé dans les Conditions particulières. Il est prélevé sur les cotisations obligatoires et les cotisations correspondant aux congés payés à l exclusion des cotisations correspondant aux versements volontaires. 15

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES 21.6. Les exclusions applicables à la garantie Continuité Tous les risques sont garantis à l exception des conséquences : de maladie, d accident ou de mutilations volontaires du fait de l adhérent et, d une façon générale, de toutes les exclusions prévues par le Code des assurances, de courses, matches, paris sauf compétitions sportives en tant qu amateur, de la pratique par l adhérent de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive, de la pratique par l adhérent de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l activité. Il nous appartiendra de prouver que ces règles ont été violées, de la participation de l adhérent à tout sport et/ou compétition à titre professionnel, de la navigation aérienne de l adhérent : à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d un brevet ou d une licence périmés, avec l utilisation d un deltaplane, d un parapente, d un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé, au cours d un meeting, d un raid sportif, d un vol acrobatique, d une tentative de record, d un essai préparatoire, d un essai de réception, d un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité, d une guerre civile ou étrangère, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), de la participation active de l adhérent à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel sont garantis, d un déplacement ou séjour dans une des régions ou un des pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le Ministère français des Affaires Étrangères, directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique. 21.7. Le contrôle médical Nous nous réservons le droit de vérifier l état d incapacité totale de travail ou d invalidité de l adhérent par un contrôle médical. Dans ce cas, les honoraires du médecin que nous chargeons de réaliser cette expertise sont réglés par nos soins. Les conclusions de l expertise sont notifiées à l adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception; elles peuvent nous conduire à cesser, à refuser ou à réduire l alimentation du compte individuel. Ces conclusions s imposent à l adhérent sans qu il puisse se prévaloir de la poursuite de l indemnisation par la Sécurité sociale. Si l adhérent conteste les conclusions de notre médecin, il peut faire appel au médecin de son choix. En cas de divergence entre notre médecin et celui choisi par l adhérent, ces deux médecins en désigneront un troisième. Si un désaccord persiste, c est le président du tribunal compétent, requis par la partie la plus diligente, qui désignera un nouvel expert. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Les honoraires du troisième médecin sont partagés par parts égales. 16

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Article 22 - La liquidation du compte avant la retraite 22.1. Le rachat Conformément à l article L 132-23 du Code des assurances, votre contrat ne comporte pas de possibilité de rachat sauf lorsque l un ou plusieurs des événements suivants se produisent : expiration des droits de l adhérent aux allocations chômage prévues par le Code du Travail en cas de licenciement, ou le fait pour un adhérent qui a exercé des fonctions d administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; cessation d activité non salariée de l adhérent à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du Livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l accord de l adhérent ; invalidité de l adhérent correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale ; décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; situation de surendettement de l adhérent définie à l article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l apurement du passif de l intéressé. L adhérent, ou la personne expressément désignée ci-dessus, a alors la faculté de demander le versement de la valeur de liquidation de son compte définie ci-après. Le paiement de celle-ci se fait dans un délai qui ne peut dépasser deux mois après la date à laquelle nous recevons les justificatifs appropriés visés à l annexe I. Le rachat met fin à l adhésion sauf si les conditions d adhésion au contrat, définies à l article 4, continuent à être remplies. 22.2. Le décès 22.2.1 - Objet de la garantie En cas de décès d un adhérent survenu avant la date mentionnée au paragraphe 22.2.3 du présent article, il est versé au bénéficiaire désigné conformément au paragraphe 22.2.2 du même article, un capital décès égal à la valeur de liquidation de son compte individuel telle que définie à l article 22.4, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l article 20 pour tenir compte de la garantie Protection si celle-ci a été souscrite. 22.2.2 - Désignation du (ou des) bénéficiaire(s) de la garantie Le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) selon le mode de désignation choisi par l adhérent : L adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) sur son bulletin individuel d adhésion, mais également par acte authentique ou sous seing privé à tout moment. Il peut préciser les coordonnées du bénéficiaire sur le bulletin et les corriger ultérieurement par courrier. L attention de l adhérent est attirée sur le fait que la désignation d un bénéficiaire en cas de décès devient irrévocable par l acceptation de ce dernier, sauf en cas de révocation prévue de plein droit par le code civil. L adhérent peut, sous ces réserves, modifier le (ou les) bénéficiaire(s) en cas de décès par courrier adressé à l Assureur. Si l adhérent a souhaité répartir le capital entre plusieurs bénéficiaires, le décès de l un d entre eux entraîne la redistribution de son capital aux autres, proportionnellement à leurs parts respectives. À défaut de désignation ou si tous les bénéficiaires désignés sont décédés avant l adhérent, le capital décès est versé : au conjoint non séparé judiciairement au jour du décès, à défaut à la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) au jour du décès, 17

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES à défaut, par parts égales, à ses enfants vivants ou représentés, à défaut aux héritiers légaux. Les sommes sont réglées sur présentation des justificatifs indiqués à l annexe I. Le règlement des sommes dues met fin à tout droit né du contrat. 22.2.3 - Durée de la garantie La garantie décès est due pendant la phase de constitution de l épargne retraite, à savoir qu elle prend fin : à la date de liquidation de la retraite due au titre du présent contrat, à la date de transfert du compte individuel, ou de rachat, sauf si les conditions d adhésion continuent à être remplies, au plus tard à l expiration d un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l adhérent peut prétendre à l attribution d une pension de vieillesse au «taux plein» du régime général de la Sécurité sociale (au sens de l article L.351-1 du code de la Sécurité sociale), que celui-ci ait ou non effectivement procédé à la liquidation de cette pension, le délai se prolonge toutefois tant que l adhérent exerce une activité salariée. 22.3. Le transfert possible en cas de départ d un adhérent de l entreprise Lorsqu un adhérent quitte, volontairement ou non, son employeur sans avoir liquidé ses droits à la retraite, son compte individuel n est plus crédité par de nouvelles cotisations obligatoires. Il continue cependant d être géré sans pénalité dans les conditions prévues au contrat. Les cotisations correspondant aux versements volontaires peuvent continuer à être versées par l ancien salarié s il le souhaite. L adhérent a la possibilité de demander le transfert de son compte individuel vers un contrat de même nature. Cette demande s effectue par lettre recommandée avec accusé de réception. La valeur de transfert des droits individuels correspond à la valeur de liquidation du compte individuel. Elle est notifiée à l adhérent ainsi qu à l entreprise d assurance du contrat d accueil dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande et selon les dispositions prévues aux articles D. 132-7 et suivants du code des assurances. L adhérent dispose de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert par lettre simple. À l expiration du délai, l Assureur procède dans un délai maximum de quinze jours au versement direct à l entreprise d assurance du contrat d accueil d une somme égale à la valeur de liquidation de son compte à la date du transfert. Ce délai ne court pas tant que l entreprise d assurance du contrat d accueil n a pas notifié à l Assureur son acceptation du transfert. Le versement de la valeur de transfert à l entreprise d assurance du contrat d accueil met fin pour l adhérent à tout droit né du présent contrat. 22.4. La valeur de liquidation du compte individuel La valeur de liquidation du compte individuel est égale à la somme des deux valeurs suivantes : la valeur de rachat des unités de compte au cours de clôture du 10 e jour ouvré qui suit la date de réception de la demande de l adhérent ou du bénéficiaire accompagnée de la totalité des justificatifs appropriés, la valeur acquise par les sommes investies dans l actif général au 10 e jour ouvré qui suit la date de réception de la demande de l adhérent ou du bénéficiaire accompagnée de la totalité des justificatifs appropriés. Dans le cas d un transfert individuel, si le délai de renonciation de quinze jours expire après la date de réception de la totalité des justificatifs, alors la valeur de liquidation sera calculée au 10 e jour ouvré qui suit la date à laquelle expire le délai de renonciation. 18

