Numéro : 255A. Entente interprovinciale et ententes internationales



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Transcription:

Numéro : 255A Entente interprovinciale et ententes internationales Mai 2014

Objectif de cette note d orientation... 6 Références légales... 6 Contexte... 8 Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs... 8 Ententes internationales... 8 Orientation relative à l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs... A ) Cotisation des employeurs... 9 Répartition des salaires... 9 Détermination des salaires devant être déclarés à la CSST... 10 Formules pour l ensemble des secteurs d activité... 10 Formule pour l industrie de la construction... 11 B) Remboursement interprovincial et imputation... 12 C) Structure de cotisation parallèle... 12 Accessibilité... 13 Adhésion... 13 Personne ayant souscrit une protection personnelle qui a un statut de travailleur dans une autre juridiction... 14 Mode régulier de cotisation... 14 Orientations relatives aux ententes internationales... 15 Double cotisation... 15 Entente avec la France pour la protection des stagiaires... 16 Québécois effectuant un stage en France qui est obligatoire, non rémunéré dans le cadre d études d un collège ou d une université du Québec d une durée inférieure à 12 mois.... 16 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 16 professionnelle) :... 16 Démarches :... 16 Québécois effectuant un stage en France qui est obligatoire ou facultatif, non rémunéré dans le cadre d études autres que collégiales ou universitaires du Québec... 17 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 17 professionnelle) :... 17 Démarches :... 17 9 2

Québécois effectuant un stage en France qui est obligatoire et non rémunéré* dans le cadre d études sous la responsabilité d une maison d enseignement supérieur de la France... 17 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 17 professionnelle) :... 18 Démarches :... 18 Québécois effectuant un stage en milieu de travail sans lien avec un programme d étude qui est effectué dans le cadre du programme Emploi, insertion sociale et professionnelle de l Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) (article 6 de l arrangement administratif du Protocole France-Québec c. S-2.1, r.12.01 Annexe 2)... 18 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 18 professionnelle) :... 18 Démarches :... 18 Québécois effectuant un stage rémunéré par l établissement d enseignement du Québec ou un employeur ayant un établissement au Québec d une durée inférieure à 36 mois.... 19 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 19 professionnelle) :... 19 Démarches :... 19 Ressortissant français effectuant un stage au Québec qui est obligatoire et non rémunéré dans le cadre d études d un établissement d enseignement supérieur de la France d une durée inférieure à 12 mois.... 20 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 20 professionnelle) :... 20 Démarches :... 20 Ressortissant français effectuant un stage obligatoire et non rémunéré dans le cadre d études sous la responsabilité d un établissement d enseignement du Québec... 21 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 21 professionnelle) :... 21 Démarches :... 21 Ressortissant français effectuant un stage non rémunéré* qui n est ni sous la responsabilité d une maison d enseignement supérieur de la France, ni sous la responsabilité d une institution d enseignement du Québec.... 21 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 21 3

professionnelle) :... 21 Démarches :... 22 Ressortissant français effectuant un stage en milieu de travail au Québec sans lien avec un programme d étude mais qui est effectué dans le cadre du programme Emploi, insertion sociale et professionnelle de l Office franco-québécois pour la jeunesse (OFJQ) ou de l Association France- Québec (AFQ) (article 6 de l arrangement administratif du Protocole France-Québec c. S-2.1, r.12.01 Annexe 2).... 22 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 22 professionnelle) :... 22 Démarches :... 22 Ressortissant français effectuant un stage au Québec qui est rémunéré par l établissement d enseignement de la France ou par un employeur français d une durée inférieure à 36 mois... 23 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 23 professionnelle) :... 23 Démarches :... 23 Québécois inscrits auprès d une maison d enseignement française qui effectue un stage non rémunéré sur un territoire autre que la France ou le Québec.... 24 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 24 professionnelle) :... 24 Ressortissant français inscrit au Québec effectuant un stage non rémunéré* sur un territoire autre que français ou québécois.... 24 Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) :... 24 professionnelle) :... 24 Annexe 1 Références légales... 25 Article 12 de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs-structure de cotisation parallèle... 25 Article 7 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001);... 28 Article 8 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001);... 28 Article 10 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001);... 29 Article 13 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001);... 29 Article 16 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001);... 30 Article 289.1 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001)... 30 Article 19 paragraphe 9 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d œuvre dans l industrie de la construction(l.r.q. c., R-20)... 31 4

Article 170 de la LSST (L.R.Q. c., S2.1)... 31 Article 223 de la LSST (L.R.Q. c., S2.1)... 33 Article 4 du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 39 Article 8 du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 40 Article 10 du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 40 Article 12 du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 40 Article 13 du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 41 Article 6 de l Arrangement administratif du Protocole France-Québec (L.R.Q. c. S-2.1, r. 12.01)... 41 Annexe 2 Description des industries énumérées à l annexe E de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs concernant la structure de cotisation parallèle... 42 5

