Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi en France qui rend des prestations de services soumises à autoliquidation de la TVA par le preneur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (art 196 direct. TVA 2006/112/CE), devrait transmettre à l'administration des douanes une "déclaration européenne de services" qui récapitulera les opérations réalisées. Le but de la mesure est de se mettre en conformité avec le droit européen et notamment deux directives des 12 février (directive dite «paquet TVA») et 16 décembre 2008 (directive Fraude) et de contrôler la taxation de la TVA des prestations de services intracommunautaires. Une instruction de la DGFiP en date du 4 janvier 2010 (n 3 A-1-10) précise les différentes notions. I Le «paquet fiscal» : les nouvelles règles relatives à la territorialité des prestations de services : L idée initiale était la taxation des opérations dans l Etat de consommation mais la 6 ème directive avait pris comme critère le lieu d établissement du prestataire en prévoyant de nombreuses exceptions. L absence d harmonisation des taux et les localisations compétitives qui en ont découlées ont rendu nécessaire une réforme ayant pour objectif la taxation au lieu de consommation A Les principes - Le lieu des prestation de services fournies à des assujettis est le lieu où le preneur est établi (activité économique, établissement stable domicile du preneur) («B to B») En cas de prestation de services fournies à des assujettis, il est admis qu elles ne soient pas soumise à la TVA dans l Etat de résidence si elles sont effectivement utilisées ou exploitées hors UE (matériellement exécutées hors de l UE) - Le lieu des prestation de services fournies à des non assujettis reste le lieu où le prestataire est établi. Si le service est rendu par l établissement stable d un prestataire alors la prestation doit être rattachée à cet établissement stable («B to C»)
B - Les exceptions Exceptions propres aux prestations fournies à des non assujettis (259 A, B et D du CGI) : Transport intracommunautaire de biens lieu de départ du transport Transports autres qu intracommunautaire taxation en France pour la distance parcourue en France Prestations accessoires au transport lieu où elles sont matériellement exécutées Prestations des intermédiaires transparents (et client non assujetti) taxation en France si les opérations sont imposables en France Travaux et expertises sur biens meubles corporels taxation en France si elles y sont matériellement exécutées Prestations de service immatérielles (259 B) (concession de droits brevets, licences, services électroniques, publicité, conseil, études ) taxation au lieu d établissement du prestataire sauf si le preneur est hors UE ou taxation en France si le preneur est établi en France ou dans l UE et le service utilisé en France Tout service non imposable dans l UE selon le principe de droit commun si le lieu d exécution effective est en France (Taxation au lieu d établissement du prestataire) Exceptions générales, applicables aux deux hypothèses précédentes (art 259 A 1 à 8 du CGI) : Location de moyen de transport de moins de 30 jours taxation au lieu de mise à disposition Prestations se rattachant à un immeuble taxation au lieu de situation de l immeuble Transport de personnes taxation en France pour la distance parcourue en France Vente à consommer sur place taxation en France quand la prestation matérielle est exécutée en France Prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, sportives, récréatives scientifiques éducatives, de divertissement ou similaire y compris les prestations de services des organisateurs et les services accessoires - Jusqu au 31 décembre 2010: taxation en France lorsqu il s agit du lieu d exécution matérielle. - A compter du 1er janvier 2011 si le preneur est un assujetti, taxation au lieu de son établissement, sinon c est au lieu d exécution matérielle de la prestation
Services des agences de voyages taxation en France quand l agence a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu C - La définition des termes Concernant la notion de «preneur assujetti» : La notion est élargi et comprend les assujettis «classique», au sens de l article 256 A du CGI, les assujettis partiels (ainsi une holding réalisant des prestations à titre onéreux auprès de ses filiales est réputée avoir la qualité d assujettie), les personnes morales non assujetties mais identifiée à la TVA. Sont assimilés à des assujettis les personnes physiques ou morales établies dans un Etat tiers si des éléments probants le démontrent (n d identification des entreprises, inscription à l équivalent d une RCS, un n d identification TVA attribué par un autre Etat membre). N en sont exclus que les assujettis qui agissent uniquement pour ses besoins privés. Le numéro d identification à la TVA constitue une présomption simple d assujettissement Le siège économique est quant à lui définit comme celui où sont adoptées les décisions essentielles ou les fonctions d administration (recours à un faisceau d indices). La définition de l établissement stable reste identique. Il s agit du lieu où l assujetti a établi le siège de son activité économique avec un degré suffisant de permanence ainsi que la mise en œuvre de moyens humains et matériels permettant la fourniture ou l utilisation d un service Si la prise en compte d un établissement stable est retenue les services peuvent être rattachés à cet établissement stable à partir duquel les services sont fournis de l assujetti auquel les services sont fournis La notion d établissement stable est autonome en matière de TVA (territorialité spécifique). L autoliquidation : Les modifications des règles de territorialité a pour conséquence de prévoir que toutes les prestations de services en dehors de celles «B to B» entre assujettis donneront lieu au paiement de la taxe par le preneur assujetti. Cette autoliquidation est prévue à l article 238, 2 du CGI et dispense le preneur d avoir à demander le remboursement de la TVA qui grevait les prestations dans l Etat où était établi le prestataire. La TVA autoliquidée s impute en effet directement sur celle due au lieu de leur établissement. Seule précision, le seul fait de disposer d un établissement stable en France ne permet pas à l assujetti prestataire d une opération imposable en France de s y considérer comme établi si l établissement stable n a pas participé à l opération imposable.