titre II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DES RETRAITES Article 23 - L information annuelle Nous adressons chaque année aux adhérents présents à votre effectif au cours de l exercice précédent, la situation des comptes individuels de retraite au 31 décembre du même exercice. Elle précise notamment les valeurs des unités de compte à la date de la situation. Les titulaires de comptes individuels qui ont changé d employeur doivent nous aviser, par écrit, de leur domicile à cette date et de tout changement d adresse ultérieur. À défaut, toutes les communications seront valablement faites à l adresse de leur ancien employeur ou à la dernière adresse dont nous avons eu connaissance. 19

titre III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES RETRAITES Titre III - Les dispositions relatives à la liquidation et au paiement des retraites Article 24 - La liquidation des retraites Les retraites dues au titre du présent contrat sont servies sous forme de rente viagère selon les options choisies par l adhérent conformément à l article 27. La liquidation de la retraite d un adhérent au titre du présent contrat ne peut intervenir avant la cessation définitive de son activité professionnelle et au plus tôt à l âge auquel il bénéficie de la pension vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (ou de tout autre régime de retraite équivalent). L adhérent doit nous adresser une demande de mise en service de sa retraite complétée et signée quand il remplit les conditions pour en bénéficier, accompagnée des pièces justificatives décrites en annexe I. La date d effet de la rente est fixée au premier jour du mois suivant la réception par nos services de sa demande de liquidation. Article 25 - La garantie de Rente sécurisée Vous pouvez souscrire la garantie de Rente sécurisée pour tous les salariés de la Catégorie de Personnel Concernée. Cette garantie permet aux adhérents, dès leur adhésion au contrat, de connaître le barème de conversion qui sera utilisé pour convertir en montant de rente, la quote-part de capital constitutif correspondant aux sommes inscrites à leur compte individuel issues des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant à des congés payés et des éventuels transferts entrants, à l exclusion donc des cotisations correspondant aux versements volontaires. Les barèmes de conversion applicables aux adhérents bénéficiant de la garantie de Rente sécurisée sont déterminés à partir des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date d adhésion de chaque adhérent au contrat. Des exemples de barèmes de conversion applicables dans le cas où la garantie de rente sécurisée est souscrite sont fournis à l annexe II pour certaines combinaisons d âges de prise d effet de la rente, d années de naissance et de taux techniques. Il est rappelé que la garantie de Rente sécurisée ne s étend pas à la valeur du taux technique, celle-ci étant choisie par l adhérent au moment de la liquidation dans les limites imposées par la réglementation en vigueur à cette même date, conformément au paragraphe 26.3. En cas de changement des tables de mortalité réglementaires, les nouvelles tables réglementaires introduites par la réglementation seront utilisées pour déterminer les barèmes de conversion qui s appliqueront aux salariés adhérant postérieurement à la date d effet du changement. Les salariés ayant adhéré antérieurement à ce changement continuent à bénéficier pour leurs versements passés et futurs des barèmes qui leur ont été communiqués à leur adhésion. La garantie de Rente sécurisée est financée par un prélèvement annuel de 0,25 % de l encours géré sur les comptes individuels issu des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants et par un prélèvement effectué à la liquidation des droits de chaque adhérent de 5 % sur la part du capital constitutif défini à l article 26.1 provenant des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants créditées à son compte. Ces prélèvements sont susceptibles d être revus par l assureur, notamment en cas d évolution de l espérance de vie. En cas de révision, les nouveaux taux de prélèvement seront communiqués et appliqués aux salariés adhérant postérieurement à la date d effet de la révision. Le transfert du compte individuel défini à l article 22.3 ou le rachat effectué conformément à l article L. 132-23 du Code des assurances mettent fin à la garantie de Rente sécurisée, sauf si les conditions d adhésion au contrat, définies à l article 4, continuent à être remplies. La conversion en rentes de l épargne acquise sur les comptes individuels issue des cotisations correspondant aux versements volontaires des adhérents ne bénéficie pas de la garantie de Rente sécurisée et est toujours effectuée avec les tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de liquidation de la rente due au titre du présent contrat. 20

titre III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES RETRAITES Article 26 - La détermination des droits 26.1. La valeur du capital constitutif Le capital constitutif est la valeur de liquidation du compte individuel à la date de liquidation de la rente. Il est égal à la valeur acquise par les sommes investies dans l actif général. Lorsqu une partie du compte individuel de l adhérent est investie en unités de compte, nous procédons préalablement au calcul de la valeur de liquidation à un arbitrage de la partie du compte investie en unités de compte vers l actif général. Cet arbitrage sera effectué dans les trois jours ouvrés suivant la réception de la demande de départ à la retraite par notre service de gestion. 26.2. Le montant de la retraite À la liquidation des droits, le montant de la retraite est calculé (avant taxes ou contributions) en fonction des paramètres suivants : le capital constitutif défini à l article 26.1, la date d effet de la rente, le taux de conversion en rente lui-même déterminé en fonction : de la date de naissance et du sexe de l adhérent ; de l option éventuellement retenue parmi celles visées à l article 27 ; du taux technique choisi en application de l article 26.3 ; si vous avez souscrit la garantie de Rente sécurisée et pour la conversion de l épargne gérée issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondants aux congés payés et éventuels transferts entrants, des barèmes de conversion, mentionnés en annexe II, incluant les frais de paiement des arrérages fixés à 3 % de ceux-ci ; dans tous les cas pour l épargne gérée issue des cotisations correspondant aux versements volontaires, et si vous n avez pas souscrit à la garantie de Rente sécurisée pour la conversion de l épargne gérée issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondants aux congés payés et éventuels transferts entrants, des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de liquidation de la retraite due au titre du présent contrat et des frais de paiement des arrérages fixés à 3 % de ceux-ci. En outre, si l adhérent choisit une rente réversible, l Assureur détermine le montant de la rente de l adhérent en fonction du taux de réversion et de la date de naissance de son conjoint. La qualité de bénéficiaire de la réversion est acquise au moment du décès du retraité, en application de l article L. 912-4 du code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l annexe I,par le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce. 26.3. Le choix individuel du taux technique L adhérent peut choisir un taux technique égal : soit au taux maximum réglementaire en vigueur à la date de liquidation de la retraite, c est-à-dire au taux qui est défini, pour les engagements de plus de huit ans, à l article A 132-1 du Code des assurances, soit au taux de 0 %. Dans le premier cas, la rente initiale est plus élevée que dans le second cas, mais ses perspectives de revalorisation sont plus faibles. Dans le second cas, la rente initiale est moins élevée mais ses perspectives de revalorisation sont plus fortes. Par défaut, le taux retenu est le taux maximum règlementaire en vigueur à la date d effet de la retraite, tel que défini pour les engagements de plus de huit ans, à l article A 132-1 du Code des assurances. 21