Objectif de cette note d orientation L objectif de cette note est de présenter les principales dispositions de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs, dont fait partie la Structure de cotisation parallèle pour le transport interprovincial (par camion, messageries, déménagement) et les principes de fonctionnement des ententes internationales touchant le financement. Références légales Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs; Structure de cotisation parallèle (article 12 de l Entente); Article 7 de la Loi sur accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 8 de la Loi sur accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 10 de la Loi sur accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 13 de la Loi sur accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 16 de la Loi sur accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP L.R.Q., c. A-3.001); Article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST L.R.Q., c. S- 2.1); Article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST L.R.Q., c. S- 2.1); Article 19 paragraphe 9 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d œuvre dans l industrie de la construction; 6

Note d orientations en matière de financement numéro 299 Précisions concernant les conditions d assujettissement d un employeur en vertu de la LATMP; Entente internationale avec l Allemagne (c. S-2.1, r. 17.1); Entente internationale avec la Belgique (c. S-2.1, r. 12.4.3); Entente internationale avec le Danemark (c. S-2.1, r. 11.1); Entente internationale avec la Finlande (c. S-2.1, r.11.2); Entente internationale avec la France (mise en œuvre) (c. S-2.1, r.12.4.1); Article 4 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01); Article 8 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01); Article 10 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01); Article 12 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01); Article 13 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01); Entente internationale avec la Grèce (c. S-2.1, r. 12.4.2); Accord de collaboration avec l Italie ; Entente internationale avec le Grand Duché du Luxembourg (c. S-2.1, r. 11.01); Entente internationale avec la Norvège (c. S-2.1, r.12.2); Entente internationale avec le Portugal (c. S-2.1, r.11.02); Entente internationale avec la Suède (c. S-2.1, r.12.3); 7

Contexte Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs En 1995, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a adhéré à l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs entre les provinces et territoires canadiens. Cette entente comprend des dispositions spéciales pour les entreprises de transport interprovincial (par camion, messageries, déménagement). Ces dispositions spéciales sont présentées dans la section C) «Structure de cotisation parallèle». Un premier objectif de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs (l Entente interprovinciale) est d éviter la double imposition de cotisations sur la rémunération des travailleurs qui sont protégés simultanément par les lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de plus d une province ou territoire. À cette fin, chaque Commission s'engage à demander à l'employeur une cotisation sur les salaires correspondant uniquement au travail accompli sur son propre territoire. Un deuxième objectif de l Entente interprovinciale est de déterminer le partage de responsabilités et les modalités de remboursement des coûts d un accident. Un troisième objectif de l Entente interprovinciale est d offrir un mécanisme de cotisation adapté pour les entreprises effectuant du transport interprovincial. Ententes internationales En parallèle, la Commission participe avec d autres organismes comme la Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ), à douze ententes internationales de sécurité sociale (dont deux concernent la France) comportant notamment des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ces ententes visent en premier lieu à favoriser la collaboration entre les organismes de même vocation des onze pays signataires que sont l Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la Suède. De plus, ces ententes prévoient les règles de répartition des coûts d une réclamation, les règles spécifiques relatives aux maladies professionnelles, en plus d intégrer, à l exception de l Italie, un mécanisme permettant d éviter l imposition d une double cotisation aux employeurs des pays signataires. 8

Orientation relative à l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs A ) Cotisation des employeurs Répartition des salaires Lorsqu il a été établi que l employeur est assujetti en vertu de l article 7 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) (voir note d orientation 299), les salaires de ses employés qui travaillent exclusivement au Québec durant l'année civile doivent être déclarés uniquement à la CSST, en tenant compte du maximum annuel assurable. Quant aux employés qui travaillent au Québec et dans une autre province ou territoire au cours d une même année civile, leurs salaires doivent être répartis entre la CSST et la Commission concernée au prorata du salaire correspondant au travail accompli dans chaque province ou territoire si ces travailleurs sont protégés simultanément par les deux régimes. Cette répartition, prévue par l Entente interprovinciale, permet d éviter une double cotisation sur les mêmes salaires lorsque la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de plus d une province ou territoire s applique. Il appartient à l'employeur de vérifier auprès de la Commission de l autre province ou territoire où les travailleurs vont travailler une partie de l année s il est assujetti à leur loi. Si cette Commission confirme que l employeur a l obligation de verser des cotisations pour les travailleurs du Québec, l Entente interprovinciale s'appliquera et les salaires seront répartis, dans la mesure où ces travailleurs sont également couverts par la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001). Dans la situation où l autre Commission indique à l employeur qu il n a pas à verser de cotisation, alors la totalité des salaires sera déclarée à la CSST. Il est à noter qu un travailleur québécois qui est détaché dans une autre province ou territoire pour une année entière par son établissement du Québec sera protégé en vertu de l article 8 de la LATMP (L.R.Q., c. A- 3.001). Cependant, son salaire devra être entièrement déclaré à la Commission du lieu de détachement si son employeur y est assujetti. Dans cette situation, les autres dispositions de l Entente interprovinciale s appliquent (avis d option, imputation, remboursement, etc.). Une autre modalité de répartition des salaires est toutefois prévue pour les employeurs qui optent pour la Structure de cotisation parallèle (voir article 12). 9

