Actualité PME. FGL 13 Janvier 2016



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Transcription:

Actualité PME FGL 13 Janvier 2016

La nouvelle loi comptable luxembourgeoise : transposition de la Directive 2013/34 EU Le parlement luxembourgeois a adopté en décembre 2015 une loi transposant en droit national la «Directive 2013/34/EU concernant les états financiers annuels, les états financiers consolidés et les rapports y afférents de certaines formes d'entreprises» (ci-après la Directive). Cette loi sera applicable pour les exercices comptables commençant le 1 er janvier 2016. Les objectifs principaux de ce texte européen sont d alléger la charge réglementaire pesant en particulier sur les plus petites entreprises ainsi que d harmoniser la présentation des états financiers en vue d améliorer leur comparabilité au sein de l Union Européenne. Les principaux changements peuvent se résumer comme suit : Taille : les critères de taille pour les moyennes et les grandes entreprises sont revus à la hausse; Présentation : la préparation des comptes annuels est modifiée compte tenu de la nouvelle définition de la notion de caractère significatif («matérialité»), le compte de profits et pertes est à présenter sous la forme d une liste et non plus d un tableau et diverses modifications sont apportées au niveau des notes aux comptes; Reporting : une nouvelle obligation déclarative concernant les paiements effectués aux gouvernements par certains groupes actifs dans l industrie extractive ou l exploitation des forêts primaires est introduite (déclaration pays par pays). L Etat luxembourgeois a choisi une approche en 2 phases pour la transposition de la Directive. Dès lors, les nouvelles dispositions décrites ci-dessous ne visent que les seuls éléments de la Directive devant être impérativement transposées dans les droits nationaux respectifs des Etats Membres. Les éléments de la Directive dits optionnels (c est-à-dire soumis au choix de chaque Etat membre), feront l objet d un second projet de loi luxembourgeois, qui devrait être déposé devant la Chambre des Députés prochainement. Ce second volet sera aussi l occasion de réformer, de manière plus substantielle, le droit comptable luxembourgeois. Les principales modifications du droit comptable luxembourgeois Le tableau ci-après présente les principales modifications apportées aux deux principales lois touchant au droit comptable, à savoir la «loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales» (la loi 1915) et la «loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales» (la loi 2002). Catégories Objet Loi 2002 Loi 1915 Augmentation des seuils pour être qualifiée de Globalité Méthodes d évaluation moyenne ou grande entreprise (voir ci-dessous point i) Nouvelle définition de la notion de «matérialité» (voir ci-dessous point ii) Amortissement du fonds de commerce et des frais de développement sur la durée d'utilisation s il Art. 47. (1) Art. 313. (1) Art. 26. (6), 51 Art. 319. (6) Art. 55. (1) c), 59 Art. 333

Présentation (Notes aux comptes) Consolidation Rapport d audit n est pas possible d estimer de manière fiable cette durée, l amortissement ne peut dépasser dix ans Les frais de recherche ne peuvent plus être capitalisés Suppression de la rubrique charges et produits exceptionnels (voir ci-dessous iii) Nouvelle présentation du bilan et du compte de profits et pertes (voir ci-dessous iii) Lorsque des postes d actif et de passif ou de charges et de produits sont compensés, ils doivent être mentionnés dans l annexe comme des montants bruts Mentionner le détail des autres provisions n est plus obligatoire Les notes aux comptes doivent être présentées suivant l ordre des postes desdits comptes Les méthodes comptables et les modes d évaluation doivent être présentés en annexe Mention dans les notes aux comptes (et non plus dans le rapport de gestion) de la nature et de l impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas repris dans les comptes Abrogation de l'exemption pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les opérations hors bilan Mention des impôts différés (soldes et mouvements pendant l année) Autres modifications aux notes aux comptes pour petites entreprises additions et retraits (voir cidessous le point iv) Dispositions modifiées concernant les regroupements d'entreprises sous contrôle commun Elimination de l ajustement de valeur pour raisons fiscales pas de dérogation si divulgué Contenu du rapport d audit étoffé Art. 34, 35 Art. 49, 50 Art. 34, 35, 46, 47 Art. 33 Art. 64 Art. 65. (1) Art. 337 Art. 65. (1) 1 Art. 337 (1) Art. 65. (1) 18 Art. 337. 18 Art. 68. (2) a) Art. 339. (2) a) Art. 65. (1) 7bis, 66 Art. 65. (1) 11 c) Art. 337. 11. c) Art. 66. Art. 323. Art. 332. (5) Art. 69bis. Art. 340bis.