titre III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES RETRAITES Article 27 - Le choix individuel relatif aux modalités de paiement L adhérent peut exercer l une des quatre options détaillées ci-dessous. Ces options sont exclusives l une de l autre. L option retenue et les choix effectués à l intérieur de cette option doivent nous être communiqués avant la liquidation de la retraite et sont définitifs. À défaut d option, la prestation est payée sous forme de rente viagère non réversible. 27.1. La rente viagère réversible au conjoint et aux éventuels ex-conjoint(s) non remarié(s) L adhérent peut demander avant la liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible à un taux de 60 pour cent ou 100 pour cent (dénommé le «taux de réversion»). Dans ce cas, nous garantissons au décès du retraité le versement d une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion. Les bénéficiaires de la réversion sont au moment du décès du retraité : le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce), en application de l article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l annexe I. Le montant de chaque rente de réversion est égal au produit du pourcentage de réversion par le montant de la rente versée au retraité avant son décès. Le pourcentage de réversion correspond au taux de réversion lorsque le bénéficiaire de la réversion est celui pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Dans les autres cas et notamment lorsqu il y a plusieurs bénéficiaires de la réversion, le pourcentage de réversion revenant à chaque bénéficiaire est déterminé à partir de la provision mathématique de réversion, en répartissant celleci conformément à l article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, proportionnellement à la durée respective de chaque mariage appréciée à la date du décès. La provision mathématique de réversion est la provision calculée à la date du décès du retraité, de la réversion constituée sur la tête du bénéficiaire potentiel de la réversion pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Chaque rente de réversion due est versée à compter de la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du retraité. Les rentes de réversion sont stipulées non réversibles. 27.2. La rente viagère avec annuités garanties pendant une durée de 5, 10 ou 15 ans en l absence de conjoint et d ex conjoint(s) non remarié(s) L adhérent peut, s il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits et en l absence de conjoint et d exconjoint(s) non remarié(s), opter pour une retraite sous forme de rente viagère comportant, selon le choix exercé par lui, cinq, dix ou quinze annuités garanties sous réserve que son espérance de vie résiduelle à la date de liquidation de la rente au sens des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de la liquidation soit supérieure de cinq années à la durée de garantie choisie. Si l adhérent retient cette option, nous poursuivons, en cas de décès pendant les cinq, dix ou quinze premières années de paiement de sa retraite, le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d une rente de même montant pendant la durée restant à courir jusqu au terme de cette période de garantie. Pour exercer cette option, l adhérent doit désigner de manière irrévocable au moment de son départ à la retraite le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties dues postérieurement à son décès, si celui-ci intervient avant le terme du versement des annuités garanties. 22

titre III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES RETRAITES 27.3. La rente viagère réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ou 15 ans L adhérent peut, s il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits opter pour une retraite sous forme de rente viagère réversible comportant, selon le choix exercé par lui, dix ou quinze annuités garanties sous réserve que son espérance de vie résiduelle à la date de liquidation de la rente au sens des tables de mortalité réglementaires en vigueur à la date de la liquidation soit supérieure de cinq années à la durée de garantie choisie. Si l adhérent retient cette option, nous garantissons, en cas de décès pendant le paiement de sa retraite : si le(s) bénéficiaire(s) de la réversion sont encore en vie : le versement d une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion, selon les modalités décrites à l article 27.1, en cas de décès de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints non remariés, pendant les dix ou quinze premières années de paiement de la retraite : le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d une rente de même montant que la somme des rentes payées aux conjoints et éventuels ex-conjoints non remariés, pendant la durée restant à courir jusqu au terme de cette période de garantie. Pour exercer cette option, l adhérent doit désigner de manière irrévocable au moment de son départ à la retraite le(s) bénéficiaire(s) des annuités garanties dues postérieurement à son décès, si celui-ci intervient avant le terme du versement des annuités garanties. 27.4. La rente viagère croissant par paliers aux 70 e et 75 e anniversaires du retraité L adhérent peut, s il a moins de 67 ans à la liquidation de ses droits, opter pour le paiement de sa retraite sous forme de rente viagère croissant de 20 % (en plus des revalorisations prévues à l article ci-dessous) à son 70 e anniversaire et à nouveau de 20 % à son 75 e anniversaire. Les majorations de 20 % sont appliquées dès le premier arrérage payé après les 70 e et 75 e anniversaires. Article 28 - Possibilité de souscription d une garantie dépendance À la liquidation de la rente, l adhérent peut souscrire, sous certaines conditions, un contrat d assurance Dépendance, prévoyant notamment en cas de dépendance totale le doublement de la rente perçue au titre du présent contrat. Les modalités de souscription seront précisées par l Assureur au moment de la liquidation de la rente de chaque adhérent. Article 29 - Le paiement des retraites Les rentes sont payables trimestriellement à terme civil échu jusqu au dernier jour du trimestre civil correspondant au décès. Un prorata est versé lorsque la date d effet ne coïncide pas avec le premier jour du trimestre civil. Nous pouvons demander aux retraités et aux bénéficiaires de rentes de réversion de nous transmettre chaque année les pièces justificatives indiquées en annexe I afin que le paiement de la prestation puisse se poursuivre normalement. En l absence d une telle communication dans un délai de deux mois, nous nous réservons le droit de suspendre le paiement des arrérages de rente correspondants. Les retraités et bénéficiaires de rentes de réversion en cours de paiement sont tenus de nous aviser, par écrit, de tout changement de domicile. À défaut de l avis de changement d adresse, les communications seront valablement faites à la dernière adresse dont nous avons eu connaissance. 23

titre III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES RETRAITES Article 30 - La revalorisation des retraites 30.1. La participation aux bénéfices Les provisions des rentes sont investies financièrement au sein de l actif général. Chaque année, l assureur établit un compte de participation aux bénéfices techniques et financiers de la gestion des rentes en cours de service en ajoutant : les intérêts financiers, calculés au taux de rendement annuel brut visé à l article 18, sur les actifs gérés par l assureur au titre du contrat en contrepartie de l engagement de paiement des rentes viagères, sous déduction des intérêts au taux technique et des frais de gestion en période de restitution fixés à 0,65 % par an, l éventuel solde débiteur du compte de participation aux bénéfices de l exercice précédent, et, sauf pour la part de rente issue des cotisations obligatoires, des cotisations correspondant aux congés payés et éventuels transferts entrants dans le cas où vous avez souscrit la garantie de Rente sécurisée, le résultat technique du contrat correspondant à sa quote-part dans la valeur algébrique des résultats constatés par nous pour l ensemble des provisions mathématiques de rente sur les contrats de même nature souscrits auprès de l assureur et dont les résultats techniques ne font pas l objet d une affectation, par une disposition légale ou réglementaire ou par une stipulation contractuelle, aux garanties des contrats dont ces rentes sont issues. Ces résultats techniques correspondent aux pertes ou aux gains de mortalité constatés par rapport aux prévisions de la table de mortalité utilisée à l ouverture de l exercice auxquels s ajoute le cas échéant et pour les contrats concernés, l écart lié au changement de table de mortalité appliqué au cours de l exercice ou aux amortissements correspondants. 30.2. La revalorisation La participation aux bénéfices, lorsqu elle est positive, est intégralement affectée à la revalorisation immédiate ou différée des rentes concernées. Les revalorisations accordées sont acquises à titre définitif et s appliquent aux rentes à compter du 1 er janvier suivant l année de leur liquidation et pour la première fois au prorata du nombre de mois écoulés depuis cette date. 24