Détermination des salaires devant être déclarés à la CSST Le ratio qui sert à établir la proportion de travail accompli sur chacun des territoires peut être déterminé à l'aide de plusieurs variables, tels les salaires, les heures, les jours, les semaines, le kilométrage parcouru dans chaque province ou territoire (pour les entreprises de transport interprovincial), etc., au choix de l employeur. Toutefois, en pratique, le salaire gagné est la variable la plus fréquemment utilisée. Formules pour l ensemble des secteurs d activité Les formules de calcul qui suivent s appliquent à tous les secteurs d activité économique, à l exception de certaines entreprises de construction et de celles qui optent pour la Structure de cotisation parallèle (transport par camion, messageries et déménagement). Formule par travailleur Salaire gagné au Québec Salaire gagné au Canada X Salaire total gagné au Canada jusqu à concurrence du maximum annuel assurable au Québec = Salaire à déclarer au Québec Exemple 1 : maximum annuel assurable 2012 de 66 000 $ Travailleur A Travailleur B Total Salaire gagné au Québec 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ Salaire gagné en Ontario 20 000 $ 30 000 $ 50 000 $ Salaire total gagné au Canada 45 000 $ 80 000 $ 125 000 $ Travailleur A Travailleur B 25 000 $ 45 000 $ 50 000 $ 80 000 $ X 45 000 $ = 25 000 $ à déclarer au Québec X 66 000 $ = 41 250 $ à déclarer au Québec 10

Formule pour plusieurs travailleurs Salaires totaux gagnés au Québec Salaires totaux gagnés au Canada X Salaires totaux gagnés au Canada jusqu à concurrence du maximum annuel assurable au Québec pour chaque travailleur = Salaires à déclarer au Québec Exemple 2 : maximum annuel assurable 2012 de 66 000 $ 75 000 $ 125 000 $ X (45 000 $ + 66 000 $) = 66 000 $ à déclarer au Québec Déclaration des salaires 2012 Calcul des salaires assurables versés en 2012 Travailleurs et autres personnes visées : Case A de l ensemble des relevés 1 (Revenu d emploi et revenus divers 1 125 000 $ Revenu Québec) Travailleurs autonomes considérés comme des travailleurs + 2 Travailleurs bénévoles protégés + 3 Autres montants à inclure + 4 Personnes admissibles à la protection personnelle (montants inclus à la ligne1) - 5 Autres montants à exclure - 6 50 000 $ Excédent - 7 8 400 $ Total des salaires assurables versés en 2012 = 8 66 000 $ Formule pour l industrie de la construction Il existe une exception aux formules de calcul précédentes pour les entreprises de construction auxquelles l'article 289.1 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) s'applique. Cette exception vise les employeurs dont 40 % des salaires bruts sont déclarés, pour une année en regard de l unité dans laquelle il est classé, soit à des travailleurs régis par la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d œuvre dans l industrie de la construction (L.R.Q. c., R-20) pour des travaux qui y sont visés, soit à des travailleurs pour des travaux prévus à l article 19 paragraphe 9 de cette même loi. Ce dernier paragraphe vise certains travaux de rénovation exécutés par un entrepreneur, chez des particuliers agissant pour leur propre compte, à des fins personnelles et exclusivement non lucratifs (rénovation résidentielle). Le salaire gagné par un travailleur pour une semaine complète de travail effectué dans une province ou territoire doit être entièrement déclaré auprès 11

de la Commission de cette province ou territoire, en fonction de la loi applicable. Au Québec, la déclaration se fera sur la base du salaire hebdomadaire gagné par ce travailleur jusqu à concurrence du maximum hebdomadaire assurable (1 265,82 $ en 2012). Lorsque le travail effectué au cours d une même semaine l est en partie sur le territoire d une Commission et en partie au Québec, la formule suivante est appliquée : Formule hebdomadaire Salaire hebdomadaire gagné au Québec Salaire hebdomadaire gagné au Canada X Salaire hebdomadaire total gagné au Canada jusqu à concurrence du maximum hebdomadaire assurable au Québec = Salaire hebdomadaire à déclarer au Québec Exemple 3 : Répartition hebdomadaire 750 $ X 1 265,82 $ = 1 200 $ 791,14 $ à déclarer au Québec Lorsque la norme de 40 % ne trouve pas application, les formules de calcul générales décrites précédemment doivent être utilisées. B) Remboursement interprovincial et imputation Le partage des responsabilités et les modalités de remboursement prévues à l Entente interprovinciale précisent que les coûts d un accident de travail doivent être assumés par la Commission où l accident s est produit. De façon générale, la Commission qui reçoit la réclamation se prononce sur son admissibilité et, s il y a lieu, verse les prestations conformément à sa loi. Si cette Commission n est pas celle du lieu de l accident, elle peut alors demander un remboursement à sa contrepartie. À la suite de cette demande, les Commissions impliquées doivent porter l imputation au compte de l employeur ou défaire l imputation portée à son compte conformément à leur législation. La structure de cotisation parallèle a, quant à elle, des règles différentes de celles précédemment décrites. En effet, la structure de cotisation parallèle prévoit pour ses adhérents que le coût d une réclamation sera en dernier ressort assumé par la Commission du lieu de domicile du travailleur. C) Structure de cotisation parallèle 12

