Propositions budgétaires 2013 des établissements et services sociaux et médico-sociaux Les règles à respecter par les associations de solidarité



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Uniopss-Uriopss LW/TCL 22 septembre 2012 Propositions budgétaires 2013 des établissements et services sociaux et médico-sociaux Les règles à respecter par les associations de solidarité Chaque année, les associations de solidarité doivent élaborer les propositions budgétaires des établissements et services qu elles gèrent. Il est important de récapituler les règles à respecter à cette occasion. C est l objet de la présente note qui aborde successivement : les exigences posées par la réglementation en matière de présentation des propositions budgétaires ; la date de transmission de ces propositions ; les destinataires de cette transmission ; les conséquences en cas de non respect de ces règles. Cette note est à jour au 31 juillet 2012. Attention : certaines règles liées au budget et à la tarification risquent d être modifiées au cours des mois à venir, des réformes de la tarification et des projets de textes réglementaires étant en cours de discussion (notamment pour les SSIAD, SAAD, CHRS et Ehpad). A priori, aucune nouvelle disposition ne serait applicable pour le BP 2013, excepté en ce qui concerne la procédure de tarifs plafonds et de convergence tarifaire pour certains établissements et services (ESAT et Ehpad). Pour être informées des dernières évolutions législatives, les associations de solidarité sont invitées à consulter régulièrement la base d information des sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss, alimentée au fur et à mesure de la publication des textes (voir à la fin de cette note la liste des fiches). I - Les règles de présentation des propositions budgétaires A) Définition du budget B) Plan de comptes C) La forme des propositions budgétaires 1) un budget par établissement ou service 2) des modèles de présentation, de vote et de contrôle 3) une présentation par groupes fonctionnels 4) une présentation par section d imputation tarifaire 5) contenu section d investissement et section d exploitation 6) recours à un budget principal et à des budgets annexes 7) recours à un budget distinct pour les CHRS 8) un budget voté en équilibre réel 9) reconduction et mesures nouvelles 10) annexes obligatoires II - La transmission des propositions budgétaires A) La date de transmission des propositions budgétaires B) Les modalités de transmission des propositions budgétaires C) Les destinataires de la transmission III - Les conséquences du non respect des formes de présentation ou du délai de transmission IV - Autres informations : Rebeca, HAPI, frais de siège, CPOM, évaluation externe V - Annexe : Réglementation et circulaires budgétaires et tarifaires (liste des fiches sites Internet du réseau) Tous droits réservés Septembre 2012 1

I - Les règles de présentation des propositions budgétaires C est à l association qu il appartient de prendre chaque année l initiative de la fixation du tarif en transmettant des propositions budgétaires et tarifaires à l autorité de tarification. Ces propositions doivent au préalable être approuvées par l organe délibérant compétent de l organisme gestionnaire. En effet, l établissement ou le service privé n a pas en tant que tel de personnalité morale. Celle-ci appartient à l association gestionnaire de l établissement ou du service. Il convient donc de se référer aux statuts de l association pour identifier, d une part, l organe qui doit approuver les propositions budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et, d autre part, la personne habilitée à signer les documents remis aux différentes étapes de la procédure budgétaire. Du fait des contraintes de la procédure budgétaire, et notamment de la nécessité de répondre dans un délai court aux autorités de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire, les personnes habilitées à représenter l établissement sont le plus souvent les directeurs d établissement. Cela n est cependant pas une obligation. Il est de toute façon nécessaire que les statuts, comme le règlement intérieur soient précis sur ces questions et que les délégations de pouvoirs aux professionnels soient formalisées et régulièrement confirmées ou réajustées. Comme ces règles sont fondamentales, il convient d attirer l attention des associations sur les deux points suivants : Il importe de se référer aux statuts de l association - et éventuellement au règlement intérieur associatif - afin d y trouver les dispositions permettant de savoir quelle est l instance délibérante compétente pour statuer sur le budget prévisionnel et rapport budgétaire des établissements et services (il ne s agit pas toujours du Conseil d Administration ; à défaut de précisions, la jurisprudence considère que cette matière est du ressort de l Assemblée Générale ), mais aussi sur le budget exécutoire (pas d obligation formelle), ou encore pour arrêter les comptes consolidés de l organisme gestionnaire. A défaut, il paraît opportun de prévoir l insertion d une disposition spécifique dans les statuts, ou le cas échéant dans le règlement intérieur. Voici comment elle pourrait être formulée : «Pour l application des dispositions législatives et réglementaires en matière budgétaire et tarifaire, dans le cadre de la gestion d établissements et/ou de services sociaux et médico-sociaux, l organe délibérant compétent est (AG, ou Conseil d Administration, voire le Bureau sous sa forme collégiale et à condition de fixer précisément les modalités de réunion, prise de décision, etc.). Il pourra donner mandat au (Président, trésorier, ou autre membre à définir) pour le représenter dans ce cadre, celui-ci pouvant déléguer au directeur (ou autre personne de son choix) le soin d agir en son nom». Il est en conséquence indispensable de clarifier et de formaliser par écrit les mandats (pour les dirigeants élus) et les délégations de pouvoirs (pour les permanents salariés) donnés dans ce cadre. Les uns et les autres doivent être définis et renouvelés (d année budgétaire à année budgétaire, par exemple), en particulier lors de la réunion durant laquelle l instance compétente vote le budget prévisionnel. A titre d exemple, le mandat attribué à un Président pourrait contenir une disposition du type : «Pour l accomplissement des actes nécessités par les dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire et tarifaire, codifiées aux articles R 314-1 et suivants du CASF, le Conseil d Administration (ou autre instance compétente, cf. supra) mandate le Président aux fins de le représenter, et l autorise à déléguer à un permanent le soin d agir en son nom». Ce mandat renvoie donc à une délégation de pouvoirs du président, au directeur par exemple, qui devra elle aussi être formalisée. Il peut être utile de faire figurer dans ce texte une subdélégation ; c est-à-dire que la personne qui est déléguée peut subdéléguer à une autre personne, éventuellement sous conditions. Les associations gestionnaires d établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent par ailleurs respecter un certain nombre de règles dans la construction et la transmission de leurs propositions budgétaires. À défaut, elles s exposent à de lourdes sanctions. Par ailleurs un respect rigoureux de ces règles permet d éviter certains écueils en cas de recours en contentieux auprès d un tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS). Tous droits réservés Septembre 2012 2

