Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures



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Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures Historique : Créé par : Modifié par : Modifié par : Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 relatif aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures. Arrêté n 2009-1167/GNC du 11 mars 2009 modifiant l arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 [...]. Arrêté n 2010-2095/GNC du 8 juin 2010 modifiant l arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 [...]. JONC du 28 juin 2007 Page 4087 JONC du 19 mars 2009 Page 1859 JONC du 17 juin 2010 Page 5337 Modifié par : Arrêté n 2011-059/GNC du 4 janvier 2011 modifiant l arrêté modifié n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 [...]. JONC du 13 janvier 2011 Page 225 art. 1er et 2 Chapitre Ier - Consommateurs livrés «en vrac»... art. 3 à 5 Chapitre II - Consommateurs livrés au «détail»... art. 6 à 12 Chapitre III - Rouleurs sur mine... art. 13 à 17 Annexe 1 Modèle de déclaration de détention de stocks privés terrestre Annexe 2 Document d autorisation de sortie Annexe 3 Modèle du relevé mensuel des livraisons au détail des carburants exonérés. Annexe 4 Certificats d exonération Annexe 5 Modèle de demande de remboursement des droits et taxes. Annexe 6 Attestation mensuelle d exonération (société minière) Annexe 7 - Attestation mensuelle d exonération (rouleurs sur mine) Article 1 er Le présent arrêté a pour but de préciser les dispositions applicables aux livraisons de carburants exonérés totalement ou partiellement de taxes à l'importation par les articles 6 à 16 de la loi du pays n 2006-5 du 29 mars 2006 susvisée. Article 2 Sauf exceptions prévues aux chapitres 2 et 3 ci-après, la livraison d'hydrocarbures aux consommateurs de produits pétroliers bénéficiaires d'un régime fiscal privilégié, s'effectue exclusivement en vrac dans les réservoirs des aéronefs ou des navires ou dans des cuves à terre, dédiées à cet effet. Chapitre Ier - Consommateurs livrés «en vrac» Article 3 Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 1

Les carburants sont livrés aux bénéficiaires, selon le cas, en exonération totale ou en exonération partielle sans qu'il y ait lieu pour eux de produire une attestation d'exonération. Article 4 Sans préjudice de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'environnement (ICPE), les détenteurs de stocks privés terrestres, qu'ils soient les utilisateurs des hydrocarbures exonérés ou des distributeurs, intermédiaires entre la compagnie importatrice et le consommateur bénéficiaire de l'exonération, sont tenus de se déclarer auprès de la direction régionale des douanes par un courrier établi selon le modèle figurant en annexe 1. Article 5 Modifié par l arrêté n 2011-059/GNC du 4 janvier 2011 Art. 1 er Un agrément de stockage de produits pétroliers exonérés leur est accordé par la direction régionale des douanes. L agrément est accordé pour une durée d un an et renouvelable chaque année à la date anniversaire par tacite reconduction. Toutefois, le titulaire de l agrément sera tenu d informer par courrier la direction régionale des douanes des faits suivants : - modifications des conditions de stockage relatives aux quantités de carburants, nombre de cuves et lieu de stockage, - arrêt de l exercice de l activité bénéficiaire du régime fiscal privilégié, afin de résilier l agrément. Dans le courrier, il sera précisé les quantités détenues de carburants détaxés restant en stock qui feront l objet d une liquidation d office de la fiscalité applicable aux produits pétroliers. Les titulaires de l'agrément doivent tenir une comptabilité matière simplifiée reprenant : - les quantités acquises, - les quantités sorties des stocks et la destination qui leur est donnée. La nature particulière ou la forme de ces informations est précisée, le cas échéant, dans l'agrément délivré par la direction régionale des douanes. Chapitre II - Consommateurs livrés au «détail» Section 1. - Champ d'application Article 6 L'acquisition au détail de carburants destinés au fonctionnement d'engins affectés à un emploi qui leur ouvre droit à l'exonération totale des taxes, peut être autorisée dans des conditions particulières qui dérogent aux conditions habituelles de distribution, notamment à l'obligation de marquage des produits détaxés. Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 2