La structure de cotisation parallèle permet aux entreprises des industries décrites à l Annexe 2 (transport par camion, messageries, déménagement) de verser à la Commission du lieu de domicile de ses travailleurs, toutes les cotisations relatives à ces derniers lorsqu ils travaillent dans plus d'une province ou territoire, et que cette Commission assure leur protection partout au Canada. L employeur dont les travailleurs ont leur domicile dans différentes provinces ou territoires devra donc payer des cotisations à plusieurs Commissions des accidents du travail en fonction de leur lieu de domicile. Par ailleurs, les Commissions se sont entendues pour permettre l adhésion des personnes ayant souscrit une protection personnelle, à condition que les provinces ou territoires qui offrent cette protection les couvrent partout au Canada. Accessibilité Cette structure de cotisation parallèle est accessible aux entreprises et aux personnes ayant souscrit une protection personnelle, engagées dans le transport interprovincial (par camion, messageries, déménagement). Au Québec, pour être admissibles, les employeurs et les personnes ayant souscrit une protection personnelle doivent avoir des activités classées dans au moins une des unités suivantes : 55050 «transport routier de marchandises»; 55060 «services de déménagement» à l exception des entreprises de location de services de déménageurs ou de manutentionnaires; 55070 «transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige» à l exception des entreprises de déneigement et d épandage; 55090 «services de messagerie ou de livraison» à l exception des haltesgarderies; 54410 «Commerce de gros de denrées alimentaires; commerce de gros de boissons alcoolisées ou non; transport de lait cru» uniquement pour les entreprises engagées dans le transport de lait et de crème. Adhésion Pour adhérer à ce mode de cotisation, l'employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle doit présenter une demande écrite précisant les provinces et territoires parcourus et le lieu de domicile des travailleurs ou des détenteurs de protection personnelle impliqués. Afin de permettre l imputation temporaire des déboursés et la facturation des frais d administration, l'inscription de l'employeur demeure obligatoire auprès de 13

chacune des Commissions où il serait normalement assujetti, même s'il n y cotise plus. L employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle qui désire opter pour la structure de cotisation doit présenter une demande d adhésion avant le 1er mars de l année civile pour laquelle l adhésion est désirée. Quant aux employeurs ou personnes ayant souscrit une protection personnelle qui débutent des activités de nature interprovinciale, la demande d adhésion peut se faire sans délai sans toutefois dépasser 60 jours du début des activités interprovinciales, sans quoi, l adhésion ne pourra se faire qu à compter de l année qui suit le début des activités interprovinciales. Cette adhésion demeure valide tant que l employeur ou la personne ayant souscrit une protection personnelle ne donne pas d avis écrit à l effet contraire. L annulation doit parvenir à la CSST avant le 1 er janvier de l année civile visée. Personne ayant souscrit une protection personnelle qui a un statut de travailleur dans une autre juridiction Les Commissions ont convenu qu un employeur ayant adhéré à la structure de cotisation parallèle n a pas à cotiser lorsqu une personne détient une protection personnelle dans sa province ou territoire de domicile, alors qu elle est considéré travailleur, pour les mêmes activités, dans une ou plusieurs autres juridictions. Mode régulier de cotisation Lorsque l'employeur n'adhère pas à la structure de cotisation parallèle, les salaires sont répartis au prorata du kilométrage parcouru dans chaque province ou territoire où il est tenu de cotiser. 14

Orientations relatives aux ententes internationales Double cotisation Pour éviter la double cotisation, l employeur assujetti à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) qui détache temporairement des travailleurs dans un des dix pays signataires doit obtenir un certificat d assujettissement auprès du Bureau des ententes de sécurité sociale de la RRQ pour chacun de ses employés détachés. Ce certificat atteste que son détenteur est protégé par la législation québécoise et permet ainsi à son employeur de bénéficier d une exemption de cotisation au régime de sécurité sociale de ce pays d accueil. Ce privilège existe également en faveur des ressortissants des pays étrangers avec lesquels une entente a été conclue. Leurs employeurs n ont donc pas à déclarer à la CSST les salaires des travailleurs qui sont détachés au Québec et qui seraient normalement assujettis à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) n eut été de l entente avec ce pays. Pour être exempté, l employeur doit s assurer que chacun de ses travailleurs ait, en leur possession, un certificat d assujettissement émis par leur pays d origine. 15

Entente avec la France pour la protection des stagiaires Sur la scène internationale, seule la France a conclu une entente spécifique avec le Québec sur la protection des stagiaires pour les accidents et les maladies professionnelles. Cette entente est intitulée Protocole d entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (Protocole France-Québec c. S-2.1, r.12.01). Celle-ci vise à assurer une prise en charge des stagiaires québécois en territoire français et inversement les stagiaires français au Québec. De plus, ce protocole vise la protection des ressortissants français et québécois poursuivant leurs études sur le territoire de l autre partie, mais effectuant un stage à l étranger. De surcroît, et dans une certaine mesure, cette entente vise certains stagiaires qui sont sous l égide de L Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Québécois 1 effectuant un stage en France qui est obligatoire, non rémunéré dans le cadre d études d un collège ou d une université du Québec d une durée inférieure à 12 mois. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible en vertu des articles 4.4, 10, 12 et 13 du Protocole France- Québec(c. S-2.1, r.12.01) : professionnelle) : Le stagiaire demeure protégé par la CSST en vertu de l article 10 de la LATMP (L.R.Q. c., A-3.001). En cas d accident de travail sur le territoire français, le stagiaire recevra les soins et les indemnisations prévus à la LATMP. En règle générale, les services médicaux seront administrés au stagiaire sans frais par la France sur production du formulaire SE-401-Q- 108 et il sera indemnisé directement par la CSST. Par la suite, l institution française sera remboursée par la CSST pour les coûts des soins médicaux. Quant à la prime d assurance, elle est payable par l institution d enseignement uniquement à la CSST. Démarches : 1 Domicilié au Québec Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 16

