CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR L AIDE AUX PERSONNES À CHARGE. L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-4. (Mise à jour le : 19 août 2012)



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Transcription:

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR L AIDE AUX PERSONNES À CHARGE (Mise à jour le : 19 août 2012) MODIFIÉE PAR LA LOI DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUIVANTE : L.T.N.-O. 1998, ch. 17 MODIFIÉE PAR LES LOIS DU NUNAVUT SUIVANTES : L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4 art. 4 en vigueur le 10 juin 2010 L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9 art. 9 en vigueur le 25 février 2011 L.Nun. 2011, ch. 25, art. 6 art. 6 en vigueur le 31 octobre 2011 La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nu.ca/francais/legislation.html, mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) 975-6305 C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) 975-6189 Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR-005-98 TR-012-2003 signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord- Ouest, 1988. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1996. L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

TABLE DES MATIÈRES Définitions 1 Ordonnance visant à assurer l entretien des personnes à charge 2 (1) Ordonnance suspensive (2) Demande 3 Pouvoirs du juge 4 (1) Exactitude de la déclaration (2) Conditions 5 (1) Source de la provision alimentaire (2) Méthodes de paiement (3) Transfert ou cession d un bien (4) Enquêtes et ordonnances supplémentaires 6 Pouvoirs du juge 7 Sursis à la répartition de la succession 8 (1) Responsabilité (2) Avances raisonnables (3) Effets de l ordonnance portant provision alimentaire 9 (1) Décharge (2) Instructions supplémentaires 10 Date d entrée en vigueur de l ordonnance 11 (1) Date d entrée en vigueur du testament (2) Dépôt d une copie certifiée conforme de l ordonnance 12 (1) Mention de l ordonnance sur la copie des lettres d homologation ou d administration (2) Délai de présentation de la demande 13 (1) Exception (2) Effet du contrat 14 (1) Exception (2) Validité des hypothèques, des charges, des cessions 15 Appel 16 Ordonnances et instructions 17 Exécution 18 Dispositions testamentaires 19 (1) Fardeau de prouver un droit (2) Fardeau de prouver la valeur de la contribution (3) Exception 20 (1) Effet de la signification (2) Droits des créanciers (3) Contribution 21 i

LOI SUR L AIDE AUX PERSONNES À CHARGE Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «conjoint» Personne qui, immédiatement avant le décès du défunt, selon le cas : a) était mariée au défunt; b) vivait dans une union conjugale hors du mariage avec le défunt si, selon le cas : (i) (ii) ils avaient ainsi vécu pendant au moins deux ans, la relation en était une d une certaine permanence et ils étaient ensemble les parents naturels ou adoptifs d un enfant. (spouse) «enfant» S entend également : a) de l enfant naturel ou du beau-fils ou de la belle-fille; b) de l enfant qui a été adopté selon le droit coutumier autochtone ou qui semble, d une façon jugée satisfaisante par le tribunal, avoir été effectivement adopté même si la Loi sur l adoption n a pas été officiellement respectée; c) de l enfant du défunt conçu avant le moment du décès de ce dernier et né vivant après ce moment. (child) «greffier» Le greffier de la Cour de justice du Nunavut nommé en vertu de la Loi sur l organisation judiciaire. (clerk) «juge» Juge de la Cour de justice du Nunavut. (judge) «ordonnance» S entend également de l ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2(2). (order) «personne à charge» a) Le conjoint qui survit au défunt; b) l enfant du défunt qui n a pas atteint l âge de 19 ans au décès de celui-ci; c) l enfant du défunt qui a atteint l âge de 19 ans au décès de celui-ci et qui est incapable de subvenir à ses besoins en raison d une incapacité mentale ou physique; d) la personne qui, immédiatement avant le décès du défunt, selon le cas : (i) vivait dans une union conjugale hors du mariage avec le défunt depuis au moins un an, (ii) était à la charge du défunt; e) abrogé, L.Nun. 2011, ch. 25, art. 6(3); 1

