NOTE JURIDIQUE. - Hébergement - Base juridique. Article L. 312-1 I. 7 du code de l'action sociale et des familles



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Février 2012 INSERER DANS 5-1 NOTE JURIDIQUE - Hébergement - OBJET : L accueil temporaire Base juridique Article L. 312-1 I. 7 du code de l'action sociale et des familles Article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles Article R.314-194 du code de l'action sociale et des familles Articles D. 312-8 à D. 312-10 du code de l'action sociale et des familles

SOMMAIRE I. L objectif de l accueil temporaire II. Les modalités d organisation et de fonctionnement de l accueil temporaire La durée de l accueil temporaire Les formes de l accueil temporaire La création de place d accueil temporaire III. La procédure d admission en accueil temporaire La procédure d admission en accueil temporaire La procédure d urgence IV. Le financement de l accueil temporaire et la participation financière maximum des bénéficiaires de l accueil temporaire Le financement de l accueil temporaire La participation financière maximum des bénéficiaires de l accueil temporaire 2

La mise en place d un mode d accueil temporaire 1 a pour objectif de diversifier les prises en charge des personnes en situation de handicap. Souvent considéré comme un séjour de répit ou comme une modalité «d'aide aux aidants», l accueil temporaire est un instrument de la politique de maintien à domicile des personnes en situation de handicap qui le souhaitent et de soutien à leur famille 2. Il constitue un élément de souplesse et de réactivité dans le cadre des différentes modalités d accompagnement, en contribuant à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap 3. Ainsi, il contribue à 4 : - l accès et au maintien des personnes en situation de handicap dans les «dispositifs de droit commun» avec en parallèle la compensation du handicap par la mise en place d aides techniques, d aides humaines, d aides financières et un accompagnement adapté - l évolution des établissements et des modalités de prise en charge - la mise en place d un projet individuel de l usager et sa famille qui s inscrit dans le projet d établissement et entraîne des prises en charge partielles, partagées et diversifiées dans le temps et dans l'espace. L'accueil temporaire concerne les personnes en situation de handicap de tous âges et les personnes âgées 5. I. L objectif de l accueil temporaire L accueil temporaire a été créé pour 6 : - favoriser des périodes de répit pour les personnes en situation de handicap, leur apporter une réponse adaptée en cas d'interruption ou de rupture d une prise en charge, d évolution de leurs besoins ou de modification de leur situation - apporter une aide au répit de l entourage impliqué dans l aide d un parent handicapé ou relayer les interventions des professionnels et des aidants familiaux Il vise à développer ou maintenir les acquis et l autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale 7. Ainsi, les situations auxquelles peut répondre l accueil temporaire sont 8 : 1 Article L.312-1 du code de l action sociale et des familles Décret n 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles 2 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 3 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 4 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 5 Article D.312-8 du code de l action sociale et des familles 6 Article D.312-8 du code de l action sociale et des familles 7 Article D.312-8 du code de l action sociale et des familles 8 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 3

L aide aux aidants en cas d indisponibilité provisoire de la famille (hospitalisation, obligation professionnelle ) ou de besoin de prise de distance dans une relation permanente. La cohabitation peut aussi conduire à des problèmes relationnels, qui mettent en cause l équilibre de vie des personnes ou de la famille. Ce mode d accueil doit contribuer à la mise en œuvre d une démarche qui, outre la distance, permette les évolutions et les adaptations requises du projet de la personne handicapée. Une période de distanciation et de réadaptation pour l institution accueillant habituellement la personne handicapée : en effet, une institution confrontée à une situation difficile peut avoir besoin d une période de distanciation afin de se mettre en capacité de mieux répondre aux besoins de la personne handicapée. Par exemple un établissement accueillant une personne atteinte d importants troubles envahissants du développement ou de troubles graves du comportement qui nécessite la mobilisation intense de l équipe peut se voir offrir la possibilité de s appuyer sur une autre équipe dans un autre établissement pour dénouer les situations. Il est préférable, dans les cas complexes, et dans la mesure du possible, de prévoir de façon anticipée des périodes d accueil temporaire avec une certaine régularité plutôt que de devoir gérer des situations de crise qui demandent ensuite un long travail de restauration de l équilibre des personnes et des institutions. La solution offerte par l accueil temporaire contribue également à prévenir les risques de maltraitance par une gestion institutionnalisée des situations de conflit. Ce temps de distanciation doit notamment être mis à profit : - pour recentrer l organisation de l équipe et mieux poursuivre la prise en charge ; - pour faire évoluer une prise en charge existante ou mettre en place un nouveau projet ; - pour modifier un projet devenu obsolète ; - pour favoriser l acquisition de compétences des personnels ; - pour que la personne handicapée développe d autres ressources nécessaires afin d accompagner l évolution de son accompagnement. Une modalité d essai ou d expérimentation dans l accompagnement de la personne: en effet, l accueil temporaire peut constituer un mode d'essai et être ainsi un outil programmé de la prise en charge. Certaines situations nécessitent des évolutions avec par exemple un essai de retour à domicile ou de prise charge dans un établissement. Dans ce cadre, il peut être indiqué d accompagner ces tentatives par des périodes d accueil temporaire ouvertes et utilisées en cas de besoin. Le recours à l accueil temporaire permet d observer la personne dans un autre environnement et ainsi d expérimenter d autres pratiques. Une articulation entre deux projets d'accompagnement qui préserve les acquis de la personne handicapée : l accueil temporaire peut aussi constituer une solution de maintien des acquis et de l autonomie entre deux prises en charge afin de ne pas compromettre l évolution et l autonomie de la personne. Cette situation est rencontrée lorsque l évolution de la personne handicapée implique un changement dans ses conditions d accompagnement ou le lieu de celui-ci. L accueil temporaire, associé éventuellement à d autres interventions possibles, y compris dans le cadre du domicile, permet le maintien des acquis. Il participe alors, avec d autres prises en charge, d une étape programmée dans le projet de vie de la personne. (Par exemple, un jeune adulte sorti d un institut médico-professionnel et en instance d accueil en établissement pour adulte ou service d aide par le travail) Une réponse à certaines situations d'urgence (dégradation de la relation entre la personne handicapée et son entourage...) : l urgence doit s apprécier tant pour la personne que pour son environnement que la personne soit à domicile ou en structure. Une procédure particulière est prévue à ce titre. 4

