I. INFORMATION AUX NOTAIRES



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Transcription:

Taxe sur la valeur ajoutée. Article 44, 1 er, 1, du Code de la TVA. Soumission à la TVA des prestations des notaires et des huissiers de justice à partir du 1 er janvier 2012. L administration a informé les fédérations des notaires et des huissiers de justice de ce qui suit : I. INFORMATION AUX NOTAIRES A. Contexte légal Un projet de loi applicable au 1er janvier 2012 détermine que l article 44, 1er, 1, du Code de la TVA sera modifié, de telle sorte que les mots «notaires» et «huissiers de justice» soient abrogés. B. Base d imposition I. Principes Conformément à l article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes. L article 28, 5, du Code de la TVA, stipule néanmo ins que la base d'imposition ne comprend pas les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant. II. Position administrative Compte tenu de ce qui précède, les notaires doivent, outre leurs honoraires, reprendre tous les frais qu ils ont supportés et qu ils refacturent à leurs clients y compris les impôts et taxes dont ils sont les redevables et qu ils leurs réclament, indépendamment du fait que ceux-ci soient ou non portés séparément en compte. Cela concerne notamment : - les frais liés au droit de transcription ; - les frais liés à la délivrance d une attestation de l OVAM ; - les frais liés à la délivrance d une attestation de l IBGE-BIM ; - les frais liés à la délivrance d un extrait cadastral - les frais liés à l inscription dans le registre central des testaments et des contrats de mariage. Quand cependant les dépenses ont trait à des services qu un notaire expose au nom et pour le compte de son client, elles peuvent être considérées comme un débours à la condition que le prix 1

de ces services soit directement facturé au nom et pour le compte du cocontractant par le fournisseur. Une taxe, un droit ou un impôt payé par un notaire ne peut être considéré comme un débours que si ledit paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement le redevable aux yeux de l autorité compétente et qui lui est répercuté pour son juste montant. La détermination du redevable de la taxe, du droit ou des impôts, est à rechercher dans la loi, le décret, l ordonnance ou le règlement concerné. Les frais suivant qui seraient refacturés sont à considérer comme des débours au sens de l article 28, 5, du Code de la TVA : - les droits d enregistrement liés à un acte à enregistrer ; - les droits d hypothèque et honoraire du conservateur en cas d inscription hypothécaire ; - l honoraire du conservateur en cas de transcription d actes qui sont, conformément aux articles 1 et 2 de la loi hypothécaire, soumis aux formalités de la transcription; - les frais de mainlevée, suppression d une annotation marginale ; - le droit de mise au rôle ; - les frais de publication au Moniteur Belge d actes de sociétés à la condition que la facture établie par le Moniteur Belge le soit directement au nom du client. C. Fait générateur et exigibilité de la taxe I. Principes Conformément à l article 22 du Code de la TVA, pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Le deuxième paragraphe de ce même article 22 stipule que la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Néanmoins, par dérogation à ce qui précède, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. II. Position administrative Sur la base des informations communiquées et conformément à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la taxe devient exigible au moment de la passation de l acte. En ce qui concerne le cas particulier des ventes publiques, la TVA sera exigible au moment où la vente a définitivement lieu. Pour les autres prestations de services (déclaration de succession, légalisation de documents, conseils), la TVA sera exigible pour les mêmes raisons au moment où la prestation est achevée. En cas d encaissement ou de facturation anticipée, la taxe est alors exigible à ce moment et à concurrence du montant encaissé ou facturé, tout en sachant que l administration estime que le versement d une provision ne constitue pas un encaissement au sens de ce qui précède. D. OBLIGATIONS I. Identification à la TVA Le notaire doit se faire identifier à la TVA auprès de l office de contrôle de la TVA dont il relève. Pour s identifier à la TVA, il y a lieu d utiliser le document 604 A. La version papier peut être obtenue auprès de l office de contrôle de la TVA compétent, ou par le bais de www.myminfin.be (sélectionner myminfin sans authentification et cliquer sur Formulaires sous Données et documents ) et doit être transmise à l office de contrôle de la TVA. Le dépôt électronique du formulaire est possible mais requiert l intervention d un guichet d entreprise. 2