ANNEXE I - DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Annexe I - Documents nécessaires au règlement des prestations Pour la liquidation et le paiement d une retraite Toutes les pièces justificatives suivantes Relevé d identité bancaire nominatif du compte à créditer À la liquidation X En cours de versement Copie de l acte de naissance de l adhérent X Copie de la carte nationale d identité en cours de validité de l adhérent X Copie de l acte de naissance du conjoint et de chaque ex-conjoint non remarié (1) X Extrait d acte de naissance de moins de trois mois et attestation sur X (2) (3) l honneur Les deux derniers avis d imposition le cas échéant (4) X X Attestation de l employeur précisant les salaires soumis à cotisation depuis la dernière déclaration nominative X Notification définitive d attribution de la pension de retraite de la Sécurité sociale ou d un régime de même nature, le cas échéant (5) X Attestation de résidence (6) X (1) En cas de rente réversible (2) À la demande de l Assureur (3) sur formulaire fourni par l Assureur (4) En cas d exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux (5) Document pouvant être communiqué après la demande de liquidation mais avant le paiement du premier arrérage (6) Pour les adhérents résidant hors de France En cas de décès d un adhérent avant la liquidation de sa retraite Toutes les pièces justificatives suivantes Relevé d identité bancaire du compte à créditer de chacun des bénéficiaires Acte de décès Copie de l acte de naissance de l adhérent Copie de la carte nationale d identité en cours de validité du bénéficiaire (ou des) bénéficiaire(s) Photocopie du ou des livrets de famille Acte de notoriété (1) Photocopie du pacte civil de solidarité (2) Copie du dernier avis d imposition sur le revenu et attestation de l Administration fiscale précisant le nombre de personnes entrant dans le calcul du quotient familial et d enfants recevant une pension alimentaire, au jour du décès ou de la demande (3) (1) Si les bénéficiaires sont les héritiers de l adhérent (2) Si le bénéficiaire est lié à l adhérent par un pacte civil de solidarité (3) Si les bénéficiaires sont les «enfants à charge» Pour la liquidation de la rente de réversion due au décès d un retraité Toutes les pièces justificatives suivantes Acte de décès Relevé d identité bancaire du compte à créditer de chacun des bénéficiaires Copie de la carte nationale d identité de chaque bénéficiaire Extrait d acte de mariage de chaque conjoint et ex-conjoint non remarié (1) Photocopie du ou des livrets de famille (1) Si les bénéficiaires sont les héritiers de l adhérent 25

ANNEXE I - DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT DES PRESTATIONS En cas de demande de rachat par un adhérent de son compte individuel Toute pièce justificative et notamment Copie de la carte nationale d identité en cours de validité de l adhérent Relevé d identité bancaire nominatif du compte à créditer Attestation de fin de droits du Pôle emploi Notification de la pension d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie délivrée par la Sécurité sociale Notification du tribunal ayant prononcé le jugement de la liquidation judiciaire de l entreprise au sein de laquelle l adhérent exerce une activité non salariée (CGI) Notification de la décision du président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l article L. 611-4 du code de commerce Acte de décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité Copie de l acte de naissance de l adhérent (1) Notification de la décision du président de la commission de surendettement des particuliers ou du juge (1) En cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité En cas de demande de transfert par un adhérent de son compte individuel Toutes les pièces justificatives suivantes : Justification de la rupture du contrat de travail Données bancaires et postales du nouvel Assureur Attestation du nouvel Assureur portant sur : le numéro du contrat et ses références législatives ou réglementaires, d une part, l ouverture ou la tenue d un compte individuel au nom de l adhérent sur ce contrat, d autre part. En cas d incapacité temporaire de travail d un adhérent Toutes les pièces justificatives suivantes : À l origine de l incapacité En cours de versement Décomptes d indemnités journalières de la Sécurité sociale X X Avis d arrêt de travail initial Avis de prolongation d arrêt de travail Éventuellement, les bulletins d hospitalisation X X En cas de rechute, un certificat médical précisant qu il s agit de la même affection, l avis d arrêt de travail mentionnant la rechute et les avis de prolongation éventuels X X X En cas d invalidité permanente d un adhérent Toutes les pièces justificatives suivantes Notification définitive d attribution de pension d invalidité ou de rente d incapacité permanente en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle, délivrée par la Sécurité sociale au moment de l ouverture des droits Justificatif du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale À l origine de l incapacité X X En cours de versement X 26

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Annexe II - Barème de conversion en rente - janvier 2013 pour les entreprises contractantes ayant souscrit la garantie de rente sécurisée (cf. Conditions particulières) Les barèmes figurant ci-après sont fournis uniquement pour certaines combinaisons d âges de prise d effet de la rente, d années de naissance et de taux techniques. Dans le cas où la garantie de Rente sécurisée a été souscrite, les barèmes de conversion en montant de rente de l épargne acquise au moment de la retraite sont déterminés à partir des tables de mortalité réglementaires en vigueur à l adhésion de chaque adhérent au contrat d une part, du taux technique choisi par chaque adhérent au moment de la liquidation de sa rente et de son choix d option de rente d autre part. Ce taux technique ne peut excéder le taux maximum réglementaire en vigueur à la date de liquidation de la retraite qui est défini, pour les engagements de plus de huit ans, à l article A 132-1 du Code des assurances. Cette garantie ne concerne que les rentes issues des cotisations obligatoires et des éventuels transferts entrants. Ces barèmes sont valables pour les adhésions intervenant jusqu à la publication d un nouveau barème. 27

