Projet de loi de santé - relatives à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine



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Transcription:

Projet de loi de santé - Propositions de dispositions législatives relatives à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine CNOPSAV animal, mercredi 25 juin 2014 Caroline PAUL, chef du bureau Environnement extérieur et produits chimiques, Marie FIORI, chargée du dossier Qualité de l air extérieur, Direction générale de la santé (DGS)

Plan de la présentation 1/ Contexte et présentation de la problématique de l ambroisie 2/ Stratégie nationale de santé et projet de loi de santé 3/ Présentation du projet de loi relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine 4/ Cohérence avec d autres dispositions actuelles ou en cours d élaboration

1/ Contexte et présentation de la problématique ambroisie Depuis quelques années, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi relatives à la lutte contre l ambroisie (émanant notamment de membres du Comité parlementaire de suivi du risque ambroisie). Rappel synthétique sur la problématique de l ambroisie : L ambroisie à feuilles d armoise (Ambrosia artemisiifolia L.,) est une plante annuelle envahissante originaire d Amérique du nord, introduite involontairement en France vers 1860. Ambroisie à feuilles d armoise à différents stades de développement

L allergie à l ambroisie apparaît après plusieurs années d exposition à son pollen. Son pollen est très allergisant : quelques grains de pollen par mètre cube d'air sont suffisants pour que des manifestations allergiques apparaissent chez les sujets sensibles: rhinite survenant en août-septembre avec écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires tels trachéite ou toux, et parfois urticaire ou eczéma. Dans 50% des cas, l allergie à l ambroisie peut entraîner l apparition de l asthme ou provoquer son aggravation. Crédit photo : Chr. Bohren ACW La fréquence de l allergie à l ambroisie est importante : selon la zone, 6 à 12% de la population exposée y est allergique. En Rhône-Alpes, région française la plus infestée, il a été estimé, par l Agence régionale de santé, qu en 2013, environ 200 000 personnes ont dû recourir à des soins en rapport avec l allergie à l ambroisie, soit des coûts de santé évalués à 15,5 millions d euros.

L ambroisie est capable de se développer sur une grande variété de milieux (surfaces agricoles, friches, chantiers, bords de routes, bords de cours d eau ). La dissémination des semences d ambroisie se fait essentiellement par l homme (pneus de camions, tracteurs et tous engins travaillant le sol ). Chaque pied d ambroisie pouvant produire de 300 à 1000 semences, un important stock de semences peut rapidement être constitué dans les sols et s exprimer pendant un grand nombre d années (supérieur à 10 ans, et jusqu à environ 30 ans). Aujourd hui, l ambroisie est majoritairement présente dans la vallée du Rhône, mais son aire de répartition s étend d année en année sur le territoire national. Elle est notamment en extension en direction du nord et du sud de la région Rhône- Alpes. Des plants d ambroisie sont désormais observés non seulement dans les régions limitrophes de Rhône-Alpes (Auvergne, Bourgogne, Paca, Languedoc- Roussillon ), mais également dans la plupart des autres régions métropolitaines: Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire

Evolution du nombre d observations départementales d ambroisie entre 2010 et 2013 (Cartographies réalisées par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, à la demande du ministère chargé de la santé et de l observatoire des ambroisies (Inra), dans le cadre du 2 ème Plan national santé environnement).

17 avril 2013 : le député Alain Moyne-Bressand et plusieurs autres députés ont déposé à l Assemblée nationale, une proposition de loi visant à lutter contre l ambroisie à feuilles d armoise, l ambroisie trifide et l ambroisie à épis lisses. 5 décembre 2013 : cette proposition de loi a été examinée à l Assemblée nationale. En séance, la ministre déléguée chargée de la famille a notamment indiqué : «( ) nous partageons l objectif de lutte contre les ambroisies que vise la proposition de loi. Celle-ci va dans le bon sens ( ) ( ) il est regrettable que cette proposition de loi ne concerne que la lutte contre les ambroisies. Si celle-ci doit pouvoir être rapidement organisée, elle ne peut être menée que dans le cadre plus large d un combat contre l ensemble des espèces végétales ou animales nuisibles pour la santé humaine. Je pense notamment aux chenilles processionnaires, aux papillons de cendre, aux punaises de lit et à d autres espèces qui touchent directement la santé des Français. ( ) Le Gouvernement soutient donc la demande de renvoi présentée par le groupe socialiste et se tient à la disposition des parlementaires pour travailler avec eux à l amélioration de la proposition de loi et poursuivre le travail déjà entamé avec certains d entre eux en vue du dépôt prochain d un texte plus large.