Le n d identification doit être demandé au plus tard le 20 janvier 2012. II. Déclarations périodiques a). Principes Conformément à l article 53, 1er, 2, du Code de l a TVA, les notaires assujettis sont tenus de déposer chaque mois une déclaration. Cependant, si les conditions de l article 18, 2, de l arrêté royal n 1 sont satisfaites, il est possible de choi sir le régime de TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques trimestrielles. La condition principale en la matière est que le chiffre d affaires annuel de l ensemble de l activité économique, TVA non comprise, ne dépasse pas 1.000.000 EUR. La déclaration périodique doit être déposée au plus tard pour le 20ème jour qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration. b). Tolérance L Administration autorise, à titre transitoire, qu un déposant de déclarations mensuelles ne reprenne les opérations des mois de janvier, février et mars 2012 que dans la déclaration du mois d avril 2012 (en même temps que les opérations d avril 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 mai 2012. Cette tolérance exige également que pour les opérations des mois de janvier, février et mars 2012 une déclaration «NEANT» soit déposée au plus tard respectivement le 20 février, le 20 mars et le 20 avril 2012. Dans le même ordre d idées, il est admis qu un déposant de déclarations trimestrielles ne reprenne les opérations du premier trimestre 2012 que dans la déclaration du deuxième trimestre 2012 (en même temps que les opérations du deuxième trimestre 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2012. Cette tolérance exige également que pour les opérations du premier trimestre 2012 une déclaration «NEANT» soit déposée au plus le 20 avril 2012. Il s agit d une tolérance facultative de sorte que les assujettis qui ont la possibilité d adapter plus rapidement leur système à la législation TVA peuvent ne pas appliquer ce qui précède et respecter les dispositions légales. En outre, pour le déposant de déclarations mensuelles, il est admis que les opérations de janvier 2012 et février 2012 soient reprises dans la déclaration de février 2012 à déposer au plus tard le 20 mars 2012 (avec le dépôt d une déclaration «NEANT» pour le mois de janvier 2012) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales doivent être respectées. De même, il est admis que les opérations de janvier, février et mars 2012 soient reprises dans la déclaration de mars 2012 à déposer au plus tard le 20 avril 2012 (avec le dépôt d une déclaration «NEANT» pour les mois de janvier et février 2012) et qu ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales soient appliquées. III. Facturation a). Principe Conformément à l article 53, 2, du Code de la TVA, l assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ( ) lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ( ). 3

Conformément à l article 4 de l arrêté royal n 1, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, 1er, et 22, 2, du Code de la TVA. b). Tolérance en ce qui concerne le délai ultime de délivrance de la facture L Administration autorise, à titre temporaire, que les opérations effectuées en janvier, février et mars 2012 puissent être facturées au plus tard le 30 avril 2012. Il va de soi, que pendant la période de tolérance, il est autorisé de facturer antérieurement. Cependant, à partir du moment où il renonce à la tolérance en matière de dépôt de déclarations à la TVA, l assujetti doit respecter le délai ultime de délivrance de facturation, c est-à-dire le 5 ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible. Par conséquent, lorsqu un déposant de déclarations mensuelles décide de reprendre les opérations de janvier 2012 et de février 2012 dans la déclaration de février 2012 à déposer au plus tard pour le 20 mars 2012, les factures relatives aux opérations de janvier 2012 doivent être délivrées au plus tard le 29 février 2012 et les factures de février doivent être déposées au plus tard le 5 ème jour ouvrable de mars 2012. IV. Exercice de la déduction historique a). Etendue Par application de l article 22 NOUVEAU de l arrêté royal n 3, le notaire qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services exemptées en vertu de l article 44, du Code de la TVA, n ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction, qui peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour : 1 les biens et les services autres que les biens d investissement, non encore utilisés au 1 er janvier 2012 ; 2 les biens d investissement qui subsistent au 1 er janvier 2012, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l article 48, 2, du Code de la TVA, ne soit pas expirée. La période de révision est de 5 ans en ce qui concerne les biens d investissement mais est toutefois de 15 ans pour les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection d un bien immeuble, l acquisition d un bien immeuble et l acquisition d un droit réel portant sur un bien immeuble. La régularisation à opérer est d un montant égal à la taxe qui n a pas pu être déduite, diminué d un cinquième ou d un quinzième suivant la distinction faite d après la nature du bien conformément à l article 9, 1 er par année écoulée entre l année au cours de laquelle intervient le changement de régime d imposition et l année prise en compte pour le calcul des déductions conformément à l article 2 de l arrêté royal n 3. Cette régularisation s opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code de la TVA et ne peut s appliquer que moyennant le respect de l article 3 de l arrêté royal n 3. b). Inventaire à établir et période de dépôt de cet inventaire 4

