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Page 1 sur 17 Direction de la Retraite et du Contentieux Département Réglementation Circulaire n 2004/64 du 22 décembre 2004 Caisse nationale d'assurance vieillesse Destinataires Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale Objet Cessation d'activité et cumul emploi retraite : article 15 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 Résumé Cessation d'activité et cumul emploi-retraite pour les retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004. Mise en œuvre des décrets n 2004-1130 et n 2004-1131 du 19 octobre 2004. Introduction Sommaire 1 - Rappel succinct des règles applicables aux retraites dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 2004 2 - Les dispositions de la loi du 21 août 2003, applicables aux pensions du régime général prenant effet à partir du 1er janvier 2004 21 - La cessation de l'activité professionnelle 211 - Les activités concernées 2111 - Le principe général 2112 - Les exceptions 212 - La condition d'âge 213 - L'examen des droits à la retraite du régime général 2131 - L'assuré exerce, à la date de sa demande de retraite, une activité relevant d'un régime visé à l'article L.161-22 CSS 2132 - L'assuré exerce une (ou plusieurs) activité relevant d'un régime non visé à l'article L.161-22 CSS 2133 - L'assuré exerce simultanément une activité relevant du régime général et une (ou plusieurs) activité(s) relevant d'un autre régime quel qu'il soit 2134 - L'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle à la date d'effet de sa retraite 2135 - L'assuré a interrompu son activité pour chômage, maladie ou accident du travail 3 - Les justificatifs de la cessation d'activité (article D.161-2-5 CSS) 31 - Exercice d'une activité salariée : la déclaration sur l'honneur 32 - Exercice d'une activité non salariée au sens du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS 4 - Les dérogations au principe de cessation d'activité 41 - Les dérogations prévues à l'article L.161-22 CSS 42 - Les dérogations prévues par les circulaires ministérielles du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985 5 - La reprise d'activité : mise en œuvre des règles de cumul 51 - Les conditions de la reprise d'activité après la date d'effet de la retraite 511 - Le décompte du délai de six mois fixé par l'article D.161-2-12 CSS 512 - Les revenus à prendre en compte 5121 - Les revenus de l'activité exercée antérieurement à la retraite

Page 2 sur 17 51211 - La période de référence pour déterminer le montant maximum de cumul 51212 - Activité exercée à temps plein 51213 - Activité exercée à temps partiel 51214 - La revalorisation des revenus perçus au cours de la période de référence 51215 - Le revenu minimum de référence (article D.161-2-9 CSS) 5122 - Les nouveaux revenus procurés par la reprise d'activité 513 - Les retraites prises en compte pour déterminer le seuil de cumul (article D.161-2-11 CSS) 52 - La mise en œuvre : les obligations des assurés et des organismes gestionnaires 521 - Les obligations des assurés (article D.161-2-13 CSS) 522 - Les obligations des organismes gestionnaires (article D.161-2-14 CSS) 53 - La règle de cumul : les dates de suspension et de rétablissement du paiement de la retraite 531 - La suspension en cas de reprise d'activité dans les six mois suivant la date d'effet de la retraite pour le compte du dernier employeur 532 - La suspension relative au dépassement du plafond autorisé 533 - La reprise du service de la pension 6 - Les contrôles a posteriori (article D.161-2-17 CSS) 7 - La décision prise par l'organisme compétent (article D.161-2-18 CSS) 8 - Les activités de vacations des médecins et infirmiers visées au 7 de l'article L.161-22 CSS (articl es D.161-2-19 à D.161-2-22 CSS) 81 - Les personnes et les retraites concernées par ce dispositif particulier 82 - Les employeurs concernés 83 - Les modalités d'application 831 - Les obligations des médecins et infirmiers retraités 832 - Les obligations des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 84 - Les règles de cumul 841 - La limite de durée d'activité (article D.161-2-21 point I CSS) 842 - La règle de cumul relative au plafond des revenus professionnels (article D.161-2-21 point II CSS) 85 - La date de mise en œuvre du dispositif pour les médecins et infirmiers 9 - Les arrérages non dus (article D.161-2-22 CSS) 10 - Les régimes spéciaux 101 - Régimes spéciaux relevant de l'article L.161-22 CSS 102 - Régimes spéciaux ne relevant pas de l'article L.161-22 CSS 11 - Les dates de mise en œuvre : synthèse 111 - Le dispositif normal 112 - Le dispositif pour les médecins et infirmiers 113 - Les retraites anticipées Annexe : Activités non salariées visées au 1er alinéa de l'article L.161-22 du CSS Introduction L'ordonnance n 82-290 du 30 mars 1982 a posé le principe de la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur pour les personnes exerçant une activité salariée et, pour les assurés exerçant une activité non salariée, de la cessation de cette activité.

