Introduction : un contentieux aux trois visages différents



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7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation, la sanction Président : Thierry MIGNOT, Conseil National du Bruit Intervention de Maître Christophe SANSON, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine «Le traitement judiciaire des plaintes en matière de bruit : divergence des procédures mais convergence des solutions» Introduction : un contentieux aux trois visages différents... 1 1. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge pénal... 2 1.1. - Les incriminations pénales en matière de bruit... 2 1.2. - Les agents verbalisateurs... 2 1.3. - Les poursuites... 2 Conclusion... 2 2. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge civil... 3 2.1. - La condition du voisinage du bruit... 3 2.2. - La condition de l anormalité du bruit... 4 2.3. La condition du préjudice... 4 Conclusion... 5 3. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge administratif... 5 Conclusion : divergences des procédures et convergences des solutions... 6 Introduction : un contentieux aux trois visages différents Le traitement judiciaire (on devrait dire : «juridictionnelle») des plaintes en matière de bruit peut relever, selon les faits de l espèce et/ou la volonté du demandeur, de trois juges différents : - le juge pénal si le bruit peut être qualifié d infraction pénale ; - le juge civil si le bruit peut être qualifié de «trouble anormal de voisinage» ; - le juge administratif si le bruit découle soit d une faute de l Administration, soit du fonctionnement dommageable d un ouvrage public. 1

1. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge pénal La procédure pénale applicable aux infractions commises en matière de bruits de voisinage repose, d abord, sur toute une série d incriminations prévues par les textes (1.1.). Elle implique, ensuite, que des procès-verbaux soient dressés par des agents de l Etat ou des collectivités compétents en la matière (1.2.). Elle suppose, enfin, que le Procureur de la République décide de poursuivre le bruiteur devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, pour une éventuelle condamnation par ces juridictions (1.3.). 1.1. - Les incriminations pénales en matière de bruit Les incriminations pénales visant les bruits de voisinage sont nombreuses dans nos codes : - contraventions de la 3ème et de la 5ème classes pour tapage diurne ou nocturne, prévues par le code de la santé publique (art. R. 1334-30 à R. 1334-37 et R. 1337-6 à R. 1337-10) ; - contravention de la 3ème classe pour tapage injurieux ou nocturne figurant à l article R. 623-2 du code pénal ; - délit d agression sonore en vue de troubler la tranquillité d autrui mentionné à l article 222-16 du code pénal, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; - violation des arrêtés réglementant les activités susceptibles de troubler la tranquillité publique de l article R. 610-5 du code pénal, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. 1.2. - Les agents verbalisateurs Les agents compétents pour constater les infractions dans le domaine des nuisances sonores sont également nombreux dans les textes. Encore faut-il que ces agents se déplacent (ils en ont l obligation) et rédigent un procès-verbal après avoir constaté, par eux-mêmes, la ou les infractions. 1.3. - Les poursuites Une fois les infractions constatées, elles sont normalement poursuivies, à l initiative du Ministère public ou à celle des victimes ou des associations, par le Procureur de la République qui décide alors de renvoyer le «fauteur de bruit» devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, pour une éventuelle condamnation par le juge. En droit cependant, le Procureur n est jamais contraint d opérer ce renvoi, on dit qu il apprécie l opportunité des poursuites. Conclusion En pratique ainsi, la procédure pénale applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage échoue souvent : - soit qu aucun procès-verbal n ait été dressé ; - soit, si un procès-verbal a été dressé, que le Procureur décide de classer l affaire sans suite ; - soit, si les poursuites ont bien été engagées, que le juge renonce à condamner le prévenu ne l estimant pas coupable des infractions qui lui sont reprochées. En résumé, la victime du bruit, si elle est à l initiative de la procédure pénale, n en a pas, pour autant, la maîtrise. Cette procédure présente cependant l avantage d être peu onéreuse et relativement rapide, si elle est couronnée de succès. 2

2. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge civil La procédure civile applicable aux infractions commises en matière de bruit de voisinage repose principalement, quant à elle, sur la notion du «trouble anormal de voisinage» appréciée librement par le juge. Le bruit anormal susceptible d engager la responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du trouble anormal de voisinage est indépendant de toute faute. C est la raison pour laquelle on parle de responsabilité objective. La victime n a donc pas à prouver la faute de l auteur du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant, notamment par son intensité, un certain seuil de nuisance. La notion de faute doit être soigneusement détachée de celle du «bruit anormal de voisinage» dans la mesure où : - l existence d une faute - par exemple la violation d une disposition légale ou réglementaire sous la forme d une contravention de la 3 ème classe ou encore la violation d un règlement de copropriété ne suffit jamais à elle seule à caractériser le «bruit anormal de voisinage» 1. Il faut et il suffit que le trouble, le bruit en l occurrence, soit anormal. Le fait qu une faute existe n ajoutera rien à la mise en évidence du trouble ou du bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut permettre de prouver aussi la réalité du trouble. - de même, et à l inverse, on notera que pour le juge, l absence de faute n est jamais une cause exonératoire de responsabilité en matière de «bruit anormal de voisinage». S il est indépendant de la notion de faute, le bruit anormal de voisinage doit cependant répondre à trois conditions cumulatives précises : ce doit être un bruit de voisinage, il doit être véritablement anormal et enfin il doit déboucher sur un préjudice. 2.1. - La condition du voisinage du bruit La notion de voisinage ne doit pas être entendue de manière trop stricte en limitant le contentieux aux bruits émanant des voisins immédiats, c'est-à-dire dont le fonds est mitoyen. Il suffit qu existe une certaine proximité géographique, étant observé que plus le voisinage sera éloigné et moins cela militera pour mettre en évidence l anormalité du bruit. Cette notion de voisinage aura par ailleurs une influence sur l appréciation que fera le juge du caractère normal ou anormal du bruit. Par ailleurs, le même bruit peut être admis dans un endroit, par exemple, celui des métiers à tisser dans un quartier de Lyon 2 ou, au contraire donner lieu à des dommages et intérêts dans un autre endroit, par exemple, celui d une activité de sciage dans une zone réservée à l activité agricole 3. 1 Pour la Cour de cassation, le trouble anormal de voisinage doit être sanctionné même en l absence de faute (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n 87-16.696, Murer, Rueffli c/ Cordier, Chevalet). 2 T. civ. Lyon, 20 nov. 1926, GP 1927, 2, p. 393. 3 CA Bordeaux, 15 juin 2006, n 05/01358, Fromentier c/ Haas. 3

Enfin les voisins ne doivent pas non plus être entendus seulement comme les locataires ou les propriétaires de l appartement voisin. C est à ce titre, par exemple, que les responsables de chantiers ont pu être poursuivis sur le fondement de cette jurisprudence du trouble anormal de voisinage, le juge les considérant comme des voisins occasionnels. 2.2. - La condition de l anormalité du bruit En matière de bruit, depuis que le Cour de cassation a proclamé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage 4, les tribunaux considèrent comme anormal, le fait de provoquer un «inconvénient excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage», c est-à-dire un inconvénient qui dépasse celui qu on est normalement appelé à supporter, de la part de ses voisins, dans le lieu considéré. Le bruit peut être permanent (habituel ou répété) ou limité, si, dans ce dernier cas, il dure suffisamment pour constituer un véritable trouble du voisinage. Ainsi le trouble causé par les aboiements d un chien ne sera retenu que si ces aboiements sont ininterrompus pendant une longue période (voir également pour un chantier de construction ouvert pendant près d un an) 5. Il importe peu que le bruit soit émis de jour ou de nuit cependant le bruit nocturne sera plus facilement considéré comme «inconvénient anormal de voisinage» que le bruit diurne. Par ailleurs le juge précise que le trouble causé par le bruit doit s apprécier en tenant compte d une personne normale et bien portante 6. Le juge ne doit pas se contenter de la preuve du bruit incriminé, il doit rechercher si ce bruit est cause d un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage 7. Le juge a toute liberté pour apprécier souverainement la fréquence et l importance du bruit allégué. Aucun texte officiel ne limite sa faculté d appréciation. Toutefois, il ne peut fonder son «intime conviction» que sur des arguments qui ont pu être discutés contradictoirement par les parties en présence 8. 2.3. La condition du préjudice Enfin un bruit anormal de voisinage qui ne déboucherait sur aucun préjudice ne saurait être un trouble, au sens de la jurisprudence, susceptible d être arrêté et d être indemnisé. La difficulté vient du fait que bien souvent on confond le préjudice avec le caractère anormal du bruit alors que les deux notions sont indépendantes. Si la confusion existe c est que le fait d avoir subi un bruit anormal suppose presque nécessairement un préjudice. Le préjudice doit être personnel et actuel et pas seulement éventuel. 4 Cass. 2 e civ. 19 février 1992, n 90-21072, Bull. civ. II n 60. 5 Cass. civ., 10 janv. 1968, n 65-12.331, sté Nicoletti c/ Moreau. 6 TGI Riom, 17 mars 1965, DS 1965, p. 547. 7 Cass. 2e civ., 3 févr. 2005, n 03-20.545, Gallet c/ Derouard et a. ; Cass. 2e civ., 6 mars 2008, n N 06-21.310, Sté Transports Schleiss : ne justifie pas légalement sa décision la Cour d appel qui ne précise pas en quoi des troubles auraient excédé les inconvénients normaux de voisinage. 8 Cass. crim., 21 janv. 1975, n 74-91.629). 4