L étudiant doit d abord obtenir de la RAMQ ou par le biais de l Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) le formulaire SE-401-Q-108 qui une fois validé par la RAMQ, attestera que le stagiaire est couvert par la CSST. Le stagiaire devra ensuite le présenter au Consulat général de France à Montréal afin de se procurer le visa nécessaire à son stage. À son arrivée en France, le stagiaire devra s inscrire auprès de la Caisse primaire d assurance maladie (CPAM) du lieu de sa résidence. Québécois 1 effectuant un stage en France qui est obligatoire ou facultatif, non rémunéré dans le cadre d études autres que collégiales ou universitaires du Québec. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Non admissible en vertu du Protocole France-Québec (c.,s-2.1,r.12.01) professionnelle) : Le stagiaire demeure assujetti à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) et est protégé par la CSST en vertu des articles 8 et 10. La prime d assurance est payable à la CSST par l institution d enseignement ou la Commission scolaire impliquée. Comme il est possible que le stagiaire soit également protégé en France par une Caisse de sécurité sociale, l entreprise où se déroule le stage peut être dans l obligation de cotiser à cette institution. Démarches : Même si le stage n est pas couvert par le Protocole France-Québec, l étudiant doit quand même communiquer avec le Consulat général de France à Montréal pour obtenir le visa adéquat. Québécois 2 effectuant un stage en France qui est obligatoire et non rémunéré* dans le cadre d études sous la responsabilité d une maison d enseignement supérieur de la France. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible en vertu des articles 4.1, 10, 12 et 13 du Protocole France- Québec (c. S-2.1, r.12.01) : 1 Domicilié au Québec Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 2 Domicilié au Québec 17

professionnelle) : Le stagiaire est automatiquement protégé pour les accidents de travail et maladies professionnelles. Il recevra donc des prestations en nature et en espèces directement du régime français. Démarches : Préalablement à son séjour en France, l étudiant devra avoir obtenu le visa nécessaire auprès du Consulat de France à Montréal. Rendu en France, il devra présenter à la Caisse Primaire d Assurance Maladie (CPAM) de son lieu de résidence, le formulaire SE-401-Q-102 bis accompagné de sa carte étudiante. Québécois 1 effectuant un stage en milieu de travail sans lien avec un programme d étude qui est effectué dans le cadre du programme Emploi, insertion sociale et professionnelle de l Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) (article 6 de l arrangement administratif du Protocole France-Québec c. S-2.1, r.12.01 Annexe 2). Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible partiellement pour les stagiaires non rémunérés en vertu de l article 8 du Protocole France-Québec(c. S-2.1, r.12.01) pour le volet maladie-maternité : professionnelle) : Le stagiaire demeure assujetti à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) et est protégé par la CSST en vertu de l article 16. La prime d assurance est seulement payable à la CSST par l OFQJ. En cas d accident de travail, le stagiaire recevra les soins et les indemnisations prévus à la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001). Démarches : D abord, l étudiant doit obtenir auprès de l OFQJ et remplir le formulaire SE-401-Q-105 attestant qu il sera couvert par la CSST. Une fois ce formulaire validé par la RAMQ, il devra le présenter au Consulat général de France à Montréal afin de se procurer le visa nécessaire à son stage. Ce formulaire servira également à recevoir des prestations de soins de santé pour le compte de la RAMQ (sans lien avec un accident de travail). 1 Domicilié au Québec 18

Québécois 1 effectuant un stage rémunéré par l établissement d enseignement du Québec ou un employeur ayant un établissement au Québec d une durée inférieure à 36 mois. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Non admissible au Protocole France-Québec(c. S-2.1, r.12.01), mais admissible à l Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française (Entente France-Québec c. S-2.1, r.12.4.1) professionnelle) : L établissement d enseignement ou l employeur du stagiaire reste assujetti à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) et la prime d assurance demeure payable uniquement à la CSST. En cas d accident de travail, le stagiaire recevra généralement les soins médicaux requis sans frais par les institutions de santé françaises. Les indemnités seront versées directement par la CSST. Démarches : L employeur devra se procurer le formulaire SE-401-Q-01 (Certificat d assujettissement) auprès du Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec et le remettre au travailleur détaché. Ce document atteste aux autorités françaises que la personne physique est couverte par la CSST et que l Entente France-Québec (c. S-2.1, r.12.4.1) est applicable. En cas d accident de travail et après approbation de la CSST (formulaire SE-401-Q-108), les soins seront généralement pris en charge par la France. La CSST remboursera ensuite l institution française. 1 Domicilié au Québec Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 19