Page 3 sur 17 La loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le dispositif issu de l'ordonnance précitée pour l'ensemble des régimes de retraite de base. Désormais, la cessation d'activité et le cumul emploi retraite s'apprécient au regard des retraites et des revenus d'activités propres à chacun des six régimes ou groupes de régimes concernés. Les différents régimes de retraite de base sont répartis comme suit : - le régime général, celui des salariés agricoles et certains régimes spéciaux (point 10) sont visés à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS), - le régime des artisans (CANCAVA) et celui des commerçants et industriels (ORGANIC) relèvent de l'article L.634-6 CSS, - le régime des professions libérales (CNAVPL), à l'exception des avocats, dépend de l'article L.643-6 CSS, - le régime des avocats (CNBF) relève actuellement de l'article R.723-42 CSS, - le régime des exploitants agricoles relève de l'article L.732-39 du code rural, - les régimes spéciaux de la fonction publique de l'etat, de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL), des ouvriers des établissements industriels de l'etat et des marins relèvent des articles L.84 à L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le point III de l'article 15 de la loi du 21 août 2003, précise " Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ". En conséquence, le service des retraites dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 2004 n'est pas modifié. 1 - Rappel succinct des règles applicables aux retraites dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 2004 Pour percevoir la retraite dont la date d'effet est fixée entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 2003, l'assuré doit cesser son activité professionnelle quelle qu'elle soit (article L.161-22 CSS ancien). Les exceptions au principe de la cessation d'activité sont énumérées du 1 au 7 de l' article précité. Des précisions ont été apportées par les circulaires ministérielles du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985 (diffusées par Diffusion d'instructions ministérielles n 2/84 du 7 août 1984 et n 4/85 du 31 mai 1985). Après avoir obtenu sa retraite, l'assuré peut reprendre une activité salariée chez un autre employeur ou une activité non salariée différente de la précédente. La reprise d'activité dans ces conditions, n'est pas soumise à un contrôle de revenus pour ce qui concerne le service de la retraite du régime général. En cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée, la poursuite de cette dernière ne s'oppose pas au paiement de la retraite du régime général tant que l'intéressé n'a pas demandé celle des non salariés. Les retraités qui perçoivent une retraite du régime général dont le point de départ se situe avant le 1er janvier 2004 et qui souhaitent reprendre une activité en 2005, se voient appliquer le dispositif en vigueur à la date d'effet de leur retraite. L'article 15 de la loi n 2003/775 du 21 août 2003 du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie, pour les retraites prenant effet à partir du 1er janvier 2004, le dispositif précité. Sa mise en œuvre est précisée par les décrets n 2004-1130 et n 2004-1131 du 19 octobre 2004. La circulaire ministérielle DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 commente le champ d'application du nouveau dispositif ainsi que la portée de certaines règles. 2 - Les dispositions de la loi du 21 août 2003, applicables aux pensions du régime général prenant effet à partir du 1er janvier 2004 21 - La cessation de l'activité professionnelle 211 - Les activités concernées 2111 - Le principe général Il est rappelé que l'employeur est la personne ou l'entreprise responsable du versement des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'activité en cause. Cette personne ou cette entreprise est identifiée par le numéro SIREN attribué par l'insee. Lorsque l'activité exercée dans le secteur public (Etat, collectivités locales ou établissements publics) donne lieu à affiliation au régime général, la collectivité ou le service qui ordonnance le paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale est considéré comme employeur. Désormais, pour les retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004, la cessation d'activité est étudiée par régime ou groupe de régimes tel que précisé en introduction.

Page 4 sur 17 Pour le service de la retraite (ou des retraites) relevant d'un ou de plusieurs des régimes visés à l'article L.161-22 CSS, la condition de cessation d'activité est appréciée uniquement au regard des activités donnant lieu à affiliation à ces régimes. En conséquence, un assuré qui demande sa retraite du régime général doit, pour la percevoir, cesser son activité si celleci relève du régime général des salariés, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial autre que ceux des : - fonctionnaires de l'etat, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires régis par le Code des pensions civiles et militaires de retraites (Code des pensions civiles et militaires de retraite), - fonctionnaires territoriaux et hospitaliers gérés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), - ouvriers des établissements industriels de l'etat, - marins. Des précisions complémentaires sur les régimes spéciaux relevant de l'article L.161-22 CSS sont apportées au point 10 de cette circulaire. La condition de cessation d'activité auprès d'un ou de plusieurs des régimes visés à l'article L.161-22 CSS s'apprécie au cours des six mois précédant la date d'effet de la retraite (article D.161-2-12 CSS). Les activités non salariées visées à l'article L.161-22 CSS sont des activités non salariées au sens du code du travail mais relevant d'un régime de salariés pour ce qui concerne la couverture sociale. Dans la suite de cette circulaire, ces activités ne seront pas distinguées des activités salariées " normales ". Pour le régime général sont concernées les activités exercées par les personnes visées aux 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24 et 25 de l' article L.311-3 CSS (voir annexe). Lorsque, postérieurement à la date d'effet de leur retraite relevant de l'article L.161-22 CSS, ces personnes reprennent une activité donnant lieu à affiliation à l'un des régimes visés à l'article précité, les dispositions de cessation d'activité et de cumul emploi retraite décrites dans cette circulaire s'appliquent. Par exemple, une personne qui exerce la fonction de gérant minoritaire, dès lors qu'elle est rémunérée, est assujettie au régime général. Pour percevoir la retraite dudit régime (ou de plusieurs des régimes visés à l'article L.161-22 CSS), elle doit cesser l'activité de gérant minoritaire. En cas de reprise d'activité relevant de l'article précité, pour le compte de la même entreprise ou d'une autre, les règles de cumul s'appliquent. 2112 - Les exceptions Si la dernière activité relève de l'un des régimes visés à l'article L.161-22 CSS et que le droit à pension n'est pas ouvert auprès de celui-ci, la condition de cessation d'activité n'a pas lieu d'être exigée. Dans ce cas, les règles de cumul ne sont pas mises en œuvre tant que l'âge d'ouverture du droit à pension au titre de cette activité n'est pas atteint (exemples au point 2131). Les exceptions au principe de la cessation d'activité énumérées du 1 au 7 de l' article L.161-22 CSS sont toujours applicables. Concernant le 7, la durée de l'activi té et le plafond de revenus ont été précisés par les décrets n 2004-1130 et n 2004-1131 du 19 octobre 2004 (voir point 8). Les autres exceptions prévues par instructions ministérielles, notamment la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée, sont également maintenues (voir point 4). 212 - La condition d'âge L'âge de mise en œuvre des règles de cumul est abaissé à cinquante-cinq ans pour tenir compte de l'âge d'ouverture du droit à retraite anticipée. Ces dispositions s'appliquent aux retraites anticipées prenant effet à compter du 1er janvier 2005. 213 - L'examen des droits à la retraite du régime général Ne sont pas concernées par les dispositions de cessation d'activité et de cumul emploi retraite, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2004 : - la retraite de réversion, - la retraite progressive (article L.351-15 CSS). Sauf si l'assuré est détaché par son employeur français à l'étranger, l'exercice d'une activité à l'étranger n'est pas visé par la cessation d'activité et le cumul emploi retraite.