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère non réversible Montant annuel de la rente viagère sans réversion mentionnée à l article 27 (1). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 422,10 1946 365,52 1951 342,81 380,16 409,41 1951 302,94 332,60 355,58 1956 313,48 333,82 369,56 397,52 1956 279,53 295,77 324,09 345,98 1961 305,84 325,36 359,61 386,35 1961 273,28 288,86 315,93 336,82 1966 298,64 317,40 350,25 375,85 1966 267,31 282,26 308,18 328,14 1971 291,85 309,90 341,43 365,96 1971 261,61 275,99 300,85 319,96 1976 285,44 302,81 333,11 356,64 1976 256,23 270,07 293,95 312,28 1981 279,37 296,12 325,25 347,83 1981 251,14 264,50 287,48 305,10 1986 273,63 289,78 317,82 339,52 1986 246,36 259,27 281,43 298,38 1991 268,20 283,78 310,79 331,66 1991 241,87 254,36 275,76 292,11 Si Taux technique = 1,0 % 1946 477,88 1946 419,89 1951 397,24 435,14 464,86 1951 356,45 386,46 409,74 1956 367,39 387,99 424,27 452,67 1956 332,76 349,13 377,76 399,93 1961 359,54 379,31 414,07 441,23 1961 326,39 342,07 369,41 390,54 1966 352,15 371,15 404,47 430,48 1966 320,27 335,31 361,47 381,65 1971 345,19 363,46 395,45 420,36 1971 314,44 328,90 353,96 373,27 1976 338,62 356,20 386,93 410,83 1976 308,92 322,83 346,89 365,40 1981 332,41 349,36 378,90 401,83 1981 303,71 317,12 340,27 358,03 1986 326,54 342,88 371,31 393,35 1986 298,80 311,75 334,05 351,15 1991 320,99 336,75 364,14 385,32 1991 294,20 306,72 328,24 344,72 Si Taux technique = 2,0 % 1946 536,74 1946 477,80 1951 455,47 493,55 523,48 1951 414,25 444,22 467,54 1956 425,46 446,07 482,49 511,07 1956 390,66 406,89 435,44 457,61 1961 417,49 437,25 472,12 499,45 1961 384,25 399,78 427,00 448,10 1966 410,00 428,97 462,38 488,53 1966 378,10 392,97 418,97 439,09 1971 402,95 421,18 453,23 478,28 1971 372,23 386,50 411,37 430,61 1976 396,32 413,85 444,61 468,62 1976 366,67 380,38 404,23 422,63 1981 390,06 406,94 436,49 459,52 1981 361,43 374,63 397,53 415,18 1986 384,15 400,41 428,83 450,94 1986 356,49 369,22 391,25 408,21 1991 378,57 394,24 421,59 442,84 1991 351,86 364,15 385,39 401,72 Si Taux technique = 3,0 % 1946 598,40 1946 538,93 1951 517,14 555,07 584,98 1951 475,94 505,52 528,66 1956 487,29 507,67 543,90 572,44 1956 452,76 468,63 496,74 518,69 1961 479,28 498,79 533,44 560,71 1961 446,41 461,55 488,30 509,15 1966 471,77 490,98 523,64 549,71 1966 440,31 454,78 480,27 500,11 1971 464,72 482,68 514,45 539,38 1971 434,49 448,34 472,68 491,60 1976 458,10 475,34 505,80 529,68 1976 428,98 442,26 465,54 483,62 1981 451,86 468,44 497,67 520,55 1981 423,78 436,54 458,85 476,15 1986 445,99 461,94 490,00 511,95 1986 418,90 431,17 452,59 469,19 1991 440,45 455,80 482,78 503,84 1991 414,32 426,15 446,75 462,70 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. 28

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère réversible à 60 % (avec ou sans annuités garanties) Sans annuités garanties Montant annuel de la rente viagère, réversible à hauteur de 60 % au profit de son conjoint de même âge (1) (article 27.1). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 357,29 1946 322,85 1951 296,30 325,36 347,88 1951 270,83 295,79 315,00 1956 273,44 289,51 317,39 338,94 1956 251,23 265,13 289,09 307,50 1961 267,61 283,07 309,83 330,49 1961 246,30 259,69 282,71 300,36 1966 262,07 276,96 302,68 322,49 1966 241,59 254,51 276,65 293,60 1971 256,81 271,17 295,92 314,94 1971 237,12 249,58 270,91 287,20 1976 251,83 265,69 289,52 307,81 1976 232,87 244,91 265,47 281,15 1981 247,12 260,50 283,48 301,07 1981 228,85 240,49 260,34 275,44 1986 242,65 255,59 277,76 294,72 1986 225,03 236,31 255,49 270,06 1991 238,42 250,95 272,37 288,73 1991 221,42 232,35 250,91 264,99 Si Taux technique = 1,0 % 1946 410,69 1946 392,43 1951 348,93 378,31 401,09 1951 335,68 362,73 383,64 1956 325,81 342,02 370,19 392,00 1956 314,42 329,34 355,23 375,20 1961 319,87 335,46 362,50 383,39 1961 308,92 323,25 348,06 367,17 1966 314,24 329,25 355,23 375,26 1966 303,66 317,44 341,25 359,55 1971 308,90 323,37 348,35 367,59 1971 298,65 311,93 334,80 352,36 1976 303,85 317,80 341,86 360,35 1976 293,91 306,71 328,72 345,58 1981 299,07 312,54 335,73 353,52 1981 289,42 301,78 322,99 339,21 1986 294,54 307,57 329,94 347,07 1986 285,18 297,13 317,60 333,22 1991 290,26 302,86 324,47 340,99 1991 281,18 292,75 312,53 327,61 Si Taux technique = 2,0 % 1946 467,68 1946 448,49 1951 405,90 435,20 458,00 1951 392,19 419,04 439,87 1956 382,88 398,96 427,03 448,83 1956 371,15 385,86 411,53 431,41 1961 376,94 392,38 419,30 440,17 1961 365,68 379,80 404,35 423,34 1966 371,31 386,17 412,00 432,00 1966 360,45 374,01 397,54 415,71 1971 365,99 380,29 405,11 424,30 1971 355,48 368,52 391,10 408,50 1976 360,95 374,74 398,61 417,04 1976 350,78 363,33 385,03 401,72 1981 356,20 369,49 392,48 410,19 1981 346,33 358,44 379,31 395,35 1986 351,70 364,54 386,70 403,74 1986 342,13 353,82 373,94 389,38 1991 347,46 359,86 381,24 397,66 1991 338,18 349,48 368,90 383,77 Si Taux technique = 3,0 % 1946 527,96 1946 508,39 1951 466,83 495,70 518,28 1951 452,82 479,11 499,63 1956 444,22 459,94 487,56 509,13 1956 432,32 446,60 471,68 491,22 1961 438,35 453,43 479,88 500,49 1961 426,97 440,64 464,59 483,22 1966 432,81 447,29 472,63 492,36 1966 421,86 434,96 457,87 475,66 1971 427,58 441,49 465,81 484,71 1971 417,02 429,59 451,52 468,53 1976 422,65 436,03 459,38 477,50 1976 412,43 424,51 445,54 461,83 1981 418,00 430,89 453,33 470,73 1981 408,10 419,72 439,92 455,54 1986 413,61 426,03 447,63 464,35 1986 404,03 415,23 434,65 449,65 1991 409,48 421,46 442,27 458,35 1991 400,20 411,00 429,71 444,14 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. Avec annuités garanties Le montant annuel de la rente viagère réversible à 60 % avec annuités garanties est obtenu en minorant les barèmes ci-dessus de 0,5 % pour dix annuités garanties, et de 1 % pour quinze annuités garanties. 29