Article 7 Les bénéficiaires de certains régimes fiscaux privilégiés peuvent être autorisés à se fournir auprès des stations services en carburants taxés (essence auto et gazole) mais qui leur est vendu hors taxe pour autant que : - les approvisionnements soient réguliers, - les opérations les concernant puissent être retracées, par leurs fournisseurs, avec complétude et fidélité, dans un dispositif dont le service des douanes peut s'assurer à tout moment de la fiabilité. Ce régime est réservé à la gendarmerie, aux bénéficiaires de privilèges diplomatiques, aux plaisanciers non résidents en partance pour l'étranger et aux transporteurs nautiques à caractère touristique, pour autant qu'ils remplissent ces deux conditions. Toutefois, le directeur des douanes peut, exceptionnellement, autoriser l'extension de ce dispositif à d'autres usagers à condition qu'ils présentent toutes garanties de représentation, que les conditions normales de livraison ne puissent être satisfaites par aucun autre moyen et que les conditions requises pour son octroi soient effectivement remplies. Section 2 - Modalités pratiques Article 8 Les carburants sont livrés au détail en exonération totale sans qu'il y ait lieu de produire une attestation d'exonération. Article 9 Lorsqu ils effectuent leurs formalités de «clearance» au départ de la Nouvelle-Calédonie, les plaisanciers non résidents en partance pour l'étranger indiquent, sur le document «d'autorisation de sortie» figurant en annexe 2, les quantités de carburant pour lesquelles ils souhaitent être livrés au moment de leur départ. Le carburant leur est délivré, au moment de l'appareillage, par le détaillant qui remplit le cadre réservé au point d'approvisionnement. Un exemplaire est conservé par le détaillant, un autre est retourné au service des douanes. Article 10 Pour pouvoir s'approvisionner au détail en carburant détaxé, la gendarmerie, les bénéficiaires de privilèges diplomatiques et les transporteurs nautiques à caractère touristique doivent être titulaires d'une carte d'approvisionnement d'une compagnie pétrolière, afin de respecter l'obligation de traçage prévue à l'article 7 du présent arrêté. De plus, les transporteurs nautiques à caractère touristique doivent être agréés par un arrêté du gouvernement comme entrepreneurs de transport nautique à caractère touristique. Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 3

Article 11 Les distributeurs de produits pétroliers sont tenus de vérifier la qualité des bénéficiaires de livraisons exonérés au détail. Pour les transporteurs nautiques à caractère touristique, ils doivent demander préalablement une copie certifiée conforme de leur arrêté d'agrément. Lorsqu'ils approvisionnement des consommateurs exonérés dans les conditions prévues aux articles 6 à 10 ci-dessus, les distributeurs établissent un relevé mensuel, selon modèle repris en annexe 3. Section 3. - Remboursement des droits et taxes Article 12 En cas de livraison au détail de carburant exonéré dans les stations services, le remboursement des taxes acquittées par le distributeur est effectué par certificat d'exonération, selon modèle repris en annexe 4. Les compagnies pétrolières transmettent mensuellement au bureau de douane de Nouméa-Port le certificat d'exonération (en deux exemplaires) et le relevé mensuel prévu à l'article 11 ci-dessus (en deux exemplaires). Ces documents sont visés par le chef du bureau de douane et un exemplaire est retourné aux compagnies dans un délai de 24 heures. La demande de remboursement est envoyée par les compagnies pétrolières à la direction du budget et des affaires financières (DBAF), selon modèle joint en annexe 5, accompagnée du certificat d'exonération (exemplaire de la compagnie), du relevé mensuel, d'un RIB et d'une copie de la déclaration en douane d'importation. Au vu du dossier, la DBAF émet un titre de recette et un mandat de paiement au nom de la compagnie pétrolière qui sera payée par la Pairie de la Nouvelle-Calédonie. Chapitre III - Rouleurs sur mine Article 13 Lorsqu'ils disposent de leurs propres capacités de stockage, les rouleurs sur mine sont livrés directement dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Article 14 Les rouleurs sur mines qui ne disposent pas de leurs propres capacités de stockage peuvent s'approvisionner en carburant exonéré de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) auprès d'une entreprise minière pour laquelle ils effectuent des travaux dans le cadre d'un contrat. L'entreprise minière remplit alors mensuellement une attestation d'exonération selon le modèle repris en annexe 6. Elle récapitule les quantités consommées au cours du mois par chaque rouleur. L'entreprise minière transmet, dans les dix jours du mois suivant la livraison, cette attestation en trois exemplaires à la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie (DIMENC). Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 4