Page 5 sur 17 2131 - L'assuré exerce, à la date de sa demande de retraite, une activité relevant d'un régime visé à l'article L.161-22 CSS Le service de la retraite du régime général est subordonné à la cessation de cette activité. La retraite est mise en paiement dès lors que l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur. Il doit produire une déclaration sur l'honneur mentionnant la cessation d'activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Si l'assuré poursuit son activité salariée à la date d'effet choisie, il doit être procédé au rejet de la demande pour non cessation d'activité (point 3 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004). Lorsque l'assuré a relevé successivement de plusieurs régimes visés à l'article L.161-22 CSS pour lesquels le droit à pension est ouvert au même âge, il doit cesser son activité pour percevoir toutes les retraites correspondantes. Par exemple, en cas d'affiliation au régime des salariés agricoles puis au régime général, il doit cesser son activité au régime général pour percevoir sa retraite du régime des salariés agricoles et sa retraite du régime général. En revanche, la cessation d'activité n'est pas exigée auprès du régime pour lequel le droit n'est pas ouvert. Exemple 1 Un salarié âgé de 55 ans cotise au régime général et a relevé antérieurement d'un régime spécial visé à l'article L.161-22 CSS pour lequel l'âge d'ouverture du droit est fixé à 55 ans. Il peut bénéficier de sa pension du régime spécial à 55 ans et poursuivre son activité au régime général. A partir de 60 ans : - s'il souhaite sa retraite du régime général, il doit cesser l'activité relevant de ce régime, - s'il poursuit son activité relevant du régime général sans demander la retraite de ce régime, les règles de cumul seront mises en œuvre par le régime spécial pour le service de sa propre pension. Exemple 2 Un salarié âgé de 57 ans exerce une activité relevant d'un régime spécial visé à l'article L.161-22 CSS pour lequel l'âge d'ouverture du droit est fixé à 60 ans. Il a cotisé antérieurement au régime général et peut bénéficier d'une retraite anticipée (longue carrière ou pour les assurés handicapés) de ce régime. Il peut bénéficier de sa retraite anticipée tout en poursuivant son activité relevant du régime spécial. Cette dérogation prend fin à 60 ans. En cas d'exercice simultané d'activités relevant de régimes visés à l'article L.161-22 CSS et si le droit à la retraite est ouvert au même âge auprès de ces régimes, l'intéressé doit cesser ces activités pour bénéficier des retraites desdits régimes, même dans l'éventualité où il ne demanderait pas la liquidation de sa pension auprès de l'un de ces régimes. 2132 - L'assuré exerce une (ou plusieurs) activité relevant d'un régime non visé à l'article L.161-22 CSS La retraite du régime général peut être mise en paiement sans exiger la cessation de l'activité relevant de l'autre (ou des autres) régime(s). Ainsi, un assuré âgé de soixante ans qui, à la date d'effet de sa retraite du régime général, exerce une activité relevant du régime spécial de la fonction publique de l'etat, peut poursuivre cette activité puisque ledit régime est hors champ d'application de l'article L.161-22 CSS. 2133 - L'assuré exerce simultanément une activité relevant du régime général et une (ou plusieurs) activité (s) relevant d'un autre régime quel qu'il soit Seule la cessation de l'activité (ou des activités) relevant des régimes visés à l'article L.161-22 CSS doit être exigée. Lorsqu'un assuré exerce simultanément une activité relevant du régime général et une activité non salariée artisanale (CANCAVA), il peut continuer cette dernière et percevoir sa retraite du régime général s'il cesse l'activité de ce régime. 2134 - L'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle à la date d'effet de sa retraite La condition de cessation d'activité est opposable à toutes les activités exercées dans le délai de six mois précédant la date d'effet de la retraite et qui sont reprises pour le compte du même employeur ou de la même entreprise dans les six mois suivant cette date.

Page 6 sur 17 Un assuré qui a cessé son activité cinq mois avant la date d'effet de sa retraite et qui reprend une activité pour le compte de son ancien employeur deux mois après cette date, voit le service de ladite pension suspendu à compter de cette reprise d'activité. Exemple 3 Cessation d'activité au régime général : 30 septembre 2004 Date d'effet de la retraite audit régime : 1er mars 2005 Reprise d'activité pour le compte du dernier employeur : 1er mai 2005 Le service de la retraite est suspendu à compter du 1er mai 2005. L'intéressé peut reprendre une activité pour le compte de tout autre employeur dès la date d'effet de sa retraite. Celle-ci est servie sous réserve de la mise en œuvre des règles de cumul. 2135 - L'assuré a interrompu son activité pour chômage, maladie ou accident du travail L'assuré en situation de chômage à la date de sa demande n'a pas à produire de déclaration sur l'honneur de cessation d'activité. Une personne indemnisée au titre de l'assurance maladie doit justifier avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur pour autant que l'activité exercée avant la période d'indemnisation relevait d'un régime visé à l'article L.161-22 CSS. En cas d'indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'assuré doit, pour percevoir sa retraite du régime général, justifier de la cessation de son activité si celle-ci relève d'un des régimes visés à l'article L.161-22 CSS : - s'il est en activité au moment de sa demande de retraite ou, - s'il a cessé son activité dans les six mois qui précèdent la date d'effet de sa retraite. La reprise, pour le compte de l'ancien employeur dans les six mois suivant la date d'effet de la retraite, de l'activité professionnelle exercée avant une période d'indemnisation au titre du chômage, de l'assurance maladie, des accidents du travail ou des maladies professionnelles, entraîne la suspension du service de cette retraite si la cessation d'activité est intervenue dans les six mois précédant ladite date d'effet. Exemple 4 Cessation d'activité au régime général : 30 avril 2005 Perception d'indemnités de chômage du 1er mai 2005 au 31 août 2005 Date d'effet de la retraite du régime général : 1er septembre 2005 Une reprise d'activité est possible : - chez le dernier employeur à compter du 1er mars 2006, - chez un autre employeur, dès la date d'effet de la retraite. Les règles de non cumul doivent être mises en œuvre dès lors que l'activité relève du champ d'application de l'article L.161-22 CSS. 3 - Les justificatifs de la cessation d'activité (article D.161-2-5 CSS) 31 - Exercice d'une activité salariée : la déclaration sur l'honneur L'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité salariée exercée auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension. Un imprimé " Déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée " remplace l'attestation de cessation d'activité salariée qui devait être complétée par l'employeur. Une déclaration sur l'honneur de l'assuré établie sur papier libre et comportant les informations figurant sur l'imprimé est également valable. Lorsque l'assuré exerce en dernier lieu une activité salariée auprès d'un régime spécial visé à l'article L.161-22 CSS dont la gestion est assurée par son employeur, il n'a pas à produire d'attestation sur l'honneur pour le service de la pension due par ce régime. C'est le cas par exemple d'un salarié de la RATP.