La régularisation est subordonnée à la remise à l office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l assujetti relève, d un inventaire des biens et des services non utilisés au 1 er janvier 2012 et d un relevé des biens d investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l office de contrôle de la TVA. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d achat ou d importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la TVA et le montant à régulariser. Cet inventaire doit être déposé au plus tard à la fin de la période de déclaration qui suit celle où la période de tolérance a effectivement été appliquée. Cela signifie que ledit inventaire doit être déposé au plus tard fin juin 2012 pour les déposants de déclarations trimestrielles qui ont fait usage de la tolérance acceptée en matière de dépôt de déclarations périodiques. Les déposants de déclarations mensuelles qui ont fait usage en totalité de la tolérance en matière de déclarations périodiques doivent déposer cet inventaire au plus tard fin avril 2012. Si l inventaire n est pas déposé dans le délai fixé ci-avant, la régularisation sera reportée à la déclaration suivante. c). Exercice de la révision Principe La régularisation s effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l article 53, 1er, alinéa 1er, 2, du Code de la TVA, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence, de la grille 71 de ces déclarations. Disposition pratique En pratique, il y a lieu de suivre ce qui suit. Dans la première déclaration périodique qui comporte des montants (il s agit éventuellement d une déclaration qui est également relative aux opérations d une période de déclaration antérieure, suivant la tolérance) est calculé un résultat final suivant la réglementation TVA en vigueur. Pour le calcul de ce résultat final, il n est pas encore tenu compte de la déduction historique reprise dans l inventaire. Lorsque le résultat final comporte un montant dû par l Etat (grille 72), la déduction historique ne peut pas encore être prise en compte et il faudra attendre la période de déclaration suivante. Lorsque, par contre, le résultat final comporte un montant en principe dû à l Etat (grille 71), la TVA encore à revoir au bénéfice de l assujetti reprise dans l inventaire est inscrite, à concurrence maximale du montant figurant en grille 71, dans la grille 62. En conséquence, la grille 71 doit être recalculée avec comme résultat un montant diminué ou un montant à payer de 0,00 EUR. Le montant de TVA à revoir dans le chef de l assujetti, repris dans l inventaire, qui n a pas encore pu être apuré de cette manière, doit être reporté à la prochaine période de déclaration. A nouveau le montant éventuel repris en grille 71 peut être diminué ou réduit à 0,00 via la grille 62 à concurrence du montant encore existant de la révision à effectuer en sa faveur. 5

Cette procédure doit être répétée jusqu'à ce que la totalité du montant de la TVA historique auquel l assujetti a droit soit récupérée. 6