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère réversible à 100 % (avec ou sans annuités garanties) Sans annuités garanties Montant annuel de la rente viagère, réversible à hauteur de 100 % au profit de son conjoint de même âge (1) (article 27.1). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 322,23 1946 324,46 1951 270,39 295,26 314,40 1951 272,00 297,16 316,55 1956 250,85 264,71 288,58 306,92 1956 252,24 266,25 290,40 308,97 1961 245,93 259,28 282,21 299,80 1961 247,26 260,76 283,96 301,76 1966 241,23 254,10 276,17 293,05 1966 242,52 255,52 277,84 294,92 1971 236,77 249,19 270,44 286,66 1971 238,00 250,55 272,03 288,45 1976 232,53 244,53 265,02 280,63 1976 233,71 245,83 266,53 282,33 1981 228,51 240,12 259,89 274,94 1981 229,63 241,36 261,34 276,55 1986 224,71 235,94 255,06 269,58 1986 225,78 237,12 256,43 271,11 1991 221,11 232,00 250,50 264,52 1991 222,13 233,12 251,80 265,98 Si Taux technique = 1,0 % 1946 373,45 1946 374,05 1951 321,32 346,29 365,55 1951 321,74 346,80 366,13 1956 301,71 315,60 339,56 358,00 1956 302,08 316,01 340,05 358,56 1961 296,77 310,13 333,15 350,82 1961 297,12 310,53 333,63 351,37 1966 292,06 304,93 327,06 344,02 1966 292,40 305,33 327,53 344,55 1971 287,58 300,00 321,30 337,59 1971 287,92 300,38 321,75 338,11 1976 283,33 295,32 315,85 331,52 1976 283,66 295,70 316,29 332,02 1981 279,30 290,90 310,70 325,80 1981 279,63 291,26 311,13 326,28 1986 275,49 286,72 305,85 320,40 1986 275,81 287,07 306,26 320,87 1991 271,89 282,77 301,27 315,33 1991 272,20 283,11 301,67 315,78 Si Taux technique = 2,0 % 1946 428,54 1946 429,12 1951 376,90 401,57 420,66 1951 377,31 402,06 421,22 1956 357,61 371,25 394,88 413,14 1956 357,96 371,64 395,36 413,69 1961 352,75 365,85 388,52 406,01 1961 353,08 366,23 388,98 406,53 1966 348,12 360,13 382,50 399,26 1966 348,45 361,10 382,95 399,77 1971 343,73 355,87 376,80 392,88 1971 344,05 356,23 377,24 393,38 1976 339,57 351,28 371,42 386,87 1976 339,88 351,63 371,84 387,35 1981 335,63 346,94 366,35 381,21 1981 335,94 347,28 366,76 381,68 1986 331,91 342,84 361,57 375,89 1986 332,21 343,18 361,97 376,34 1991 328,41 338,98 357,07 370,88 1991 328,70 339,31 357,46 371,32 Si Taux technique = 3,0 % 1946 487,20 1946 487,76 1951 436,76 460,76 479,44 1951 437,14 461,22 479,97 1956 418,11 431,26 454,21 472,05 1956 418,43 431,62 454,66 472,56 1961 413,42 426,03 448,00 465,05 1961 413,73 426,38 448,43 465,54 1966 408,96 421,06 442,12 458,43 1966 409,26 421,41 442,54 458,91 1971 404,74 416,37 436,57 452,20 1971 405,03 416,71 436,98 452,67 1976 400,75 411,95 431,35 446,33 1976 401,04 412,27 431,74 446,79 1981 396,99 404,77 426,43 440,82 1981 397,27 408,09 426,82 441,26 1986 393,44 403,84 421,81 435,65 1986 393,72 404,16 422,18 436,07 1991 390,10 400,15 417,47 430,79 1991 390,37 400,45 417,83 431,20 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. Avec annuités garanties Le montant annuel de la rente viagère réversible à 100 % avec annuités garanties est obtenu en minorant les barèmes ci-dessus de 0,5 % pour dix annuités garanties, et de 1 % pour quinze annuités garanties. 30

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 5 ans Montant annuel de la rente viagère avec annuités garanties pendant une durée de 5 ans (1) (article 27.2). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 420,24 1946 364,66 1951 342,12 379,05 407,84 1951 302,56 332,03 354,83 1956 313,02 333,23 368,63 396,20 1956 279,24 295,43 323,59 345,32 1961 305,45 324,86 358,83 385,23 1961 273,03 288,55 315,49 336,25 1966 298,31 316,98 349,58 374,90 1966 267,08 281,99 307,79 327,64 1971 291,57 309,54 340,87 365,16 1971 261,41 275,76 300,52 319,53 1976 285,20 302,51 332,63 355,96 1976 256,04 269,86 293,66 311,91 1981 279,17 295,86 324,84 347,25 1981 250,98 264,32 287,23 304,78 1986 273,46 289,56 317,47 339,03 1986 246,22 259,10 281,21 298,11 1991 268,05 283,59 310,50 331,24 1991 241,74 254,21 275,57 291,87 Si Taux technique = 1,0 % 1946 475,58 1946 418,80 1951 396,34 433,75 462,91 1951 355,94 385,72 408,78 1956 366,78 387,23 423,09 451,01 1956 332,37 348,68 377,11 399,08 1961 359,02 378,66 413,06 439,82 1961 326,03 341,66 368,83 389,80 1966 351,70 370,59 403,61 429,28 1966 319,95 334,95 360,96 381,00 1971 344,80 362,98 394,71 419,34 1971 314,16 328,57 353,52 372,71 1976 338,29 355,80 386,31 409,96 1976 308,66 322,54 346,50 364,91 1981 332,13 349,01 378,36 401,09 1981 303,48 316,86 339,92 357,61 1986 326,30 342,58 370,85 392,71 1986 298,60 311,53 333,76 350,78 1991 320,78 336,50 363,74 384,78 1991 294,02 306,52 327,98 344,41 Si Taux technique = 2,0 % 1946 533,94 1946 476,44 1951 454,33 491,82 521,09 1951 413,59 443,28 466,33 1956 424,67 445,09 481,01 509,04 1956 390,14 406,29 434,60 456,53 1961 416,81 436,41 470,86 497,71 1961 383,78 399,24 426,25 447,16 1966 409,42 428,25 461,30 487,05 1966 377,67 392,48 418,31 438,27 1971 402,45 420,57 452,31 477,00 1971 371,85 386,06 410,79 429,88 1976 395,88 413,32 443,82 467,52 1976 366,33 379,99 403,71 422,01 1981 389,69 406,48 435,81 458,58 1981 361,12 374,28 397,08 414,63 1986 383,83 400,01 428,24 450,13 1986 356,22 368,91 390,86 407,74 1991 378,29 393,90 421,09 442,14 1991 351,61 363,88 385,04 401,31 Si Taux technique = 3,0 % 1946 595,05 1946 537,26 1951 515,72 552,95 582,11 1951 475,10 504,35 527,16 1956 486,29 506,44 542,09 569,98 1956 452,08 467,86 495,69 517,36 1961 478,42 497,74 531,89 558,60 1961 445,79 460,86 487,36 507,98 1966 471,02 489,58 522,30 547,89 1966 439,75 454,15 479,44 499,08 1971 464,07 481,90 513,29 537,82 1971 433,98 447,78 471,94 490,69 1976 457,54 474,66 504,80 528,33 1976 428,52 441,75 464,88 482,82 1981 451,38 467,85 496,81 519,38 1981 423,37 436,09 458,27 475,46 1986 445,57 461,43 489,26 510,94 1986 418,53 430,77 452,08 468,58 1991 440,09 455,36 482,14 502,97 1991 413,99 425,79 446,30 462,17 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. 31

