DM2 2014 - DEPENSES D AIDE SOCIALE - REMISES GRACIEUSES



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Transcription:

CONSEIL GENERAL DU JURA Réunion du : 3 novembre 2014 Type : DM2 2014 Service : DSSD Thème : ACTIONS SOCIALES Commission : Act. Sociales : Personnes Agées/Handicapées - Enfance Famille/Insertion Logement DM2 2014 - DEPENSES D AIDE SOCIALE - REMISES GRACIEUSES Le département procède à la récupération de la participation des bénéficiaires de l aide sociale à leurs frais d hébergement en structure ainsi qu à la restitution d indus, de trop-perçus auprès des bénéficiaires de prestations. En cas de décès du bénéficiaire, la récupération s effectue à l encontre de la succession. Ces récupérations peuvent faire l objet d une demande d étalement de dettes, compétence exclusive du Payeur Départemental, ou de remise de dette, compétence du Président du Conseil Général (RMI-RSA) ou de l Assemblée Départementale (autres aides). Par ailleurs, le plan comptable de notre collectivité considère les remises de dettes comme des subventions. Par conséquent, je soumets à votre assemblée les différentes demandes de remises de dettes dont l incidence financière s élève à 5 405,71. A - Présentation générale : remise gracieuse, admission en non-valeur Le Conseil Général peut renoncer à percevoir des recettes dûment justifiées après émission du titre de recette, il dispose alors de deux procédures : - la remise gracieuse, - l admission en non-valeur. L admission en non-valeur est à différencier de la remise gracieuse qui est une mesure de «bienveillance» au profit d un débiteur en situation difficile. L admission en non-valeur permet de constater que les démarches accomplies pour recouvrer une créance n ont pas abouti malgré les diligences de l agent comptable. A1 Remise gracieuse La remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Elle libère définitivement le redevable et décharge la responsabilité du comptable public. La créance peut faire l objet d une réduction ou d une remise par le Président du Conseil général (Indus RSA-RMI) ou par l Assemblée Départementale (Indus aide sociale hors RSA-RMI) au vu de la bonne foi ou de la situation précaire du débiteur. Aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fraude ou de fausse déclaration. A2 Admission en non-valeur L admission en non-valeur peut être demandée par le comptable public dès lors que la créance lui paraît irrécouvrable, l irrécouvrabilité de la créance pouvant trouver son origine dans la situation du demandeur, (insolvabilité ), dans l attitude de l ordonnateur (refus d autoriser les poursuites), ou encore dans l échec de recouvrement amiable (créance inférieure au seuil de poursuites). L admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l organisme public vis à vis de son débiteur. En conséquence, celle-ci ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. L admission en non-valeur est une mesure d ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable, les créances irrécouvrables. La décision d admission en non-valeur relève de l Assemblée délibérante et précise pour chaque créance le montant admis. Elle ne décharge pas la responsabilité du comptable public. C est au Juge des Comptes qu il appartient d apurer définitivement les comptes. B Indu Un indu est «ce qui a été payé sans être dû» ou «ce qui n est pas dû en définitive». L indu peut être le fait indifféremment, de celui qui paie comme de celui qui reçoit. Le versement à tort de prestations d aide sociale peut donner lieu à une Page 55

récupération par l administration des sommes indûment perçues par le bénéficiaire. Ces versements indûment effectués doivent être récupérés par l organisme payeur. Lorsque cet indu est exclusivement imputable à l administration, l allocataire n est pas exonéré par principe du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort. En revanche la créance peut être remise ou réduite en cas de précarité de la situation du débiteur. On appelle ce type d opération le recouvrement d indus ou la récupération ou encore plus juridiquement «la répétition» d indu, qui ne signifie rien d autre que «réclamer» l indu. Ainsi l article 1235 du Code Civil stipule : «ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition». Pour certaines prestations, le législateur a prévu que le remboursement ne s exerce pas lorsque le montant de l indu est inférieur à un certain seuil. C Prescription Les actions en paiement de répétition de l indu perçu au titre des prestations d aide sociale se prescrivent, conformément au délai de droit commun, par cinq ans (article 2124 du Code Civil). Cependant, certaines prestations d aide sociale telles l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA), l Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), le Revenu Minimum d Insertion (RMI), le Revenu de Solidarité Active (RSA), sont régies par des dispositions particulières en matière de prescription, à savoir deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. D Demandes de remises gracieuses de dettes Je vous expose donc ci-après les diverses demandes présentées au cours de l année 2014. D1 Personnes Agées : 4 605,71 D1-1 : Quatre demandes de remises gracieuses au titre de l'hébergement Personnes Agées (HPA) :... 