Ressortissant français 1 effectuant un stage au Québec qui est obligatoire et non rémunéré dans le cadre d études d un établissement d enseignement supérieur de la France d une durée inférieure à 12 mois. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible en vertu des articles 4.4, 10, 12 et 13 du Protocole France- Québec(c. S-2.1, r.12.01), professionnelle) : Le stagiaire demeure assujetti au régime français. En cas d accident de travail, et après acceptation de la réclamation par la Caisse primaire d assurance maladie (CPAM) d affiliation, le stagiaire bénéficiera des prestations en nature (telles que les soins hospitaliers et médicaux) relatives aux accidents du travail et des maladies professionnelles par la CSST pour le compte de l institution française. Les prestations en espèces seront directement versées par l institution française. Par la suite, la France remboursera le coût des soins à la CSST. Quant à la prime d assurance, elle est payable uniquement à la France par l institution d enseignement. Démarches : L étudiant doit d abord remplir le formulaire SE-401-Q-104 pour attester son affiliation à un régime d assurance maladie français et obtenir son permis de travail auprès de l ambassade du Canada. À son arrivée au Québec, le stagiaire devra s inscrire auprès de la RAMQ. En cas d accident de travail, la CSST prendra en charge les coûts des soins médicaux après l accord de la Caisse primaire d assurance maladie (CPAM) d affiliation (sur présentation du formulaire SE-401-Q-104). Note : Il peut parfois arriver que l étudiant français suive une formation sous l égide à la fois d une maison d enseignement française et québécoise. On parlera alors d une double «diplomation». Dans cette situation, il est possible que l étudiant français doive être déclaré par la maison d enseignement québécoise en fonction de l article 10 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001). 1 De nationalité française et résidant de la France métropolitaine ou les départements d outremer : Guyane française, Guadeloupe, Martinique et La Réunion Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 20

Ressortissant français 1 effectuant un stage obligatoire et non rémunéré dans le cadre d études sous la responsabilité d un établissement d enseignement du Québec. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible s il s agit d études de niveau collégial et universitaire en vertu des articles 4.2, 10, 12 et 13. professionnelle) : Le stagiaire est automatiquement protégé pour les accidents de travail et maladies professionnelles puisque les conditions d application de l article 10 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) sont réunies. Démarches : L étudiant doit d abord obtenir le formulaire SE-401-Q-102 auprès de la Caisse primaire d assurance maladie (CPAM) pour attester de son affiliation à un régime d assurance maladie français et obtenir son permis de travail auprès de l ambassade du Canada. À son arrivée au Québec, le stagiaire devra s inscrire auprès de la RAMQ. Quant au volet santésécurité, il est de la responsabilité de l établissement d enseignement du Québec d effectuer les déclarations nécessaires auprès de la CSST. Ressortissant français 2 effectuant un stage non rémunéré* qui n est ni sous la responsabilité d une maison d enseignement supérieur de la France, ni sous la responsabilité d une institution d enseignement du Québec. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Non admissible en vertu du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) professionnelle) : Dans cette situation le stagiaire n est couvert par aucune entente entre le Québec et la France. Si le stagiaire n est pas couvert par une caisse de sécurité sociale ou une assurance privée, il est toujours possible pour son 1 De nationalité française et résidant de la France métropolitaine ou les départements d outremer : Guyane française, Guadeloupe, Martinique et La Réunion Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 2 De nationalité française et résidant de la France métropolitaine ou les départements d outremer : Guyane française, Guadeloupe, Martinique et La Réunion 21

employeur du Québec de le protéger par une protection de travailleur bénévole en vertu de l article 13 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001). Démarches : Pour s assurer que le stagiaire n est pas protégé par une caisse de sécurité sociale, il est possible de lui demander de nous produire le formulaire SE-401-Q-104. Dans l éventualité où il n en détient pas, nous avons la certitude que son stage n est pas protégé par la France. Il est à noter que même si le stage n est pas couvert par le Protocole France- Québec (c. S-2.1, r.12.01), le stagiaire devra obtenir un permis de travail auprès de l ambassade du Canada avant son séjour au Québec. Ressortissant français 1 effectuant un stage en milieu de travail au Québec sans lien avec un programme d étude mais qui est effectué dans le cadre du programme Emploi, insertion sociale et professionnelle de l Office franco-québécois pour la jeunesse (OFJQ) ou de l Association France- Québec (AFQ) (article 6 de l arrangement administratif du Protocole France-Québec c. S-2.1, r.12.01 Annexe 2). Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Admissible partiellement pour les stagiaires non rémunérés en vertu de l article 8 pour le volet maladie-maternité. professionnelle) : Le stagiaire n est pas couvert par la CSST, mais il l est par l assurance accident du travail souscrite par l OFJQ ou l AFQ auprès de la Caisse des Français à l étranger (CFE). Il est toujours possible, pour son employeur du Québec, de le protéger par une protection de travailleur bénévole en vertu de l article 13 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001). Démarches : D abord, l étudiant doit obtenir auprès de l OFJQ ou de l AFQ le formulaire SE-401-Q-105 qu il présentera à l ambassade du Canada en France pour obtenir son permis de travail. À son arrivée au Québec, il devra présenter ce formulaire pour obtenir la protection prévue par l article 8 du Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01). En cas d accident du travail, le stagiaire devra aviser l OFJQ ou l AFQ afin que ces organismes effectuent les formalités de prise en charge auprès de la CFE. 1 De nationalité française et résidant de la France métropolitaine ou les départements d outremer : Guyane française, Guadeloupe, Martinique et La Réunion 22

