NCECF en un coup d œil Chapitre 3870 : Rémunérations et autres paiements à base d actions



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Transcription:

NCECF en un coup d œil Chapitre 3870 : Rémunérations et autres paiements à base d actions

Février 2013 Chapitre 3870 : Rémunérations et autres paiements à base d actions CHAMP D'APPLICATION Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 S'applique : Aux opérations, y compris aux opérations non réciproques, dans lesquelles l'entreprise consent des actions ordinaires, des options sur actions ou d'autres instruments de capitaux propres ou engage des passifs dont le montant est fonction du prix de l'action ordinaire ou d'autres instruments de capitaux propres. Ne s'applique pas aux : Aux instruments de capitaux propres consentis par l'acquéreur comme élément de la contrepartie d'acquisition dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, ces instruments étant comptabilisés conformément au chapitre 1582, REGROUPEMENTS D ENTREPRISES. Aux opérations entre personnes apparentées, à l'exception des plans de rémunération à base d'actions avec un actionnaire important, ces opérations étant comptabilisées conformément au chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (les mécanismes de rémunération de la direction étant exclus du champ d'application du chapitre 3840, les mécanismes de rémunération de la direction en actions sont donc inclus dans le champ d'application du présent chapitre). Aux contrats et obligations relatifs à des paiements à base d'actions dans les cas où l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services en vertu d'un contrat qui entre dans le champ d'application du chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS. DÉFINITIONS Option sur actions Contrat qui donne au bénéficiaire le droit, mais non l'obligation, de souscrire, d'acheter ou de vendre un certain nombre d'actions à un prix déterminé d'avance pendant une durée stipulée. Date d'attribution Date à laquelle une entreprise et un salarié s'entendent sur les modalités de l'attribution d'une rémunération à base d'actions. Date d'évaluation Pour la comptabilisation des opérations avec les salariés, date à laquelle est fixé le prix de l'action qui sert à évaluer la juste valeur de l'attribution à un salarié d'une rémunération à base d'actions. Les paragraphes 3870.14 à.17 donnent des indications sur la façon de déterminer la date d'évaluation pour les opérations intervenant avec des non-salariés. Acquisition de droits Fait de devenir titulaire de droits à un avantage. Les droits d'un salarié à l'attribution d'une rémunération à base d'actions deviennent acquis à la date à laquelle le droit du salarié de recevoir ou de conserver des actions ou des espèces dans le cadre de l'attribution n'est plus subordonné à la condition que le salarié demeure au service de l'entreprise ou à la réalisation d'une condition de performance (autre que l'atteinte d'un cours cible ou d'une valeur intrinsèque déterminée). D'ordinaire, lorsque les droits à une option sur actions sont acquis, le salarié peut exercer l'option immédiatement. OPÉRATIONS AVEC DES NON-SALARIÉS Les opérations réciproques par lesquelles une entreprise se procure des biens ou des services en consentant des instruments de capitaux propres ou en engageant des passifs au profit du fournisseur (autre qu'un salarié), pour un montant qui est fonction du prix de l'action de l'entreprise, doivent être comptabilisées sur la base soit de la juste valeur de la contrepartie reçue, soit de la juste valeur des instruments de capitaux propres, ou des passifs engagés, en retenant la juste valeur dont la mesure est la plus fiable. Les situations dans lesquelles l'entreprise émet des instruments de capitaux propres ou engage des passifs au profit de non-salariés pour un montant qui est fonction du prix de l'action de l'entreprise, par la voie d'un transfert non réciproque, doivent être comptabilisées à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ou des passifs engagés. DATE D'ÉVALUATION Pour évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres émis en contrepartie de biens ou de services fournis par des non-salariés, une entreprise procède en fonction du cours de l'action et des autres hypothèses d'évaluation valables à la première des trois dates suivantes : La date à laquelle l'autre partie prend un engagement d'exécution en vue d'acquérir les droits aux instruments de capitaux propres; La date à laquelle les instruments de capitaux propres sont émis si les droits aux instruments sont alors entièrement acquis et non susceptibles d'extinction; La date à laquelle l'autre partie a exécuté intégralement son obligation, c'est-à-dire lorsqu'elle a livré ou acheté, selon le cas, les biens ou les services, malgré le fait que, à cette date, la quantité ou toutes les modalités des instruments de capitaux propres peuvent encore dépendre d'autres événements. Pour les transferts non réciproques, la date d'évaluation est la plus éloignée des deux dates suivantes : La date à laquelle les modalités détaillées du transfert sont fixées; La date à laquelle l'entreprise est engagée à l'égard du transfert.