f) la personne qui, au décès du défunt, agissait en tant que père ou mère de famille d accueil des enfants de celui-ci dans le même ménage et était à sa charge. (dependant) «tribunal» La Cour de justice du Nunavut. (court) L.T.N.-O. 1998, ch. 17. art. 8; L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4(2); L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9(2); L.Nun. 2011, ch. 25, art. 6(2), (3), (4). Ordonnance visant à assurer l entretien des personnes à charge 2. (1) À la demande présentée par une ou plusieurs des personnes à charge du défunt ou pour elles, un juge peut, malgré les dispositions du testament du défunt ou de la Loi sur les successions non testamentaires, grever la succession du défunt de la somme qu il estime appropriée pour assurer l entretien normal de l une ou de plusieurs des personnes à charge du défunt dont la portion de la succession qui leur revient, que ce soit en vertu du testament du défunt ou de la Loi sur les successions non testamentaires, ne serait par ailleurs pas suffisante pour assurer leur entretien normal. Ordonnance suspensive (2) Le juge, à la demande d une ou de plusieurs personnes à charge du défunt ou pour elles, peut, par ordonnance, suspendre en totalité ou en partie l administration de la succession du défunt afin que puisse être faite ultérieurement une demande d ordonnance de provision alimentaire spécifique. L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4(4); L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9(3), (4). Demande 3. La demande prévue par la présente loi peut être présentée sous forme d avis introductif d instance visant la succession du défunt. Pouvoirs du juge 4. (1) Le juge, saisi d une demande présentée en vertu de la présente loi, peut : a) prendre en compte tout élément qu il estime utile à une juste appréciation de la cause; b) recevoir, outre la preuve faite par les parties, toute preuve supplémentaire qu il estime utile; c) accepter que soient établies, dans la mesure du possible, le cas échéant par une déclaration écrite signée du défunt, les raisons qui ont conduit celui-ci : (i) soit à disposer de ses biens de la manière dont il l a fait (ii) dans son testament, soit à ne rien prévoir pour l entretien d une personne à charge; d) refuser le bénéfice de l ordonnance requise à toute personne à charge du défunt dont il estime que la moralité ou la conduite la rendent indigne de se prévaloir des dispositions de la présente loi. 2

Exactitude de la déclaration (2) Pour déterminer le poids qu il convient d accorder à la déclaration visée à l alinéa (1)c), le juge tient compte des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Conditions 5. (1) Le juge qui rend une ordonnance portant provision alimentaire en faveur d une personne à charge peut l assortir des conditions qu il estime indiquées. Source de la provision alimentaire (2) Le juge peut ordonner que la provision alimentaire en faveur d une personne à charge soit prélevée sur la totalité ou une partie de la succession du défunt selon la quote-part et les modalités qu il juge à propos de fixer. Méthodes de paiement (3) Selon ce que le juge décide, la provision alimentaire en faveur d une personne à charge peut être prélevée sur le capital ou les revenus de la succession du défunt ou sur ces deux éléments d actif en prenant une ou plusieurs des formes suivantes : a) une rente pouvant être notamment annuelle; b) le versement ou le placement en fiducie d une somme forfaitaire; c) le transfert ou la cession d un bien, soit à titre définitif, soit en fiducie, soit à titre viager, soit pour une durée déterminée, soit au profit de l intéressé. Transfert ou cession d un bien (4) Le juge qui ordonne le transfert ou la cession d un bien en conformité avec l alinéa (3)c) peut : a) donner toutes les instructions sur la manière dont l exécuteur testamentaire, l administrateur ou toute autre personne qu il désigne devront exécuter le transfert ou la cession; b) accorder une ordonnance portant dévolution des biens. Enquêtes et ordonnances supplémentaires 6. Lorsqu une ordonnance a été rendue en vertu de la présente loi, le juge peut, à toute époque : a) vérifier si la personne à charge bénéficiaire de l ordonnance a eu droit au bénéfice de toute autre prestation relative à son entretien normal; b) se renseigner sur le caractère suffisant de la provision alimentaire ordonnée; c) annuler, modifier ou suspendre l ordonnance; d) rendre l ordonnance qu il estime indiquée dans les circonstances. 3

