SESSION 2014 NOTE DE SYNTHÈSE. Durée : 4 heures

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Transcription:

Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche FCE EP2 SESSION 2014 CONCOURS EXTERNE DE CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES STAGIAIRES, ÉLÈVES DE L ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L INFORMATION ET DES BIBLIOTHÈQUES NOTE DE SYNTHÈSE Durée : 4 heures L usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit. Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d énoncé, il (elle) le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement. NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la rédaction d un projet ou d une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l identifier. Tournez la page S.V.P. A

IMPRIMERIE NATIONALE 14 0360 D après documents fournis

FCE EP2 ÉLÈVES NOTE DE SYNTHÈSE B

1 (1) FCE EP2 Tournez la page S.V.P. C

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4 (2) 3. Considérant que le paragraphe II de l article 3 de la loi modifie, à compter de l entrée en vigueur de la loi présentement examinée et jusqu au 1er janvier 1993, le texte du premier alinéa de l article 2 de la loi du 9 juillet 1976 ; que par l effet de cette modification, se trouve interdite non seulement la propagande ou la publicité "directe" en faveur du tabac et des produits du tabac, dans les quatre cas énumérés à l article 2 de la loi de 1976, mais désormais, la propagande ou la publicité "indirecte" ; que toutefois, le champ d application de l article 2 initial de la loi de 1976 demeure inchangé ; 4. Considérant que pour les auteurs de la saisine "l interdiction absolue de propagande ou publicité concernant le tabac" a un caractère de gravité qui dénature le sens et la portée du droit de propriété ; qu il s agit, selon eux, "d une véritable expropriation" ; que la liberté d entreprendre se trouverait pareillement dénaturée ; qu est alléguée enfin la violation tant de l article 1er de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen que celle de son article 16 ;. En ce qui concerne le moyen tiré de l atteinte au droit de propriété : 5. Considérant que selon la saisine, l interdiction édictée par l article 3 de la loi porte atteinte au droit de propriété dans la mesure où elle ne permet plus d exploiter normalement une marque, élément du droit de propriété et support d un produit licite et librement accessible au consommateur ; qu il y aurait, en outre, transfert d un élément du droit de propriété à l État par le biais d une expropriation qui impliquerait à tout le moins un droit à indemnisation ; 6. Considérant que l article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l homme ; que l article 17 de la même Déclaration proclame : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l exige évidemment et sous la condition d une juste et préalable indemnité" ; 7. Considérant que les finalités et les conditions d exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d une marque de fabrique, de commerce ou de service, d utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; 8. Considérant que l évolution qu a connue le droit de propriété s est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "la protection de la santé" ; 9. Considérant que le droit de propriété d une marque régulièrement déposée n est pas affecté dans son existence par les dispositions de l article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à un transfert de propriété qui entrerait dans le champ des prévisions de l article 17 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen ; 10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est susceptible d affecter dans son exercice le droit de propriété d une marque concernant le tabac ou des produits du tabac ; 11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique ; qu au demeurant, la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l intérieur des débits de tabac ; que l interdiction édictée par l article 3 de la loi déférée ne produira tous ses effets qu à compter du 1er janvier 1993 ; 12. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l article 3 à certaines modalités d exercice du droit de propriété n est pas contraire à la Constitution ;

4 (3) - SUR L ARTICLE 12 INSTITUANT UNE CONTRIBUTION SUR LES DÉPENSES DE PUBLICITÉ ET EN AFFECTANT LE PRODUIT : 42. Considérant que l article 12 de la loi comporte deux alinéas ; qu aux termes du premier alinéa : "Il est créé une contribution égale à 10 p. 100 hors taxes des dépenses de publicité en faveur des boissons alcooliques. À cet effet, une comptabilité séparée des opérations de publicité pour des boissons alcooliques est tenue. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds géré, paritairement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d État par des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants des organisations professionnelles concernées, pour financer des actions d éducation sanitaire et de prévention de l alcoolisme." ; que le second alinéa de l article 12 dispose que : "Chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement des opérations réalisées par ce fonds et de sa gestion." ; 43. Considérant qu en vertu du deuxième alinéa de l article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant l assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" ; que la contribution instituée par l article 12 a le caractère d une imposition ; qu il appartenait par suite au législateur de déterminer, non seulement les règles concernant son taux, mais, au titre de la définition de l assiette de l impôt, les catégories de redevables ; que relève également de la loi la fixation des modalités de recouvrement ; qu en s abstenant d indiquer tant les catégories de redevables que les modalités de recouvrement du nouvel impôt, le législateur a méconnu l étendue de la compétence qu il tient du deuxième alinéa de l article 34 ; Tournez la page S.V.P.

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