Pourquoi est-il nécessaire de légiférer pour lutter contre certaines espèces? Dans le droit français, le droit de propriété privée est un droit fondamental. L entrée sur des terrains privés d agents publics habilités pour constater la présence d espèces et y effectuer, le cas échéant, des travaux d office, n est juridiquement possible que si elle est expressément prévue par une loi. Or, face à des espèces envahissantes nuisibles pour la santé humaine, il est nécessaire que des actions de lutte soient effectivement et efficacement mises en place dans les zones infestées, ainsi que des actions de prévention dans les secteurs susceptibles d être rapidement concernés. C est pourquoi, il est nécessaire de pouvoir donner la possibilité à des agents publics de pénétrer sur des propriétés privées pour observer la présence éventuelle d une espèce ou de mettre en place des actions de lutte en cas de manquement des personnes concernées. D où la nécessité de prévoir une loi à cet effet.

2/ Stratégie nationale de santé et projet de loi de santé Dans le cadre de la Stratégie nationale de santé, il est prévu un projet de loi de santé dont les orientations ont été présentées le 19 juin 2014 par Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé. 1 ère orientation : Prévention = un des socles de notre politique de santé

3/ Présentation du projet de loi relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine (qui pourrait être intégrée au projet de loi de santé) Il s agirait de viser non seulement l ambroisie mais également d autres espèces, végétales ou animales, dont la prolifération est nuisible à la santé humaine, et cela sans porter atteinte aux dispositions existantes par ailleurs dans le code la santé publique (concernant les moustiques vecteurs de maladie) et dans d autres codes (code de l environnement, code rural ). 1 er article (L. 1336-1) : La liste des espèces qui seraient visées par ces dispositions serait fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l environnement et de l agriculture, après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), du conseil national de protection de la nature (CNPN) et du conseil national d orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV).

2 ème article (L. 1336-2) : Pour lutter contre ces espèces, l autorité compétente (= préfet de département) peut prendre (par arrêté préfectoral), des mesures : (- de surveillance,) - de prévention, - de lutte. sous réserve des dispositions existantes, par ailleurs, dans les autres codes. Parmi les actions de lutte : a) L obligation pour les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains bâtis et non bâtis de mettre en œuvre sans délai et à leurs frais toute mesure visant à éviter ou réduire la prolifération de l espèce considérée ou à l éradiquer, b) L obligation pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés de mettre en œuvre sans délai et à leurs frais toute mesure visant à éviter ou réduire la prolifération de l espèce considérée e ou à l éradiquer.

3 ème article (L. 1336-3) : Le préfet de région veille à la cohérence de ces mesures avec celles prises par ailleurs en application d autres dispositions notamment du code rural et du code de l environnement. Il rend compte au ministre chargé de la santé de la mise en œuvre de ces mesures. 4 ème article (L. 1336-4) : I. [Possibilité de conventionner pour la réalisation des opérations] L autorité compétente (préfet de département) peut confier, par convention, la réalisation de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte à un organisme de droit public ou de droit privé, ou le cas échéant à une collectivité territoriale. II. [Pénétration d agents publics dans des propriétés privées pour prospection] Les agents listés* peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, après en avoir informé les personnes concernées, et procéder d office aux prospections et contrôles nécessaires, dans les conditions définies par l autorité compétente (préfet de département). Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf dispositions particulières définies par l autorité compétente. Ils peuvent, en outre, installer des dispositifs d observation ou de lutte contre les espèces visées. * (agents des ministères chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, des douanes, des finances publiques, des collectivités territoriales ou d organismes de droit public).

4 ème article (L. 1336-4) (suite) : III. [Obligation pour les personnes concernées de se conformer aux prescriptions des agents] Pour l'exécution des différentes opérations, les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains bâtis et non bâtis des zones définies par l autorité compétente (préfet de département), se conforment aux prescriptions des agents mentionnés au II et définies par l autorité compétente et, notamment, procèdent aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations. IV. [En cas de manquement, travaux d office dans les propriétés privées] Dans les zones définies par l autorité compétente (préfet de département), à défaut d'exécution des mesures prescrites par l autorité compétente (préfet de département) et après mise en demeure par cette dernière restée sans effet, les agents mentionnés au II peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées pour procéder d office aux traitements et travaux nécessaires aux frais des intéressés. Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf dispositions particulières définies par l autorité compétente (préfet de département). Les intéressés disposent d un délai de trois mois pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, la somme due par les intéressés est majorée de 25%.