II. INFORMATION AUX HUISSIERS DE JUSTICE A. Contexte légal Un projet de loi applicable au 1er janvier 2012 détermine que l article 44, 1er, 1, du Code de la TVA sera modifié, de telle sorte que les mots «notaires» et «huissiers de justice» soient abrogés. B. Base d imposition I. Principes Conformément à l article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes. L article 28, 5, du Code de la TVA, stipule néanmo ins que la base d'imposition ne comprend pas les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant. II. Position administrative Compte tenu de ce qui précède, les huissiers de justice doivent, outre leurs honoraires, reprendre tous les frais qu ils ont supportés et qu ils refacturent à leurs clients y compris les impôts et taxes dont ils sont les redevables et qu ils leurs réclament, indépendamment du fait que ceux-ci soient ou non portés séparément en compte. Pour information, dans le cadre spécifique des prestations effectuées par un notaire, le paragraphe ci-dessus vise notamment : - les frais liés au droit de transcription ; - les frais liés à la délivrance d une attestation de l OVAM ; - les frais liés à la délivrance d une attestation de l IBGE-BIM ; - les frais liés à la délivrance d un extrait cadastral - les frais liés à l inscription dans le registre central des testaments et des contrats de mariage. Quand cependant les dépenses ont trait à des services qu un huissier de justice expose au nom et pour le compte de son client, elles peuvent être considérées comme un débours à la condition que le prix de ces services soit directement facturé au nom et pour le compte du cocontractant par le fournisseur. Une taxe, un droit ou un impôt payé par un huissier de justice ne peut être considéré comme un débours que si ledit paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement le 7

redevable aux yeux de l autorité compétente et qui lui est répercuté pour son juste montant. La détermination du redevable de la taxe, du droit ou des impôts, est à rechercher dans la loi, le décret, l ordonnance ou le règlement concerné. A toutes fins utiles, après concertation avec la fédération royale du notariat belge, l administration a considéré que les frais suivant qui seraient refacturés sont à considérer comme des débours au sens de l article 28, 5, du Code de la TVA : - les droits d enregistrement liés à un acte à enregistrer ; - les droits d hypothèque et honoraire du conservateur en cas d inscription hypothécaire ; - l honoraire du conservateur en cas de transcription d actes qui sont, conformément aux articles 1 et 2 de la loi hypothécaire, soumis aux formalités de la transcription; - les frais de mainlevée, suppression d une annotation marginale ; - le droit de mise au rôle ; - les frais de publication au Moniteur Belge d actes de sociétés à la condition que la facture établie par le Moniteur Belge le soit directement au nom du client. C. Fait générateur et exigibilité de la TVA I. Principes Conformément à l article 22 du Code de la TVA, pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Le deuxième paragraphe de ce même article 22 stipule que la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. Néanmoins, par dérogation à ce qui précède, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé. II. Position administrative Deux types de situations doivent être distingués. La première situation est la situation normale où le donneur d ordre est également celui qui paie le service fourni par l huissier de justice (type A). La deuxième situation est la situation particulière où une autre personne que le donneur d ordre (personne désignée comme le débiteur par le code judiciaire) paie le service fourni par l huissier de justice (type B). a). Situation de type A Il y a lieu de faire application des règles développées ci-dessus au point C.I b). Situation de type B Compte tenu du cadre spécifique dans lequel un huissier de justice exerce sa fonction, la TVA, dans les situations de type B, sera exigible au fur et à mesure de l encaissement de la TVA comprise dans les montants encaissés (voir le point C, III, c) ci-dessous). D. Obligations I. Identification à la TVA 8

