NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 389/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 14/04/2015 ------------------ Affaire : Monsieur MEITE LASSANA (Me Aliman John) Contre La société de CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT (Me Charles Kignima) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS recevable en son action Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur MEITE LASSANA partiellement fondé ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT à lui payer les sommes suivantes :. 2 250 000 F CFA au titre de sa créance.100 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute pour le surplus de ses prétentions ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVILE dite COREBAT aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi Quatorze Avril deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO ODANHAN Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur MEITE LASSANA, né le 02 Juillet 1973 à Sifié, de nationalité Ivoirienne, Commerçant, exerçant sous la dénomination de INGENIERIE CONSEILS & PRESTATION dite ICP, Rccm : CI-ABJ-2006-A-047, demeurant à Abidjan Yopougon Sideci, 21 BP 2587 Abidjan 21. Demandeur, représenté par son conseil Maitre ALIMAN John, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et La société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT, Sarl sise à Abidjan Cocody Boulevard Latrille, cité Montbenon entre la cité BAD et la tour panoramique de la cité des Arts, 23 BP 961 Abidjan 23, Tél : 22 44 85 13, prise en la personne de son représentant légal. Défenderesse, représentée par son conseil Maître Charles Kignima, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. 1
D autre part Enrôlée le 30 Janvier 2015 pour l audience du 09 Février 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 17/02/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; Le 17/02/15, la cause a été renvoyée successivement jusqu au 24/3/15 pour tentative de conciliation ; A cette date, La tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 428 en date du 03/04/15 et l affaire a été renvoyée à l audience publique du 07/04/15 pour être mise en délibéré le 14/04/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître N GUESSAN KOUAKOU, Huissier de justice à Abidjan, en date du 29 janvier 2015, Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS (ICP) a assigné la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT à lui payer les sommes de 2 250 000 FCFA au titre de ses factures impayées et 1 000 000 FCFA à titre de dommages et 2
intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour soutenir son action, Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS expose que suivant les bons de commande numéros 1570 et 1578 en date respectifs des 1 er février 2013 et 12 avril 2013, la société COREBAT lui a passé commande de divers travaux pour un montant total de 3 500 000 FCFA ; Travaux qu il a entièrement réalisés ; Il produit les bons de commande ; Pour l ensemble de ses prestations, poursuit-il, il a adressé ses factures les 13 septembre 2013 et 06 janvier 2014 à la défenderesse qui n a pas cru devoir réagir, de sorte qu à ce jour le cumul de sa créance s élève à la somme de 2 250 000 FCFA ; Il produit lesdites factures ; C est pourquoi il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes ci-dessus réclamées ; La société COREBAT n a pas fait valoir de moyens. En la forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société COREBAT a été assignée à son siège social et a constitué conseil ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demande en paiement porte sur la somme totale de 3.250.000 F CFA ; Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort ; 3
Sur la recevabilité L action de Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en paiement Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS sollicite la condamnation de la société COREBAT à lui payer la somme de 2 250 000 FCFA à titre de créance ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce il est prouvé, comme résultant des bons de commande et des factures produits au dossier, qu une convention s est régulièrement formée entre les parties; En vertu de la force obligatoire de cette convention, la société COREBAT qui s est régulièrement engagée au paiement de la somme de 2 250 000 FCFA, reste tenue du paiement de ladite somme ; Il convient en conséquence, de la condamner à payer à Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS la somme de 2 250 000 FCFA à titre de créance ; Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS 4
sollicite également la condamnation de la société COREBAT à lui payer la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» Il ressort de ce texte, que la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts au créancier implique que les conditions de faute, de préjudice et de lien de causalité soient prouvés; En l espèce, il est jugé que la société COREBAT n a pas exécuté son obligation contractuelle; Et celle-ci ne justifie pas que cette inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Cette inexécution est fautive et cause à Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS un préjudice résultant d une perte de gain et de dépenses en frais divers pour le recouvrement de sa créance ; Il sied, dès lors, de dire cette demande partiellement fondée ; Cependant, eu égard aux circonstances de la cause et au montant des sommes poursuivies, la somme de 1 000 000 F CFA sollicitée paraît excessive ; Il échet de ramener le quantum de ces dommages et intérêts à la somme plus juste de 100 000 FCFA et de condamner la société COREBAT à payer ladite somme à Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS à titre de dommages et intérêts ; Sur l exécution provisoire Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS 5
sollicite l exécution provisoire du présent jugement ; Le présent jugement est rendu en premier et dernier ressort en sorte que le seul recours susceptible d être exercé contre lui est le pourvoi en cassation ; Or, l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne prévoit pas l opposition à ordonnance d injonction de payer au nombre des cas dans lesquels le pourvoi a un effet suspensif, Il en résulte que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Il est donc superfétatoire d en ordonner l exécution provisoire. sur les dépens La société COREBAT succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort; Déclare Monsieur MEITE LASSANA, exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEILS et PRESTATIONS recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur MEITE LASSANA partiellement fondé ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT à lui payer les sommes suivantes : 2 250 000 FCFA au titre de sa créance 100 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute pour le surplus de ses prétentions ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU 6
BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7
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