Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016 LE TRAVAIL DISSIMULÉ OU TRAVAIL "AU NOIR" : DÉFINITION JURIDIQUE ET SANCTIONS



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Transcription:

LE TRAVAIL DISSIMULÉ OU TRAVAIL "AU NOIR" : DÉFINITION JURIDIQUE ET SANCTIONS

Souvent nommé travail illégal ou travail dissimulé, le travail au noir fait l'objet de sanctions tant pour le travailleur que pour celui qui l'emploie. Le travail au noir est qualifié comme la dissimulation intentionnelle d'une activité lucrative en violation des obligations légales en matière commerciale, fiscale ou sociale. Ce travail n'est pas déclaré aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Les articles L8224-1 et L8224-3 du Code du travail sanctionnent pénalement tout travailleur au noir d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende. Ce montant peut être doublé en cas de récidive. La personne peut en outre se voir interdire d'exercer l'activité pour laquelle elle a été sanctionnée. Les personnes morales peuvent être sanctionnées de 225 000 d'amende et voir leur établissement fermé et dissout juridiquement. Une exclusion des marchés publics, une confiscation et revente du matériel, l'affichage du jugement peuvent être prononcés en sus. Le travail au noir empêche toute protection sociale et couverture d'assurance professionnelle. Ainsi, aux sanctions que risquent tout d'abord l'employeur et le travailleur devant la justice, peuvent s'ajouter d'autres coûts liés à la prise en charge des sinistres et d'accidents. Le salarié perd aussi certains de ses droits sociaux. Faire appel à une main d'œuvre non-déclarée ne protège pas l'employeur d'éventuels problèmes, par exemple lors de la réalisation de travaux, qui ne pourront être couverts par une quelconque garantie ou assurance. Le travail dissimulé Introduction Le travail dissimulé, appelé plus couramment «travail au noir» ou «travail au black», est défini aux articles L 8221-1 et suivants du Code du travail. Avant la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, on parlait encore de travail clandestin. Le travail dissimulé fait partie des cas de travail illégal au même titre que le marchandage ou le cumul irrégulier d'emplois. Il consiste en une dissimulation d'activité ou en une dissimulation d'emploi salarié. Le Code du travail ne sanctionne pas le salarié n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Seul l'employeur encourt un risque, en principe, à ne pas respecter ses obligations légales de déclaration. Le délit de travail dissimulé peut notamment être constaté par les inspecteurs et les contrôleurs du travail qui sont compétents en la matière et qui peuvent dresser un PV d'infraction. L'employeur qui se rend coupable du délit de travail dissimulé s'expose aux sanctions des articles L 8224-1 et suivants du Code du travail. Sont notamment prévues une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'une amende de 45.000 euros. La loi de financement de sécurité sociale pour 2012 du 22 décembre 2011 renforce les sanctions en cas de travail dissimulé. Page 1 / 7

Cette fiche établit une synthèse des différentes informations relatives au travail dissimulé. Elle répond notamment aux questions suivantes : Qu'est-ce que le travail dissimulé? Quels sont les droits du salarié non déclaré? Quelles sont les sanctions du travail dissimulé? 1. Qu'est-ce que le travail dissimulé? Le travail dissimulé est envisagé aux articles L 8221-1 et suivants du Code du travail. Cet article dispose que sont interdits : Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Le travail dissimulé tel que prévu au 1er alinéa consiste soit en une dissimulation d'activité, soit en une dissimulation d'emploi salarié. 1. 1. La dissimulation d'activité L'article L 8221-3 du Code du travail définit la dissimulation d'activité comme l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui n'a pas procédé intentionnellement aux déclarations ou immatriculations requises. Cette personne n'a pas, en effet, demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation. Il peut s'agir également d'un manquement à l'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale (URSSAF par exemple) ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. L'article L 8221-4 du Code du travail pose une présomption de caractère lucratif concernant les activités précitées. Les activités mentionnées à l'article L 8221-3, sont, en effet, présumées accomplies à but lucratif, sauf preuve contraire : - Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ; - Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; - Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ; Page 2 / 7

- Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. La dissimulation d'activité est une infraction intentionnelle. La loi envisage en effet la dissimulation comme la soustraction intentionnelle à l'une quelconque des obligations mentionnées par l'article du Code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité. Les juges doivent relever cette intention frauduleuse (Crim., 7 avril 1994). Certaines activités sont exclues de cette qualification de travail dissimulé. Par exemple, pour des travaux d'urgence, il est admis d'après l'article L 8221-2 du Code du travail, qu'aucune déclaration ou immatriculation ne soient effectuées. L'article précité énonce en effet que sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. 1. 2. La dissimulation d'emploi salarié Le travail dissimulé peut également consister en une dissimulation d'emploi salarié. L'article L 8221-5 du Code du travail précise, en effet, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Dans la pratique, il s'agit la plupart du temps d'une absence de déclaration préalable à l'embauche (déclaration unique d'embauche) auprès de l'urssaf. Pour chaque embauche, une déclaration doit effectivement être effectuée, que le salarié soit permanent ou intérimaire. Cette déclaration permet aux salariés d'être couvert en cas d'accident et de bénéficier de droits sociaux. Pour l'employeur, elle peut éventuellement ouvrir droit à exonération. De même, l'absence de délivrance d'un bulletin de paie constitue l'un des autres cas les plus fréquents de travail dissimulé. Souvent, ce manquement s'accompagne d'un versement d'argent liquide à titre de rémunération plutôt que d'un virement comme cela est le plus classique dans les entreprises. Le salarié ne peut pas être poursuivi pour travail dissimulé. Toutefois, lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents habilités à lutter contre le travail illégal, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été Page 3 / 7