0 Mme B. m. : La demande de recours est faite par Mr B. r., son fils. Mme B. m. a bénéficié de l Aide Sociale à l Hébergement du 01/07/2012 au 17/02/2013, date de son décès. La créance d aide sociale est de 9 795,80. A l instruction du recours sur succession, il est apparu que Mme B. m. avait fait donation d une somme de 70 000 à son fils unique ; cette information ne figurait pas au dossier de demande d aide sociale. En application de la législation, le Département a exercé son droit de recours contre le donataire, Mr. B. r.. Ce dernier indique qu il a utilisé la donation pour aider au financement des frais d hébergement de sa mère de juin 2006 à juin 2012 et fait état de ses faibles revenus (de l ordre de 1 800 /mois). Or, au dossier, il est indiqué que des biens immobiliers de Mme B. m. avaient été vendus sans plus de précisions sur la nature et les montants. Mr B. r. n a pu fournir d éléments complémentaires. Pour le règlement des frais d hébergement de Mme B. m., son fils a apporté un financement complémentaire évalué de 43 à 44 000 (après prise en compte des ressources de sa mère). Au vu de la valeur de la donation, la différence devrait permettre au donataire de rembourser la créance d aide sociale de 9 795,80. Aussi, je vous propose de rejeter la demande de remise de la dette de Mr B. r.. Mme C. m. : La demande de remise est déposée par Mme C. m.f., sa fille. Mme C. m. a été bénéficiaire de l Aide Sociale à l Hébergement du 01/07/2011 au 02/05/2013, date de son décès. La créance du Département est de 7 925,54. Mme C. m. avait fait donation d une maison à sa fille, pour une somme de 45 000 (bien en indivision, part appartenant à Mme C. m.). Aussi, en application du Code de l Action Sociale et des Familles, le Département a exercé un recours auprès de la fille en vue du remboursement de l aide sociale avancée pour le compte de sa mère. Mme C. m.f. indique que le produit de la vente du bien qui lui a été donné, d un montant de 80 000, a été utilisé pour aider à payer les frais d hébergement de sa mère avant la période de prise en charge de l aide sociale, de 2006 à juin 2011. Aujourd hui, elle précise que le montant de la vente est épuisé. Sur cette période, après prise en compte de retraites de Mme C. m., la somme restant à verser pour régler les frais d hébergement a été évaluée à 30 000. Aussi, le montant de la vente du bien donné permettant de rembourser la créance d aide sociale, je vous propose de rejeter la demande de remise de la dette de Mme C. m.f.. Mme F. j. : La demande de remise gracieuse est faite par Mr F. j.c., fils unique de Mme F. j.. Cette dernière a été bénéficiaire de l Aide Sociale à l Hébergement sous réserve de la récupération de 90% de ses retraites. Suite au renouvellement de son admission à l aide sociale, le Département n a pu encaisser les retraites de Mme F. j. de mai à août 2013, date de son décès, les pensions ayant été versées sur son compte personnel. La somme à récupérer est de 1 541,12. Son fils indique qu il n a enregistré aucun versement correspondant à des retraites sur le compte de sa mère. Il précise que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due et s acquitte déjà des frais d obsèques de sa mère, par mensualités, auprès des Pompes Funèbres. Les retraites du fils et de son épouse étaient de l ordre de 1 700 en 2012. Après Page 56

vérification, il apparait que les retraites de mai à août 2013 ont bien été versées à Mme F. j.. Aussi, je propose de rejeter la demande de remise de la dette de 1 541,12 due par la succession de Mme F. j. Mr H. m. : La demande de remise gracieuse a été faite par Mr K. s., beau-fils de Mr H. m. bénéficiaire de l Aide Sociale à l Hébergement. Au décès de l intéressé le 21/03/2003, Mr K. s. a hérité de son beau-père. La créance d aide sociale s élève à 5 870,98. L actif de succession était composé d un terrain d une valeur estimée à 21 000 qui devait être vendu et permettait ainsi de rembourser la créance d aide sociale. Mr K. s. a contesté, devant la Commission Départementale d Aide Sociale, la décision de récupération, par le Département, de la créance notifiée à son encontre. La CDAS a rejeté son recours le 29/03/2010. Aussi, à la demande de ce dernier, un échelonnement de la dette lui a été proposé et il reste à rembourser en septembre 2014, 2 674. Mr K. s. n a pas fourni l acte de vente du terrain qui lui avait été demandé. La valeur de ce bien permettant de rembourser la créance restant due, je vous propose de rejeter sa demande de remise de la dette. D1-2 : Huit demandes de remises gracieuses au titre de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) :... 