PÉRIODE ET MÉTHODE DE CONSTATATION Un actif, un coût ou un escompte sur ventes doit être constaté (ou la constatation antérieure être contrepassée) au cours de la même période (des mêmes périodes) et de la même façon (c'est-à-dire inscription à l'actif versus passation en charges) que si l'entreprise avait payé en espèces les biens ou les services ou s'était servie de rabais au comptant comme escompte sur ventes au lieu de payer au moyen d'instruments de capitaux propres ou de se servir de tels instruments. Un actif, un coût ou un escompte sur ventes constaté ne doit pas être contrepassé si une option sur actions que l'autre partie a le droit d'exercer arrive à expiration sans être exercée. Lorsque la quantité et les modalités des instruments de capitaux propres sont connues, ou sont sujettes à d'autres conditions, les paragraphes 3870.20 à.23 fournissent les lignes directrices sur la façon dont les instruments de capitaux propres sont évalués avant, pendant et après la date d'évaluation. OPÉRATIONS AVEC DES SALARIÉS Salariés Le salarié d'une entreprise est une personne sur qui l'entreprise exerce ou a le droit d'exercer un degré de contrôle suffisant pour établir une relation employeur-salarié, en fonction du droit applicable. Veuillez consulter le paragraphe 3870.08 pour obtenir de plus amples renseignements concernant les salariés. CONSTATATION ET ÉVALUATION Les instruments de capitaux propres attribués à des salariés et le coût des services rendus en contrepartie doivent être évalués et constatés sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres. Les instruments de capitaux propres attribués ou autrement transférés directement à un salarié par un actionnaire important constituent une rémunération à base d'actions que l'entreprise doit comptabiliser selon le présent chapitre, à moins que le transfert ne vise manifestement un but autre que la rémunération du salarié. Lorsque le plan d'actionnariat de salariés réunit toutes les conditions suivantes, qu'il n'est pas rémunératoire et que, par conséquent, la décote (escompte) par rapport au cours vient réduire le produit de l'émission des actions : Le plan ne comporte pas de caractéristiques des options si ce n'est que : Les salariés ont un court délai, n'excédant pas 31 jours à compter du moment où le prix d'acquisition (souscription ou achat) a été fixé, pour s'inscrire au plan; Le prix d'acquisition est fondé seulement sur le cours de l'action à la date de l'acquisition et les salariés ont le droit d'annuler leur participation avant la date d'acquisition et d'obtenir le remboursement des sommes déjà versées. La décote par rapport au cours n'excède pas la plus grande des valeurs suivantes : La décote par action qui serait raisonnable dans un placement récurrent de titres auprès d'actionnaires ou d'autres investisseurs; Le montant par action des frais d'émission économisés du fait de ne pas avoir à collecter un montant significatif de capital par la voie d'un appel public à l'épargne. Une décote de 5 % ou moins par rapport au cours de l'action est considérée comme satisfaisant à cette condition, sans qu'il soit nécessaire de donner d'autre justification. La quasi-totalité des salariés à temps plein qui satisfont à des conditions d'emploi de nature non limitative peuvent participer au plan sur une base équitable. OBJECTIF ET DATE D'ÉVALUATION L'objectif du processus d'évaluation est d'estimer la juste valeur, en fonction du prix de l'action à la date d'attribution, des options sur actions ou autres instruments de capitaux propres auxquels les salariés ont droit lorsqu'ils ont rendu les services exigés et satisfait aux autres conditions à remplir, le cas échéant, pour gagner le droit de bénéficier de ces instruments. Le paragraphe 3870.30 fournit les directives sur les effets que les restrictions peuvent avoir sur l'estimation à la juste valeur. ATTRIBUTIONS QUI PRÉVOIENT UN RÈGLEMENT PAR L'ATTRIBUTION D'INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES La juste valeur d'une action attribuée à un salarié, avant que les droits à l'action soient acquis, doit être déterminée en fonction du cours de l'action (ou de son prix de marché estimatif si le titre n'est pas coté) comme si les droits à l'action étaient acquis et que l'action était émise à la date d'attribution. Les actions pour lesquelles les droits ne sont pas acquis sont des actions qui ne peuvent être cédées actuellement parce que le salarié à qui elles ont été consenties n'a pas encore satisfait aux conditions fixées pour acquérir les droits aux actions. La juste valeur d'une action temporairement incessible attribuée à un salarié (c'est-à-dire d'une action qui sera encore incessible une fois que le salarié aura acquis les droits à l'action) doit être la même valeur que celle d'une action incessible similaire consentie à des non-salariés. Les actions temporairement incessibles sont des actions dont la revente fait l'objet de restrictions d'origine contractuelle ou gouvernementale pour une période donnée. La juste valeur d'une option estimée à la date d'attribution n'est pas ajustée par la suite en fonction des variations du cours de l'action sous-jacente ou de sa volatilité, de la durée de l'option, des dividendes sur l'action ou du taux d'intérêt sans risque. Il est habituellement possible d'estimer raisonnablement la juste valeur de la plupart des options sur actions et autres instruments de capitaux propres à la date d'attribution. Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque cela n'est pas possible, les rémunérations à base d'actions sont évaluées conformément au paragraphe 3870.36.

DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR Pour estimer la juste valeur d'une option sur actions (ou son équivalent) un modèle d'évaluation des options est utilisé, tel que le modèle Black et Scholes ou un modèle binomial, qui tient compte des éléments suivants à partir de la date d'attribution : Le prix d'exercice; La durée prévue de l'option (sauf en l'absence d'indications fiables sur la durée prévue de l'option sur actions, auquel cas on se sert de la durée contractuelle); Le cours actuel de l'action sous-jacente; La volatilité prévue de l'action sous-jacente, qui peut être déterminée en utilisant la méthode de la valeur calculée. La valeur calculée est la valeur d'une option sur actions ou d'un instrument semblable déterminée au moyen d'un modèle d'évaluation des options dans lequel on substitue la volatilité historique d'un indice sectoriel approprié à la volatilité prévue du cours de l'action de l'entité. Consulter les paragraphes 3870.A11 à.a16 pour obtenir de plus amples directives concernant la volatilité prévue. Les dividendes prévus sur l'action (sauf les exceptions prévues aux paragraphes 3870.50 et.51); Le taux d'intérêt sans risque pour la durée prévue de l'option. Dans le cas d'options qu'une entreprise consent sur ses propres actions, le taux d'intérêt sans risque utilisé est le taux d'intérêt courant sur les obligations du gouvernement du Canada à coupon zéro ayant une durée résiduelle égale à la durée prévue des options. ATTRIBUTIONS QUI PRÉVOIENT UN RÈGLEMENT EN ESPÈCES OU AUTRES ACTIFS Une entité évalue le coût de rémunération pour les attributions (y compris les modifications d'attributions) qui prévoient un règlement en espèces ou autres actifs, y compris des droits à la plus-value d'actions, tels que : Le montant par lequel la valeur de marché des actions de l'entité visées par l'attribution excède le prix de l'option ou la valeur fixée, par référence à un cours ou autrement, sous réserve des plafonds de plus-value que peut prévoir le plan. Une attribution de droits à la plus-value d'actions qui prévoit un règlement en espèces est un passif indexé et la date d'évaluation est la date de règlement (d'exercice). Les variations du montant du passif attribuables à des variations du cours de l'action après la période de service sont constatées comme coût de rémunération de la période au cours de laquelle les variations surviennent. Se référer aux paragraphes 3780.B52 à.b60 (exemples BXIII à BXV) pour des directives sur la comptabilisation d'attributions qui ont pour résultat que l'entreprise engage un passif, notamment des droits à la plus-value d'actions. CONSTATATION DU COÛT DE RÉMUNÉRATION NOMBRE D'INSTRUMENTS POUR LESQUELS LES DROITS SONT ACQUIS Le montant total du coût de rémunération constaté pour une attribution à des salariés d'une rémunération à base d'actions doit être établi sur la base du nombre d'instruments pour lesquels les droits finissent par être acquis. On ne doit pas constater de coût de rémunération pour les attributions frappées d'extinction soit : Parce que les salariés ne satisfont pas à une condition de service pour l'acquisition des droits, comme dans le cas d'une attribution fixe; Parce que l'entreprise ne réalise pas une condition de performance, à moins que la condition consiste en un cours cible de l'action ou en un montant fixé de valeur intrinsèque qui doit être atteint pour rendre possible l'acquisition des droits ou l'exercice. Dans le cas d'attributions comportant une telle condition, le coût de rémunération doit être constaté pour les attributions aux salariés qui restent en fonction pour la période voulue, peu importe que le cours cible de l'action ou le montant fixé de valeur intrinsèque soit atteint ou non. Le coût de rémunération déjà constaté n'est pas contrepassé si les options sur actions pour lesquelles un salarié a acquis les droits expirent sans être exercées. La période de service utilisée en vue de la répartition doit être conforme aux hypothèses utilisées pour estimer la juste valeur de l'attribution si les conditions de performance ont une incidence soit : Sur le prix d'exercice d'une option sur actions attribuée à un salarié; ou Sur la date à laquelle elle peut être exercée. L'évaluation du coût de rémunération associé à une attribution comportant une condition de performance qui déterminera le nombre d'options ou d'actions auquel tous les salariés bénéficiaires de l'attribution auront droit doit être fondée sur l'estimation la plus probable quant à la réalisation ou non-réalisation de la condition de performance. Cependant, les extinctions de droits de salariés individuels peuvent soit être : Estimées à la date d'attribution; Constatées à mesure qu'elles se produisent. Le coût de rémunération doit être ajusté en fonction des changements ultérieurs dans le degré de réalisation prévu ou réel des conditions de service et de performance jusqu'à la date d'acquisition des droits lorsqu'il est estimé à la date d'attribution pour : Le nombre d'instruments pour lesquels il est prévu que les droits deviendront acquis compte tenu des conditions de performance; Les instruments pour lesquels l'acquisition des droits n'est subordonnée qu'aux services futurs et pour lesquels l'entreprise choisit d'estimer les extinctions à la date d'attribution. L'effet d'un changement du nombre estimatif d'actions ou d'options pour lesquelles il est prévu que les droits deviendront acquis équivaut à une modification d'estimation. L'effet cumulatif du changement sur la période considérée et sur les périodes antérieures doit être constaté dans la période au cours de laquelle survient le changement. PÉRIODE ET MÉTHODE DE CONSTATATION Pour l'attribution de rémunérations à base d'actions à des salariés : Si l'attribution est pour des services futurs : Le coût de rémunération doit être constaté à titre de charge sur la période au cours de laquelle les services correspondants sont rendus. Si la période de service n'est pas définie comme une période antérieure ou plus courte : Il faut présumer qu'elle correspond à la période allant de la date d'attribution jusqu'à la date où les droits à l'attribution sont acquis et où l'exercice n'est plus subordonné à la continuation des services du salarié. Si l'attribution se rapporte à des services passés : Le coût de rémunération qui s'y rattache doit être constaté dans la période au cours de laquelle elle est consentie. Lorsque l'attribution consiste en instruments de capitaux propres, l'écriture de compensation est un crédit aux capitaux propres.