Après vérification de la cohérence des informations qui y sont portées, la DIMENC vise cette attestation et en retourne un exemplaire à l'entreprise minière et un exemplaire à la douane. En cas de refus total ou partiel de visa d'une attestation par la DIMENC, le service des douanes notifie à l'entreprise minière le montant de la TAPP à payer pour régularisation. Article 15 Modifié par l arrêté n 2009-1167/GNC du 11 mars 2009 Art. 1 er Modifié par l arrêté n 2010-2095/GNC du 8 juin 2010 Art. 1 er Modifié par l arrêté n 2011-059/GNC du 4 janvier 2011 Art. 2 Les rouleurs sur mines ne disposant pas de leurs propres capacités de stockage et ne pouvant être livrés par une entreprise minière, peuvent s approvisionner au détail en carburant taxé vendu hors TAPP, auprès de stations services agréées. Les rouleurs envoient mensuellement à la compagnie pétrolière une attestation d'exonération selon le modèle repris en annexe 7, récapitulant les quantités consommées pendant cette période. Dès réception, la compagnie pétrolière transmet les attestations en deux exemplaires à la DIMENC. Après vérification de la cohérence des informations qui y sont portées, la DIMENC vise ces attestations et en retourne un exemplaire à la compagnie pétrolière. Les compagnies pétrolières se font rembourser les taxes avancées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent arrêté. Article 16 Les arrêtés n 2006-2133/GNC du 1er juin 2006 et n 2006-2829/GNC du 27 juillet 2006, relatifs aux modalités de gestion de la fiscalité des hydrocarbures, sont abrogés. Article 17 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 5

ANNEXE 1 Déclaration de détention de stocks privés terrestre (modèle à reproduire sur papier à entête du déclarant) Je soussigné (nom, prénom, qualité) Agissant pour le compte de (désignation et ridet de l'entreprise ou de l'organisme) Déclare détenir des stocks d'hydrocarbures (en indiquer la nature: gazole, essence auto, etc.) dans des installations propres à l'activité de mon entreprise, sis (adresse complète permettant de les localiser précisément) composées de (indiquer le nombre de cuve et leur capacité unitaire) destinées à l'alimentation ou la fourniture 1 de (indiquer la destination données aux produits stockés). Je m'engage à tenir une comptabilité matière simplifiée indiquant d'une part les quantités en entrées et d'autre part la destination donnée aux quantités déstockées, et d'en respecter la forme telle qu'elle me sera communiquée par la direction des douanes à réception de la présente. Date, nom et signature du déclarant Cachet de la société (de l'organisme) 1 Dans le cas d'un revendeur ou d'un distributeur de produits pétroliers autre que l'une des compagnies importatrices Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 6