4 605,71 Mme B. c. : La demande est faite par Mme B. m. sa fille. Mme B. c. a été bénéficiaire de l APA du 25/04/2012 au 23/04/2013, date de son entrée en établissement. L indu d APA est de 498,54. Mme B. m. indique que ses parents ont des revenus modestes ; ils règlent actuellement les frais d hébergement en EHPAD de Mme avec leurs ressources et quelques économies. Les ressources mensuelles du couple étaient de l ordre de 1 550 en 2012 et les placements financiers de 8 500. Au vu de la situation financière modeste et du financement des frais d hébergement par le couple sans solliciter l aide sociale du Département, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, la remise totale de la dette d APA de Mme B. c. soit 498,54. Mme B. j. : La demande de recours gracieux est présentée par Mme R. m. sa fille et curatrice de Mme B. j.. Cette dernière a été bénéficiaire de l APA du 28/10/2011 au 20/11/2012, date de son entrée en établissement. Suite à l enregistrement tardif d une hospitalisation, il lui a été notifié un trop perçu d APA, à rembourser, de 1 081,93. Les ressources de Mme B. j. sont modestes (de l ordre de 900 /mois). Néanmoins, elle n a pas souhaité déposer une demande d aide sociale pour le financement de ses frais d hébergement à ce jour et règle à l aide d un petit capital de 6 200. Compte tenu de ces éléments, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise partielle de la dette à hauteur de 550. Mme M. s. : La demande de recours gracieux a été déposée par son fils Mr M. a.. Sa mère a été bénéficiaire de l APA du 9/02/2004 au 25/09/2012, date de son décès. L indu à ce titre est de 5 638,63. Il est justifié pour l essentiel (4 699,62 ) par le maintien de l allocation 6 mois après décès, son fils ayant omis de signaler l évènement malgré une demande d information des services. Mr M. a indiqué qu il a des petites ressources (minimum vieillesse), prétend qu il ne gérait pas les comptes de sa mère et ne connaissait même pas le montant de l aide qui lui était accordé. Il est précisé que l allocation de Mme M. s. était versée sur un compte bancaire joint avec son fils. Dans ce contexte, je vous propose de rejeter la demande de remise de dette due par la succession de Mme M. s.. Mr P. m. a été bénéficiaire de l APA du 28/08/2005 au 9/10/2012, date de son décès. L indu à ce titre est de 447,10 et correspond à l allocation versée du 10 au 31 octobre 2012, l APA versée après décès devant être remboursée. La demande de remise gracieuse est déposée par Mme P. m.c. veuve de Mr P. m.. Elle indique qu elle ne perçoit qu une petite retraite et qu elle a dû solliciter une aide auprès d une association d anciens combattants. Mme P. m.c. n a pas fourni les justificatifs demandés concernant ses retraites et l aide perçue, pour l instruction de son recours gracieux. Aussi, je vous propose de rejeter la demande de remise de dette due par la succession de Mr P. m.. Mr P. r. a été bénéficiaire de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) du 1/01/2002 au 31/12/2013, date de son décès. Un indu de 1 503,12 résultant des contrôles d effectivité 2012 et 2013, reste à régler au Département, par son épouse, en maison de retraite depuis le 24/06/2013. La fille de Mme P. r. qui a déposé la demande de remise gracieuse au nom de sa mère, indique que cette dernière ne dispose que de 800 de retraite. Aussi, elle doit l aider financièrement pour régler ses frais d hébergement. Il leur a été indiqué la possibilité de déposer une demande d Aide Sociale à l Hébergement pour le financement de la maison de retraite. Ce choix n a pas été fait à ce jour. Aussi, compte tenu de ces éléments, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise partielle de la dette due par la succession de Mr P. r. à hauteur de 750. Mr R. f. ; La demande de remise gracieuse a été déposée par la veuve de Mr R. f.. Ce dernier a été bénéficiaire de l APA du 22/03/2010 au 18/06/2013, date de son décès. L indu au titre de cette allocation est de 2 785,38 justifié par le maintien de l allocation plusieurs mois après décès (l événement ayant été signalé tardivement) et par l absence de réalisation d une partie des aides financées par l APA. Mme R., veuve de Mr R. f. est accueillie en maison de retraite depuis novembre 2012. Elle indique avoir des difficultés à régler ses frais d hébergement. Elle précise qu il lui manque 588 /mois pour honorer sa facture mais n a pas souhaité déposer une demande d aide sociale à l hébergement à ce jour. Aussi, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise partielle de la dette due par la succession de Mr R. f. à hauteur de 1 000. Mme S. c. est bénéficiaire de l APA depuis le 22/02/2012. L indu d APA est de 1 207,17. Il correspond essentiellement à l absence de justificatifs de portage de repas effectué par un service agréé (972,45 ). En effet, l intéressée fait appel à un Page 57