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 10 ans Montant annuel de la rente viagère, avec annuités garanties pendant une durée de 10 ans (1) (article 27.2). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 413,08 1946 361,43 1951 339,50 374,75 401,76 1951 301,18 329,95 352,01 1956 311,35 331,01 364,98 391,03 1956 278,26 294,21 321,76 342,88 1961 304,03 322,98 355,72 380,84 1961 272,15 287,47 313,90 334,14 1966 297,10 315,37 346,94 371,16 1966 266,30 281,04 306,41 325,84 1971 290,54 308,17 338,61 361,96 1971 260,73 274,92 299,32 317,99 1976 284,32 301,34 330,70 353,22 1976 255,44 269,13 292,63 310,59 1981 278,42 294,86 323,19 344,92 1981 250,45 263,68 286,34 303,65 1986 272,81 288,71 316,06 337,03 1986 245,75 258,55 280,44 297,14 1991 267,49 282,86 309,29 329,52 1991 241,33 253,73 274,91 291,05 Si Taux technique = 1,0 % 1946 467,12 1946 414,86 1951 393,10 428,55 455,69 1951 354,19 383,13 405,33 1956 364,67 384,46 418,65 444,84 1956 331,09 347,10 374,82 396,07 1961 357,21 376,29 409,26 434,53 1961 324,88 340,26 366,83 387,19 1966 350,15 368,56 400,36 424,74 1966 318,92 333,71 359,21 378,75 1971 343,47 361,24 391,92 415,45 1971 313,24 327,48 352,00 370,77 1976 337,15 354,30 383,91 406,61 1976 307,85 321,58 345,18 363,24 1981 331,15 347,72 376,30 398,21 1981 302,76 316,02 338,78 356,18 1986 325,46 341,48 369,08 390,23 1986 297,97 310,78 332,76 349,55 1991 320,05 335,55 362,21 382,64 1991 293,46 305,87 327,12 343,35 Si Taux technique = 2,0 % 1946 524,10 1946 471,74 1951 450,40 485,65 512,64 1951 411,40 440,12 462,18 1956 422,06 441,71 475,71 501,77 1956 388,51 404,32 431,79 452,90 1961 414,56 433,71 466,30 491,45 1961 382,31 397,47 423,78 443,99 1966 407,48 425,75 457,38 481,65 1966 376,35 390,91 416,14 435,51 1971 400,78 418,41 448,92 472,35 1971 370,66 384,67 408,89 427,50 1976 394,44 411,46 440,89 463,51 1976 365,27 378,76 402,06 419,94 1981 388,44 404,87 433,28 455,11 1981 360,18 373,19 395,63 412,85 1986 382,75 398,62 426,05 447,12 1986 355,38 367,95 389,60 406,20 1991 377,35 392,70 419,19 439,54 1991 350,87 363,03 383,94 399,98 Si Taux technique = 3,0 % 1946 583,75 1946 531,73 1951 511,04 545,75 572,36 1951 472,43 500,56 522,25 1956 483,12 502,40 535,87 561,56 1956 450,06 465,44 492,31 513,04 1961 475,67 494,25 526,51 551,31 1961 443,95 458,68 484,37 504,19 1966 468,65 486,56 517,65 541,58 1966 438,09 452,20 476,80 495,78 1971 462,02 479,28 509,26 532,35 1971 432,49 446,04 469,62 487,82 1976 455,75 472,40 501,31 523,59 1976 427,19 440,21 462,85 480,32 1981 449,83 465,89 493,77 515,26 1981 422,18 434,71 456,49 473,29 1986 444,22 459,72 486,62 507,36 1986 417,47 429,55 450,52 466,70 1991 438,91 453,88 479,84 499,86 1991 413,04 424,71 444,93 460,54 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. 32

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère non réversible avec annuités garanties pendant une durée de 15 ans Montant annuel de la rente viagère, avec annuités garanties pendant une durée de 15 ans (1) (article 27.2). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 398,89 1946 354,55 1951 333,89 365,84 389,56 1951 298,36 325,59 346,07 1956 307,81 326,20 357,33 380,53 1956 276,32 291,72 317,99 337,78 1961 300,99 318,86 349,15 371,80 1961 270,44 285,30 310,64 329,78 1966 294,50 311,84 341,29 363,38 1966 264,80 279,15 303,61 322,12 1971 288,30 305,14 333,76 355,27 1971 259,41 273,28 296,92 314,82 1976 282,40 298,73 326,53 347,46 1976 254,29 267,71 290,58 307,90 1981 276,77 292,62 319,60 339,96 1981 249,45 262,44 284,59 301,36 1986 271,40 286,78 312,97 332,75 1986 244,87 257,48 278,94 295,20 1991 266,28 281,20 306,62 325,84 1991 240,57 252,80 273,62 289,40 Si Taux technique = 1,0 % 1946 451,16 1946 406,90 1951 386,48 418,30 441,87 1951 350,76 377,96 398,40 1956 360,40 378,76 409,79 432,89 1956 328,68 344,07 370,31 390,08 1961 353,53 371,37 401,61 424,19 1961 322,74 337,59 362,92 382,04 1966 346,98 364,32 393,75 415,80 1966 317,03 331,36 355,83 374,33 1971 340,73 357,58 386,21 407,70 1971 311,57 325,43 349,08 366,98 1976 334,78 351,14 378,96 399,90 1976 306,38 319,79 342,67 360,01 1981 329,10 344,98 372,02 392,40 1981 301,47 314,46 336,61 353,41 1986 323,68 339,11 365,37 385,19 1986 296,83 309,42 330,90 347,19 1991 318,52 333,49 359,00 378,27 1991 292,46 304,69 325,52 341,33 Si Taux technique = 2,0 % 1946 506,39 1946 462,67 1951 442,75 474,05 497,24 1951 407,33 434,11 454,25 1956 417,02 435,08 465,64 488,38 1956 385,58 400,69 426,52 446,00 1961 410,19 427,76 457,55 479,80 1961 379,69 394,26 419,18 438,02 1966 403,69 420,77 449,78 471,52 1966 374,02 388,08 412,14 430,37 1971 397,49 414,08 442,32 463,53 1971 368,60 382,18 405,42 423,07 1976 391,59 407,70 435,15 455,83 1976 363,45 376,57 399,05 416,13 1981 385,96 401,60 428,29 448,42 1981 358,57 371,27 393,03 409,58 1986 380,59 395,78 421,70 441,30 1986 353,96 366,27 387,35 403,39 1991 375,47 390,22 415,40 434,46 1991 349,62 361,56 382,00 397,56 Si Taux technique = 3,0 % 1946 564,36 1946 521,57 1951 502,35 532,82 555,42 1951 467,69 493,71 513,32 1956 477,29 494,84 524,59 546,76 1956 446,60 461,20 486,27 505,24 1961 470,60 487,66 516,67 538,37 1961 440,84 454,91 479,07 497,41 1966 464,23 480,81 509,07 530,28 1966 435,31 448,86 472,17 489,90 1971 458,17 474,27 501,77 522,47 1971 430,02 443,08 465,58 482,73 1976 452,39 468,03 494,76 514,95 1976 424,99 437,60 459,33 475,93 1981 446,89 462,07 488,05 507,71 1981 420,23 432,42 453,43 469,50 1986 441,66 456,38 481,62 500,75 1986 415,74 427,53 447,87 463,42 1991 436,67 450,96 475,46 494,07 1991 411,51 422,94 442,63 457,71 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. 33