Page 7 sur 17 Par contre, la déclaration sur l'honneur est exigée pour le service de la retraite du régime général. 32 - Exercice d'une activité non salariée au sens du 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS Suivant la nature de cette activité, l'assuré doit produire un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers. 4 - Les dérogations au principe de cessation d'activité 41 - Les dérogations prévues à l'article L.161-22 CSS L'article 15 de la loi du 21 août 2003 n'a pas supprimé les dérogations au principe de la cessation d'activité prévues du 1 au 7 de l' article L.161-22 CSS. Il est rappelé qu'il s'agit notamment : - des activités des professions artistiques (artistes-auteurs, artistes-interprètes et artistes du spectacle) et des mannequins entraînant l'affiliation au régime général (articles L.311-3 (15 ) et L.382-1 CSS), - des activités accessoires à caractère artistique, littéraire ou scientifique, - de la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées : sont notamment concernées les personnes qui participent au fonctionnement de la justice autres que les membres des professions judiciaires telles que les magistrats ou les avocats, - des activités de parrainage dans les DOM au sens de l'article L.811-2 du code du travail, - des consultations données occasionnellement : il y a lieu de considérer comme occasionnelles les consultations qui ne sont pas susceptibles d'occuper l'assuré plus de quinze heures par semaine en moyenne pendant l'année. Seules les personnes qui se trouvaient dans cette situation avant la date d'effet de la retraite peuvent se prévaloir de cette disposition, - de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunis en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. Sont notamment concernés les parlementaires. 42 - Les dérogations prévues par les circulaires ministérielles du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985 Les circulaires ministérielles du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985 prévoyaient des exceptions ou des aménagements au principe de cessation d'activité qui complétaient les dérogations prévues à l'article L.161-22 CSS. Ces circulaires n'ayant pas été abrogées, elles restent applicables pour autant que leur mise en oeuvre n'est pas contraire à la nouvelle rédaction de l'article L.161-22 CSS. En effet, en ce qui concerne la circulaire de 1985, seules les activités de faible importance exercées au titre d'un régime relevant de l'article L.161-22 CSS sont désormais visées pour les retraites dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003 puisque les activités relevant d'un régime de non salariés ne sont plus à prendre en considération au regard de la retraite du régime général. Les activités énumérées ci-après, sont concernées dans les mêmes conditions que celles prévues par les circulaires précitées : - les magistrats recrutés à titre temporaire, - les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses au titre de leur activité à caractère religieux donnant lieu à affiliation au régime général, - les personnes handicapées travaillant dans des centres d'aide par le travail, - les personnes qui exercent des activités de nature particulière : les nourrices, les gardiennes d'enfants, les assistantes maternelles ainsi que les assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée. Par ailleurs, la circulaire ministérielle n DSS/SD3 2004/512 du 27 oct obre 2004 (point 152) apporte des précisions pour : - les assurés logés par leur employeur, - les activités de faible importance. Pour les concierges et gardiens d'immeubles, le plafond des revenus à ne pas dépasser est fixé par référence au SMIC. Les activités de faible importance ne doivent pas procurer un revenu global annuel supérieur au tiers du SMIC (SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année comprenant la date d'effet de la retraite). Ces plafonds s'appliquent aux revenus professionnels perçus après la date d'effet de la retraite. En cas de dépassement

Page 8 sur 17 desdits plafonds après la date d'effet de la retraite, le paiement de celle-ci est suspendu, sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.161-22 CSS. Aussi, lorsque les revenus professionnels sont supérieurs au SMIC (assurés logés par leur employeur) ou au tiers du SMIC (activités de faible importance), mais sont inférieurs au plafond prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.161-22 CSS, la pension peut être servie. L'assiette des revenus à prendre en compte dans le cadre des dispositions des circulaires ministérielles du 4 juillet 1984 et du 9 avril 1985, correspond à l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG). Les activités bénévoles sont toujours hors champ d'application de l'article L.161-22 CSS. Il est rappelé que les textes applicables en matière de cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale permettent d'apprécier si l'activité est une activité professionnelle rémunérée. Une somme perçue dans le cadre d'une activité est considérée comme la rémunération d'une activité professionnelle chaque fois qu'elle est prise en compte pour le calcul des cotisations auprès du régime concerné. Dans le cas contraire, il s'agit d'une activité bénévole. 5 - La reprise d'activité : mise en œuvre des règles de cumul L'article 15 de la loi du 21 août 2003 a ajouté deux alinéas à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale. Ils concernent la reprise d'activité et la suspension de la retraite en cas de dépassement des revenus autorisés. Les décrets n 2004-1130 et n 2004-1131 du 19 octobre 2004 en précisent la mise en œuvre en ajoutant les articles R.161-11-1 et D.161-2-5 à D.161-2-22 au code de la sécurité sociale. Les activités énumérées du 1 au 7 de l' article L.161-22 CSS ne sont pas visées. Des précisions concernant ces activités sont indiquées au point 7. 51 - Les conditions de la reprise d'activité après la date d'effet de la retraite Après avoir obtenu une retraite au titre d'un régime énuméré au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS, dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003, il est possible de reprendre : - une activité salariée relevant de l'un de ces régimes. Cependant les revenus procurés par cette reprise d'activité, ajoutés aux retraites servies (de base et complémentaires) doivent être inférieurs au dernier salaire d'activité déterminé en application des articles D.161-2-7 à D.161-2-9 CSS, - une activité non salariée ou salariée à condition que l'affiliation au titre de cette activité relève d'un régime autre que ceux visés à l'article L.161-22 CSS. Les revenus procurés par cette reprise d'activité ne font pas obstacle au service de la retraite du régime général. Lorsque la reprise d'activité salariée a lieu chez le dernier employeur, elle peut intervenir au plus tôt six mois après la date d'effet de la retraite. Cette mesure, conformément au III de l'article 15 de la loi du 21 août 2003, s'applique aux retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2004. 511 - Le décompte du délai de six mois fixé par l'article D.161-2-12 CSS En cas de reprise d'activité pour le compte du même employeur (activité salariée) ou de la même entreprise (activité non salariée donnant lieu à affiliation à un régime relevant de l'article L.161-22 CSS), le délai de six mois avant et après la date de point de départ de la retraite s'apprécie : - de la date de la fin du contrat de travail en vigueur avant la date d'effet de la retraite, ou de la cessation de l'activité non salariée relevant de l'article L.161-22 CSS, et - de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu avec le même employeur ou de la date de début de l'activité non salariée relevant de l'article L.161-22 CSS, exercée après la date d'effet de la retraite pour le compte du même employeur ou de la même entreprise. Exemple 5 Cessation d'activité ou fin du contrat de travail : 31 décembre 2004

