Le Règlement européen sur les successions, dispositions pour cause de mort et cas pratiques

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Transcription:

3 ème Congrès des Notaires de Suisse 14 novembre 2014 Le Règlement européen sur les successions, dispositions pour cause de mort et cas pratiques Philippe Frésard, notaire et avocat, MLE, Berne Freitag, 21. November 2014 1

Aperçu 1. Introduction 2. La forme des dispositions pour cause de mort 3. Les types de dispositions pour cause de mort 4. Le contenu essentiel des dispositions pour cause de mort (dans une perspective internationale) 5. Cas pratiques Freitag, 21. November 2014 2

1. Introduction La planification successorale internationale est un domaine important, passionnant et difficile, sans même parler des «inconnues» Elle est touchée de plein fouet par les grandes modifications qui se profilent: résiliation de la Convention de double imposition franco-suisse en matière de succession au 31 décembre 2014; application potentielle du Règlement européen sur les successions aux successions qui s ouvriront dès le 17 août 2015 dans toutes les situations idoines, il y a un «avant» et un «après» Nouvelles chances et nouveaux risques Limitations: l exposé ne traite pas des «contrats de mariage» (régime matrimonial), bien qu ils fassent incontestablement partie des dispositions pour cause de mort au sens large dans le cadre d une planification successorale des aspects fiscaux, bien qu ils jouent un rôle très important en pratique et guident souvent le choix des mesures de planification à mettre en place Freitag, 21. November 2014 3

2. La forme des dispositions pour cause de mort (i) Quant à leur recevabilité et à leur validité, les dispositions pour cause de mort (essentiellement: testament et pacte successoral «unilatéral») sont rattachées à «la loi successorale hypothétique» (la loi qui aurait été applicable à la succession si le de cujus était décédé le jour de l établissement de la disposition; Errichtungsstatut) ou à la loi (nationale) choisie par le de cujus dans la disposition (art. 24, para. 1, et art. 25, para. 1 et 2) Cette loi hypothétique peut être différente de la loi applicable à la succession en vertu des art. 21 et 22 Ainsi: il est possible que le testament soit valable en vertu de la loi hypothétique, mais que l une de ses dispositions soit frappée de nullité par la loi successorale applicable au moment du décès (ex.: une substitution fidéicommissaire, interdite par la loi successorale applicable) Interprétation littérale stricte ayant des effets indésirables; une interprétation plus large serait souhaitable Le rattachement aux lois hypothétiques est également prévu pour les pactes successoraux bilatéraux ou plurilatéraux (cumulativement) Freitag, 21. November 2014 4

2. La forme des dispositions pour cause de mort (ii) Les règles sur la validité formelle sont calquées sur celles de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, en les étendant aux autres dispositions à cause de mort, dont les pactes successoraux: Selon l art. 1 de la CLH ( art. 27 du Règlement), une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne: a) du lieu où le testateur a disposé; ou b) d une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou c) d un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou e) pour les immeubles, du lieu de leur situation. Les dispositions transitoires de l art. 83 visent à garantir (aussi largement que possible) la validité des dispositions pour cause de mort établies avant la date d applicabilité du Règlement (17/08/2015) De manière générale: esprit très favorable à l anticipation successorale Freitag, 21. November 2014 5

3. Les types de dispositions pour cause de mort La «disposition à cause de mort» au sens étroit, le testament, n est pas définie. Uniformément: acte unilatéral à caractère personnel contenant les dispositions de dernière volonté de son auteur Le pacte successoral (attributif ET abdicatif/translatif), défini comme un accord résultant de testaments mutuels (sic!), qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans une succession future d une ou de plusieurs personnes parties au pacte (art. 3, para. 1, b); cette notion englobe aussi p.ex. la donation-partage (France) Le testament conjonctif (vs. mutuel) Testament conjonctif: testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte (art. 3, para. 1, c), qui peut être mutuel, ou non Des testaments mutuels sont consignés dans deux actes, mais basés sur un accord entre les (deux) disposants --> ils doivent donc être assimilés à un pacte! La terminologie prête à confusion dans le Règlement! Freitag, 21. November 2014 6

4. Le contenu essentiel des dispositions pour cause de mort (dans une perspective internationale) Rappel contextuel: spécialement état civil du de cujus (le cas échéant régime matrimonial ou contrat de partenariat en vigueur), descendants ou ascendants, nationalité(s), domicile/résidence habituelle, lieu de situation des biens Après avoir défini le ou les objectifs poursuivis par la planification, et la possibilité de les concrétiser en vertu du droit successoral du lieu de domicile/résidence habituelle, voire de la nationalité du de cujus, confirmer le rattachement du lieu de domicile/résidence habituelle ou procéder à une professio juris (expresse) Désigner les héritiers, légataires et/ou exécuteur testamentaire, fixer les règles de partage, etc., selon le droit successoral national applicable Freitag, 21. November 2014 7