D Le fait générateur et l exigibilité des impôts Impôt Avant le 1 er janvier 2010 IS et Virement si contribution CA > 760.000 assimilée Taxe sur les salaires TVA DEB DAS2 IFU Télérèglement si les entreprises relèvent de la DGE Déclaration et paiement par voie électronique - si DGE - si CA de N-1 > 760.000 Depuis le 1 er janvier 2010 (Loi de Finances rectificative pour 2009) Télérèglement - 1er octobre 2010 : si CA HT> 500 000 en N-1-1er octobre 2011 : CA HT > 230 000 en N-1 Télérèglement dans les mêmes conditions que pour l IS Télédéclaration - seuil à 500 000 à compter du 1er octobre 2010 - seuil à 230 000 à compter du 1er octobre 2011 Les demandes de remboursement de crédits de taxe non imputable devront également être fait pour ces mêmes entreprises par télétransmission Télétransmission A compter du 1 er juillet 2010 (opérations réalisées en juin) si les expéditions ou les introductions réalisées au cours de l année civile précédente dont le montant dépasse 2.300.000 HT 1er janvier 2010 : transmission par voie électronique si le déclarant a établi, au cours de l exercice civile précédant une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires 1er janvier 2010 : (souscription au 15 février 2010) télédéclaration obligatoire si moins de 100 déclarations mais pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15 000
E - Les demandes de remboursement de TVA La loi de finances pour 2010 a prévu une dématérialisation de la demande de remboursement. Les conditions de fonds ne sont quant à elles pas modifiées. A compter du 1er janvier 2010, les assujettis communautaires doivent demander le remboursement de la TVA payée y compris dans un établissement stable selon une procédure électronique. Le portail électronique à la disposition des entreprises a été ouvert le 7 janvier 2010 et la date limite de dépôt des demandes a été fixée au 30 septembre de l année civile qui suit la période de remboursement. II La lutte contre la fraude : la déclaration européenne de services Principe : C est le prestataire fournisseur de services qui établit la déclaration Les opérations sont à déclarer dès le 1 er euro Les prestations à déclarer sur la DES sont celles : - qui donneront lieu à autoliquidation de la TVA par le preneur identifié dans l'autre Etat membre, en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE ; - qui sont effectuées par des personnes physiques et morales si elles ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue ; - qui sont réalisées au profit d un assujetti qui a son siège ou un établissement stable pour lequel le service est fourni dans un autre Etat de l UE ; - qui sont situées dans cet autre Etat membre. Dans l hypothèse où la prestation bénéficierait d une exonération dans cet Etat, elle n a pas à être mentionnée sur la DES. Le preneur sera le redevable de la taxe. Les formalités : L'opérateur doit indiquer : o le numéro d identification du prestataire, o son adresse et sa dénomination sociale, o le n d identification du preneur de services dans l Etat où la prestation est taxable,
o o le montant HT des prestations fournies et ceci pour chaque preneur (peuvent être groupées les prestations à un même preneur sur une même période), le montant des rabais, remises, ristournes ainsi que les modifications de prix par rapport à la facture initiale. La période de référence est le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible et la DES doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit. Les services d'assistance de la DGFiP et ceux de la DGDDI travaillent en concertation pour assurer le transfert des demandes mal orientées ou mixtes. Le contrôle des déclarations relève de la compétence de la DGFiP et le régime de sanction sera aligné sur celui de la DEB La faculté de déposer une déclaration sur support papier est réservée aux sociétés bénéficiant du régime de la franchise en base. Les autres assujettis doivent obligatoirement établir et transmettre leur déclaration en utilisant le téléservice DES. La mise en service du téléservice DES est prévue pour le 25 janvier 2010. Les entreprises peuvent transmettre leur déclaration jusqu'au 11 février 2010. Yves SEVESTRE Marie-Marthe PADOVANI
Prestations de services fournies à des assujettis prestations relevant du principe général location de moyens de transport de courte durée autres en contrat de crédit bail transport intracommunautaire de biens règles applicables jusqu au 31 décembre 2009 art. 259 : taxation en France lorsque le prestataire y est établi. art. 259 A-1 : taxation en France : 1 lorsque le prestataire y est établi et que le moyen de transport est utilisé en France ou dans un autre Etat 2 ou lorsque le preneur y utilise le moyen de transport et que le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne. membre, art. 259 A-1 bis : taxation en France lorsque le preneur y est établi et que le prestataire est établi dans un autre Etat membre où l opération de crédit-bail est considérée comme une livraison de bien et que le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté. art. 259 A-3 : taxation en France : 1 lorsque le lieu de départ du transport y est situé 2 ou lorsque ce départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté et que le preneur a communiqué à son prestataire son numéro d identification à la TVA en France. règles applicables à compter du 1er janvier 2010 art. 259 A-1 : taxation en France lorsque le moyen de transport y est mis à disposition du preneur. lorsque le preneur y établi. transport de biens autre qu intracommunautaire ventes à consommer sur place exécutées à bord de navires d aéronefs ou de trains au cours de la partie d un transport de passagers à l intérieur de la Communauté travaux et expertises sur biens meubles corporels art. 259 A-3 bis : taxation en France en fonction de la distance qui y est parcourue. art. 259 A-4 -c : taxation en France lorsque les ventes à consommer sur place y sont matériellement exécutées. art. 259 A-4 bis : taxation en France : 1 lorsque les services y sont matériellement exécutés et que les biens ne sont pas transportés dans un autre Etat, 2 ou lorsque ces services sont exécutés dans un autre Etat membre de la Communauté que les biens ont quitté, et que le preneur a communiqué à son prestataire son numéro d identification à la TVA en France. art. 259 A-5 -c : taxation en France lorsque le lieu de départ du transport des passagers y est situé.