Page 9 sur 17 Date d'effet de la retraite du régime général : 1er janvier 2005 Reprise d'activité salariée chez le dernier employeur : autorisée à partir du 1er juillet 2005 Reprise d'activité chez un autre employeur : autorisée dès le 1er janvier 2005 La retraite est servie sous réserve du respect de la condition de cumul. 512 - Les revenus à prendre en compte 5121 - Les revenus de l'activité exercée antérieurement à la retraite Ce sont les revenus qui ont donné lieu à cotisations aux régimes mentionnés au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS. On retient la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus pendant la période de référence (voir ci-après) retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée (CSG). Si, au cours de ladite période, l'assuré a exercé plusieurs activités relevant de l'article L.161-22 CSS, l'ensemble des revenus soumis à CSG est pris en compte pour déterminer la moyenne mensuelle. Les revenus de remplacements (indemnités journalières, allocations de chômage, etc.) sont exclus des revenus à pendre en compte. 51211 - La période de référence pour déterminer le montant maximum de cumul La période de référence correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant de l'article L.161-22 CSS auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. Par exemple, lorsqu'un assuré a relevé du régime général de 1950 à 1975 puis d'un régime de non salariés, le dernier salaire d'activité à prendre en compte sera celui des trois derniers mois civils d'activité de l'année 1975. Si l'intéressé a perçu un revenu de remplacement, le revenu de référence est déterminé sur la base des trois derniers mois d'activité précédant le début de la période de perception dudit revenu. En cas de liquidations simultanées ou successives par plusieurs régimes relevant de l'article L.161-22 CSS, la période de référence est la même pour l'ensemble de ces régimes. Si l'intéressé a été affilié simultanément à plusieurs régimes relevant de l'article précité, la période de référence est celle justifiée dans au moins un régime. Lorsque les retraites (relevant de l'article L.161-22 CSS) sont attribuées à des dates d'effet différentes, les règles précitées sont mises en œuvre en tenant compte de la période d'affiliation au régime dont a relevé l'intéressé en dernier lieu lors de la dernière liquidation. Si la période de référence est inférieure aux trois mois civils précités, le revenu déterminé est égal : - aux revenus perçus au cours d'un seul mois civil, si la période de référence correspond à un mois, - à la moyenne mensuelle des revenus perçus au cours de deux mois civils si cette période correspond à deux mois. L'intéressé doit produire les bulletins de salaire, ou tout autre moyen de preuve, correspondant à la période de référence. 51212 - Activité exercée à temps plein Le revenu à prendre en compte est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période de référence définie précédemment, retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L.136-1 CSS. Pour les périodes antérieures au 1er février 1991, date de mise en vigueur de ladite contribution, le revenu d'activité correspond à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période de référence, retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges des prestations familiales. 51213 - Activité exercée à temps partiel Uniquement sur demande de l'assuré, lorsque l'activité exercée au cours de la période de référence a été exercée à temps partiel, le revenu pris en compte ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet. En cas d'exercice de plusieurs activités à temps partiel relevant des régimes visés à l'article L.161-22 CSS, le total des

Page 10 sur 17 rémunérations est pris en compte. Il ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité rétablie à temps complet la plus élevée. A l'appui de sa demande, l'assuré doit produire une attestation du ou des employeurs concernés. Cette attestation doit mentionner la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable durant cette période. Tout autre moyen de preuve est accepté. 51214 - La revalorisation des revenus perçus au cours de la période de référence Le revenu de la période de référence est revalorisé pour être actualisé, s'il y a lieu, à la date à laquelle la situation de l'intéressé est appréciée au regard de la règle de cumul (exemple 6). Si, au cours de ladite période, l'assuré a appartenu à plusieurs régimes relevant de l'article L.161-22 CSS, le revenu est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (durée retenue pour le taux). Exemple 6 Activité exercée : - au régime général du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1980 - au régime des non salariés agricoles du 1er janvier 1981 au 30 septembre 2005 Date d'effet de la retraite du régime général : 1er octobre 2005 Reprise d'activité au régime général : 1er décembre 2005 Le revenu à prendre en compte est celui correspondant à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des mois de décembre, novembre et octobre 1980. Cette moyenne mensuelle est revalorisée par les coefficients de revalorisation des pensions applicables au régime général, intervenus du 1er janvier 1981 au 1er décembre 2005. A noter qu'il n'y a pas lieu de demander la cessation de l'activité non salariée agricole pour servir la retraite du régime général. 51215 - Le revenu minimum de référence (article D.161-2-9 CSS) Le revenu défini selon les règles précitées ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC calculé sur 1820 heures) en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les règles de cumul sont mises en œuvre. Si non, c'est le montant du SMIC qui est retenu pour appliquer les règles de cumul. 5122 - Les nouveaux revenus procurés par la reprise d'activité Le revenu d'activité postérieur à la date d'effet de la retraite à prendre en compte pour l'application des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS est celui servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée. Les revenus de remplacement sont donc exclus. Il s'agit, sous réserve des dérogations prévues pour les activités visées du 1 au 7 de l' article L.161-22 CSS, des revenus pour lesquels l'intéressé est affilié aux régimes de base relevant de cet article. Les activités visées à l'article L.311-3 CSS sont prises en compte (point 2111). Si l'assuré exerce simultanément des activités relevant de l'article L.161-22 CSS pour le compte de plusieurs employeurs, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération. Les activités donnant lieu à affiliation aux régimes de base obligatoires autres que ceux visés à l'article L.161-22 CSS sont négligées. Elles peuvent être poursuivies ou reprises sans conséquence sur le service de la pension du régime général. Les nouveaux revenus d'activité ajoutés aux pensions perçues (point 513), y compris celles attribuées avant le 1er janvier 2004, ne doivent pas dépasser le montant du dernier revenu d'activité tel que défini au point 5121. Dans le cas contraire, les arrérages de la pension ne sont pas dus et le paiement de la retraite est suspendu (point 53). Les revenus procurés par une reprise d'activité postérieure à la date d'effet de la pension, qui relèvent d'un régime de