ANNEXE 2 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE-CALEDONIE 1 rue de la république BP 13 98845 NOUMEA CEDEX AUTORISATION DE SORTIE N Cadre réservé au demandeur (Customer use only) Nom et prénom : (Name and given name) Nom du navire : (Name of the vessel) Nature du carburant : GAZOLE/ESSENCE (Type of fuel) Quantités (Quantity) :...litres Lieu de livraison :... (Place of delivery) Cadre réservé à l administration BON A EMBARQUER Date et visa du service des douanes Quantités :.(en lettres) (en chiffres) GAZOLE/ESSENCE Cadre réservé au point d approvisionnement QUANTITE LIVREES Date, Nom et visa du point d approvisionnement Quantités exactes du produit livré :...(en lettres)...(en chiffres) Cadre pour l exportateur Dépôt : Cuve : N du véhicule :.. Signature du réceptionnaire Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 7

Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 8

ANNEXE 4 (Exemplaire pour le bureau de douane) Direction des douanes CERTIFICAT D EXONÉRATION de Nouvelle-Calédonie Prévu à l article 16 de l arrêté n 2133/GNC du 1 juin 2006 et 6 de l arrêté n 2829/GNC du 27 juillet 2006 CERTIFICAT N BUREAU Huiles minérales livrées à une destination entraînant,,,,,,,,,,,, de Nouméa-Port l exonération totale ou partielle des droits et taxes La société (1) certifie que le (2) mois de, le produit... pour une quantité déclarée de (4) litres, a été livré aux bénéficiaires repris sur le relevé récapitulatif ci-joint, destination qui entraînait une exonération de taxes douanières en application des dispositions de la loi du pays n 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers ou de la délibération 62/CP du 10 mai 1989 relative à l application des franchises douanières. Le présent certificat pourra être présenté à l appui d une déclaration de mise à la consommation pour valoir exonération des taxes sur des produits de la même espèce. A... le (cachet d authenticité) Visa du chef de bureau, Délai de validité à compter de l émission du présent certificat : 6 mois Détail de la liquidation des droits et taxes dont l exonération est accordée Taxe sur les produits pétroliers (TPP) Taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) Taxe de péage (TP) Taxe sur les énergies renouvelables (TER) Montant total des taxes exonérées : 20 602 F CFP (1) Nom et adresse de la société pétrolière (2) Mois de livraison (3) Espèce du produit et n de tarif douanier (4) En chiffres et en lettres Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 9

ANNEXE 4 (Exemplaire pour la société pétrolière) Direction des douanes CERTIFICAT D EXONÉRATION de Nouvelle-Calédonie Prévu à l article 16 de l arrêté n 2133/GNC du 1 juin 2006 et 6 de l arrêté n 2829/GNC du 27 juillet 2006 CERTIFICAT N BUREAU Huiles minérales livrées à une destination entraînant,,,,,,,,,,,, de Nouméa-Port l exonération totale ou partielle des droits et taxes La société (1) certifie que le (2) mois de,.. le produit... pour une quantité déclarée de.(4) litres, a été livré aux bénéficiaires repris sur le relevé récapitulatif ci-joint, destination qui entraînait une exonération de taxes douanières en application des dispositions de la loi du pays n 2006-5 du 29 mars 2006 portant réforme de la fiscalité des produits pétroliers ou de la délibération 62/CP du 10 mai 1989 relative à l application des franchises douanières. Le présent certificat pourra être présenté à l appui d une déclaration de mise à la consommation pour valoir exonération des taxes sur des produits de la même espèce. A... le (cachet d authenticité) Visa du chef de bureau, Délai de validité à compter de l émission du présent certificat : 6 mois Détail de la liquidation des droits et taxes dont l exonération est accordée Taxe sur les produits pétroliers (TPP) Taxe additionnelle sur les produits pétroliers (TAPP) Taxe de péage (TP) Taxe sur les énergies renouvelables (TER) Montant total des taxes exonérées : (1) Nom et adresse de la société pétrolière (2) Mois de livraison (3) Espèce du produit et n de tarif douanier (4) En chiffres et en lettres Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 10