Prestations de services fournies à des non assujettis prestations relevant du principe général location de moyens de transport de courte durée autres en contrat de crédit bail transport intracommunautaire de biens règles applicables jusqu au 31 décembre 2009 art. 259 : taxation en France lorsque le prestataire y est établi. art. 259 A-1 : taxation en France : 1 lorsque le prestataire y est établi et que le moyen de transport est utilisé en France ou dans un autre Etat 2 ou lorsque le preneur y utilise le moyen de transport et que le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne. membre, art. 259 A-1 bis : taxation en France lorsque le preneur y est établi et que le prestataire est établi dans un autre Etat membre où l opération de crédit-bail est considérée comme une livraison de bien et que le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté. art. 259 A-3 : taxation en France : 1 lorsque le lieu de départ du transport y est situé 2 ou lorsque ce départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté et que le preneur a communiqué à son prestataire son numéro d identification à la TVA en France. règles applicables à compter du 1er janvier 2010 art. 259 A-1 : taxation en France lorsque le moyen de transport y est mis à disposition du preneur. lorsque le preneur y établi. transport de biens autre qu intracommunautaire ventes à consommer sur place exécutées à bord de navires d aéronefs ou de trains au cours de la partie d un transport de passagers à l intérieur de la Communauté travaux et expertises sur biens meubles corporels art. 259 A-3 bis : taxation en France en fonction de la distance qui y est parcourue. art. 259 A-4 -c : taxation en France lorsque les ventes à consommer sur place y sont matériellement exécutées. art. 259 A-4 bis : taxation en France : 1 lorsque les services y sont matériellement exécutés et que les biens ne sont pas transportés dans un autre Etat, 2 ou lorsque ces services sont exécutés dans un autre Etat membre de la Communauté que les biens ont quitté, et que le preneur a communiqué à son prestataire son numéro d identification à la TVA en France. art. 259 A-5 -c : taxation en France lorsque le lieu de départ du transport des passagers y est situé.
Concession de brevets Prestations de conseilles Opérations bancaires et financières Mise à disposition de personnel Prestation de télécommunication, radiodiffusion, télévision règles applicables jusqu au 31 décembre 2009 art. 259, 259 B et C : taxation en France lorsque : - le prestataire y est établi. - le prestataire est hors UE mais le service est utilisé en France par le preneur qui y est établi. règles applicables à compter du 1er janvier 2010 art. 259-2, 259 B et C : taxation en France - lorsque le prestataire y est établi sauf si le preneur est hors UE - lorsque le prestataire est hors UE mais le service utilisé en France par un preneur établi en France ou dans un autre Etat de l UE. location de biens autres que des moyens de transport Par crédit bail Par un contrat d une autre nature art. 259, 259 B et C : taxation en France : - lorsque le prestataire y est établi - lorsque le prestataire est établi hors UE et que le service est utilisé en France par un preneur qui y est établi - lorsque le prestataire est établi dans un autre Etats de l UE où l opération de crédit bail est assimilée à une livraison de biens et que le preneur est établi en France art. 259, 259 B et C : taxation en France : - lorsque le prestataire y est établi - lorsque le prestataire est établi dans un autre Etats de l UE où l opération de crédit bail est assimilée à une livraison de biens et que le preneur est établi en France art. 259 2, 259 B et C : taxation en France - lorsque le prestataire y est établi sauf si le preneur est établi hors UE - lorsque le prestataire est établi dans un autre Etats de l UE où l opération de crédit bail est assimilée à une livraison de biens et que le preneur est établi en France ou dans une pays de l UE