ANNEXE II - BARÈME DE CONVERSION EN RENTE - JANVIER 2013 Rente viagère croissant par palier Montant annuel de la rente viagère croissant par palier (1) (article 27.3). Montant donné pour une valeur du capital constitutif (2) de 10 000 à la date de liquidation de la rente. NB : Il n intègre pas les revalorisations futures. Si Taux technique = 0,0 % 1946 317,76 1946 272,34 1951 269,80 291,47 307,51 1951 235,08 251,97 264,44 1956 249,60 261,92 282,62 297,94 1956 219,34 228,92 244,99 256,83 1961 242,76 254,55 274,34 288,98 1961 213,86 223,01 238,32 249,59 1966 236,35 247,64 266,58 280,59 1966 208,65 217,40 232,01 242,76 1971 230,33 241,16 259,29 272,71 1971 203,71 212,09 226,06 236,34 1976 224,67 235,06 252,44 265,30 1976 199,05 207,10 220,49 230,34 1981 219,33 229,31 246,00 258,32 1981 194,67 202,42 215,28 224,73 1986 214,30 223,90 239,92 251,76 1986 190,57 198,03 210,41 219,50 1991 209,56 218,79 234,19 245,56 1991 186,73 193,94 205,87 214,63 Si Taux technique = 1,0 % 1946 362,62 1946 315,37 1951 316,67 337,03 351,94 1951 280,30 295,82 307,18 1956 296,79 308,39 327,78 341,99 1956 265,07 273,86 288,54 299,28 1961 289,58 300,65 319,13 332,68 1961 259,32 267,66 281,58 291,76 1966 282,83 293,39 311,02 323,96 1966 253,83 261,77 274,99 284,65 1971 276,49 286,59 303,42 315,77 1971 248,62 256,20 268,78 277,97 1976 270,53 280,19 296,28 308,09 1976 243,71 250,95 262,95 271,71 1981 264,92 274,17 289,56 300,85 1981 239,09 246,02 257,50 265,88 1986 259,64 268,51 283,24 294,04 1986 234,76 241,41 252,41 260,43 1991 254,66 263,16 277,28 287,63 1991 230,71 237,11 247,66 255,37 Si Taux technique = 2,0 % 1946 410,56 1946 361,83 1951 367,78 386,20 399,54 1951 330,15 343,64 353,41 1956 348,68 359,17 376,61 389,26 1956 315,93 323,50 336,14 345,29 1961 341,18 351,12 367,66 379,65 1961 309,99 317,10 328,96 337,55 1966 334,16 343,60 359,28 370,66 1966 304,31 311,01 322,16 330,23 1971 327,58 336,54 351,43 362,24 1971 298,92 305,25 315,75 323,36 1976 321,40 329,92 344,06 354,33 1976 293,83 299,82 309,73 316,93 1981 315,59 323,70 337,13 346,90 1981 289,05 294,72 304,11 310,92 1986 310,12 317,84 330,62 339,91 1986 284,56 289,96 298,86 305,33 1991 304,98 312,32 324,48 333,33 1991 280,37 285,50 293,97 300,12 Si Taux technique = 3,0 % 1946 461,44 1946 411,53 1951 422,90 438,79 450,12 1951 384,41 395,24 402,97 1956 405,01 414,04 428,94 439,58 1956 371,67 377,64 387,60 394,69 1961 397,30 405,76 419,75 429,74 1961 365,62 371,12 380,27 386,80 1966 390,09 398,04 411,15 420,54 1966 359,83 364,91 373,33 379,34 1971 383,34 390,81 403,12 411,94 1971 354,34 359,02 366,79 372,34 1976 377,02 384,02 395,58 403,87 1976 349,15 353,49 360,66 365,79 1981 371,09 377,66 388,51 396,29 1981 344,28 348,30 354,93 359,68 1986 365,51 371,69 381,87 389,18 1986 339,72 343,44 349,58 353,99 1991 360,26 366,06 375,62 382,49 1991 335,45 338,91 344,61 348,70 (1) Pour les âges, les années de naissance et les taux techniques ne figurant pas dans le tableau, le montant de rente obtenu dans les mêmes conditions est communiqué sur simple demande de l adhérent. (2) Le capital constitutif est défini à l article 26.1. 34

ANNEXE III - Formules des gestions financières Annexe III - Formules des gestions financières La Gestion protégée Les supports financiers de la gestion protégée sont les suivants : Nom du support financier Code ISIN Support exprimé en unités de compte AXA Protect FR0011049683 Support exprimé en euros Actif général Les Gestions programmées Les supports d investissement des gestions programmées sont les suivants : Nom du support financier Code ISIN Supports exprimés en unités de compte AXA WF Framlington Europe (part E) LU0389656033 AXA WF Framlington Human Capital (part E) LU0316218873 AXA WF Euro 5-7 (part E) LU0251660279 AXA WF Euro Credit Short Duration (part E) LU0251662135 AXA WF Euro Inflation Bonds (part E) LU0251658968 Support exprimé en euros Actif général Le tableau de répartition correspondant à la Gestion programmée Équilibre est le suivant : Durée restant à courir jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite AXA WF Framlington Europe AXA WF Framlington Human Capital AXA WF Euro 5-7 AXA WF Euro Credit Short Duration AXA WF Euro Inflation Bonds Actif général supérieure à 22 ans 72 % 13 % 12 % 0 % 3 % 0 % 22 ans 70 % 12 % 14 % 0 % 4 % 0 % 21 ans 68 % 12 % 16 % 0 % 4 % 0 % 20 ans 64 % 12 % 19 % 0 % 5 % 0 % 19 ans 62 % 12 % 21 % 0 % 5 % 0 % 18 ans 60 % 11 % 23 % 0 % 6 % 0 % 17 ans 56 % 10 % 25 % 2 % 7 % 0 % 16 ans 54 % 9 % 25 % 5 % 7 % 0 % 15 ans 50 % 9 % 26 % 7 % 8 % 0 % 14 ans 48 % 8 % 26 % 9 % 9 % 0 % 13 ans 44 % 8 % 27 % 11 % 10 % 0 % 12 ans 40 % 8 % 29 % 13 % 10 % 0 % 11 ans 36 % 7 % 30 % 16 % 11 % 0 % 10 ans 34 % 6 % 28 % 20 % 12 % 0 % 9 ans 30 % 5 % 27 % 25 % 13 % 0 % 8 ans 26 % 5 % 25 % 30 % 14 % 0 % 7 ans 22 % 4 % 24 % 35 % 15 % 0 % 6 ans 18 % 3 % 21 % 42 % 16 % 0 % 5 ans 14 % 2 % 17 % 50 % 17 % 0 % 4 ans 8 % 2 % 9 % 63 % 18 % 0 % 3 ans 4 % 1 % 4 % 72 % 19 % 0 % inférieure ou égale à 2 ans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 35

ANNEXE III - Formules des gestions financières Le tableau de répartition correspondant à la Gestion programmée Dynamique est le suivant : Durée restant à courir jusqu à l âge prévisionnel de départ à la retraite AXA WF Framlington Europe AXA WF Framlington Human Capital AXA WF Euro 5-7 AXA WF Euro Credit Short Duration AXA WF Euro Inflation Bonds Actif général supérieure à 17 ans 80 % 15 % 4 % 0 % 1 % 0 % 17 ans 76 % 14 % 8 % 0 % 2 % 0 % 16 ans 70 % 14 % 13 % 0 % 3 % 0 % 15 ans 66 % 13 % 17 % 0 % 4 % 0 % 14 ans 60 % 12 % 22 % 0 % 6 % 0 % 13 ans 56 % 11 % 26 % 0 % 7 % 0 % 12 ans 50 % 10 % 30 % 2 % 8 % 0 % 11 ans 46 % 9 % 29 % 7 % 9 % 0 % 10 ans 42 % 8 % 27 % 13 % 10 % 0 % 9 ans 36 % 7 % 28 % 18 % 11 % 0 % 8 ans 32 % 6 % 28 % 22 % 12 % 0 % 7 ans 28 % 5 % 26 % 28 % 13 % 0 % 6 ans 24 % 4 % 26 % 32 % 14 % 0 % 5 ans 18 % 3 % 18 % 45 % 16 % 0 % 4 ans 12 % 2 % 13 % 55 % 18 % 0 % 3 ans 8 % 2 % 5 % 66 % 19 % 0 % inférieure ou égale à 2 ans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 36

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