traiteur et indique qu elle ignorait devoir utiliser un service agréé. Depuis le 1 er juin 2014, l aide pour le portage des repas est suspendue avec son accord et elle maintient la livraison de ses repas par le traiteur. En raison des ressources modestes de Mme S. c. (minimum vieillesse) et du fait que l allocation a néanmoins été utilisée pour la livraison de ses repas, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise totale de la dette de 1 207,17 due par Mme S. c.. Mme S. j. : La créance à rembourser est de 1 830,63. La demande de remise gracieuse est déposée par sa fille, Mme L. m.. Sa mère a été bénéficiaire de l APA versée par le Conseil Général de l Ain. Suite à son déménagement chez sa fille, dans le Jura, le dossier a été transféré dans notre département pour prise en charge de l APA à l issue de 3 mois de présence au domicile de sa fille. Toutefois, Mme S. j. ayant été hospitalisée depuis son arrivée dans le Jura puis décédée à l hôpital le 21/06/2013, elle n a donc pas pu acquérir son domicile de secours dans le Département. Le Département de l Ain a d ailleurs régularisé et versé la somme qui était réellement due à Mme S.j., compte tenu de son hospitalisation, soit 631,12. En ce qui concerne le Département du Jura, l hospitalisation n ayant pas été communiquée dans les délais, la somme de 1 830,63 lui a été versée à tort. La fille de Mme S. j. fait état de ses ressources modestes (elle est accueillante familiale agréée d une personne âgée) et ajoute qu elle a utilisé l argent déposé sur le compte de sa mère pour régler les frais d obsèques, cette dernière n ayant aucun bien mobilier et immobilier à son décès. Compte tenu de ces éléments, je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise partielle de la dette due par la succession de Mme S. j. à hauteur de 600. D2 Personnes Handicapées : 800,00 D2-1 : Deux demandes de remises gracieuses au titre de l hébergement pour personnes handicapées (HPH) :... 0 Mme M l. a bénéficié de l aide sociale aux personnes handicapées du 4 juin 2007 au 30 septembre 2012. Le Département a donc réglé les frais d hébergement et en contrepartie l intéressée devait participer aux dits frais. Durant les mois d avril, mai, juin, août et septembre 2012, sur des revenus de 5 947,37, sa participation a été appelée à hauteur de 2 881,43, la somme de 3 065,94 étant laissée à sa disposition. L intéressée fait l objet d une mesure de protection exercée par son père Mr M. e. Ce dernier a sollicité une remise de dette ainsi que des délais de paiement auprès du Payeur départemental pour apurer cette créance. Un échéancier a donc été mis en place à raison de 262 /mensuel et à la date de rédaction du présent rapport, la somme de 262 reste à régler. Compte tenu des ressources dont disposait Mme M. l., je vous propose de rejeter sa demande de remise de dette. Mr M. p. a bénéficié de l aide sociale aux personnes handicapées du 6 août 2012 au 11 février 2013 au titre de l amendement Creton. Le Département a donc réglé les frais d hébergement et en contrepartie Mr M. p. devait participer aux dits frais. Durant cette période, sa participation a donc été appelée à hauteur de 1 663,51. L intéressé faisant l objet d une mesure de protection exercée par sa mère Mme M. f., cette dernière a sollicité une remise de dette. A la date de rédaction du présent rapport, l intégralité de la créance a été réglée. Aussi, je vous propose de rejeter la demande de remise de dette. D2-2 : Trois demandes de remises gracieuses au titre de la PCH :... 