Conclusion La procédure civile, si elle est nécessairement plus lente et, au départ au moins, plus coûteuse, au moins devant le tribunal de grande instance par le recours à l Avocat, a l avantage en terme d efficacité. La victime du bruit et son Avocat en sont le moteur et maîtrisent la procédure, ce qui n empêche toutefois pas le juge civil, comme son homologue pénal, de conserver toute liberté d appréciation, sous le contrôle du juge d appel. Au civil, l Avocat commencera par bâtir, avec l aide de son client, un solide dossier constitué de preuves, telles des attestations de témoignage (sur formulaire cerfa n 11527*02 disponible sur le site du CIDB) et, idéalement, un ou plusieurs constats d Huissier, professionnel de la preuve et du contentieux, Devant le TGI, l assignation, soigneusement argumentée en droit (par le rappel des textes et de la jurisprudence) et en fait (au moyen des preuves ci-dessus évoquées) pourra permettre au juge d examiner la demande de référé-expertise ou d indemnisation. Après avoir entendu les plaidoiries et dans le respect du contradictoire, il appartiendra alors au juge, dans un délai court, d ordonner l expertise s il en ressent la nécessité, ou de trancher le litige. A la faveur d une nouvelle assignation et sur la base d un rapport d expertise favorable, il sera alors possible d obtenir la cessation des troubles et l indemnisation de la victime. Il pourrait être tentant pour la victime de ne pas choisir et d avoir recours aux deux procédures successivement. Cela n est cependant pas conseillé, en application du principe qui veut que : «le criminel tient le civil en l état», le procès civil risquerait en effet d être suspendu à l issue du procès pénal. 3. Le traitement des plaintes en matière de bruit par le juge administratif La responsabilité de la puissance publique an matière de bruit est fondée quant à elle soit sur la faute des agents de la collectivité, soit sur les simples risques ou inconvénients pour le voisinage «des travaux publics» ou des «ouvrages publics». La faute peut être, par exemple, celle d une carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police par le maire, le risque peut consister dans le voisinage d une route causant un dommage non accidentel, à la fois anormal par son intensité et spécial par le peu de personnes qu il concerne. L action doit être intentée dans les deux mois de la décision de l administration refusant l indemnité demandée ou de l expiration du délai de quatre mois de refus implicite. 5

Conclusion : divergences des procédures et convergences des solutions Si les procédures sont très différentes devant le juge pénal, le juge civil et le juge administratif, les solutions ne sont cependant pas si éloignées : 1. dans les trois branches du contentieux coexistent une responsabilité pour faute (pénal, civil, administratif) et une responsabilité sans faute (civil, administratif) ; 2. la notion de trouble et/ou de préjudice anormal y est présente également : le trouble anormal de voisinage du contentieux civil n étant pas très éloigné du préjudice anormal et spécial du contentieux administratif ; 3. le juge exige des preuves : de la faute au pénal, du trouble anormal de voisinage au civil, de la faute des agents de la puissance publique ou du préjudice anormal et spécial dans le contentieux administratif ; 4. le juge exige enfin la démonstration par le demandeur du fait, selon les cas, que le comportement à l origine du bruit constitue bien une faute pénale, un trouble anormal de voisinage ou un préjudice anormal et spécial. Ces approches convergences sont de nature à pallier les inconvénients nés de la présence de la dualité juridictionnelle française (justice judiciaire, justice administrative) et de la présence nécessaire, au sein de la justice judiciaire, d une justice pénale et d une justice civile. Christophe SANSON Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Docteur en Droit public Maître de Conférences (HDR) http://www.christophe-sanson-avocat.fr 6, rue de Vanves 92140 CLAMART FRANCE Tél : (+33) 1 40 95 03 43 Mobile : (+33) 6 82 17 39 50 Fax : (+33) 9 55 28 70 62 Email : christophe.sanson@avocatconseil.fr Carte professionnelle n 95964-4. Toque : NAN 532. 6

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