Une continuité de prise en charge des personnes lourdement handicapées en périodes de fermeture des établissements et en périodes de vacances principalement pendant les congés scolaires : en effet, certaines personnes en situation de handicap nécessitent une prise en charge médico-sociale permanente, y compris lors de la fermeture de l établissement d accueil avec un plateau technique ou/ et un encadrement spécialisé. Ces situations ne peuvent être confondues avec l organisation des loisirs et vacances des personnes en situation de handicap, y compris lorsque ces vacances se déroulent dans des conditions particulières. II. les modalités d organisation et de fonctionnement de l accueil temporaire L accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu il s agisse d'établissements de santé 9 ou d établissements sociaux ou médico-sociaux 10. La durée de l accueil temporaire 11 La durée est limitée à un maximum de 90 jours par période de 12 mois 12. Néanmoins, il existe une certaine flexibilité : cette durée peut se dérouler en une seule fois ou se renouveler plusieurs fois dans la limite de 12 mois consécutifs 13. Ces périodes peuvent devenir plus fréquentes pendant certaines phases de l évolution : passage à l âge adulte, vieillissement... Le recours à l accueil temporaire peut venir compléter l aide de service de soins à domicile ou intervenir en complément d un accueil à temps complet 14. Les formes de l accueil temporaire 15 L accueil peut être effectué 16 : - sur un mode séquentiel - à temps complet ou à temps partiel - avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour - en complément des prises en charge habituelles dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service social ou médico-social La création de place d accueil temporaire L accueil temporaire peut être organisé, soit à partir d un établissement ou service social ou médico-social, soit à partir d un établissement autonome pratiquant exclusivement ce type d accueil 17. 9 Article L. 6111-2 du code de la santé publique 10 Article 2, 6, 7 et 12 du I de l'article L. 312-1 du code de l action sociale et des familles 11 Article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles 12 Article D.312-10 du code de l'action sociale et des familles 13 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 14 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 15 Article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles 16 Article D.312-8 du code de l action sociale et des familles 17 Article D.312-9 du code de l action sociale et des familles 5

La création de places d accueil temporaire peut intervenir dans des établissements existants, dans des établissements nouvellement créés, dans le cadre de structures dédiées ou sous la forme de places d accueil temporaire 18. Dans le cas d un établissement existant, l accueil temporaire étant une activité nécessairement distincte, elle doit être considérée comme une activité nouvelle et non comme un prolongement ou une extension du projet autorisé. Cela signifie que les créations de places d accueil temporaire, quelles que soient les modalités de l accueil et la capacité doivent faire l objet d un dossier spécifique sur le contenu du projet et son coût 19. Pour l établissement pratiquant l accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d autorisation doivent mentionner le nombre de place réservée à l accueil temporaire. Le projet d établissement ou de service et le règlement de fonctionnement prévoient les modalités d organisation et de fonctionnement de l accueil temporaire 20. III. La procédure d admission en accueil temporaire La procédure d admission en accueil temporaire Le préalable à toute admission est obligatoirement une décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui détermine, pour chaque personne en situation de handicap, la périodicité et les modalités de prise en charge sur l année 21. La CDAPH a la possibilité de prévoir plusieurs séjours en accueil temporaire 22. Elle se fonde sur les avis de l équipe pluridisciplinaire qui a évalué les besoins en accueil temporaire de la personne et de son environnement, au même titre que ses autres besoins 23. Elle peut se prononcer sur un nombre de jours d accueil temporaire sur l année en cours avec indication de la périodicité des temps d accueil, afin que les besoins de la personne puissent se concilier avec les possibilités d accueil des structures concernées. Il appartient donc à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de se prononcer sur 24 : - la durée exacte de l accueil temporaire (nombre de jours), - la périodicité éventuelle de cette forme d'accueil (durée éventuellement en plusieurs séjours fractionnés dans la limite des 90 jours), - les modalités de l accueil temporaire: à temps complet, de jour comme de nuit, à temps partiel en accueil à la journée, par séquence dans la journée ou dans la semaine (ex. : 3 heures tous les jours ou 3 jours par semaine) ou en le modulant avec d autres activités ou d autres formes de prise en charge. Au regard de cette décision, l admission est ensuite prononcée par le directeur de l établissement 25. Sauf indication thérapeutique contraire, la personne devra, dans la mesure du possible, être accueillie dans la structure la plus proche de son domicile ou de son lieu habituel de prise en charge afin de faciliter les liaisons, les relations, et de limiter les temps de transport 26. 18 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 19 Article D.312-9 du code de l action sociale et des familles 20 Article D312-9 III du code de l action sociale et des familles 21 Article D.312-10 du code de l action sociale et des familles 22 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 23 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 24 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 25 Article D.312-10 du code de l'action sociale et des familles 6