800,00 Mme B. f. était bénéficiaire de la PCH au titre des charges spécifiques : 36 /mois du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2012. Lors des contrôles d effectivité un indu de 819,60 a été constaté. Fin 2012, lors d une première demande de remise de dette, l intéressée déclarait que sa fille, domiciliée à Lyon, effectuait les achats des produits et qu elle ne disposait pas des justificatifs. Une remise partielle de dette de 409,80 a donc déjà été accordée par votre assemblée dans sa séance du 15 novembre 2013 et notifiée «à titre exceptionnel et non renouvelable» par courrier du 5 décembre 2013. La dette s établit donc à ce jour à 409,80. Mme B. f. sollicite à nouveau une remise de dette de ce solde de créance. Elle déclare que le traitement médical suivi au cours de cette période avait altéré ses facultés. C est la raison pour laquelle elle n aurait pas gardé ses justificatifs. En effet, la situation de Mme B. f. n a pas évolué. Elle vit seule et perçoit mensuellement une AAH de 790,18 avec des charges de 208,35. Par conséquent, je vous propose de rejeter cette nouvelle demande de remise de dette, Mme B. f. ayant déjà bénéficié d une remise de 50% de sa dette initiale soit 409,80 en 2013. Mme C.v. a bénéficié de la PCH au titre de l aide humaine dispensée par un prestataire notamment du 1 er décembre 2007 au 30 novembre 2013. En janvier 2014, la CDAPH du Jura a étudié sa demande de renouvellement de PCH et a prononcé un rejet, l intéressée ne remplissant plus les conditions d accès au volet aide humaine de la PCH. Durant toute cette période, des indus au titre des contrôles d effectivité et/ou comptables pour un total de 11 150,52 ont été relevés. Ils s établissent à : 3 374,22 pour 2008 et 2009 (récupérés par prélèvement sur les PCH en cours), 4 392,98 pour 2010 et 2011 (remise totale de la dette accordée par votre assemblée en DM2 2012 et notifiée «à titre exceptionnel et non renouvelable» par courrier du 30 novembre 2012), 3 383,32 pour 2012 et 2013 (retenus à hauteur de 1 840,64 sur les PCH versées jusqu au 30 novembre 2013). Ainsi, deux titres de recette correspondant au solde de sa dette ont été émis pour un total de 1 542,68. Mme C.v. divorcée avec un enfant à charge, dispose mensuellement de 795,26 avec des charges de 297,28. Par conséquent, je vous propose de rejeter cette nouvelle demande de remise de dette, Mme C. v. ayant déjà bénéficié d une première remise totale de dette à hauteur de 4 392,98 en 2012. Page 58

Mme G. j. est bénéficiaire de la PCH au titre de l aide humaine dispensée par un prestataire du 1 er février 2012 au 31 mai 2014, 626,03 /mois. A ce titre lors des contrôles d effectivité, il est ressorti 1 724,53 d indu. Un prélèvement sur les PCH versées à hauteur de 626,03 ayant déjà été opéré, la créance s établit 1 098,50. L intéressée a sollicité l interruption de sa PCH fin mai 2014. Elle perçoit 1 182,66 de revenus et les charges s élèvent à 804,26 soit un reste à vivre de 378,40. Au vu du budget de Mme G. j. je vous propose d accorder, à titre exceptionnel, une remise partielle de dette soit 800,00. Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proposition du rapport : Vous prononcer sur les remises de dettes suivantes : Au titre de l Aide Sociale à l Hébergement des Personnes Agées - rejet de la demande de remise de dette concernant Mme B. r. - rejet de la demande de remise de dette concernant Mme C. m.f. - rejet de la demande de remise de dette concernant la succession de Mme F. j. - rejet de la demande de remise de dette concernant Mr H. m. Au titre de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) : 4 605,71 - remise totale de la dette de Mme B. c. soit 498,54 - remise partielle de la dette de Mme B. j. à hauteur de 550,00 - rejet de la demande de remise de dette due par la succession de Mme M. s. - rejet de la demande de remise de dette due par la succession de Mr P. m. - remise partielle de la dette due par la succession de Mr P. r. à hauteur de 750,00 - remise partielle de la dette due par la succession de Mr R. f. à hauteur de 1 000,00 - remise totale de la dette de Mme S. c. soit 1 207,17 - remise partielle de la dette due par la succession de Mme S. j. à hauteur de 600,00 Au titre de l Aide Sociale à l Hébergement des Personnes Handicapées - rejet de la demande de remise de dette concernant Mme M. l. - rejet de la demande de remise de dette concernant Mr M. p. Au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 800,00 - rejet de la demande de remise de dette concernant Mme B. f. - rejet de la demande de remise de dette concernant Mme C. v. - remise partielle de la dette de Mme G. j. à hauteur de 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Incidences financières : 4 605,71 intégrés au rapport : DM2 2014 Personnes Agées Personnes Handicapées 800,00 intégrés au rapport : DM 2 2104 Enfance Famille Insertion Logement Montant global du rapport (année n) Pour mémoire, rappel des crédits déjà votés (à périmètre constant) ANNEE n - 1 ANNEE n BP DM 1 BP DM 1 AP Crédit de paiement - Investissement : - Fonctionnement : Recette - Investissement : - Fonctionnement : Le Président Christophe PERNY Page 59