Ressortissant français 1 effectuant un stage au Québec qui est rémunéré par l établissement d enseignement de la France ou par un employeur français d une durée inférieure à 36 mois. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Non admissible au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01), mais admissible à l Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française (Entente France-Québec c. S-2.1, r.12.4.1) professionnelle) : L employeur du stagiaire demeure assujetti à la législation française. En cas d accident de travail reconnu, les frais médicaux seront généralement assumés par la CSST (avec remboursement par la France) et les indemnités seront versées directement au stagiaire par l institution d affiliation française. Aucune prime d assurance n est payable à la CSST par l établissement d enseignement ou par l employeur du stagiaire. Démarches : L employeur doit obtenir le formulaire SE-401-Q-01 (Certificat d assujettissement) auprès de la caisse française d assurance maladie dont relève le stagiaire ou auprès de la caisse de la circonscription de laquelle se trouve l employeur (ou tout autre type de caisse de sécurité sociale) et le remettre au travailleur détaché. Ce document atteste aux autorités québécoises que la personne physique est couverte par la France et que l Entente France-Québec (c. S-2.1, r.12.4.1) est applicable. En cas d accident de travail, la CSST communique avec l institution d affiliation afin que celle-ci détermine si la réclamation est acceptée (formulaire SE-401-Q-108). Par la suite, l institution d affiliation française remboursera les frais médicaux à la CSST. 1 De nationalité française 23

Québécois 1 inscrits auprès d une maison d enseignement française qui effectue un stage non rémunéré sur un territoire autre que la France ou le Québec. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Pour être admissible en vertu des articles 4, 12 et 13 du Protocole France- Québec (c. S-2.1, r.12.01) le stage doit être : Obligatoire; non rémunéré; et de niveau supérieur. professionnelle) : Le stagiaire est protégé en vertu du régime français des accidents et des maladies professionnelles. Il reçoit de la CPAM du lieu de sa résidence française les prestations en nature et en espèce. Ressortissant français 2 inscrit au Québec effectuant un stage non rémunéré* sur un territoire autre que français ou québécois. Admissibilité au Protocole France-Québec (c. S-2.1, r.12.01) : Pour être admissible en vertu des articles 4, 12 et 13 du Protocole France- Québec (c. S-2.1, r.12.01) le stage doit être : Obligatoire; non rémunéré; et de niveau supérieur. professionnelle) : Le stagiaire est protégé en vertu de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) pour les accidents et des maladies professionnelles survenant sur le territoire de son lieu de stage. Il reçoit alors les prestations en nature prévues à la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001) et est indemnisé par la CSST. 1 Domicilié au Québec Pour être considéré comme non rémunéré, le stagiaire doit recevoir une allocation inférieure ou égale à 610 ou 1 000 $ canadien mensuellement 2 De nationalité française 24

Annexe 1 Références légales Article 12 de l Entente interprovinciale pour l indemnisation des travailleurs-structure de cotisation parallèle Définitions 12.1 Dans le présent article: a) «structure de cotisation parallèle» signifie la procédure optionnelle de cotisation en vertu de laquelle le participant verse les cotisations de l année civile pour un travailleur oeuvrant dans une industrie énumérée à l annexe E à une commission percevant les cotisations (celle de la province ou du territoire où réside habituellement le travailleur); b) «commission percevant les cotisations» signifie la commission participante à qui le participant paye les cotisations en vertu de la structure de cotisation parallèle; c) «participant» signifie : (i) un employeur qui participe à la structure de cotisation parallèle; (ii) une personne ayant une protection individuelle optionnelle auprès d une commission percevant les cotisations, qui est responsable de verser la cotisation pour cette protection et qui participe à la structure de cotisation parallèle; d) «commission participante» signifie une commission qui participe à la structure de cotisation parallèle; e) «commission d'inscription» signifie une commission participante, autre que la commission percevant les cotisations, à laquelle un participant, en l'absence de la structure de cotisation parallèle, serait tenu de, ou pourrait, s'inscrire et payer des cotisations; f) «travailleur» signifie une personne qui est couverte en vertu d un régime d indemnisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles par une commission percevant les cotisations, pour le travail effectué partout au Canada, et qui travaille dans plus d une province ou d un territoire. Accessibilité de la structure de cotisation parallèle 12.2 Une commission percevant les cotisations s'assure que la structure de cotisation parallèle est uniquement disponible aux personnes admissibles 25

