Projet de loi n o 217 (Privé) Loi constituant la Mutuelle d assurance aviation de l Association québécoise des transporteurs aériens (AQTA)



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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 217 (Privé) Loi constituant la Mutuelle d assurance aviation de l Association québécoise des transporteurs aériens (AQTA) Présentation Présenté par M. Michel Côté Député de La Peltrie Éditeur officiel du Québec 2002 1

2

Projet de loi n o 217 (Privé) LOI CONSTITUANT LA MUTUELLE D ASSURANCE AVIATION DE L ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS (AQTA) ATTENDU que l Association québécoise des transporteurs aériens (AQTA) a été constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) par lettres patentes émises le 5 mars 1976 et modifiées par des lettres patentes supplémentaires du 5 mars 1979 et du 26 janvier 1996, avec pour objet notamment de promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts économiques, sociaux et professionnels de ses membres; Que les membres actifs de l Association sont des exploitants d un service aérien commercial titulaires d une licence délivrée conformément à la loi ; Que l Association représente que l évolution imprévisible du coût de l assurance aviation met en péril la survie d entreprises exploitées par ses membres ; Qu aucun assureur établi au Québec ne pratique l assurance aviation ; Que le conseil d administration de l Association a résolu, le 20 février 2002, de prendre les mesures nécessaires à la constitution d une personne morale sans but lucratif ayant pour objet de pratiquer l assurance aviation auprès de ses membres ; Qu il est opportun de donner suite à la demande de l Association ; Que la constitution d une personne morale de cette nature pour pratiquer l assurance aviation requiert l adoption de dispositions législatives particulières quant à son organisation et quant aux moyens d assurer adéquatement la protection des utilisateurs des services aériens fournis par les exploitants qui en seront membres; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Est constituée une personne morale sans capital-actions sous le nom de «Mutuelle d assurance aviation de l Association québécoise des transporteurs aériens» ou «Mutuelle AQTA». 3

2. La Mutuelle est une personne morale sans but lucratif constituée pour pratiquer l assurance aviation à l égard des membres de l Association québécoise des transporteurs aériens. Son siège est établi dans la Ville de Québec. 3. Les affaires de la Mutuelle sont administrées par un conseil d administration composé comme suit: 1 le président du conseil d administration, le vice-président et le président et chef de la direction de l Association; 2 le vice-président exécutif aux opérations de la Mutuelle ; 3 au moins trois autres personnes nommées par les personnes visées au paragraphe 1. Le vice-président exécutif aux opérations est nommé par les personnes visées par le paragraphe 1 du premier alinéa. Il est choisi parmi les personnes versées dans le domaine de l assurance aviation. Il doit être titulaire d un certificat délivré par le Bureau des services financiers suivant la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2) l autorisant à exercer des activités de représentant dans la discipline de l assurance dommages. Les personnes visées au paragraphe 1 du premier alinéa sont membres du conseil pour la durée de l exercice de leurs fonctions respectives au sein de l Association. Les autres membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans. 4. Le conseil d administration nomme parmi ses membres un président du conseil. Le président et chef de la direction de l Association est le président et chef de la direction de la Mutuelle. 5. Le vice-président exécutif aux opérations est chargé, sous la direction du président et chef de la direction, de la gestion des opérations courantes d assurance et de la réassurance. 6. Tout membre de l Association exploitant un service aérien commercial en vertu d un certificat d exploitation délivré suivant la loi et qui fait à la Mutuelle une demande d assurance aviation en raison de laquelle une police a été émise est membre de la Mutuelle tant que cette police est en vigueur. 7. L assemblée générale de la Mutuelle se compose des personnes que les membres désignent pour les représenter, à raison d une personne pour chaque membre. 4

8. La Mutuelle peut, si elle est titulaire d un permis de l inspecteur général des institutions financières, pratiquer l assurance aviation et, à cette fin, offrir aux membres de l Association et conclure avec eux des contrats d assurance : 1 contre la perte d un aéronef ou les dommages causés à un aéronef ; 2 contre la responsabilité découlant de dommages corporels causés à une personne, du décès, de la perte d un bien ou de dommages causés à un bien, lorsqu ils sont causés par un aéronef ou par l utilisation ou l exploitation d un aéronef. 9. Le conseil d administration peut confier à un gestionnaire autorisé les opérations d assurance de la Mutuelle, notamment la perception des primes, la délivrance des polices et le paiement des indemnités. 10. Pour obtenir le permis de l inspecteur général, la Mutuelle lui transmet une requête signée par son président et chef de la direction établissant qu elle a une capacité financière suffisante pour assurer le financement de ses opérations d assurance et maintenir un excédent de l actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l article 275 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 11. La Mutuelle doit remettre ou fournir à l inspecteur général, avec la requête, les documents et renseignements suivants : 1 les nom, domicile et profession des administrateurs et dirigeants ; 2 l adresse de son siège ; 3 des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs ; 4 le nom de l actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l article 309 de la Loi sur les assurances ; 5 un plan de développement appuyé sur une projection, sur une période d au moins trois ans, du bilan, du compte d exploitation et du compte d excédent et explicitant les hypothèses de calcul retenues ; 6 un plan d opération mentionnant, s il en est, le nom et l adresse du gestionnaire à qui sera confiée la gestion des opérations d assurance ; Elle doit par la suite maintenir à jour les documents et renseignements qu elle doit fournir en vertu du premier alinéa. 12. L inspecteur général peut exiger, en outre, tout renseignement et tout document qu il estime nécessaire à l appréciation de la requête. 13. La Mutuelle n est pas tenue de déposer de cautionnement auprès du ministre des Finances. 5

14. En cas de dissolution, le solde net des avoirs de la Mutuelle est versé à l Association. 15. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 6