ANNEXE 5 COMPAGNIE PETROLIERE BP N XXX 98XXX NOUMEA CEDEX Nouméa, le Direction du Budget et des Affaires Financières Service de l'exécution budgétaire BP M2 98849 NOUMEA CEDEX N/référence Objet : Demande de remboursement de taxes sur les carburants P.J. : Un certificat d'exonération Un relevé mensuel des livraisons au détail des carburants exonérés Une copie de la déclaration de mise à la consommation IM4 n XXX du...2006 Un R.I.B. Madame la directrice, Conformément à l'article 11 de l'arrêté n XXX/GNC du XX/XX/2007, j'ai l'honneur de solliciter le remboursement des taxes sur les carburants livrés au détail pendant le mois de... Le montant des taxes dont le remboursement est demandé s'élève à... F CFP (en chiffres et en lettres) se décomposant en...f CFP de TPP,...F CFP de TAPP,...F CFP de TP et... F CFP de TER. Je joins à la présente le certificat d'exonération n... visé par le chef du bureau de douane de Nouméa-Port. Je vous d'agréer, Madame la directrice, l'expression de nos salutations distinguées. Nom, prénom et qualité du signataire Signature Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 11

ANNEXE 6 ATTESTATION D EXONERATION SOCIETE MINIERE : MOIS DE : SITE MINIER : TELEPHONE : Je soussigné (nom, prénom, qualité) agissant pour le compte de (désignation de l entreprise) bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l article 6 de la loi du pays n 2006-5 du 29 mars 2006, déclare avoir approvisionné en gazole exonéré de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TAPP) les rouleurs sur mines repris ci-dessous, qui bénéficient du régime fiscal privilégié prévu à l article 7 de la loi du pays précitée. Certifie avoir pris connaissance des obligations qui incombent à ma société du fait de l admission au bénéfice des dispositions de la loi du pays précité. Ces obligations consistent à : ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, du gazole à une société n effectuant pas des travaux de roulage pour mon compte, acquitter auprès du service des douanes les droits et taxes éventuellement exigibles, me soumettre aux contrôles que le service des douanes estimerait utile d effectuer en vue de s assurer que les conditions requises pour l octroi du régime fiscal sont et demeurent remplies. Je m engage à me conformer à l ensemble des dispositions rappelées précédemment sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par les articles 265 5 et 276 4 et 5 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie. Nom du rouleur N RIDET N immatriculation ou type d engin Volume de gazole délivré (litres) Visa de la direction de l industrie, des mines et de l énergie de la Nouvelle-Calédonie Visa de la société minière Nom, prénom et signature du représentant de la société DIMENC N...... A. le Date Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 12

ANNEXE 7 ATTESTATION D EXONERATION ENTREPRISE : N RIDET : DONNEUR D' OUVRAGE : SITE MINIER : TELEPHONE : Je soussigné (nom, prénom, qualité) agissant pour le compte de (désignation de l entreprise) bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l article 7 de la loi du pays n 2006-5 du 29 mars 2006. Certifie avoir pris connaissance des obligations qui incombent à ma société du fait de l admission au bénéfice des dispositions de la délibération précitée. Ces obligations consistent à : - utiliser exclusivement le gazole détaxé pour mes activités de roulage sur mine, - ne pas le prêter, le louer ou le céder, à titre gratuit ou onéreux, sans l accord préalable du service des douanes, - acquitter auprès du service des douanes les droits et taxes éventuellement exigibles, - me soumettre aux contrôles que le service des douanes estimerait utile d effectuer en vue de s assurer que les conditions requises pour l octroi du régime fiscal sont et demeurent remplies. Je m engage à me conformer à l ensemble des dispositions rappelées précédemment sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et notamment par les articles 265 5 et 276 4 et 5 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie. N d immatriculation du véhicule ou type d'engin Désignation commerciale du produit N de tarif douanier Quantités (en litres) Visa de la direction de l industrie, des mines et de l énergie de la Nouvelle-Calédonie A le Nom et signature du demandeur DIMENC N Date Arrêté n 2007-2793/GNC du 21 juin 2007 13