Pouvoirs du juge 7. Le juge peut, à tout moment : a) ordonner à tout légataire ou à tout bénéficiaire au titre d une succession ab intestat de payer en versements périodiques ou forfaitairement au titre de la portion, ou en son lieu, de la provision alimentaire visée par ordonnance, applicable à la partie de la succession d intérêt à ce légataire ou bénéficiaire; b) soustraire la partie de la succession visée à l alinéa a) de toute autre obligation; c) déterminer : (i) soit la manière dont les versements périodiques fixés en vertu de l alinéa a) doivent être garantis, (ii) soit à qui le versement forfaitaire fixé en vertu de l alinéa a) doit être fait et la manière dont la somme ainsi versée doit être employée en faveur de la personne à laquelle elle est due. L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4(4). Sursis à la répartition de la succession 8. (1) Lorsqu avis de la demande faite en vertu de la présente loi est signifié à l exécuteur testamentaire, à l administrateur ou au fiduciaire de la succession du défunt, il doit, à moins que le juge n ordonne autre chose, surseoir à la répartition de la succession jusqu à ce que le juge ait statué sur la demande. Responsabilité (2) L exécuteur testamentaire, l administrateur ou le fiduciaire qui se dessaisit d une partie de la succession ou la répartit en contravention du paragraphe (1) répond personnellement du montant dont le juge a ordonné le prélèvement sur la succession pour l entretien d une personne à charge et qui aurait dû être prélevé sur cette partie de la succession. Avances raisonnables (3) Les dispositions de la présente loi n empêchent pas l exécuteur testamentaire, l administrateur ou le fiduciaire d accorder des avances suffisantes pour l entretien des personnes à charge appelées à la succession du défunt. L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9(5). Effets de l ordonnance portant provision alimentaire 9. (1) Sauf décision contraire du juge, la provision alimentaire qui a fait l objet d une ordonnance est supportée de façon proportionnelle par la partie de la succession du défunt sur laquelle s exerce la compétence du juge. Décharge (2) Le juge peut décharger une partie de la succession des effets de l ordonnance visée au paragraphe (1). 4

Instructions supplémentaires 10. Le juge peut donner les instructions supplémentaires qu il juge utiles à l application d une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. Date d entrée en vigueur de l ordonnance 11. (1) L ordonnance rendue en vertu de la présente loi prend, pour toutes fins utiles, y compris l application des lois concernant les droits successoraux, effet à compter du décès du défunt. Date d entrée en vigueur du testament (2) Le testament prend effet à compter du décès du défunt, comme s il avait été exécuté compte tenu des adaptations de circonstance, pour donner effet à une ordonnance visée au paragraphe (1). Dépôt d une copie certifiée conforme de l ordonnance 12. (1) Une copie certifiée conforme de chaque ordonnance rendue aux termes de la présente loi doit être déposée auprès du greffier qui a délivré les lettres d homologation ou d administration. Mention de l ordonnance sur la copie des lettres d homologation ou d administration (2) Mention de l ordonnance rendue en vertu de la présente loi doit être portée sur l original des lettres d homologation ou d administration dont le greffier a la garde, ou y être annexée. L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4(4). Délai de présentation de la demande 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande visant l obtention d une ordonnance aux termes de l article 2 ne peut être présentée plus de six mois après la délivrance des lettres d homologation du testament ou des lettres d administration. Exception (2) Le juge conserve néanmoins la faculté d accueillir à toute époque une demande portant sur la partie des biens non encore répartis de la succession à la date de la demande. Effet du contrat 14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance ne peut être rendue en vertu de la présente loi à l égard de biens dans les circonstances suivantes : a) le défunt s est, de son vivant, engagé de bonne foi et à titre onéreux à léguer ces biens; b) le défunt a légué ces biens dans son testament conformément à son engagement. Exception (2) Lorsque, de l avis d un juge, la valeur des biens visés au paragraphe (1) excède la valeur de la contrepartie reçue pour ceux-ci, le juge peut rendre une ordonnance à l égard de la valeur excédentaire. L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9(6). 5