Page 11 sur 17 base visé à l'article L.161-22 CSS dans lequel le droit à pension n'est pas encore ouvert ne sont pas pris en compte. Cette dérogation prend fin à l'âge d'ouverture du droit dans le régime en cause (point 2131). 513 - Les pensions prises en compte pour déterminer le seuil de cumul (D.161-2-11 CSS) Sont retenues pour leur montant brut, les retraites de droit direct, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er janvier 2004, des régimes de base suivants : régime général, régime des salariés agricoles et régimes spéciaux relevant de l'article L.161-22 CSS. Les avantages accessoires (majorations pour enfants et pour conjoint à charge) de ces retraites sont pris en compte mais pas la majoration pour tierce personne. A noter que si l'intéressé perçoit une prestation non contributive, le droit à cette prestation, en cas de reprise d'activité, doit être réexaminé compte tenu des nouveaux revenus d'activité avant la mise en œuvre des règles de cumul emploi retraite. Les retraites complémentaires versées par l'arrco, l'agirc, l'ircantec et la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aviation civile sont également prises en compte. 52 - La mise en œuvre : les obligations des assurés et des organismes gestionnaires 521 - Les obligations des assurés (article D.161-2-13 CSS) Dans le mois suivant la date de la reprise d'activité relevant de l'article L.161-22 CSS, l'assuré doit informer la caisse compétente. La déclaration de la reprise d'activité doit s'effectuer par écrit à l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant de l'article précité. En cas d'affiliation simultanée auprès de plusieurs régimes visés à l'article L.161-22 CSS lors du départ en retraite, la déclaration doit être faite auprès du régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (durée d'assurance retenue pour le taux). Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme, celui-ci transmet la déclaration de l'intéressé à l'organisme compétent. L'intéressé doit communiquer à la caisse compétente : - le nom et l'adresse de son employeur ou entreprise, - la date de début de cette activité, - le montant et la nature des revenus et les régimes d'affiliation correspondant, - le nom et l'adresse des autres organismes de retraite de base (relevant de l'article L.161-22 CSS) et complémentaires (mentionnés au point 513) qui lui servent une retraite, - le cas échéant, en cas d'activité à temps partiel, une attestation de l'employeur mentionnant la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise. Il doit adresser à la caisse compétente les bulletins de salaires de la période de référence et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L.161-22 CSS, tout document justificatif des revenus perçus pendant ladite période. 522 - Les obligations des organismes gestionnaires (article D.161-2-14 CSS) Les organismes gestionnaires des régimes visés à l'article L.161-22 CSS doivent informer leurs ressortissants, lors de la liquidation de la retraite, puis chaque année, de l'obligation qu'ils ont de déclarer leur reprise d'activité donnant lieu à affiliation à l'un des régimes concernés, dans le mois suivant cette reprise. Suite à la déclaration de l'assuré, l'instruction du dossier incombe au dernier régime d'affiliation relevant de l'article L.161-22 CSS ou à l'organisme du régime de la plus longue durée d'assurance en cas d'affiliation simultanée. 53 - La règle de cumul : les dates de suspension et de rétablissement du paiement de la retraite Le total des nouveaux revenus d'activité et des pensions de base et complémentaires visées doit être inférieur au dernier salaire d'activité. Le cas échéant, si une ou plusieurs pensions sont payées trimestriellement, leurs montants doivent être rétablis sur une base mensuelle. 531 - La suspension en cas de reprise d'activité dans les six mois suivant la date d'effet de la retraite pour le compte du dernier employeur

Page 12 sur 17 Quel que soit le montant des revenus procurés par la reprise d'activité pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant la date d'effet de la retraite, son paiement est suspendu du premier jour du mois au cours duquel se situe la reprise d'activité au dernier jour du mois au cours duquel cesse cette activité et, au plus tard, au dernier jour du sixième mois à compter de la date d'effet de la retraite. Postérieurement au délai de six mois après la date d'effet de la retraite (c'est-à-dire à partir du premier jour du septième mois à compter de cette date), la suspension est maintenue si le plafond de cumul autorisé est dépassé. Exemple 7 Cessation d'activité au régime général : 30 avril 2005 Date d'effet de la retraite : 1er mai 2005. Reprise d'activité pour le compte du dernier employeur : 1er juillet 2005 Le service de la retraite est suspendu à compter du 1er juillet 2005 et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2005. A compter du 1er novembre 2005, la suspension est maintenue si le plafond de cumul est dépassé. Si ledit plafond n'est pas dépassé, le service de la retraite peut être rétabli à compter du 1er novembre 2005. 532 - La suspension relative au dépassement du plafond autorisé Cette règle s'applique en cas de reprise d'activité : - chez le dernier employeur, à compter du 1er jour du septième mois suivant la date d'effet de la retraite, - chez un autre employeur, dès la date d'effet de la retraite. La pension n'est pas due pour le mois civil au cours duquel les revenus d'activité dépassent le plafond autorisé. Mais, si l'assuré déclare sa reprise d'activité dans le délai d'un mois suivant la date de cette reprise d'activité et que ses nouveaux revenus s'opposent au paiement de sa retraite, la suspension intervient à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision. Exemple 8 Dernière activité au régime général Date de cessation de cette activité : 31 mars 2005 Date d'effet de la retraite du régime général : 1er avril 2005 Reprise d'activité chez un employeur différent du dernier : 1er juillet 2005 L'assuré déclare sa reprise d'activité le 15 juillet 2005. Ses nouveaux revenus ajoutés à ses retraites de base et complémentaires visées sont supérieurs à son dernier salaire d'activité. La notification de la décision de suspension lui est adressée le 10 septembre 2005. La suspension intervient à compter du 1er octobre 2005. Si l'assuré déclare sa reprise d'activité après le 31 juillet 2005, le paiement de la retraite n'est pas dû dès le mois de cette reprise d'activité. Pour apprécier la situation de l'assuré, on tient compte des revenus et des pensions correspondant à la dernière échéance de pension concernée par la règle de cumul. Exemple 9 Dernière activité au régime général. Date de cessation de cette activité : 31 mars 2005 Date d'effet de la retraite du régime général : 1er avril 2005 Reprise d'activité chez un employeur différent du dernier : 1er juillet 2005 L'assuré déclare sa reprise d'activité le 10 août 2005. Pour déterminer la règle de cumul il est tenu compte des revenus et des retraites perçus en juillet 2005. Si une ou plusieurs des pensions à prendre en compte sont payées trimestriellement (ce qui est le cas par exemple du régime spécial de la SNCF), le montant à retenir est rétabli sur une base mensuelle. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, où la période de référence est le mois de juillet 2005, les arrérages de retraite versés par le régime spécial et correspondant au 3ème trimestre civil seront pris en compte pour le tiers de leur montant.