L huissier de justice doit se faire identifier à la TVA auprès de l office de contrôle de la TVA dont il relève. Pour s identifier à la TVA, il y a lieu d utiliser le document 604 A. La version papier peut être obtenue auprès de l office de contrôle de la TVA compétent, ou par le bais de www.myminfin.be (sélectionner myminfin sans authentification et cliquer sur Formulaires sous Données et documents ) et doit être transmise à l office de contrôle de la TVA. Le dépôt électronique du formulaire est possible mais requiert l intervention d un guichet d entreprise. Le n d identification doit être demandé au plus tard le 20 janvier 2012. II. Déclarations périodiques a). Principes Conformément à l article 53, 1 er, 2, du Code de la TVA, les huissiers de justice a ssujettis sont tenus de déposer chaque mois une déclaration. Cependant, si les conditions de l article 18, 2, de l arrêté royal n 1 sont satisfaites, il est possibl e de choisir le régime de TVA normal avec dépôt de déclarations périodiques trimestrielles. La condition principale en la matière est que le chiffre d affaires annuel de l ensemble de l activité économique, TVA non comprise, ne dépasse pas 1.000.000 EUR. La déclaration périodique doit être déposée au plus tard pour le 20 ème jour qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration. b). Tolérance L Administration autorise, à titre transitoire, qu un déposant de déclarations mensuelles ne reprenne les opérations des mois de janvier, février et mars 2012 que dans la déclaration du mois d avril 2012 (en même temps que les opérations d avril 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 mai 2012. Cette tolérance exige également que pour les opérations des mois de janvier, février et mars 2012 une déclaration «NEANT» soit déposée au plus tard respectivement le 20 février, le 20 mars et le 20 avril 2012. Dans le même ordre d idées, il est admis qu un déposant de déclarations trimestrielles ne reprenne les opérations du premier trimestre 2012 que dans la déclaration du deuxième trimestre 2012 (en même temps que les opérations du deuxième trimestre 2012) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2012. Cette tolérance exige également que pour les opérations du premier trimestre 2012 une déclaration «NEANT» soit déposée au plus le 20 avril 2012. Il s agit d une tolérance facultative de sorte que les assujettis qui ont la possibilité d adapter plus rapidement leur système à la législation TVA peuvent ne pas appliquer ce qui précède et respecter les dispositions légales. En outre, pour le déposant de déclarations mensuelles, il est admis que les opérations de janvier 2012 et février 2012 soient reprises dans la déclaration de février 2012 à déposer au plus tard le 20 mars 2012 (avec le dépôt d une déclaration «NEANT» pour le mois de janvier 2012) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales doivent être respectées. De même, il est admis que les opérations de janvier, février et mars 2012 soient reprises dans la déclaration de mars 2012 à déposer au plus tard le 20 avril 2012 (avec le dépôt d une déclaration «NEANT» pour les mois de janvier et février 2012) et qu ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles normales soient appliquées. III. Facturation 9

a). Principe Conformément à l article 53, 2, du Code de la TVA, l assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ( ) lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ( ). Conformément à l article 4 de l arrêté royal n 1, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, 1 er, et 22, 2, du Code de la TVA. b). Tolérance en ce qui concerne le délai ultime de délivrance de la facture L Administration autorise, à titre temporaire, que les opérations effectuées en janvier, février et mars 2012 puissent être facturées au plus tard le 30 avril 2012. Il va de soi, que pendant la période de tolérance, il est autorisé de facturer antérieurement. Cependant, à partir du moment où il renonce à la tolérance en matière de dépôt de déclarations à la TVA, l assujetti doit respecter le délai ultime de délivrance de facturation, c est-à-dire le 5 ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible. Par conséquent, lorsqu un déposant de déclarations mensuelles décide de reprendre les opérations de janvier 2012 et de février 2012 dans la déclaration de février 2012 à déposer au plus tard pour le 20 mars 2012, les factures relatives aux opérations de janvier 2012 doivent être délivrées au plus tard le 29 février 2012 et les factures de février doivent être déposées au plus tard le 5 ème jour ouvrable de mars 2012. c). Tolérance en ce qui concerne l obligation de la délivrance d une facture Dans les situations de type B, c est-à-dire la situation où la personne qui paie les services fournis n est pas le donneur d ordre et où il y a, à strictement parler, obligation de facturer, l Administration, étant donné le caractère très spécifique de cette situation et les importantes difficultés pratiques, n émettra pas de critique lorsque l huissier de justice ne délivrera pas de facture à son donneur d ordre, sauf si celui-ci l a expressément demandé. Il va de soi cependant que dans ces situations une facture ne peut jamais être délivrée à celui qui réellement effectue le paiement, étant donné que celui-ci ne peut pas être considéré comme le cocontractant en ce qui concerne la réglementation TVA. La TVA est exigible au fur et à mesure de l encaissement du prix, qu une facture ait ou non été délivrée au donneur d ordre (voir ci-avant). IV. Exercice de la déduction historique a). Etendue Par application de l article 22 NOUVEAU de l arrêté royal n 3, l huissier de justice qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services exemptées en vertu de l article 44, du Code de la TVA, n ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction, qui peut exercer son droit à déduction par voie de régularisation pour : 1 les biens et les services autres que les biens d investissement, non encore utilisés au 1 er janvier 2012 ; 10