Les développements qui suivent ne présentent que le cadre général applicable. Il convient de noter que des règles particulières sont prévues par les articles R. 314-101 à R. 314-104 du CASF pour les établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale et pour les établissements d hébergement pour personnes âgées partiellement habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale et qui ne reçoivent pas à titre principal de tels bénéficiaires. I-A) Définition du budget Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement ou au service pour remplir les missions qui lui sont imparties. Il couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre d'une même année sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un établissement ou service ou d'une cessation définitive d'activité. I-B) Plan de comptes L article R. 314-5 du CASF prévoit la liste des comptes qui doivent être obligatoirement ouverts dans les ESMS gérés par une personne morale de droit privé est fixée par un arrêté, les comptes non prévus étant ouverts conformément au plan comptable général. C est l arrêté du 11 janvier 2012 1 qui définit la liste des comptes utilisés par les ESMS privés. L article R. 314-81 du CASF précise que ladite liste est établie par référence au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux et au plan comptable des associations et des fondations, pour certains comptes. Pour plus de précisions, l Uniopss a publié en janvier 2010, en partenariat avec Juris Éditions, un Juri Guide à ce sujet. I-C) La forme des propositions budgétaires Les règles suivantes doivent être strictement respectées : I-C-1) Un budget par établissement ou service Les gestionnaires associatifs doivent présenter un budget par établissement ou service social ou médico-social. Toutefois, par dérogation à ce principe, les établissements et services, implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification, peuvent, avec l accord de celle-ci, faire l objet d un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes. Par ailleurs, dans le cadre d un CPOM, un budget pluriannuel «globalisé», ainsi qu une procédure budgétaire allégée peuvent être mise en place. (Articles R.314-82 et R. 314-83 du CASF). (Voir I-C-6 et IV-C pour plus de détails) I-C-2) Des modèles de présentation, de vote et de contrôle des budgets L article R. 314-13 du CASF prévoit qu un arrêté du Ministre chargé de l action sociale fixe les modèles de présentation, de vote et de contrôle des budgets des établissements et services ; modèles que doivent respecter les gestionnaires. L arrêté du 9 juillet 2007 fixe le cadre budgétaire normalisé à respecter (annexe I de l arrêté du 22 octobre 2003). A ce jour, le cadre réglementaire n'a pas été modifié pour le BP 2013. (Fiches n 37729, 39428, 39435, 41085) 1 Arrêté du 11 janvier 2012 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l article L. 312-1 du CASF (JO du 23/03/2012). Tous droits réservés Septembre 2012 3

I-C-3) Une présentation des propositions budgétaires par groupes fonctionnels Les propositions budgétaires doivent être présentées par groupes fonctionnels, sauf (depuis le décret du 7 avril 2006) pour les EHPAD et les services de soins de longue durée ayant signé une convention tripartite (établissements ou services mentionnés au 6 du I de l article L 312-1 du CASF). Un arrêté du 8 août 2002 en a fixé la liste. (Article R. 314-13 du CASF) Pour mémoire, cette liste est la suivante : En charges d exploitation du budget général et de chacun des budgets annexes : Groupe I : «Dépenses afférentes à l exploitation courante». Ce groupe comprend les comptes suivants : chapitre 60 ; compte 611 ; comptes 624, 625, 626 et 628 ; comptes 709 et 713 (en dépenses). Groupe II : «Dépenses afférentes au personnel». Il comprend les comptes suivants : comptes 621 et 622 ; comptes 631 et 633 ; chapitre 64. Groupe III : «Dépenses afférentes à la structure». Il comprend les comptes suivants : chapitre 61 sauf compte 611 ; compte 623, 627, 635 et 637 ; chapitres 65, 66, 67 et 68. En produits d exploitation du budget général et de chacun des budgets annexes : Groupe I : «Produits de la tarification». Il comprend le compte «chapitre 73». Groupe II : «Autres produits relatifs à l exploitation». Il comprend les comptes suivants : chapitres 70, 71, 72, 74 et 75 ; comptes 603 (en recettes), 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6489 et 6611 (en recettes). Groupe III : «Produits financiers et produits non encaissables». Il comprend les comptes suivants : chapitres 76, 77, 78 et 79. I-C-4) Une présentation par section d imputation tarifaire pour les EHPAD et les services de soins de longue durée ayant signé une convention pluri annuelle tripartite Les établissements médico-sociaux d hébergement de personnes âgées et les services de soins de longue durée concernés par la signature d une convention tripartite doivent présenter leurs propositions budgétaires par sections d imputation tarifaire (hébergement dépendance - soins). (Article R. 314-13 du CASF). I-C-5) Un contenu de la section d investissement et de la section d exploitation fixé par décret Les articles R. 314-11 et R. 314-12 du CASF définissent ce contenu. Pour mémoire, ce contenu est le suivant : Section d investissement Les emplois de la section d investissement du budget général sont classés par nature et sont destinés à couvrir notamment : 1. Les remboursements du capital des emprunts ; 2. La production ou l acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ; 3. L acquisition de titres et valeurs ; 4. Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l établissement ou le service ; 5. Les frais de premier établissement, y compris les frais d étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ; 6. Les reprises sur provisions ; 7. Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 8. Les emplois des comptes de liaison relatifs à l investissement ; 9. Le résultat cumulé de la section d investissement, s il est déficitaire. Les ressources de la section d investissement du budget général comprennent notamment : 1. Les subventions d équipement ; 2. Les emprunts contractés au cours de l exercice ; 3. Les plus-values nettes des cessions d actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ; 4. Les dons et legs en capital ou en contrepartie d actifs immobilisés ; 5. Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ; 6. Les dépôts reçus par l établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ; 7. Les provisions et les réserves, à l exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ; 8. Les ressources des comptes de liaison relatifs à l investissement ; 9. L excèdent de la section d exploitation affecté à l investissement dans les conditions prévues par la réglementation ; Tous droits réservés Septembre 2012 4

Section d exploitation La section d exploitation du budget général ou d un budget principal ou annexe retrace les charges d exploitation normales et courantes de l établissement ou du service, et notamment : 1. Les charges d exploitation relatives au personnel ; 2. Les autres charges d exploitation courante ; 3. Les charges financières et exceptionnelles ; 4. Les dotations aux comptes d amortissements et de provisions. Elle retrace notamment en produits : 1. Les produits de la tarification ; 2. Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisés, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l établissement ou le service ; 3. Les subventions, dons et legs affectés à l exploitation ; 4. Les produits financiers et les produits exceptionnels ; 5. Les reprises sur provisions ; 6. La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ; 7. La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l établissement ou le service pour luimême ; 8. Les transferts de charges. I-C-6) Le recours à un budget principal et à un ou plusieurs budgets annexes pour retracer les opérations d exploitation Lorsqu un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, le gestionnaire doit avoir recours à un budget principal et à un ou plusieurs budgets annexes pour retracer les opérations d exploitation du budget général de l établissement ou du service. Le budget principal retrace les dépenses et recettes correspondant à l activité principale de l établissement ou du service ; Le ou les budgets annexes portent sur les autres activités. En cas de charges communes entre ces budgets, le gestionnaire doit élaborer un tableau de répartition. Ce tableau précise les critères qui ont été utilisés pour ventiler ces charges communes entre les différents budgets (article R. 314-10 du CASF). Le tableau doit être conforme à un modèle qui a été fixé par arrêté du ministre chargé de l action sociale (annexe 3 de l arrêté du 22 octobre 2003). La présentation sous forme de budget annexe est également obligatoire pour : les établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes adultes handicapés ou inadaptés lorsqu un mode de prise en charge offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité globale de l établissement ou du service (sauf dérogation de l autorité de tarification). Les différents modes de prise en charge sont les suivants : journées en externat ; journées en internat complet ; journées en internat de semaine ; demi-pension ; accueil temporaire ; journées d intégration en milieu ordinaire (articles R. 314-119 et R. 314-120 du CASF). les places d accueil de jour des EHPAD lorsque celles-ci représentent plus de 25 places (article R. 314-182 du CASF). La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l accord de l autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d exploitation (article R. 314-10 du CASF). Tous droits réservés Septembre 2012 5

