ORDRE NATIONAL DES MEDECINS Chambre disciplinaire de 1 ère instance de l Ordre des Médecins de Franche-Comté N 13-05 M. Serge D. c/ Dr L. R. Audience du 10 mars 2014 Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2014 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE, 1/ Vu, reçue au Conseil départemental du Territoire de Belfort le 18 avril 2013, la plainte déposée par M. Serge D., demeurant ( ) ; La plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de 1 ère instance de Franche-Comté, où elle a été enregistrée le 19 juillet 2013, en exécution de la délibération du conseil départemental du Territoire de Belfort en date du 10 juillet 2013, qui a décidé de transmettre la plainte, sans s y associer ; La plainte est dirigée contre le Dr L. R., médecin spécialiste ( ) ; M. D. reproche au Dr R. d avoir réalisé, le 1 er mars 2005, des gestes chirurgicaux (curetage de la dent 24 et résection apicale de la 35) : - qui se sont avérés inutiles et ont été pratiqués sans prise en compte d un état pathologique antérieur, et qui ont entrainé pour lui des séquelles importantes et un préjudice, préjudice que le Dr R. a été condamnée à indemniser par une décision de justice devenue définitive (arrêt de la Cour d Appel de Besançon en date du 14 novembre 2014) ; - d avoir manqué au devoir d information, de ne pas avoir consacré tout le soin nécessaire au diagnostic, de n avoir à aucun moment recherché son consentement éclairé ; - d avoir, ce faisant, méconnu les dispositions des articles R. 4127-33, R.4127-233, R. 4127-236 et R. 4127-238 du code de la santé publique ; 2/ La transmission de la plainte par le conseil départemental du Territoire de Belfort est accompagnée des pièces annexées à la plainte, ainsi que du dossier d instruction par ce conseil ; ces pièces comprennent notamment : - une copie de l arrêt de la cour d appel de Besançon en date du 14 novembre 2012 ; 1C Route de Marchaux BP836 25024 BESANCON CEDEX Tél : 03 81 88 38 94 Fax : 03 81 80 87 26
2/5 - une copie du rapport du Dr Bitton, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon du 22 mars 2007 ; - le procès-verbal de non conciliation signé à l issue de la réunion de tentative de conciliation du 13 juin 2013 ; - le procès-verbal de la séance du conseil départemental du 10 juillet 2013 ; 3/ Vu, enregistré le 22 août 2013, le mémoire produit pour M. D., par Me CHAMY avocat à Mulhouse ; M. D. y confirme et développe les termes de sa plainte ; il soutient notamment : - que le Dr R. a méconnu les dispositions de l article R. 4127-36 du code de la santé publique, en ce qu elle n a délivré à M. D. aucune information préalable, notamment quant aux alternatives à l intervention susceptibles de lui être proposées, et qu elle n a pas recueilli son consentement éclairé ; - que le Dr R. a prescrit l intervention sur la base d un examen hâtif, d images non susceptibles de la justifier, et sans écouter les doléances et explications du patient, notamment quant à son état antérieur et quant aux doutes relatifs à l imputabilité à une affection dentaire des douleurs ressenties, explications qui lui auraient permis d affiner son diagnostic ; - que, dans les suites de l intervention le Dr R. n a pas manifesté le compassion et le respect de la dignité du patient requis d un médecin ; - que les faits reprochés constituent des infractions déontologiques, et que la circonstance qu ils aient motivé une condamnation civile ne fait pas obstacle à ce qu ils soient réprimés au disciplinaire ; 4/ Vu, enregistré le 18 septembre 2013, le mémoire en défense produit pour le Dr R., par Me Lorach, avocat à Besançon ; Le Dr R. y soutient : - que les faits rapportés par M. D. et qui ont été sanctionnés au civil n en constituent pas pour autant des fautes disciplinaires ; qu à cet égard, il y a lieu de faire valoir que le Dr R. s est rapproché du chirurgien-dentiste traitant qui lui avait adressé M. D. avant d entreprendre l intervention, notamment sur la dent 24, et qu il a à trois reprises reçu M. D. en consultation après l intervention ; - que, par suite d une omission à statuer, M. D. se trouve avoir reçu un trop perçu sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées ; 5/ Vu, enregistré le 17 décembre 2013, la pièce (orthopantomogramme) produite à la demande du rapporteur et versée par lui au dossier ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;