Validité des hypothèques, des charges, des cessions 15. Lorsqu une ordonnance portant provision alimentaire en faveur d une personne à charge est rendue aux termes de la présente loi, les hypothèques, charges ou cessions de cette pension ou s y rapportant sont nulles lorsqu elles interviennent avant que l ordonnance du juge concerné n ait été enregistrée. Appel 16. Toute ordonnance rendue aux termes de la présente loi est susceptible d appel devant la Cour d appel. Ordonnances et instructions 17. Le juge peut, ne serait-ce qu à titre provisoire, rendre toute ordonnance ou donner toute instruction nécessaire pour garantir à une personne à charge le paiement, sur la succession, de la provision alimentaire à laquelle elle a droit. Exécution 18. L ordonnance rendue ou les instructions données en vertu de la présente loi peuvent être exécutées contre la succession du défunt de la même manière que tout autre jugement ou toute autre ordonnance rendue par le tribunal à cet égard. Dispositions testamentaires 19. (1) Sous réserve de l article 14, pour l application de la présente loi, la valeur en capital des opérations suivantes qu a effectuées de son vivant le défunt, qu elles profitent aux personnes qui sont à sa charge ou à des tiers, est considérée à la fois comme des dispositions testamentaires afférentes à sa succession depuis la date de son décès et comme faisant partie de l actif net de cette succession : a) les donations faites en prévision de la mort du donateur et conditionnelle à celle-ci; b) les sommes qui, au décès du défunt, sont en dépôt en son nom, mais au profit d une ou de plusieurs autres personnes, dans une banque, une caisse d épargne ou une société de fiducie, ainsi que les intérêts qu elles ont produits, dans la mesure où ces sommes lui appartenaient immédiatement avant le dépôt; c) les sommes qui, au décès du défunt, sont en dépôt auprès d une banque, d une caisse d épargne ou d une société de fiducie pour le compte de personnes conjointes, au nombre desquelles il se trouve, et dont il est prévu par la convention des parties ou par la loi qu elles échoient aux survivants, ainsi que les intérêts qu elles ont produits dans la mesure où ces sommes lui appartenaient immédiatement avant le dépôt; d) tout bien dont le défunt avait disposé et, qu à son décès, il détenait conjointement avec d autres personnes, avec droit de survie dans la mesure où il a versé une contrepartie onéreuse à l égard de ces biens; 6

e) tout bien dont le défunt avait disposé, en fiducie ou autrement, par convention lui accordant expressément le droit, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, de s en ressaisir ou celui de le consommer, de l utiliser ou d en disposer; les dispositions du présent alinéa ne portent pas atteinte aux droits du bénéficiaire des revenus sur les revenus accumulés et non répartis au décès du défunt; f) toute somme exigible aux termes d une police d assurance qu avait le défunt sur sa propre tête, si le bénéficiaire de la police n était pas, immédiatement avant le décès du défunt, désigné irrévocablement en vertu de la partie IV de la Loi sur les assurances. Fardeau de prouver un droit (2) Il appartient à la personne à charge qui présente une demande aux termes de la présente loi d établir le droit du défunt sur tout ou partie des sommes ou des biens visés à l alinéa (1)b), c) ou d). Fardeau de prouver la valeur de la contribution (3) Il appartient à la personne à charge qui est partie à l opération visée à l alinéa (1)c) ou d) d établir la valeur de sa contribution. L.Nun. 2011, ch. 6, art. 9(7). Exception 20. (1) L article 19 n empêche pas une personne de payer ou de transférer en totalité ou en partie des sommes ou des biens à quiconque y a droit, à moins que la personne qui fait le paiement ou le transfert n ait reçu signification à personne d une copie certifiée conforme de l ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2(2) interdisant le paiement ou le transfert. Effet de la signification (2) La signification de l ordonnance visée au paragraphe (1) constitue un moyen de défense à toute action ou poursuite intentée contre la personne qui a reçu la signification en ce qui concerne les sommes ou les biens visés au paragraphe (1) tant que l ordonnance reste en vigueur. Droits des créanciers (3) L article 19 ou le présent article ne portent pas atteinte aux droits des créanciers du défunt relativement à toute opération à l égard de laquelle un créancier a des droits. Contribution 21. Le tribunal peut, sur demande, ordonner au bénéficiaire du transfert du bien du défunt de contribuer à l entretien d une ou de plusieurs personnes à la charge du défunt si toutes les conditions suivantes sont réunies : 7

a) la succession du défunt ne suffit pas à constituer une provision suffisante pour assurer l entretien normal des personnes à sa charge; b) au cours des trois années précédant son décès, le défunt a procédé à un transfert de biens que le tribunal juge excessif; c) le tribunal l estime juste dans les circonstances. L.Nun. 2010, ch. 14, art. 4(3). IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2012 8