I-C-7) Le recours à un budget distinct pour les gestionnaires de CHRS développant certaines activités Les gestionnaires doivent avoir recours à un budget propre, extérieur du budget général du CHRS, pour les actions suivantes : les actions relatives à l insertion par l activité économique ; les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté ministériel. Tel est le cas si ces actions représentent, lors du dernier exercice clos, plus de 153 000 euros ou plus de 20% de l'ensemble des produits affectés à un CHRS. (Article R. 314-152 du CASF, arrêté du 24 juin 2004, JO du 4 juillet 2004 et décret n 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations) I-C-8) Un budget voté en équilibre réel Le budget des établissements et services doit être voté en équilibre réel. Cela signifie concrètement que quatre conditions doivent être remplies : La section d investissement et chacune des sections d exploitation doivent être présentées en équilibre ; Les produits et les charges doivent être évalués de façon sincère ; Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ; Les recettes affectées doivent être employées à l usage auquel elles sont prévues. Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excèdent. (Article R. 314-15 du CASF) I-C-9) Un budget qui fait apparaître clairement les montants nécessaires à la reconduction des missions de l établissement ou du service dans les conditions arrêtées l année précédente et les mesures nouvelles Au sein de la section d exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent : les montants relatifs à la poursuite des missions de l établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l année précédente (reconduction) ; les mesures nouvelles qui au delà de ces montants portent majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes. (article R. 314-16 du CASF) I-C-10) Un budget qui comporte un certain nombre d annexes obligatoires Les propositions budgétaires doivent être accompagnées d un certain nombre d annexes obligatoires (articles R. 314-17 et suivants du CASF). La réglementation distingue les documents qui doivent être fournis par tous les gestionnaires de ceux qui doivent être transmis en complément lorsque le gestionnaire formule des demandes particulières ou présente certaines caractéristiques. Tous droits réservés Septembre 2012 6

Les documents qui doivent être transmis par tous les gestionnaires : Le rapport budgétaire. Ce rapport est établi par une personne ayant qualité pour représenter l établissement ou le service. Il justifie les prévisions de dépenses et de recettes. A ce titre, il précise les hypothèses retenues en matière d évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l année précédente. Il retrace également, dans un tableau, l activité et les moyens de l établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge. Il effectue par ailleurs le bilan, sur les deux derniers exercices et l exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles et catégorielles des rémunérations au sein de l établissement ou du service. Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d avancement, et leur incidence sur le nombre de points d indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l établissement ou au service. Il indique enfin, le cas échéant, les éléments du projet d établissement qui justifient les dépenses proposées ; (article R 314-18 du CASF) Le classement des personnes accueillies par groupes iso-ressources lorsque la réglementation applicable à l établissement ou au service prévoit un tel classement (ce qui est le cas actuellement pour les EHPAD) ; Le tableau des effectifs de personnel. Il fait apparaître pour l année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d emplois font l objet d une présentation distincte. Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l action sociale (annexe 11 de l arrêté du 22 octobre 2003, modifié par l arrêté du 10 avril 2006) ; (article R 314-19 du CASF) Le bilan comptable de l établissement ou du service relatif au dernier exercice clos, ainsi que le tableau des mouvements des comptes de liaison lorsque le bilan comporte des comptes de liaison (annexe 9 de l arrêté du 22 octobre 2003). Le bilan propre doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l action sociale (annexe 4 de l arrêté du 22 octobre 2003, modifié par l arrêté du 15 juin 2007) ; Les données nécessaires au calcul des indicateurs médico-sociaux et économiques applicables à l établissement ou au service. Ce sont les arrêtés (et leurs guides pratiques) fixant les indicateurs qui précisent quels indicateurs sont à transmettre avec le BP (de même pour le CA). Les ESMS pour lesquels des arrêtés sont parus sont : Catégorie d ESMS Arrêté Indicateurs à transmettre avec le BP Etablissements accueillant des personnes handicapées : Esat, Mas, Sessad, D312-11 (établissements accueillant des enfants ou des adolescents présentant des déficiences intellectuelles, IME, EMP, IMPro), D312-59-1 (Itep), D312-60 (établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice, IEM), D312-83 (établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés) arrêté du 23 avril 2007, modifiant l arrêté du 20 juillet 2005 7 (coût de structure), 8 (fonction d encadrement), 9 (immobilier, sauf Sessad), 10 (transport du personnel, uniquement Sessad), 12 (prise en charge socio-médico-éducative) et 15 (soins, uniquement Mas et IEM) CMPP arrêté du 20 juillet 2005 Ssiad arrêté du 27 juillet 2005 7 (coût de structure) et 8 (fonction d encadrement) 6 (coût de structure), 7 (fonction d encadrement), 9 (transport du personnel), 10 (coût d intervention) et 11 (coût d intervention des infirmiers libéraux) Tous droits réservés Septembre 2012 7