4 ème article (L. 1336-4) (suite) : V. [Pénétration des agents à l intérieur de bâtiments privés] Les agents sont autorisés à pénétrer dans les locaux à usage de domicile et leurs dépendances bâties pour la réalisation des opérations contre les espèces. L occupant des lieux ou son représentant est informé dans un délai raisonnable de la réalisation de ces opérations avant qu elles n aient lieu et de la possibilité de refuser pour des raisons légitimes leur réalisation. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu après accord écrit de la personne concernée. En cas de silence dans le délai indiqué dans la notification ou lorsque l accès est refusé, les agents sont autorisés à pénétrer dans les locaux à usage de domicile et leurs dépendances bâties par l autorité judiciaire dans les conditions définies à l article L. 1421-2-1. VI. [Possibilité pour les agents d être assistés lors des opérations, par des organismes de droit privé] Les opérations peuvent être réalisées avec l assistance d agents des organismes de droit privé mentionnés au I. Ces opérations ne peuvent entraîner que des sujétions temporaires limitées à leur stricte durée.

5 ème article (L. 1336-5) : [Infractions] Les infractions aux dispositions des règlements pris pour l application du présent chapitre, sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale et les agents mentionnés au II de l article L. 1336-3 habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et agents font foi jusqu'à preuve du contraire. 6 ème article (L. 1336-6) : [Réparation des dommages éventuels causés par les agents lors des opérations] Les dommages résultant des opérations de prospections, traitements, travaux et contrôles ( ) réalisés par les agents ( ) sont considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.

7 ème article (L. 1336-7) : [Possibilité de prendre un arrêté interministériel pour limiter ou interdire certains usages de ces espèces] Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l environnement et de l agriculture peut limiter ou interdire l introduction, le transport, le colportage, l utilisation, la mise en vente, la vente ou l achat sous quelque forme que ce soit d une des espèces. 8 ème article (L. 1336-8) : [Décret en Conseil d Etat] En tant que de besoin, les conditions d application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d Etat.

4/ Cohérence avec d autres dispositions actuelles ou en cours d élaboration - Lutte anti-vectorielle (LAV) du code de la santé publique : Les dispositions proposées s inspirent de l organisation de la LAV afin de faciliter la mise en œuvre locale. - Autres codes : Notion d «espèce dont la prolifération est nuisible à la santé humaine» complémentaire de: la notion d «organismes nuisibles» du code rural («tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu ils appartiennent au règne végétal ou animal ou se présente sous forme de virus, de mycoplasmes ou autres agents pathogènes», Cf. article L.251-3); la notion d «animaux nuisibles» du code général des collectivités territoriales (CGCT) (Cf. article L.2122-21); la notion d «espèces nuisibles» du code de l environnement (CE) qui porte, d une part, sur des espèces provoquant des nuisances ou des dégâts et contre lesquelles des opérations de destruction peuvent être ordonnées par le préfet (Cf. L. 427-6), et, d autre part, sur des animaux malfaisants ou nuisibles, définis par décret en Conseil d'etat et pouvant être détruits par le propriétaire sur ses terres (Cf. L. 427-8).

- Projet de règlement européen relatif aux espèces exotiques envahissantes: A ce stade des négociations, ce texte en cours d élaboration viserait non seulement la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) pouvant porter atteinte à la biodiversité mais également les EEE portant atteinte à la santé humaine ou à l économie. La liste des espèces visées par les futures dispositions européennes n est pas encore arrêtée mais pourrait comprendre l'ambroisie à feuilles d'armoise en tant qu EEE pouvant porter atteinte à la santé humaine. Il s agirait donc d éventuellement anticiper de futures dispositions européennes. - Réglementations nationales existantes dans d autres pays : Dans tous les cas, la mise en place en France de dispositions législatives et réglementaires de niveau national pour lutter contre des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine favorisera l articulation avec les actions développées dans d autres pays, notamment les pays voisins. A titre d exemple, la Suisse a réussi à contrôler de façon efficace l ambroisie à feuilles d armoise sur son territoire grâce à la mise en place précoce d un corpus réglementaire ambitieux rendant la lutte obligatoire sur les différents milieux colonisés par la plante, notamment agricoles, et s inquiète de l inaction relative sur les territoires limitrophes.

Merci de votre attention Pour toute question : caroline.paul@sante.gouv.fr ; marie.fiori@sante.gouv.fr