Page 13 sur 17 533 - La reprise du service de la pension La suspension de la pension prend fin lorsque l'assuré fait connaître une baisse de ses revenus d'activité permettant de ne pas dépasser la limite de cumul ou la cessation de son activité. Le service de la pension est rétabli au premier jour du mois au cours duquel les revenus ne s'y opposent pas ou de la cessation d'activité. Un rappel d'arrérages peut être éventuellement versé. 6 - Les contrôles a posteriori (article D.161-2-17 CSS) Les organismes gestionnaires des régimes relevant de l'article L.161-22 CSS doivent mettre en œuvre des contrôles a posteriori. Les modalités de ces contrôles relèvent de la responsabilité des organismes gestionnaires et seront précisées ultérieurement. L'organisme compétent est celui qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant de l'article L.161-22 CSS. En cas d'affiliation simultanée, l'organisme compétent est celui du régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (durée retenue pour le taux). Les règles de suspension sont mises en œuvre pour l'échéance de pension antérieure au contrôle. 7 - La décision prise par l'organisme compétent (article D.161-2-18 CSS) La décision prise par l'organisme compétent s'impose aux autres organismes visés à l'article L.161-22 CSS dont l'échéance de paiement des pensions est identique. 8 - Les activités de vacations des médecins et des infirmiers visées au 7 de l' article L.161-22 CSS (articles D.161-2-19 à D.161-2-22) Un dispositif particulier est prévu pour les médecins et les infirmiers à la retraite qui accomplissent des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. En application de l'article D.161-2-6 CSS, lorsque les médecins et infirmiers ne peuvent bénéficier du dispositif particulier mentionné au 7 de l' article L.161-22 CSS, leur situation est alors examinée au regard du dispositif normal de cumul. Les revenus procurés par les activités en cause sont donc pris en compte pour l'application des règles de cumul emploiretraite. 81 - Les personnes et les retraites concernées par ce dispositif particulier Il s'applique aux médecins et infirmiers qui ont acquis des droits à retraite au régime général, au régime des salariés agricoles ou à un régime spécial relevant de l'article L.161-22 CSS. Seule la, ou les, retraites relevant de ces régimes sont visées par ce dispositif. 82 - Les employeurs concernés Ce sont les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux de caractère public ou privé. 83 - Les modalités d'application 831 - Les obligations des médecins et infirmiers retraités Les retraités communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent leur activité, le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une retraite visée à l'article L.161-22 CSS ainsi que la date d'effet de cette retraite. Lorsque les intéressés perçoivent des pensions au titre de plusieurs régimes relevant de l'article L.161-22 CSS, les informations précitées sont communiquées pour l'ensemble de ces régimes en précisant celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (durée retenue pour le taux). 832 - Les obligations des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médicosociaux

Page 14 sur 17 Ils communiquent à l'organisme compétent : - en cas d'activité pour le compte du même établissement, avant la fin du délai de six mois après la date d'effet de la retraite, la durée totale des activités en cause dans les six mois suivant cette date, - en cas d'activité pour le compte d'un autre établissement ou pour le même à partir du 1er jour du septième mois suivant la date d'effet de la retraite, le montant des revenus perçus au titre des activités en cause, pour chaque année civile. Lorsque l'intéressé perçoit des pensions au titre de plusieurs régime de base relevant de l'article L.161-22 CSS, l'établissement communique ces informations à l'organisme qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes de retraite concernés. 84 - Les règles de cumul Elles sont mises en œuvre par la caisse de retraite servant la pension lorsque l'employeur concerné lui a communiqué les informations précitées. 841 - La limite de durée d'activité (article D.161-2-21 point I) La limite annuelle correspond soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées. La limite de la durée d'activité s'applique lorsque : - dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la retraite, l'intéressé reprend une activité pour l'établissement ou le service qui l'employait au cours des six mois précédant ladite date, - la durée totale de cette activité pendant les six mois suivant la date d'effet de la retraite est supérieure à la moitié de la limite annuelle, soit 455 heures ou 130 demi-journées. Si la limite est dépassée, les arrérages de pension perçus pendant la durée de cette activité donnent lieu à remboursement. La règle relative à la durée de l'activité s'applique, le cas échéant, à l'ensemble des pensions relevant de l'article L.161-22 CSS. L'organisme compétent informe les autres caisses concernées. Exemple 10 Un infirmier obtient une retraite du régime général à effet du 1er avril 2005. Il reprend le 1er juin 2005 une activité pour le compte de l'établissement qui l'a employé jusqu'au 31 mars 2005. Cette activité est exercée jusqu'au 31 décembre 2005. Au cours de la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005, sa durée d'activité est de 210 heures ou 60 demi-journées. La règle précitée n'est pas mise en œuvre puisque la limite (455 heures ou 130 demi-journées) n'est pas dépassée. 842 - La règle de cumul relative au plafond des revenus professionnels (article D.161-2-21 point II) La règle relative aux revenus professionnels est mise en œuvre lorsque ces derniers sont supérieurs à la limite autorisée, soit le plafond annuel soumis à cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de l'année de perception des revenus à contrôler. Le plafond annuel est retenu quelle que soit la durée pendant laquelle l'activité a été exercée. Les revenus pris en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée. La réduction de la pension est égale à la différence entre le montant des revenus professionnels et le plafond. Si l'intéressé perçoit plusieurs pensions au titre de l'article L.161-22 CSS, la réduction s'applique à la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes. Lorsque la reprise d'activité pour le compte de l'établissement ou du service qui employait le médecin ou l'infirmier avant la date d'effet de sa retraite intervient dans les six mois postérieurs à cette date, la situation est d'abord examinée au regard de la règle relative à la durée d'activité. Le cas échéant, la limite du plafond de revenus s'applique aux arrérages non concernés par la règle précédente.