Catégorie d ESMS Arrêté Indicateurs à transmettre avec le BP CAMSP arrêté du 5 juillet 2006 CHRS et Cada(*) arrêté du 19 avril 2006 Services d aide à domicile arrêté du 28 février 2007 Fam arrêté du 28 février 2007 7 (coût de structure), 8 (fonction d encadrement) et 12 (prise en charge socio-médico-éducative) 7 (coût de structure), 8 (fonction d encadrement), 9 (immobilier) et 10 (prise en charge socio-médico-éducative) 7 (coût de structure), 8 (fonction d encadrement), 9 (transport du personnel) et 12 (coût d intervention) 7 (coût de structure), 8 (fonction d encadrement), 9 (immobilier), 12 (prise en charge socio-médico-éducative) et 15 (soins) Services mandataires judicaires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales arrêté du 9 juillet 2009 Services mandataires judiciaires : 1 (poids moyen de la mesure majeur protégé), 2 (valeur du point service), 3 (valeur du point personnel), 4 (valeur du point délégué à la tutelle et autres personnels), 5 (nbe de points par ETP), 6 (nombre de mesures moyennes), 9 (indicateur du temps de formation) et 12 (répartition des ETP délégués et autres personnels) Services délégués aux prestations familiales : 1 (poids moyen de la mesure), 2 valeur du point service), 3 (valeur du point personnel), 4 (valeur du point délégué prestations familiales et autres personnels), 5 (nbe de points par ETP), 6 (nbe de mesures moyennes), 9 (indicateur du temps de formation) et 12 (répartition des ETP délégués aux prestations familiales et autres personnels (*) Pour les Cada, nous conseillons aux gestionnaires de transmettre leurs indicateurs, en se calquant sur ceux prévus pour les CHRS. NB : Depuis le décret du 23 mars 2007, les CADA forment une catégorie distincte des CHRS mais étaient concernés par le décret du 19 avril 2006 fixant les indicateurs pour les CHRS. Si l on se réfère à ce décret et à l article L.312-1 du CASF, nous observons un certain «vide juridique». Les documents qui doivent être produits à l appui de certaines demandes ou par certains gestionnaires : Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté. A noter que les projets d investissement ainsi que les tableaux prévisionnels de remboursement des emprunts ne sont plus à transmettre. Le tableau des surcoûts d exploitation est supprimé du budget annuel mais est conservé et joint avec le plan pluriannuel de financement actualisé Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés sont remplacés par ce plan de financement actualisé. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du 1 er alinéa de l article L 612-4 du code de commerce (soit 2 x 153 000 euros à ce jour) ne sont pas tenus d établir un plan pluriannuel d investissement. (arrêté du 22 octobre 2003, modifié par l arrêté du 24 janvier 2008 2 ) ; Le tableau de répartition des charges et produits communs entre le budget principal et le ou les budgets annexes de l établissement ou du service. Ce tableau contient également les critères de répartition retenus. A noter que lorsque des emplois sont inscrits au tableau des charges communes, la répartition des dépenses de personnel entre les activités principales et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision. Le modèle de présentation de ce tableau de répartition a été fixé par l annexe 3 de l arrêté du 22 octobre 2003, modifié par l arrêté du 10 avril 2006 ; Dans le cas où l une des activités de l établissement ou du service, représentant plus de 20% de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d exploitation, les informations portant sur les indicateurs médico-sociaux économiques qui décrivent spécifiquement cette activité ; Pour les EHPAD, un certain nombre d éléments, tels que le prévoit l article R. 314-163 du CASF. Pour les Maison d Accueil Spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale. 2 Informations en ligne Uniopss/Uriopss. Fiche n 43837 Tous droits réservés Septembre 2012 8

A noter que la réglementation prévoit que les programmes d investissement et leur plan de financement ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an doivent être approuvés par l autorité de tarification et font l objet d une présentation distincte. Des pièces supplémentaires doivent être jointes à l appui des programmes d investissement : tableau des emprunts autorisés et contractés et tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation, bilan financier, plan pluriannuel de financement, tableau des surcoûts d exploitation, soient les annexes n 5, 6, 7, 8, 2 et 10 de l arrêté du 22 octobre 2003 modifié. Il convient donc de ne pas les adresser en même temps que les propositions budgétaires ou alors de manière séparée c est-à-dire sous deux plis différents ; en effet les deux procédures sont totalement distinctes, aussi bien dans le temps que dans leurs modalités. L absence de réponse de l administration notifiée à l établissement ou au service dans un délai de 60 jours vaut acceptation tacite des programmes d investissement. L autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en œuvre d un financement par reprise sur la réserve de trésorerie pour la partie qui excède le besoin en fonds de roulement (article R. 314-20, I du CASF). II - La transmission des propositions budgétaires II-A) La date de transmission des propositions budgétaires Ces propositions et leurs annexes sont transmises par une personne ayant qualité pour représenter l établissement ou le service au plus tard le 31 octobre de l année qui précède celle donnant lieu à tarification. II-B) Les modalités de transmission des propositions budgétaires Un arrêté du 9 décembre 2005 a introduit la possibilité pour les autorités de tarification de demander aux établissements et services sociaux et médico-sociaux la transmission de leurs propositions budgétaires (et de leurs comptes administratifs) par courriel ou, à défaut, par un autre support électronique. Les tableurs pré formatés sont téléchargeables sur le site du ministère chargé de l action sociale ou mis à disposition par l autorité de tarification. Nous tenons à préciser que cette transmission par support électronique ne se substitue pas à la transmission par voie papier ; elle est en effet incomplète et nous préconisons fortement en cas de transmission par support électronique demandée par l autorité de tarification de continuer à envoyer en parallèle l ensemble des propositions budgétaires sur support papier. Si les gestionnaires transmettent leurs propositions budgétaires par voie postale, la date à prendre en compte est celle de remise aux services postaux (et non la date de réception par l administration) 3. En d autres termes, les propositions devront être postées au plus tard le 31 octobre. Si cette date est un dimanche, la remise devra se faire le jour précédent. En cas de contentieux, c est au gestionnaire qu il appartiendra d apporter la preuve de cette date de remise. C est la raison pour laquelle il est vivement conseillé l envoi en recommandé ou le dépôt contre récépissé. II-C) Les destinataires de la transmission L autorité de tarification des ESMS financés par l État ou l Assurance maladie est, selon les cas : le préfet de région, le directeur de l ARS pour les établissements et services sous sa compétence (ceux financés par l Assurance Maladie), c est-à-dire précisément mentionnés aux 2, 3, b du 5, 6, 7, 9, 11 et 12 du I de l'article L. 312-1 4 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés, lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les ESAT, 3 En vertu de l article 16 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l administration (Journal Officiel du 13 avril). 4 C est-à-dire : - les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; - les CAMSP ; - les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; - les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; Tous droits réservés Septembre 2012 9