accomplies (remise d'un bulletin de paie, déclaration préalable à l'embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est portée à la connaissance des organismes de protection sociale (organismes de Sécurité sociale et d'assurance chômage). Ces organismes peuvent alors prendre, à l'encontre du salarié concerné, les sanctions prévues par leur propre réglementation (suppression du revenu de remplacement, sanctions pénales pour fraude aux prestations). 1. 3. Renforcement des obligations incombant aux personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé Afin de renforcer l'efficacité du dispositif de responsabilisation du donneur d'ordres en matière de lutte contre le travail dissimulé, l'article 54 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, définitivement adopté, réécrit l'article L8222-6 du Code du travail. A compter de la publication du texte au journal officiel, tout contrat écrit conclu par unepersonne morale de droit public devra comporter une clause stipulant que des pénalitéspeuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L8221-5 du Code du travail (relatives à la dissimulation d'activité ou la dissimulation d'emploi salarié). Le montant des pénalités pourra atteindre 10% du montant du contrat. Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse. A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. A défaut de respecter ces obligations (mise en demeure à l'entrepreneur, transmission aux corps de contrôle, pénalité ou rupture de contrat), la personne morale de droit public engage sa responsabilité. 2. Quels sont les droits du salarié non déclaré? Ce sont les articles L 8223-1 et suivants du Code du travail qui régissent les droits des salariés en matière de travail dissimulé. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité Page 4 / 7

forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salarié peut donc agir devant le Conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses droits. Il peut également obtenir des agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-7 du Code du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire notamment), dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République (article L 8271-8 du Code du travail). Les règles de compétence des agents chargés du contrôle du travail dissimulé sont envisagées aux articles L 8271-7 et suivants du Code du travail. Il est notamment prévu que les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse. 3. Quelles sont les sanctions du travail dissimulé? 3. 1. Les sanctions pénales Les sanctions pénales consistent en une peine d'emprisonnement et en une amende tout d'abord. C'est ce qui est exposé à l'article L 8224-1 du Code du travail. Cet article fixe à trois ans l'emprisonnement et à 45 000 euros l'amende. Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. La minorité constitue donc une circonstance aggravante en matière de travail dissimulé également. La peine se trouve, en effet, aggravée si la personne concernée par ce délit est mineure et soumise à l'obligation scolaire. L'article L 8224-3 du Code du travail précise également les peines complémentaires pouvant s'ajouter aux amendes et à l'emprisonnement. Page 5 / 7

Il est prévu que «les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : 1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2) L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3) La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; 4) L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ; 5) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille». Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, l'amende s'élève à 225 000 (article L 8224-5 du Code du travail) et des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment, la dissolution de la société si elle a été créée pour commettre les faits litigieux ; l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer l'activité au cours de laquelle l'infraction a été commise ; la fermeture définitive ou provisoire de l'établissement ; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ; la confiscation des outils, stocks et machines ; l'affichage ou diffusion du jugement. 3. 2. Les autres sanctions Lorsque l'infraction de travail dissimulé est constatée par PV, les allégements de cotisations dont l'employeur a pu bénéficier lui sont retirés. La régularisation des cotisations sur les salaires non déclarés se fait selon les règles de droit commun, sans réduction des cotisations et contributions ni minoration d'assiette. Cette sanction qui était applicable aux seuls employeurs coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est étendue au délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité par la loi de financement de sécurité sociale pour 2010 du 24 décembre 2009. Sont donc désormais visés par ce dispositif les employeurs qui ne se sont pas immatriculés intentionnellement au registre des entreprises ou au RCS ou au répertoire des métiers, ou qui n'ont pas procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration Page 6 / 7

fiscale. L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale. Par ailleurs, la loi de financement de sécurité sociale n 2011-1906 du 21 décembre 2011 dans son article 124 prévoit que le dirigeant de la société qui fait l'objet d'une sanction pour travail dissimulé, pourra être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions sociales. Cette responsabilité ne pourra être mise en oeuvre par le président du tribunal de grande instance que s'il est établi que le dirigeant de la société coupable de travail dissimulé est responsable de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations sociales ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations sociales dues par la société. Seront concernés les dirigeants de fait ou de droit qui exercent directement ou indirectement la direction effective de l'entreprise. Cette même loi instaure une procédure de flagrance sociale dans son article 128 et créée l'article L243-7-4 du code de la sécurité sociale. Désormais, "Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles 74 à 79 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution." Cette procédure permet donc à l'urssaf de recouvrir plus rapidement les cotisations. Ainsi, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers, corporels ou incorporels ;ou une sûreté judiciaire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, les parts sociales et valeurs mobilières. Des sanctions administratives sont également envisagées, telle la suppression des aides à l'emploi au profit de l'employeur (aides octroyées lors de l'embauche sous contrat aidé par exemple). Un décret n 2011-1693 du 30 novembre 2011, publié au Journal Officiel du 1er décembre 2011 précise les sanctions administratives encourues par les entreprises ayant recours au travail illégal et non déclaré. Les sanctions administratives applicables aux employeurs de travailleurs illégaux sont les suivantes : - suppression des aides publiques, notamment des exonérations de charges sociales, et remboursement de celles qui ont été perçues, - exclusion provisoire des marchés publics, - fermeture administrative temporaire (de 3 mois maximum), engagée par le préfet. Les secteurs des hôtels-restaurants, du BTP, des services aux entreprises, du spectacle, du travail saisonnier et de l'agriculture sont particulièrement surveillés en matière de travail illégal. Page 7 / 7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)