2 les biens d investissement qui subsistent au 1 er janvier 2012, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période fixée par l article 48, 2, du Code de la TVA, ne soit pas expirée. La période de révision est de 5 ans en ce qui concerne les biens d investissement mais est toutefois de 15 ans pour les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection d un bien immeuble, l acquisition d un bien immeuble et l acquisition d un droit réel portant sur un bien immeuble. La régularisation à opérer est d un montant égal à la taxe qui n a pas pu être déduite, diminué d un cinquième ou d un quinzième suivant la distinction faite d après la nature du bien conformément à l article 9, 1 er par année écoulée entre l année au cours de laquelle intervient le changement de régime d imposition et l année prise en compte pour le calcul des déductions conformément à l article 2 de l arrêté royal n 3. Cette régularisation s opère en tenant compte des articles 45 à 49 du Code de la TVA et ne peut s appliquer que moyennant le respect de l article 3 de l arrêté royal n 3. b). Inventaire à établir et période de dépôt de cet inventaire La régularisation est subordonnée à la remise à l office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l assujetti relève, d un inventaire des biens et des services non utilisés au 1 er janvier 2012 et d un relevé des biens d investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en double exemplaire dont un est destiné à l office de contrôle de la TVA. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à régularisation, la date et le numéro de la facture d achat ou d importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la TVA et le montant à régulariser. Cet inventaire doit être déposé au plus tard à la fin de la période de déclaration qui suit celle où la période de tolérance a effectivement été appliquée. Cela signifie que ledit inventaire doit être déposé au plus tard fin juin 2012 pour les déposants de déclarations trimestrielles qui ont fait usage de la tolérance acceptée en matière de dépôt de déclarations périodiques. Les déposants de déclarations mensuelles qui ont fait usage en totalité de la tolérance en matière de déclarations périodiques doivent déposer cet inventaire au plus tard fin avril 2012. Si l inventaire n est pas déposé dans le délai fixé ci-avant, la régularisation sera reportée à la déclaration suivante. c). Exercice de la révision Principe La régularisation s effectue par imputation sur le montant de la taxe due à l Etat repris en grille 71 du cadre VI de la déclaration périodique visée à l article 53, 1 er, alinéa 1er, 2, du Code de la TVA, à due concurrence. Lorsque cette imputation fait apparaître comme résultat final une somme due par l Etat, cette somme est reportée sur les périodes des déclarations suivantes, à due concurrence, de la grille 71 de ces déclarations. Disposition pratique En pratique, il y a lieu de suivre ce qui suit. 11

Dans la première déclaration périodique qui comporte des montants (il s agit éventuellement d une déclaration qui est également relative aux opérations d une période de déclaration antérieure, suivant la tolérance) est calculé un résultat final suivant la réglementation TVA en vigueur. Pour le calcul de ce résultat final, il n est pas encore tenu compte de la déduction historique reprise dans l inventaire. Lorsque le résultat final comporte un montant dû par l Etat (grille 72), la déduction historique ne peut pas encore être prise en compte et il faudra attendre la période de déclaration suivante. Lorsque, par contre, le résultat final comporte un montant en principe dû à l Etat (grille 71), la TVA encore à revoir au bénéfice de l assujetti reprise dans l inventaire est inscrite, à concurrence maximale du montant figurant en grille 71, dans la grille 62. En conséquence, la grille 71 doit être recalculée avec comme résultat un montant diminué ou un montant à payer de 0,00 EUR. Le montant de TVA à revoir dans le chef de l assujetti, repris dans l inventaire, qui n a pas encore pu être apuré de cette manière, doit être reporté à la prochaine période de déclaration. A nouveau le montant éventuel repris en grille 71 peut être diminué ou réduit à 0,00 via la grille 62 à concurrence du montant encore existant de la révision à effectuer en sa faveur. Cette procédure doit être répétée jusqu'à ce que la totalité du montant de la TVA historique auquel l assujetti a droit soit récupérée. 12