le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse pour les établissements et services du secteur du secteur associatif habilités PJJ, La tarification des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs est arrêtée par le préfet de région après avis de la CAF, de la caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la caisse de MSA ; la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale qui versent une quote-part de la dotation globale de financement. Le directeur de l ARS et le président du Conseil général sont chacun autorité de tarification des établissements ou services qui font l objet d une tarification conjointe ou d une double tarification. ATTENTION : Par précaution, nous conseillons l envoi, en plus de celui au DG de l ARS et à la DRJSCS, aux délégations territoriales de l ARS et aux directions infra régionales des DRJSCS. Nous conseillons de vous reporter aux rapports d orientation budgétaire et aux consignes des autorités de tarification, même si la réglementation impose l envoi uniquement aux DG régionaux. Par ailleurs, les articles ou dispositions relatifs à l avis de la CRAM, auparavant prévus par le CASF, sont supprimés, puisque l ARS se substitue à la partie sanitaire et médico-sociale de celle-ci. L envoi à la caisse pivot demeure. Contrôle par la CAF Le directeur de la CAF du lieu d implantation des services de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, protection des majeurs, peut demander à ces services la transmission des données et documents mentionnés aux art. R.314-28 à R.314-33-1, R.314-49, R.314-50, R.314-56 à R.314-59, R.314-86 et R.314-100, c est-à-dire : le compte administratif, le rapport d activité, des données nécessaires au calcul des indicateurs médico-socio-économiques et des indicateurs nationaux de référence, des «pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis», l'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières, les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants, le rapport relatif aux conventions réglementées, les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes. le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité. le grand livre des comptes. CEF (centres éducatif fermé) Afin de garantir une campagne de tarification respectueuse de la procédure contradictoire et préparer le passage en dotation globale de financement (décret 2011-1967 du 26 décembre 2011), les DIRPJJ pourraient être amenées à demander au SAH (secteur associatif habilité) gestionnaire de CEF, de transmettre leur BP dès le mois de septembre. Ceci ne peut se justifier au regard du CASF pour les établissements qui ne pourraient pas le respecter, la date limite restant le 31 octobre. - les établissements et les services, y compris les FAM, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médicosocial en milieu ouvert ; - les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les CSAPA, CAARUD, les LHSS et les ACT ; - les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; - les établissements ou services à caractère expérimental ; Tous droits réservés Septembre 2012 10

III - Les conséquences du non respect des formes de présentation ou du délai de transmission Si les propositions ne sont pas transmises dans le délai réglementaire ou si elles ne respectent pas les formes prévues, la réglementation dispense l autorité de tarification d engager la procédure contradictoire et l autorise à tarifer d office. Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu après la fixation de celui-ci. Toutefois, dans l attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l autorité de tarification après avis de la CRAM (article R. 314-38 du CASF). Les gestionnaires doivent donc être très vigilants sur ce point. De plus, une possibilité de tarification d office existe et a été étendue, par un décret du 23 mars 2007 (relatif aux CADA), au cas où le gestionnaire ne transmet pas les indicateurs avec son compte administratif (soit le 30 avril dernier délai). Cette tarification d office intervient dans les 60 jours, suivant, en fonction des établissements ou services : la parution de l arrêté fixant les dotations régionales limitatives ou la délibération du Conseil Général ou le décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l année ou de la décision du Directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie fixant les dotations départementales limitatives. Il faut rappeler que la tarification d office permet à l administration de s affranchir de la procédure budgétaire et notamment de son caractère contradictoire pour arrêter un tarif. IV - Autres informations IV-A) Rebeca Rebeca est une application web permettant l importation par les ARS des comptes administratifs des établissements et services médico-sociaux relevant du champ de compétence de la CNSA, hors Ehpad, soit principalement sur le champ des ESMS du handicap : Enfance : IME, Itep, Sessad, IEM, établissements pour enfants polyhandicapés, établissements pour déficients sensoriels, établissements expérimentaux. Adultes : Mas, Fam (section soins), CRP, Samsah (section soins), Ssiad, établissements expérimentaux, et ESAT (à partir de 2009). Personnes âgées : Ssiad. Les fichiers des indicateurs physico-financiers sont également transférés via l application. La dernière version de cet outil a été réalisée en vue d'en renforcer l'ergonomie et en faciliter l'utilisation autour des axes suivants : Automatisation possible de la saisie à partir des logiciels comptables et/ou de gestion. Calcul automatique de certains totaux et production de données de synthèse. L automatisation précitée devrait permettre à un programme extérieur au fichier (outil comptable ou de gestion) d alimenter directement le tableur du CA avec une information donnée correspondant à celle attendue par le fichier. Enfin, le tableur est aménagé pour permettre l'importation automatique de certaines données brutes dans l application Rebeca. Rebeca ne devrait donc pas être un autre cadre budgétaire dans lequel les ESMS devraient à nouveau saisir leurs données ; c est une application (une «norme d échange») permettant aux ARS d importer certaines données du cadre normalisé fourni par les structures. La DGAS, dans un courrier de réponse à l Uniopss en novembre 2008, avait bien indiqué que : «pour éviter toute redondance et, pas suite, toute double saisie, il convient que vos adhérents utilisant le cadre normalisé mis en ligne à cet effet sur le site du Ministère, lequel est tout à fait compatible avec Rebeca.» (Fiches n 46971, 49253, 50813 et 50469). Tous droits réservés Septembre 2012 11