à titre de participants. Commission participante 12.3 Une commission participante : a) exige du participant : (i) qu il paye des cotisations à la commission percevant les cotisations selon la structure de cotisation parallèle; (ii) qu il maintienne son inscription auprès de chaque commission d'inscription; (iii) qu il fournisse tout renseignement demandé par une commission percevant les cotisations ou par une commission d'inscription à ces commissions, et (iv) qu il consente à la divulgation des renseignements le concernant, à la commission percevant les cotisations et aux commissions d'inscription, qui sont nécessaires à l application de la structure de cotisation parallèle; b) exige que l adhésion du participant à la structure de cotisation parallèle commence le 1er janvier d une année civile et que la demande d adhésion soit présentée au plus tard le 28 février de ladite année civile; c) par exception au paragraphe b), permet qu'un participant adhère à la structure de cotisation parallèle après le 1er janvier d'une année lorsque le participant est devenu admissible à adhérer à la structure de cotisation parallèle après le 1er janvier de ladite année. La demande d adhésion doit alors être déposée dans les 60 jours suivant la date où il devient admissible; d) exige que le participant qui choisit de ne plus adhérer à la structure de cotisation parallèle présente, à la commission percevant les cotisations et à chaque commission d'inscription, un avis écrit à cet effet avant le début de l'année civile applicable; e) qui devient une commission percevant les cotisations à la suite de la confirmation de l adhésion d un participant à la structure de cotisation parallèle, achemine une copie de la confirmation à la commission participante de chaque province et territoire où le participant exerce ses activités, selon ce qui est indiqué dans le formulaire de demande d adhésion initiale ou subséquemment; f) sur réception d une confirmation de l'acceptation d'une demande d adhésion à la structure de cotisation parallèle par une commission 26

percevant les cotisations, conserve un dossier actif pour chaque participant qui, en l'absence de la structure de cotisation parallèle, serait tenu de, ou pourrait, s'inscrire et payer des cotisations dans sa province ou son territoire. Demande d adhésion à la structure de cotisation parallèle 12.4 Le demandeur qui souhaite adhérer à la structure de cotisation parallèle présente une demande à une commission en remplissant le formulaire prescrit à l'annexe D de l Entente. 12.5 L adhésion à la structure de cotisation parallèle entre en vigueur dès que la commission accepte la demande. Cette commission devient alors la commission percevant les cotisations pour le travailleur du demandeur. Application de la structure de cotisation parallèle 12.6 La commission percevant les cotisations calcule le montant de la cotisation du participant conformément à la structure de cotisation parallèle, aux lois et politiques qui la régissent et au taux applicable. Elle prélève et perçoit les cotisations relatives à chaque travailleur en son nom et au nom de toutes les commissions d'inscription. Chaque commission participante prend les dispositions nécessaires en vertu de sa loi habilitante pour permettre à la commission percevant les cotisations de prélever et de percevoir les cotisations en son nom. 12.7 La commission d'inscription dégage le participant de l'obligation de payer les cotisations pour un travailleur. 12.8 La commission d'inscription peut exiger qu'un participant fournisse les renseignements, les rapports et les documents nécessaires à l application de la structure de cotisation parallèle. 12.9 Si un travailleur blessé choisit de réclamer des indemnités à une commission d'inscription, cette dernière traite le dossier et verse les indemnités conformément à sa loi habilitante. La commission d'inscription facture les coûts de la réclamation à la commission percevant les cotisations, soit à la fermeture du dossier ou au moins sur une base trimestrielle. 12.10 Dès réception d une facture envoyée par une commission d'inscription comme prévu à l article 12.9, la commission percevant les cotisations doit, sous réserve des limites à sa participation prévues à l'annexe A de l Entente, rembourser à la commission d'inscription le montant total de la facture tel que déterminé par la loi et la politique de la commission d'inscription. 27

12.11 Les commissions participantes doivent : a) s échanger les copies des rapports et des documents nécessaires à l application de la structure de cotisation parallèle; b) assurer en tout temps la conformité des dossiers relatifs à la structure de cotisation parallèle et les réviser, pour une mise à jour, au moins tous les trois ans. Dispositions générales 12.12 Aucun changement n est apporté à la protection existante offerte à un travailleur. a) les pratiques en matière de cotisations prévues à l'article 11 de l'entente continuent de s'appliquer à un employeur qui ne participe pas à la structure de cotisation parallèle; b) aucune disposition du présent article n'affecte l'application de l'article 4 (Choix du territoire où la demande de prestations sera déposée) de l'entente; c) les commissions percevant les cotisations et les commissions d'inscription conservent les données statistiques pertinentes à l'application de la structure de cotisation parallèle, notamment les statistiques sur les réclamations, les coûts de ces réclamations et les cotisations; d) l'article 9, portant sur les lignes directrices aux fins de remboursement, ne s'applique pas au participant visé par le présent article. Article 7 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001); 7. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée. 1985, c. 6, a. 7; 1996, c. 70, a. 1. Article 8 de la LATMP (L.R.Q., c. A-3.001); 8. La présente loi s'applique au travailleur victime d'un accident du travail survenu hors du Québec ou d'une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec. 28

Conditions d'application. Cependant, si le travailleur n'est pas domicilié au Québec, la présente loi s'applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n'excède pas cinq ans au moment où l'accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec. 1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2. Article 10 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001); 10. Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement. 1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24. Article 13 de la LATMP(L.R.Q., c. A-3.001); 13. Est considérée un travailleur, la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d'un établissement si son travail est fait avec l'accord de la personne qui utilise ses services et si cette dernière transmet à la Commission une déclaration sur: 1 la nature des activités exercées dans l'établissement; 2 la nature du travail effectué bénévolement; 3 le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l'établissement ou qui sont susceptibles de le faire dans l'année civile en cours; 4 la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et 5 la période, pendant l'année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la présente loi est demandée. La présente loi, à l'exception du droit au retour au travail, s'applique aux personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de cet établissement pour la période indiquée dans cette déclaration. 29