ATTRIBUTIONS ADDITIONNELLES ET MODIFICATIONS DES ATTRIBUTIONS EN COURS La juste valeur de chaque attribution d'instruments de capitaux propres, y compris l'attribution d'options de rechargement, doit être déterminée séparément en fonction de : Ses modalités; Du cours actuel de l'action; Des autres facteurs pertinents, à la date où l'attribution est consentie. Une modification des modalités d'une attribution qui augmente sa valeur doit être traitée comme s'il s'agissait d'un échange de l'attribution originale pour une attribution nouvelle. La valeur de l'augmentation doit être inscrite comme coût de rémunération additionnel et mesurée par la différence entre : La juste valeur de l'option modifiée déterminée conformément au présent chapitre; La valeur de l'ancienne option immédiatement avant que ses modalités ne soient modifiées, déterminée en fonction de la plus courte des durées suivantes : Sa durée prévue restant à courir; La durée prévue de l'option modifiée. RÈGLEMENT DES ATTRIBUTIONS À l'occasion, une entreprise peut racheter des instruments de capitaux propres pour lesquels les droits sont acquis. La somme d'argent ou les autres actifs payés (ou les passifs engagés) pour racheter un instrument de capitaux propres doivent être portés au débit des capitaux propres, pour autant que la somme payée n'excède pas la valeur des instruments rachetés. Cependant, si la somme payée excède la valeur des instruments rachetés, l'excédent doit être constaté comme un coût. L'entreprise qui règle en espèces une attribution avant que les droits soient acquis a choisi de considérer que les droits à l'attribution sont acquis et le montant du coût évalué à la date d'attribution et non encore constaté doit être constaté à la date du rachat.

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