IV-B) HAPI (Harmonisation et Partage d Information) Ce système d information partagé a été présenté aux ARS par la CNSA, le ministère du Travail, de l Emploi et de la Santé et celui des solidarités et de la cohésion sociale pour contribuer à l harmonisation et à la sécurisation des pratiques de tarification des ESMS, afin d optimiser les moyens alloués dans le secteur. L outil permet de suivre en temps réel la consommation des enveloppes. Au niveau local, les établissements devront utiliser le système pour transmettre leurs propositions budgétaires et bénéficier d éléments de comparaison sur les coûts, les activités et les effectifs. Il n est pas demandé pour le BP 2013 de l utiliser. Il conviendra d observer le devenir de Rebeca en cas d utilisation de HAPI afin d éviter les redondances. IV-C) Frais de siège social Les dispositions liées au contrôle et à l évaluation (articles R314-56 à R314-62 du CASF), ainsi que les règles applicables aux budgets, à la comptabilité et aux dépenses autorisées (articles R314-81 à R314-86 du CASF) sont étendues aux frais de siège social (décret du 30/12/08). Les sièges doivent donc rendre un budget prévisionnel avec les mêmes cadres normalisés et annexes que les autres établissements et services. (Article R.314-94-2, fiche n 47472) IV-D) La pluri annualité budgétaire et les CPOM (contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens) La loi de 1975 privilégiait la démarche de «convention». C'est la loi du 2 janvier 2002 qui introduit la pluriannualité budgétaire pour les structures sociales et médico-sociales. Par la suite, le décret budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 donne la possibilité à une structure de signer un CPOM avec son autorité de tarification pour une durée de cinq ans maximum. L'ordonnance dite de «simplification du droit» du 1er décembre 2005 confirme cette pluriannualité et l'élargit à plusieurs institutions gérées par un même organisme et dépendant de la même autorité de tarification. Enfin, la circulaire du 18 mai 2006 précise les modalités d'application de ces CPOM et une du 27 mars 2007 autorise la signature d'un CPOM avec plusieurs financeurs et autorités de tarification. D'autres précisions ont été apportées par la DGAS par une circulaire du 21 novembre 2007 5. La pluriannualité consiste à trouver un accord entre gestionnaires et autorités de tarification sur les objectifs à atteindre pour plusieurs années, sur les moyens à affecter aux structures (le budget pluriannuel) et leurs modalités de révision pour chacune des années couvertes. Cette pluriannualité est conditionnée par la conclusion d'un CPOM. Ce contrat, signé par l'association gestionnaire, couvre tout ou partie de ses établissements et/ou services. Les procédures sont ainsi «remontées» au niveau de l'organisme gestionnaire, dans un objectif de simplification et d'amélioration de la gestion et de la visibilité. Les parties du CASF traitant des CPOM sont les articles L.312-7 et L.313-11 pour la partie législative et les articles R.314-39 à R.314-43-1 pour la partie réglementaire. L article R.314-43-1 introduit le principe de dotation globalisée commune (DGC), c est-à-dire un financement global des dépenses autorisées de l ensemble des structures entrant dans le périmètre du contrat. Dans le cas d un CPOM, l association gestionnaire va donc proposer et se voir attribuer un budget «globalisé» pour l ensemble des établissements et services couverts par le CPOM. La procédure budgétaire peut donc être allégée et peut ne plus être complètement conforme à la procédure réglementaire ici rappelée ; c est alors le contrat qui fixe la nature des documents à transmettre et la date de leur transmission. Elle reçoit chaque année un seul arrêté de tarification pour l ensemble des structures entrant dans le champ du contrat ; celui-ci fixe la dotation globalisée commune et la répartition prévisionnelle pour chaque structure concernée. La pluriannualité budgétaire et les CPOM sont présentés plus longuement et précisément dans le cahier n 20 édité par l Uniopss sur les CPOM. 5 Informations en ligne Uniopss/Uriopss. Fiche n 41499 Tous droits réservés Septembre 2012 12

CPOM obligatoires La loi HPST stipule que, pour les ESMS relevant de la compétence exclusive du directeur général de l ARS ou du préfet de région, leur financement fait l objet d un CPOM signé entre leur personne morale et l autorité de tarification lorsqu ils atteignent ensemble un seuil de taille et de produits de la tarification. Ces dispositions sont applicables aux Ehpad, le CPOM se substituant alors à la convention tripartite. Les seuils n ont cependant toujours pas été définis. Par ailleurs, la loi prévoit que le bénéfice de l aide sociale peut être accordé ou maintenu lorsqu un CPOM est conclu dans des conditions définies par décret. Pour rappel, le bénéfice de l aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un CHRS, un Esat ou un Cada que si une convention d aide sociale a été conclue à cette fin entre l établissement et l État. 3 nouvelles dispositions concernant les CPOM Enfin, l ordonnance du 23 février de coordination avec la loi HPST et le décret du 31 mars 2010 6 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de la loi HPST, créent 3 nouvelles dispositions : L autorisation de prise en charge des frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d un CPOM (art. L.314-7, VI). En cas de CPOM signé par un organisme gestionnaire d un CHRS ou d un Cada, ce CPOM emporte les effets de la convention d aide sociale (art. R.345-1-1 et R.348-6-1). Le président du Conseil général pourra fixer, dans le cadre d un CPOM, les modalités d actualisation, sur la durée du contrat, des tarifs à la charge de l aide sociale départementale. IV-E) Evaluation externe Aucun crédit d Etat spécifiquement dédié n est à ce jour prévu pour le financement des évaluations externes. Plusieurs possibilités s offrent règlementairement aux ESMS : une inscription de la charge au compte 617 «études et recherches» au regard de la circulaire budgétaire PA PH du 29 avril 2011, une inscription en investissement immutable au compte 2013 «frais d évaluation» et amortissables sur 3 à 5 ans, comme le prévoit l instruction comptable M22. La circulaire budgétaire PA/PH du 5 avril 2012 rappelle que ces frais ne peuvent pas être provisionnés. Pour plus d informations et de précisions, reportez-vous au dossier thématique Réforme de la tarification et aux fiches disponibles sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss, au Document de rentrée sociale 2012-2013, au cahier n 20 sur les CPOM, au Juri Guide Uniopss/Juris Editions - 2012 «Comptabilité des associations et des fondations Spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux» et au tout nouveau guide de gestion budgétaire : www.guide-gestion.fr 6 Sur les sites Internet Uniopss-Uriopss, voir la fiche n 54903. Tous droits réservés Septembre 2012 13

V - Annexe : Réglementation et circulaires budgétaires et tarifaires Liste des fiches site Internet Uriopss-Uniopss Sur cette réforme de la tarification, voir aussi le dossier thématique Réforme de la tarification et les fiches suivantes, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss : Fiches générales : 68061 Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile et le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1 du I de l'article 150 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 64656 CA 2011 : rappel de la réglementation applicable 64655 Trame du rapport d activité financier pour le compte administratif 2011 64347 LFSS 2012 : synthèse et observations de l'uniopss 62283 Budget prévisionnel 2012 : les règles à respecter 59532 Loi de finances 2011, commentaires de l'uniopss 59535 Loi de finances rectificative pour 2010 58929 Synthèse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 58623 Réformes de la tarification : réflexion sur le positionnement politique de l Uniopss (prise de position du 22/09/2010) 53470 LFSS pour 2010 - Synthèse des principales dispositions pour les ESMS 51963 Relevé de notes + support DGAS réunion sur le projet d EPRD 23/09/09 51492 Dispositions tarifaires et fiscale de la loi HPST 51301 Projet d EPRD transmis par la DGAS 50810 Questions à la DGAS juin 2009 49871 Communiqué de presse inter associatif réforme de la tarification 48361 Courrier inter associatif au Ministre 47609 Courrier Uniopss à la DGAS 47604 Récapitulatif des dispositions tarifaires de la LF et LFSS 2009 46270 Observations et propositions d amendement de l Uniopss sur le PLFSS 2009 Ehpad : 65911 Circulaire du 5 avril 2012 DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 relative aux orientations de l exercice 2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées Arrêté du 9 mars 2012 (JO 30/03/2012) relatif à l accueil de jour assuré par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 6 du I de l article L. 312-1 du CASF 65127 Arrêté du 6 février 2012 portant modification de l arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l art. L.314-3- II du CASF applicables aux établissements mentionnés au 6 du I de l art. L.312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l art. L.313-12 du code précité 64364 Circulaire du 29 novembre 2011 DGCS/SD3A/2011/444 relative aux modalités d organisation de l accueil de jour et de l hébergement temporaire 64332 Circulaire du 16 novembre 2011 DGCS/DSS/CNSA/CNAMTS/2011/426 relative à l application de l article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 : prorogation de l expérimentation de la réintégration des médicaments dans les dotations soins des établissements mentionnés au 6 du I de l article L. 312-1 du CASF ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur Tous droits réservés Septembre 2012 14

62996 Décret n 2011-1211 du 29 septembre 2011 (JO 30/09/2011) relatif à l accueil de jour 61791 Arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds soin EHPAD 61450 Etablissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées : textes définissant les conditions de la campagne budgétaire 2011 58556 Rapport d évaluation de l expérimentation de réintroduction des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD sans pharmacie à usage intérieur 57110 Arrêté du 27 août 2010 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds, applicable aux établissements mentionnés au 6 du I de l article L. 312-21 du CASF ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l article L. 313-12 du même code 56978 Arrêté du 23 juillet 2010 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers des EHPAD 53556 Toujours pas de décret sur la tarification des Ehpad! 51114 Note sur la réforme de la tarification des Ehpad projet de décret point d étape 49884 Arrêté 26/02/09 tarifs plafonds Ehpad 49069 Communiqué de presse réforme de la tarification Ehpad Ssiad : 60383 Réforme de la tarification des SSIAD 58455 Enquête sur les coûts SSIAD : la CNSA étudie la demande - 15/11/10 58417 Levée de l appel à différer la participation des SSIAD à l enquête nationale - 10/11/10 57585 Financement des SSIAD et projet de réforme de leur tarification : les demandes des organisations aux ministres et à la CNSA - 29/09/2010 56723 Courrier collectif à la DGCS sur la réforme de la tarification des Ssiad - 28/07/10 54807 Projet de réforme de la tarification des Ssiad : les demandes des représentants des gestionnaires 54748 Un courrier sur la réforme de la tarification des Ssiad 53515 Réforme de la tarification des Ssiad : l'avis de 11 organisations CHRS : 62755 Les premiers résultats de l Etude Nationale de Coûts sont parus 55211 Réforme du financement des CHRS et autres structures d'hébergement (AHI accueil hébergement insertion) 54724 Position Uniopss Fnars sur le référentiel prestations coûts Esat : Arrêté du 2 mai 2012 (JO 08/05/2012) fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l article L.314-4 du CASF applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5 du I de l article L. 312-1 du même code Circulaire DGCS/SD3B/2012/174 du 23 avril 2012 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d aide par le travail pour l exercice 2012 62088 Circulaire du 24 juin 2011 DGCS/SMS3b/2011/260 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d aide par le travail pour l exercice 2011 62087 Arrêté du 24 juin 2011 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5 du I de l'article L. 312-1 du même code 56985 Arrêté du 3 août 2010 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5 du I de l'article L. 312-1 du même code 56987 Circulaire du 28 juillet 2010 DGCS/3B/2010/293 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d aide par le travail pour l exercice 2010 52072 Arrêté 28 septembre 2009 fixant les tarifs plafonds des Esat Tous droits réservés Septembre 2012 15

Sommaire de la liste : - BUDGET PREVISIONNEL - CAMPAGNE BUDGETAIRE - COMPTE ADMINISTRATIF ET RAPPORT D ACTIVITE - COMPTABILITE - COMPTE D EMPLOI - CONTENTIEUX - CONTROLE - FISCALITE - FRAIS DE SIEGE - GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE - INDICATEURS MEDICO-SOCIO-ECONOMIQUES ET REFERENTIELS NATIONAUX - PLURIANNUALITE BUDGETAIRE ET CONTRATS PLURIANNUELS D OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) - REBECA - TARIFICATION PLAFOND - AUTRES TEXTES BUDGET PREVISIONNEL Cadre budgétaire normalisé (annexe 1) (article R 314-13 du CASF) Arrêté du 9 juillet 2007 (JO 24/07/07) modifiant l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 1) et fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux - Fiche n 41085 Plan pluriannuel de financement (annexe 2) (article R 314-17 du CASF) Arrêté du 24 janvier 2008 (JO 09/02/08) modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de plan pluriannuel de financement d'un établissement ou service social ou médico-social Fiche n 41921 Tableau de répartition des charges (annexe 3) (article R 314-10 du CASF) Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 3) fixant les modèles de documents Bilan propre (annexe 4) (article R 314-17 du CASF) Arrêté du 15 juin 2007 (JO 30/06/07) modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 4) et fixant le modèle de bilan comptable d'un établissement ou service social ou médico-social privé à but non lucratif - Fiche n 40835 Programme d investissement (annexe 5) (article R 314-20 du CASF) Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 5) fixant les modèles de documents Tous droits réservés Septembre 2012 16

Tableau des emprunts (annexes 6 et 7) (article R 314-20 du CASF) Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 5) fixant les modèles de documents Bilan financier (annexe 8) (article R 314-48 du CASF) Arrêté du 17 juillet 2007 (JO 08/08/07) modifiant l arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 6) et fixant le modèle de bilan financier d un établissement ou service social ou médico-social - Fiche n 41086 Mouvements des comptes de liaison (annexe 9) (article R 314-82 du CASF) Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 7) fixant les modèles de documents Tableau des surcoûts d exploitation (annexe 10) (article R 314-20 du CASF) Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 5) fixant les modèles de documents Tableau des effectifs de personnel (annexe 11) (article R 314-19 du CASF) Arrêté du 10 avril 2006 (JO 16/05/06) modifiant l arrêté du 22 octobre 2003 (JO 24/10/03) (article 8) et fixant les modèles de documents Groupes fonctionnels (article R 314-13 du CASF) Arrêté du 8 août 2002 (JO 23/08/02) relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l article L.315-15 du CASF CAMPAGNES BUDGETAIRES Circulaire du 19 juillet 2012 DGCS/2A/2012/290 relative aux orientations de l exercice 2012 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales Fiche n 67597 Circulaire du 13 juillet 2012 DGCS/5C/DSS/1A/2 012/283 modifiant la circulaire n DGCS/5C/DSS/ 1A/2012/148 du 5 avril 2012 relative aux orientations de l'exercice 2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées Circulaire interministérielle du 7 juin 2012 DGCS/SD5C/DGS/DSS/DGS/2012/199 relative à la campagne budgétaire pour l année 2012 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, Appartement de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), Centre d accueil et d accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de soins, d accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et Lits d accueil médicalisé (LAM) et l expérimentation «Un chez soi d abord» Tous droits réservés Septembre 2012 17