Page 15 sur 17 Exemple 11 Un médecin obtient une retraite du régime général à effet du 1er avril 2005. Il reprend le 1er juin 2005 une activité pour le compte du service qui l'a employé jusqu'au 31 mars 2005. L'activité est exercée jusqu'au 31 décembre 2005. Au cours de la période du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005, la durée de l'activité est de 470 heures ou 134 demijournées. Pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005, le montant des revenus soumis à CSG perçu est de 35 000 euros. Examen de la situation : 1 - au regard de la durée de l'activité, la limite autorisée est dépassée car elle est supérieure à 455 heures ou 130 demijournées. Les arrérages de pension perçus du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005 doivent être remboursés par l'assuré. 2 - au regard de la règle du cumul relative au plafond des revenus professionnels, la rémunération soumise à CSG, perçue de juin à décembre 2005, est supérieure au salaire plafond annuel soumis à cotisation à l'assurance vieillesse en vigueur (30 192 euros en 2005), la règle d'écrêtement est mise en œuvre. Le montant à rembourser porte sur les arrérages de pension perçus à compter du mois d'octobre 2005. Ce montant est égal à la différence entre les revenus professionnels perçus et le plafond autorisé (35 000-30 192 = 4 808 euros). D'autres exemples concernant les modalités d'application du 7 de l' article L.161-22 CSS figurent au point 25 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004. 85 - La date de mise en œuvre du dispositif pour les médecins et infirmiers Il s'applique aux retraites en cours de service au 1er novembre 2004 et aux activités concernées exercées à compter de cette même date. 9 - Les arrérages non dus (article D.161-2-22 CSS) L'assuré doit rembourser, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement, les arrérages perçus à tort. 10 - Les régimes spéciaux 101 - Régimes spéciaux relevant de l'article L.161-22 CSS - Industries électriques et gazières, - SNCF, - RATP, - Mines, - Banque de France, - Clercs et employés de notaires (CRPCEN), - Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), - Opéra national de Paris, - Comédie-Française, - Personnel de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), - Port autonome de Strasbourg. Cette liste ne mentionne pas les régimes spéciaux en voie d'extinction dans lesquels les pensions sont quasiment toutes liquidées et relèvent de la législation antérieure (régimes de l'ex-seita, de l'imprimerie nationale et certaines collectivités publiques d'alsace-moselle). Pour certains retraités des régimes spéciaux listés ci-dessus qui exercent une activité dans le secteur public ou parapublic, les règles de cumul sont fixées par des dispositions dérogatoires (décret-loi du 29 octobre 1936 ou textes réglementaires spécifiques à chacun des régimes). Cependant, ces dispositions dérogatoires concernent uniquement le service des pensions des régimes spéciaux en cause et en aucune façon le service de la retraite du régime général. Ainsi, pour l'application des règles de cumul visant les retraites du régime général, il suffit que ces activités donnent lieu à cotisation à l'un des régimes visés à l'article L.161-22 CSS sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature (publique ou parapublique) des activités exercées par les pensionnés des régimes spéciaux en cause. La circulaire ministérielle du 27 octobre 2004 apporte toute précision sur ce point et précise, par ailleurs, les règles applicables aux pensions attribuées ou révisées au titre de la coordination qui sont servies par les régimes spéciaux (points 11122 et 11124).

Page 16 sur 17 102 - Régimes spéciaux ne relevant pas de l'article L.161-22 CSS Les règles prévues à l'article L.161-22 CSS ne s'appliquent plus au service des régimes spéciaux des trois fonctions publiques qui dépendent soit du Code des pensions civiles et militaires de retraites (Code des pensions civiles et militaires de retraite), soit de la CNRACL, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'etat et de celui des marins (point 11121 de la circulaire ministérielle du 27 octobre 2004). 11 - Les dates de mise en œuvre : synthèse 111 - Le dispositif normal Il concerne les retraites dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003 et les activités exercées à partir du 1er janvier 2005. 112 - Le dispositif pour les médecins et infirmiers Il s'applique aux retraites dont la date d'effet est antérieure au 1er novembre 2004 et aux activités exercées à compter de cette date. 113 - Les retraites anticipées Les retraites attribuées avant 60 ans, dont le point de départ se situe à partir du 1er janvier 2005, sont soumises aux mêmes règles de cessation d'activité et de cumul, en cas de reprise d'activité, que les retraites liquidées à partir de 60 ans. Le Directeur Patrick Hermange Annexe Activités non salariées visées au 1er alinéa de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale Article L.311-3 du code de la sécurité sociale 6 ) les gérants non-salariés des coopératives et le s gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7 ) les conducteurs de voitures publiques dont l'ex ploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 11 ) Les gérants de sociétés à responsabilité limit ée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12 Les présidents-directeurs et directeurs générau x des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; 13 ) les membres des sociétés coopératives ouvrière s de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 17 ) Les personnes agréées qui accueillent des pers onnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 18 ) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; 20 ) Les vendeurs à domicile visés au I de l'articl e 3 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures

Page 17 sur 17 d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; 21 ) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ; 23 ) Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; 24 ) Les administrateurs des groupements mutualiste s qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; 25 ) Les personnes bénéficiaires d'un appui à la cr éation ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce.