Décision du Défenseur des droits n MDE-2013-83

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Décision du Défenseur des droits n MDE-2013-83 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision n MDE-2013-83 du 22 avril 2013 relative la scolarisation d un enfant porteur de handicap Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits de l'enfant Thème : santé/handicap et éducation/périscolaire Synthèse : Monsieur et Madame A. ont saisi le Défenseur des droits de la situation de leur fils B. au regard du refus de l école primaire et des services de la Mairie de le scolariser dans l école la plus proche de leur domicile. Ils évoquent une discrimination à l encontre de B. en raison de son handicap et une atteinte à son intérêt supérieur. Après instruction de la situation le Défenseur des droits, a indiqué dans sa décision, que le refus opposé n apparaissait pas comme constitutif d une discrimination. Il a cependant décidé de rappeler au Maire ainsi qu au directeur de l école leurs obligations en application des dispositions de l article L.112-1 du code de l éducation relatifs à la scolarisation des enfants porteurs de handicap dans l établissement de référence le plus proche de leur domicile et de recommander aux autorités compétentes de consulter préalablement les parents, lorsque des disparités d effectifs entre établissements conduisent le maire à un autre choix de scolarisation. Le défenseur a par ailleurs invité le Maire, les directeurs des écoles, ainsi que l inspecteur d académie d organiser, dès le mois de mai 2013, une rencontre avec les parents, en y associant l équipe de suivi de la scolarisation et l enseignant référent, afin de déterminer ensemble les meilleures solutions de scolarisation de B. dès la rentrée de septembre 2013.

Paris, le 22 avril 2013 Décision du Défenseur des droits n MDE-2013-83 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu la Convention internationale des droits de l enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l éducation ; Vu la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu la circulaire du ministère de l éducation nationale n 2006-128 du 17 août 2006 relative à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation ; Après consultation du collège compétent en matière de défense et de promotion des droits de l enfant, Saisi par Monsieur et Madame A. de la situation de leur fils B.,

Décide : - de rappeler au Maire ainsi qu au directeur de l école leurs obligations en application des dispositions de l article L.112-1 du code de l éducation relatifs à la scolarisation des enfants porteurs de handicap dans l établissement de référence le plus proche de leur domicile ; - de recommander aux autorités compétentes de consulter préalablement les parents, lorsque des disparités d effectifs entre établissements conduisent le maire à un autre choix de scolarisation ; - de recommander au Maire, aux directeurs des écoles, ainsi qu à l inspecteur d académie d organiser, dès le mois de mai 2013, une rencontre avec les parents, en y associant l équipe de suivi de la scolarisation et l enseignant référent, afin de déterminer ensemble les meilleures solutions de scolarisation de B. dès la rentrée de septembre 2013. Le Défenseur des droits demande à Monsieur le Maire et le directeur de l école de rendre compte des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Le Défenseur des droits Dominique BAUDIS

Recommandations dans le cadre de l article 25 de la Loi n 2011-333 du 29 mars 2011 Par courrier du 1 er novembre 2012, Monsieur et Madame A., domiciliés à C. ont saisi le Défenseur des droits, de la situation de leur fils, B., au regard de difficultés d inscription dans l école la plus proche de leur domicile. B., né le 16 décembre 2005, pupille de l Etat, a été placé chez Monsieur et Madame A., le 29 octobre 2012, en vue de son adoption plénière. L enfant était auparavant scolarisé à D., lieu du domicile de sa famille d accueil. B. bénéficie de l aide d une auxiliaire de vie scolaire, à raison de 12 heures par semaine, par décision de la Maison départementale des personnes handicapées, décision valable du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013. Monsieur et Madame A. ont demandé à inscrire leur fils en classe de CP, dans l école la plus proche de leur domicile, l école E. (à une centaine de mètres de leur domicile) à C. Dans leur courrier de saisine, Monsieur et Madame A. indiquent avoir sollicité un rendezvous auprès du directeur de l école, qui s est tenu le 23 octobre 2012. A cette occasion, le directeur, Monsieur F., aurait fait part aux parents de B. de l effectif élevé de ses classes de CP, mais selon les parents, n aurait pas opposé de refus à l inscription de leur fils. En témoigneraient selon eux, le rendez-vous pris pour le lendemain, mercredi 24 octobre après-midi, afin de faire visiter l école à l enfant, et le contact avec l ancienne école de B. le jour même, par Monsieur F., pour obtenir le certificat de radiation. Cependant en fin d après-midi, Monsieur A. a appris par un message laissé par Monsieur F. sur son téléphone portable que l inscription de B. dans son école ne serait pas possible et qu il devait se rapprocher des services municipaux en charge des affaires scolaires. A la suite de ce message, Monsieur A. indique avoir contacté les services de la Mairie et aurait obtenu des informations discordantes sur l inscription de son fils et l école où il pourrait être scolarisé. En effet, il lui aurait d abord été confirmé le prochain accueil de B. à l école E., puis la proposition de finalement l accueillir à l école G. D après les parents, le directeur de l école E. aurait maintenu son refus d inscription. Ce refus aurait ainsi été finalement validé par les services de la Mairie. Il est alors proposé à la famille, un accueil à l école G. qui sera effectif le 12 novembre. Le 30 octobre, Monsieur et Madame A. ont adressé un courrier au Directeur académique des services de l éducation nationale et au Maire de C., leur faisant part de leur incompréhension devant les décisions prises concernant leurs fils, et saisi le Défenseur des droits. Monsieur et Madame A. évoquent une discrimination à l encontre de B. en raison de son handicap et une atteinte à son intérêt supérieur. A la suite de cette saisine, le Défenseur des droits a adressé des courriers au Maire de C., au directeur des services académiques et au directeur de l école E., afin de leur demander

leurs observations sur les événements, les faits dénoncés et les motifs ayant conduit à ne pas scolariser B. dans l école la plus proche de son domicile. Dans son courrier de réponse au Défenseur des droits du 24 janvier 2013, le directeur de l école indique que dès le début du mois d octobre il avait alerté les services de la Mairie sur le nombre élevé d enfants dans ses classes de CP. Il aurait été décidé selon lui, en accord avec l adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, que toute demande d inscription dans son école serait réorientée sur l école G. Par ailleurs, dans son courrier au Défenseur des droits du 8 février 2013, Monsieur le Maire de C. indique que les effectifs de CP pour les classes des écoles de la ville étaient, fin octobre 2012, les suivants : - Ecole E. : 2 classes de CP de 26 et 27 élèves - Ecole G. : 2 classes de CP à 25 élèves une classe double niveau CM1 CP à 6 élèves de CP - Ecole H. : une classe de CP à 25 élèves Le Maire indique ensuite «dans un souci d équilibre et pour permettre à l enfant B. d intégrer une classe de CP la moins chargée possible, je n ai pas souhaité imposer l inscription de cet enfant à l école élémentaire E.». L article 3-1 de la Convention internationale des droits de l enfant stipule que : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale.». Selon l article L.112 alinéa 2 du code de l éducation nationale «tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence» Selon la circulaire du ministère de l éducation nationale n 2006-126 du 17 août 2006, il faut entendre par «établissement de référence», l établissement scolaire ordinaire le plus proche du domicile dans lequel se déroulerait la scolarité de l enfant, compte tenu de son âge, si elle ne faisait l objet d aucune décision par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En l espèce, la décision de la CDAPH n indique pas la nécessité d une scolarisation en établissement médico-social et Monsieur et Madame A. produisent un certificat médical établi par le pédopsychiatre de l enfant, indiquant que l enfant relève d une scolarisation en milieu ordinaire «dans l école de proximité de son domicile» Aussi conformément aux textes en vigueur B. aurait dû être accueilli à l école la plus proche de son domicile, soit l école E., nonobstant le fait qu il n existe pas de carte scolaire à C. Cependant la demande d inscription à cette école a été présentée par Monsieur et Madame A., après la rentrée scolaire. Or, il existait, selon la Mairie et le directeur d école, une raison pouvant conduire à accueillir B. dans un autre établissement, celui du nombre d élèves par classe, motif pouvant, selon eux, être opposable à n importe quel enfant qui aurait fait une demande d inscription en octobre à l école E., au regard des effectifs des classes de CP. Ainsi, il ne ressort pas de l instruction que ce soit en raison de son handicap que le directeur de l école ait refusé d accueillir B.. Partant, le refus d accueillir B. à l école E. n apparaît pas comme constitutif d une discrimination.

Toutefois, plusieurs éléments conduisent à penser qu à juste titre, les parents se sont sentis heurtés par les décisions prises concernant leur enfant sans concertation préalable. En effet, l absence de positionnement clair, tant du directeur de l école que des services municipaux dès les premières démarches des parents, n a pas permis à la famille d envisager la scolarisation de leur fils dans une autre école que celle qu ils avaient choisie au départ. Bien au contraire, le rendez-vous pour la visite de l établissement a été source de confusion d autant plus dommageable que les parents en avaient informé B., ravi à l idée de voir sa nouvelle école. A l annonce de l annulation de cette visite, les parents indiquent que l enfant en a été extrêmement triste et déçu. A ce titre le Défenseur des droits relève que la réponse écrite du maire de C. au courrier de Monsieur A., proposant à la famille de B., un rendez-vous avec l adjointe en charge des affaires scolaires, est en date du 19 novembre soit près d un mois après les premières démarches des parents. S il ne fait aucun doute que les relations téléphonique entre Monsieur A., l inspecteur de l éducation nationale, et les services de la mairie ont bien eu lieu, il est dommageable qu à aucun moment ces interlocuteurs n aient proposé un rendez-vous de concertation avec les parents dès les premières difficultés apparues. Ainsi, les services municipaux indiquent avoir pris la décision d inscrire l enfant à l école G. dans son intérêt, sans toutefois entendre ou prendre en compte les arguments des parents sur la nécessité d une scolarisation au plus proche du domicile. Or, c est dans la concertation que l intérêt supérieur de B. aurait pu être le mieux appréhendé, entre une scolarisation au sein d une classe moins chargée ou dans une école plus proche de son domicile en dépit du sureffectif de la classe. RECOMMANDATIONS : Le Défenseur des droits Décide : - de rappeler au Maire de C. ainsi qu au directeur de l école E. leurs obligations en application des dispositions de l article L.112-1 du Code de l éducation relatifs à la scolarisation des enfants dans l établissement de référence le plus proche de leur domicile ; - de recommander aux autorités compétentes de consulter préalablement les parents, lorsque des disparités d effectifs entre établissements conduisent le maire à un autre choix de scolarisation ; - de recommander au Maire de C., aux directeurs des écoles G. et E., ainsi qu à l inspecteur d académie d organiser, dès le mois de mai 2013, une rencontre avec les parents, en y associant l équipe de suivi de la scolarisation et l enseignant référent, afin de déterminer ensemble les meilleures solutions de scolarisation de B. dès la rentrée de septembre 2013. TRANSMISSIONS

Le Défenseur des droits demande à Monsieur le Maire de C. et le directeur de l école E. de rendre compte des suites données aux recommandations ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Le Défenseur des droits adresse la présente décision, pour information, à l association des maires de France (AMF).