Déclaration par pays Introduction d un nouveau rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements (voir cidessous point v) Art. 72quater. à 72nonies. Art. 340ter. à 340octies. (i) Nouveaux seuils pour être qualifiés de moyennes et grandes entreprises Les critères pour qualifier de moyennes entreprises et par conséquent de grandes entreprises sont revus à la hausse. Rappelons qu une moyenne entreprise est celle, qui à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d au moins deux des trois critères mentionnés ci-dessous. Seuils Régime actuel Nouveau régime Total du bilan 17,5 millions d euros 20 millions d euros Montant net du chiffre d affaires 35 millions d euros 40 millions d euros Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l exercice 250 Notons qu en plus de cette disposition obligatoire, la Directive prévoit deux options facultatives. Elles concernent l implémentation du concept de «micro-entreprise» et la possibilité de modifier les critères de taille définissant les petites entreprises. La transposition ou non par le Gouvernement luxembourgeois sera débattue dans le second projet de loi qui devrait être déposé prochainement. (ii) Nouvelle définition de la notion de caractère «significatif» ou «matérialité» Comme cela est mentionné aux termes de la Directive, «significatif» concerne le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. La Directive rend l'application du principe de matérialité obligatoire à la présentation des états financiers. Par ailleurs, elle permet également, de manière facultative, de l appliquer aussi à la comptabilisation et à l évaluation. A ce stade, le Luxembourg a décidé de ne pas opter pour cette possibilité. (iii) Nouveau format des comptes annuels Afin de se conformer aux prescriptions de la Directive, le bilan ainsi que le compte de profits et pertes sont modifiés. Les nouveaux formats 2016, prenant en considération ces modifications, sont d ores et déjà disponibles sur le site internet de l ECDF. La principale modification concerne le compte de profits et pertes qui devra être présenté sous forme de liste.

Il convient aussi de noter que, en vue d un alignement avec les prescriptions requises en matière d IFRS, les rubriques charges exceptionnelles et revenus exceptionnels ont été supprimées. Néanmoins le montant et la nature des éléments individuels de revenus ou charges qui sont exceptionnels de par leur taille ou leur nature devront être décrits dans les notes aux comptes. (iv) Modifications du contenu de l annexe pour les petites entreprises Pour les petites entreprises, les nouvelles dispositions modifient les éléments à rependre dans les notes aux comptes comme suit. Les indications qui n ont plus à être reprises en annexe à compter de 2016 sont: - Les mouvements de nombre et de valeur des actions (Art. 65. (1) 3) - Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur de chacune d'entre elles (Art. 65. (1) 4) - Le nom et le siège de l'entreprise qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble du groupe dont l entreprise fait partie (seule l entité consolidant directement est mentionnée) (Art. 65. (1) 15 a)) - La juste valeur des immobilisations financières soumis à une possible dépréciation dans les cas où l évaluation à la juste valeur n est pas appliquée (cette exemption existe déjà pour la divulgation de la juste valeur des instruments financiers dérivés) (Art. 65. (1) 17 b)) Les indications qui devront être reprises en annexe à compter de 2016 sont: - Montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans ainsi que le montant, la nature et la forme de toutes les dettes couvertes par des sûretés réelles constituées par l'entreprise (Art. 65. (1) 6 ) - Montant des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan dont l indication est utile à l appréciation de la situation financière. Les engagements existants en matière de pensions et ceux à l'égard d'entreprises liées doivent être mentionnés de manière distincte (Art. 65. (1) 7 ) - Le nombre moyen de salariés (Art. 65. (1) 9 ) - En présence d une provision pour impôt différé comptabilisée, les soldes d'impôt différé à la fin de l année ainsi que les mouvements pendant l année (Art. 65. (1) 11 c)) (v) Le régime de déclaration pays par pays (CBCR) Le régime de déclaration pays par pays (Country-by-Country reporting «CBCR») introduira les nouvelles règles de transparence pour l industrie extractive et l'exploitation des forêts primaires en vue de contribuer à la transparence et la lutte contre la fraude fiscale et la corruption. Cela constituera un cadre où les entités d'intérêt public et les grandes entités qui ne sont pas d intérêt public, actives dans l industrie extractive et dans l exploitation des forêts primaires, doivent divulguer les paiements significatifs effectués aux gouvernements (au-dessus d un montant de 100.000 euros). Les types de paiement suivants devront être rapportés : - Droits à la production; - Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés;

- Redevances; - Dividendes; - Primes de signature, de découverte et de production; - Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; - Paiements pour des améliorations des infrastructures. Les grandes entreprises sont celles telles que définies dans l article 47 de la nouvelle loi. Le CBCR est un rapport séparé qui devra être préparé et publié annuellement. Vos contacts Jean-Philippe Foury Christel Deumer Jérémy Spoidenne Kris Fagard jpfoury@fgl.lu cdeumer@fgl.lu jspoidenne@fgl.lu kfagard@fgl.lu Tous nos meilleurs vœux pour 2016! Fiduciaire Générale de Luxembourg 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg T. (+352) 266 123F (+352) 266 123 333 contact@fgl.lu Si vous ne désirez plus recevoir la newsletter, veuillez nous renvoyer un e-mail avec pour objet désinscrire.