3/5 Après avoir entendu au cours de l audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport du Dr Kieffer ; - les observations orales de Me Chamy, avocat de M. D. ; - les observations orales de Me Lorach, avocat du Dr R., ainsi que celui-ci en ses observations ; - le Dr R. a eu la parole en dernier ; Le Conseil départemental de l Ordre des médecins du Territoire de Belfort, bien que dûment convoqué, n était pas représenté ; APRES EN AVOIR DELIBERE Considérant que M. D. a été soigné par son chirurgien-dentiste traitant, le Dr Mancino, pour des douleurs de l hémiface gauche, impliquant les dents 24, sur laquelle il pratiquera un traitement endodontique, et 35, dont il reprendra le traitement ; que, malgré les traitements ainsi pratiqués, les douleurs ont persisté, M. D. les décrivant comme «de type sinusite», sans possibilité de définir si l origine en est dans la mandibule ou dans le maxillaire ; que devant ce tableau, et après perception d une image anormale au niveau de la 35, le Dr Mancino, estimant que les pathologies ainsi caractérisées relevaient de la compétence d un spécialiste, a adressé M. D. au Dr R., oto-rhinolaryngologiste, habitué à réaliser des interventions chirurgicales relevant en général de la stomatologie, cette spécialité n étant pas représentée dans le Territoire de Belfort ; qu il n est pas contesté que le Dr Mancino avait évoqué auprès du Dr R. la nécessité de réaliser un curetage apical de la 35 ; Considérant que le Dr R. a, après avoir reçu M. D. le 9 février 2005, décidé de recourir à une intervention chirurgical, laquelle a été pratiquée, sous anesthésie générale, le 1 er mars 2005, et dans le décours de laquelle elle a procédé au curetage d un kyste sous la 24 et, après tentative de curetage d un kyste décrit comme remontant en postérieur, à la résection apicale de la 35 ; que, dans les suites de l opération, M. D. a éprouvé très rapidement l apparition d une paresthésie, qui a dégénéré en douleurs devenues insupportables et réfractaires à tout traitement, ce qui doit être regardé comme l une des causes de la décision prise par la CPAM de le placer en invalidité à compter du 1 er décembre 2008 ; Considérant qu il résulte du rapport du Dr Bitton, expert désigné par le juge des référés du TGI de Belfort, éclairé par le rapport du Pr Fischer, neurochirurgien intervenu en qualité de sapiteur, que ces suites défavorables résultent de la potentialisation d un état antérieur présenté par M. D., caractérisé par, outre une probable algie vasculaire de l hémiface gauche, évoluant de façon chronique depuis l âge de 18 ans environ, mais n ayant entraîné jusque-là qu une gêne sporadique, bien supportée et n ayant pas apporté d entrave à sa vie professionnelle et socio-professionnelle ; une excitabilité du nerf trijumeau gauche ; que les symptômes présentés qui sont bien connus des neurochirurgiens pour être souvent la conséquence de gestes de chirurgie dentaire, pouvant être par ailleurs justifiés, sont caractéristiques d une décompensation de la souffrance du système sensitif trigéminé gauche, décompensation imputable aux gestes chirurgicaux du Dr R. et, plus particulièrement, à l intervention sur la 35, en ce qu elle a impliqué l ouverture du canal mentonnier et une approche du territoire du nerf trigéminé gauche, approche particulièrement propice à l envoi d influx nociceptifs susceptibles de déstabiliser un système sensitif déjà en souffrance ; Considérant que, suite à l arrêt de la Cour d appel de Besançon du 14 novembre 2012, devenu définitif sous la seule réserve d une action en omission de statuer portant sur l une des conclusions du
4/5 Dr R., celle-ci a été déclarée responsable de l ensemble du préjudice subi par M. D. et condamnée à réparer l intégralité de ce préjudice ; Considérant qu a l appui de la plainte déposée par lui dans l instance disciplinaire, M. D. reproche au Dr R. de ne pas l avoir suffisamment informé des avantages et risques de l intervention projetée, de ne pas avoir recueilli son consentement éclairé, d avoir décidé de recourir à l intervention avec désinvolture et une précipitation non justifiée, d avoir commis une erreur d appréciation quant aux risques que l intervention pouvait comporter et d avoir manqué à son obligation de le soulager de ses douleurs dans les suites de l intervention ; Considérant qu il est manifeste que le Dr R. a commis une erreur d appréciation, en ce qu elle ne parait pas avoir pris conscience de l état antérieur de M. D. et, en tout état de cause, n a pas pris la mesure des risques que comportait cet état antérieur ; que le Dr R. aurait pu obtenir une perception plus juste du terrain sur lequel