Circulaire du 5 avril 2012 DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 relative aux orientations de l exercice 2012 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées Circulaire du 20 février 2012 DGCS/1A/5C/2012/86 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil, hébergement et insertion» et à la contractualisation entre l Etat et les opérateurs pour 2012 Circulaire du 17 février 2012 relative à la campagne budgétaire 2012 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse Circulaire interministérielle du 24 novembre 2011 DGCS/5C/DSS/2011/436 relative à la méthode de gestion des autorisations d engagement et des crédits de paiement finançant des mesures nouvelles dans les établissements et services médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du CASF Circulaire du 24 juin 2011 DGCS/SMS3b/2010/293 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d aide par le travail pour l exercice 2011 - Fiche n 62041 Circulaire du 16 juin 2011 DGCS/2A/2011/231 relative aux orientations de l exercice 2011 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales - Fiche n 61971 Circulaire interministérielle du 29 avril 2011 DGCS/5C/DSS/1A/2011/160 relative aux orientations de l exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées - Fiche n 61053 Circulaire interministérielle du 28 avril 2011 DGCS/5C/DSS/DGS/2011/144 relative à la campagne budgétaire pour l année 2011 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, Appartement de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), Centre d accueil et d accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), Communautés thérapeutiques (CT), Centres de soins, d accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et Lits d accueil médicalisé (LAM) Fiche n 62425 Circulaire interministérielle du 22 mars 2011 DGCS/5C/DSS/2011/120 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des articles L.314-3 et L.314-3-1 du CASF, et précisant les modalités de détermination des prix de journée Fiche n 60992 Circulaire du 4 mars 2011 DGCS/USH/BP/201185 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil, hébergement et insertion» et à la contractualisation entre l Etat et les opérateurs pour 2011 Circulaire du 7 février 2011 relative à la campagne budgétaire 2011 des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse Circulaire du 28 juillet 2010 DGCS/3B/2010/293 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d aide par le travail pour l exercice 2010 - Fiche n 56987 Circulaire interministérielle du 31 mai 2010 DGCS/5C/DSS/1A/2010/179 relative aux orientations de l exercice 2010 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapés et des personnes âgées - Fiche n 55837 Circulaire interministérielle du 30 décembre 2009 DSS/1A/DGAS/5B/391 relative au mode de tarification des établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés mentionnés au 2 de l article L 312-1 du CASF et aux modalités de participation des usagers accueillis au titre des amendements «Creton» - Fiche n 53499 Tous droits réservés Septembre 2012 18

Circulaire interministérielle du 14 décembre 2009 DGS/MC2/DGAS/DSS/372 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2009 des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (ACT, CSAPA, CAARUD) Circulaire interministérielle du 16 octobre 2009 DGAS/SD5/DSS/315 relative à la campagne budgétaire pour l année 2009 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : lits halte soins santé (LHSS) et lits d accueil médicalisés (LAM) Circulaire du 9 octobre 2009 DGAS/3B/5B/2009/310 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2009 Fiche n 52467 Circulaire du 6 juillet 2009 DGAS 2009 n 198 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2009 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (ACT, LHSS, CAARUD, CT, CSAPA, LAM) Circulaire du 30 juin 2009 DGAS/2A/5B/186 relative aux orientations de l'exercice 2009 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales Fiche n 51654 Circulaire interministérielle du 21 novembre 2007 DGAS/SD5B/2007-412 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du CASF et visant à prévenir les contentieux de la tarification - Fiche n 41499 Circulaire du 29 septembre 2006 DGAS/5B/2006-430 relative à la transmission électronique des propositions budgétaires, aux indicateurs d allocation de ressources et au rapport d orientation budgétaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l article R 314-1 du CASF - Fiche n 38897 Arrêté du 9 décembre 2005 (JO 20/12/05) pris en application de l article R. 314-13 du CASF, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux - Fiche n 36535 COMPTE ADMINISTRATIF ET RAPPORT D ACTIVITE (articles R 314-49 à R 314-50 du CASF) Arrêté du 5 mars 2012 (JO 15/03/2012) portant application du I de l article R. 314-50 du CASF pour les services mentionnés au 6 du I de l article L.312-1 du CASF exerçant une activité d équipe spécialisée Alzheimer intervenant à domicile - Fiche n 65507 Arrêté du 5 mars 2012 (JO 15/03/2012) portant application du I de l article R. 314-50 du CASF pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés à exercer une activité d hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une activité de pôle d activités et de soins adaptés ou d unité renforcée - Fiche n 65506 Arrêté du 24 juin 2010 portant application du I de l article R. 314-50 du CASF pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés à exercer une activité d accueil temporaire - Fiche n 58440 Arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d'activité type des CAARUD (centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue) - Fiche n 54829 Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d'activité type des CSAPA (centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) - Fiche n 56162 Synthèse Rebeca des CA 2008 - Fiche n 54808 Tous droits réservés Septembre 2012 19

Arrêté du 26 décembre 2007 (JO 15/01/08) fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévu à l'article R. 314-49 du CASF - Fiche n 41681 Arrêté du 27 juillet 2005 (JO 14/08/05) fixant le rapport d'activité des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) mentionné à l article 9 du décret n 2004-613 du 25 juin 2004 et comprenant les indicateurs mentionnés au 5 de l'article R. 314-17 et des articles R.314-28 et suivants du CASF Fiche n 35490 COMPTABILITE Etablissements sociaux et médico-sociaux - conventions réglementée - association gestionnaire d'esms - articulation CASF - Fiche n 54963 Circulaire interministérielle du 9 juin 2009 DGAS/5B/DGFIP/2009 n 157 portant abrogation de diverses circulaires et instructions relatives à la réglementation budgétaire et comptable des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux Fiche n 50861 Arrêté du 2 juin 2009 et Décret du 14 mai 2009 n 2009-540 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels - Fiche n 50391 Plan comptable (article R 314-5 du CASF) Arrêté du 11 janvier 2012 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF Circulaire interministérielle du 3 mars 2010 DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3/2010 n 83 relative à la mise à jour du plan comptable applicable aux établissements et services sociaux et médicosociaux au 1er janvier 2010 et à la suppression du plan de comptes M22 Arrêté du 12 novembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du CASF ainsi qu'aux associations Fiche n 46918 Instruction du 17 août 2007 DGAS/SD5B n 2007-319 relative au plan comptable et à certains mécanismes comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés relevant de l article R. 314-1 du CASF et aux organismes gestionnaires relevant de l article R. 314-81 du même code (modifie la circulaire du 8 août 2006) - Fiche n 46382 Avis du 4 mai 2007 n 2007-05 du Conseil national de la comptabilité, relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du CASF appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n 99-01 et n 99-03 du CRC Fiches n 39170, 40633, 40689 Voir le Juri Guide Uniopss/Juris Editions - 2012 «Comptabilité des associations et des fondations spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux» Tous droits réservés Septembre 2012 20