5. Cas pratiques (i) Et vous pensiez avoir tout assimilé? ;-) un cas compliqué sans implication suisse pour débuter: Ressortissant anglais avec résidence habituelle en France. Au Portugal, il établit un testament olographe portant sur des immeubles londoniens Testament valable quant à la forme (il respecte la loi française de la résidence habituelle au moment de la disposition) Puis, le de cujus transfère sa résidence habituelle au Portugal. Il révoque son testament antérieur par un nouveau testament olographe établi aux USA Ce testament n est conforme à aucune des lois désignées à l art. 27, para. 1 (testament olographe admis ni aux USA, ni en GB, ni au P) Révocation valable (conforme à la loi française décisive quant à l établissement du premier testament) Nouvelles dispositions du nouveau testament pas valables Succession dévolue selon les règles portugaises sur la succession ab intestat Cas tiré de: Andrea Bonomi, in: Le droit européen des successions (2013), p. 436 Freitag, 21. November 2014 8

5. Cas pratiques (ii) Deux époux, Madame binationale franco-suisse, et Monsieur binational italo-allemand, ont leur résidence habituelle en France. Ils ont deux enfants et souhaitent savoir quels sont les droits réservataires du conjoint survivant et des enfants, ainsi que la quotité disponible respective, pour voir quelle loi correspond le mieux à leurs attentes et la choisir en conséquence Suisse France Italie Allemagne P.L. Réserve P.L. Réserve P.L. Réserve P.L. Réserve Conjoint survivant 50.00 25.00 25.00 0.00 33.33 25.00 50.00 25.00 (choix c.s.) (! rég. mat.) Enfant 1 25.00 18.75 37.50 37.50 NP 33.33 25.00 25.00 12.50 Enfant 2 25.00 18.75 37.50 37.50 NP 33.33 25.00 25.00 12.50 Quotité disponible 37.50 25.00 PP 25.00 50.00 75.00 UF Maximum au c.s. 62.50 25.00 PP 50.00 75.00 75.00 UF Si l objectif est de donner une part maximale au conjoint survivant, les deux testaments prévoiront: une professio juris en faveur du droit suisse dans le cas de Madame une professio juris en faveur du droit allemand dans le cas de Monsieur Freitag, 21. November 2014 9

5. Cas pratiques (iii) Deux époux français, ayant des résidences habituelles / domiciles différents, Monsieur en Suisse et Madame en France, souhaitent conclure un pacte successoral d attribution; le pacte successoral ne contient pas de professio juris, mais il fait incontestablement application d institutions suisses du droit des successions (comme l art. 473 CCS) Sous l angle suisse (prédécès de Monsieur): pacte successoral valable; application du pacte dans toutes ses composantes par les autorités compétentes suisses Si biens immobiliers en France ou personnes intéressées en France (désavantagées par le pacte) et action en France: nonapplication du pacte, du fait que Madame ne pouvait pas se lier par un pacte d attribution, et professio juris (tacite) en faveur du droit suisse impossible (du point de vue français) Sous l angle français (prédécès de Madame): non-application du pacte (pour les motifs ci-dessus, non plus par non-réception de principe du pacte successoral) Cas inspiré par: Andrea Bonomi, in: Le droit européen des successions (2013), p. 410 Freitag, 21. November 2014 10

5. Cas pratiques (iv) Un père et deux de ses fils, suisses, avec résidence habituelle / domicile en Suisse, concluent un pacte successoral de renonciation des fils à leur réserve prévue par la loi successorale suisse (à titre onéreux); un troisième fils n est pas d accord et ne participe pas. Le pacte est valable et lie les parties. Ensuite, le père s établit en Belgique où il décède plusieurs années plus tard. Comme le pacte était purement abdicatif, la loi belge est applicable à la succession (art. 21, para. 1) La loi belge attribue des parts réservataires auxquelles il n est pas possible de renoncer de manière anticipée Malgré cela, les deux fils qui ont renoncé ne pourront pas revendiquer leur réserve de droit successoral belge (le pacte produit ses effets à leur égard) Le troisième fils, qui n était pas partie à l acte, a droit à tout le moins à sa réserve de droit belge Cas inspiré par: Andrea Bonomi, in: Le droit européen des successions (2013), p. 406 Freitag, 21. November 2014 11

Merci pour votre attention! Philippe Frésard, notaire et avocat, MLE (philippe.fresard@kellerhals.ch) Basel Kellerhals Anwälte Hirschgässlein 11 Postfach 257 CH-4010 Basel Bern Kellerhals Anwälte Effingerstrasse 1 Postfach 6916 CH-3001 Bern Zurich Kellerhals Anwälte Rämistrasse 5 Postfach CH-8024 Zürich T +41 58 200 30 00 F +41 58 200 30 11 T +41 58 200 35 00 F +41 58 200 35 11 T +41 58 200 39 00 F +41 58 200 39 11 info@kellerhals.ch www.kellerhals.ch Freitag, 21. November 2014 12