elle projetait d intervenir si elle avait pratiqué un interrogatoire plus approfondi du patient, si elle avait prêté plus d attention aux réserves que celui-ci aurait faites quant à l origine dentaire des symptômes présentés, et si elle avait fait procéder aux examens neuroradiologiques de nature à mettre en évidence la lésion vasculaire probablement responsable de l état antérieur ; Considérant qu il ne résulte toutefois pas de la seule circonstance que le Dr R. a commis une erreur d appréciation, faute civile pour laquelle elle a été condamnée, qu elle aurait commis une faute disciplinaire au regard des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ; qu à cet égard, bien qu elle n ait pas été liée par les indications du Dr Mancino, et ait gardé son entière liberté diagnostique et thérapeutique, et les responsabilités correspondant, le Dr R. a nécessairement pris en compte la circonstance que M. D. lui a été expressément adressé pour un curetage apical de la 35 ; qu un délai de près de un mois a séparé la première consultation de l intervention du 1 er mars 2005, délai utilisé par le Dr R. pour élaborer son propre diagnostic et proposer les actes que celui-ci appelait, ce qui permet d écarter le grief d une précipitation excessive dans la décision de recourir à une intervention chirurgicale ; que, pour élaborer son propre diagnostic, lorsqu elle a rencontré M. D. pour la première fois le 4 février 2005, elle disposait des radiographies prises par le Dr Mancino depuis moins de deux mois, parmi lesquelles un cliché panoramique (orthopantomogramme) ; que si, s agissant de ce dernier, elle a cru pouvoir y déceler la présence de kystes sous la 35 et sous la 24, alors qu elle n en disposait que d une photocopie difficilement lisible, elle a pris le soin de faire confirmer que la 24, dont M. D. se plaignait, requérait une intervention en se rapprochant du Dr Mancino pour en discuter la nécessité ; qu à cet égard, si l expert Bitton a estimé que l orthopantomogramme ne révélait pas la présence de kystes, il était hasardeux d en déduire que l intervention était inutile ; que, d ailleurs, le compte rendu opératoire met en évidence que le Dr R. a trouvé des kystes sous les deux dents, et les a traités, par curetage pour la 24, par résection apicale pour la 35 ; que d ailleurs, la chambre disciplinaire observe qu un kyste est toujours présent sous la 35 ; qu ainsi, l infraction aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique n est pas établie ; Considérant qu il ne saurait être reproché au Dr R. de n avoir pas averti M. D. d un risque dont elle n avait pas réalisé l existence ; qu aucun autre élément du dossier ne permet de supposer que le Dr R. n aurait pas recherché le consentement éclairé de M. D. ; Considérant enfin que le Dr R. a essayé pendant plusieurs mois de soulager M. D. des souffrances endurées par lui ; que s il a cru bon de mettre fin au suivi hebdomadaire dont bénéficiait M. D., c est en des termes qui révèlent qu elle n avait toujours pas pris conscience de l étiologie neurologique des troubles et pensait qu ils s atténueraient avec le temps ; que ce comportement ne révèle pas une méconnaissance des dispositions du I de l article R. 4127-37 du code de la santé publique ; Sur les dépens
5/5 Considérant que les dépens, qui se résument au montant du droit de timbre acquitté par le plaignant, doivent être laissés à la charge M. D. qui, dans la présente instance, est la partie perdante ; PAR CES MOTIFS Article 1 er : La plainte de M. D. est rejetée. DECIDE Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. D.. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D., au Dr R., à Me Chamy, à Me Lorach, au conseil départemental du Territoire de Belfort, au préfet du Territoire de Belfort, à la Directrice générale de l Agence régionale de santé de Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Belfort, au conseil national de l Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : - M. José Thomas, président - Dr Bernard Kieffer, rapporteur - Dr Jacqueline Marsigny - Dr Jean Steffann - Dr Gilles Robert - Dr Michel Fredy En présence du Pr Jean-Luc- Chopard, médecin désigné par le ministre en charge de l enseignement supérieur pour siéger avec voix consultative, conformément aux dispositions de l article L. 4132-9 du code de la santé publique. Il n a pas pris part au vote. Le Président honoraire de tribunal administratif Président de la chambre disciplinaire de première instance La Greffière José THOMAS Marianne PETIT