La procédure d urgence A titre dérogatoire, une admission d urgence peut être prononcée directement par le directeur d établissement lorsque la personne handicapée présente un taux d incapacité au moins égal à 80 %, pour des séjours inférieurs à 8 jours pour les enfants et à 15 jours pour les adultes 27. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la CDAPH dont relève la personne dans un délai maximal de 24 heures 28. Le directeur est également tenu d adresser à la CDAPH, à l issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne. Les équipes pluridisciplinaires placées auprès de la CDAPH sont destinataires des avis et de toutes indications pouvant les aider dans leur évaluation en cas d accueil selon la procédure d urgence 29. Elles peuvent ainsi confirmer les solutions d accueil temporaires en cours, mais aussi en fixer la durée et éventuellement prévoir, dans la limite des 12 mois suivants, les autres périodes d accueil temporaire nécessaires. La CDAPH fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l évaluation réalisée par l équipe pluridisciplinaire, sa décision à l égard de cette admission et peut décider, s il y a lieu, d autres périodes de prise en charge en accueil temporaire 30. La CDAPH doit notamment être attentive au respect des délais de saisine par les établissements pratiquant des accueils d urgence, au respect des critères de recours à l accueil temporaire ainsi qu'à la transmission, par ces mêmes établissements, du bilan établi à l issue du séjour 31. En effet, les places d accueil temporaire ne doivent pas être détournées de leur destination : l accueil temporaire n est pas destiné à pallier les insuffisances de places en accueil permanent. IV. Le financement de l accueil temporaire et la participation financière maximum des bénéficiaires de l accueil temporaire Le financement de l accueil temporaire Les charges nettes de l accueil temporaire des établissements et services pour personnes handicapées donnent lieu à la fixation d un forfait global annuel 32. Lorsque l accueil temporaire fait l objet d un budget annexe ou d un budget propre, son financement est assuré par le biais d une dotation globale de financement 33. Ce mode de financement tient compte des spécificités de l accueil temporaire et notamment des mouvements dans l accueil des personnes. En effet, l accueil ne peut pas toujours être programmé comme dans la plupart des autres structures. La participation financière maximum des bénéficiaires de l accueil temporaire 26 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 27 Article D.312-10 du code de l'action sociale et des familles 28 Article D.312-10 du code de l'action sociale et des familles 29 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 30 Article D.312-10 du code de l'action sociale et des familles 31 Circulaire DGAS/SD3C n o 2005-224 du 12 mai 2005 relative à l'accueil temporaire des personnes handicapées 32 Article R.314-194 II du code de l action sociale et des familles 33 Article R.314-194 du code de l action sociale et des familles 7

Dans les établissements pour adultes handicapés, la participation des bénéficiaires de l accueil temporaire est régie par un décret adopté en Conseil d Etat codifié à l article R314-194 V du code de l action sociale et des familles qui prévoit que celle-ci ne peut pas excéder 34 : - le montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil avec hébergement - les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour un accueil de jour Ainsi, les règles relatives à la participation financière pour les personnes en accueil temporaire dans les établissements pour adultes sont spécifiques et ne sont pas automatiquement les mêmes que celles prévues pour les personne hébergées à temps complet au sein du même établissement 35. Les conseils généraux peuvent cependant adopter des règles de participation financière à la charge des personnes en accueil temporaire plus favorables encore que le paiement du forfait journalier hospitalier pour les personnes hébergées ou les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour les personnes en accueil de jour en vertu de leur prérogative règlementaire au titre de l article L121-4 du code de l action sociale et des familles dans le cadre du règlement départemental de l aide sociale. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas prévoir des règles de participation financière supérieure à celles prévues par le décret en conseil d Etat. Enfin, concernant les ressources de la personne accueillie temporairement, il convient de se référer au régime juridique applicable aux différentes allocations ou prestations perçues par la personne. 34 Article R.314-194 V du code de l action sociale et des familles 35 Article L314-8 2 et article R314-194 V du code de l action sociale et des familles. 8